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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1242/2011

ATAS/594/2012 du 07.05.2012 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1242/2011 ATAS/594/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2012

4ème Chambre

 

En la cause

Madame T__________, domiciliée c/o EMS X________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de son curateur Maître Claudio REALINI

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


EN FAIT

Madame T__________ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née en 1926 est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse. Par ordonnance du 4 juin 2007, le Tribunal tutélaire a prononcé sa curatelle volontaire.

Par l'intermédiaire de son curateur, la recourante a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) le 26 août 2010. Dans la rubrique concernant les immeubles, le curateur a indiqué qu'une recherche était en cours concernant un bien immobilier en Italie. Il a communiqué en annexe à la demande les avis de taxation de 2001 à 2008. Il en ressort que la bénéficiaire disposait d'une fortune brute mobilière de 261'479 fr. en 2001, de 257'794 fr. en 2002, de 239'550 fr. en 2003, de 211'341 fr. en 2004, de 170'232 fr. en 2005, de 96'178 fr. en 2006, de 29'100 fr. en 2007 et de 1'133 fr. en 2008.

Par courrier du 3 septembre 2010, le SPC a requis du curateur divers documents dont les justificatifs de la diminution des avoirs de la bénéficiaire. Il lui a adressé deux rappels les 4 octobre et 3 novembre 2010.

Par décision du 14 décembre 2010, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations de la bénéficiaire.

Par opposition du 23 décembre 2010, le curateur de la bénéficiaire a fait parvenir plusieurs des documents requis par le SPC en indiquant qu'il attendait encore les autres pièces. Il a notamment communiqué une expertise réalisée le 19 mars 2009 par un géomètre portant sur un bien immobilier bâti en 1900 dont la bénéficiaire était propriétaire à Targnod sur la commune de Challand Saint Victor (Italie). Dans son expertise, le géomètre a signalé un rendement cadastral de 358.01 euros pour ce bien, composé d'un local commercial au rez-de-chaussée et d'un appartement à l'étage. Il a relevé que l'état de conservation et d'entretien du bâtiment était correct compte tenu de son âge. Des travaux seraient nécessaires afin de supprimer les infiltrations d'eau. La position du bien, sis directement sur la route régionale, le manque de vue, la position au sol, l'absence d'espaces externes étaient autant de facteurs qui en dépréciaient la valeur. En tenant compte également de la crise économique touchant la région, celle-ci pouvait être fixée à 77'900 euros.

Dans sa décision du 18 janvier 2011, le SPC a procédé au calcul des prestations complémentaires dès le 1er août 2010, en se fondant pour les dépenses reconnues sur le loyer de 10'944 fr. ajouté au forfait destiné à couvrir les besoins vitaux. Il a notamment retenu à titre de revenus déterminants un montant de 22'517 fr. correspondant à une épargne de 3'195 fr., à des biens dessaisis à hauteur de 129'049 fr. et à une fortune immobilière de 117'927 fr. 35 ainsi qu'un produit de la fortune de 6'351 fr. composé des intérêts de l'épargne par 11 fr. 85, du produit des biens dessaisis par 1'032 fr. 39 et du produit des biens immobiliers par 5'306 fr. 75. Dès le 1er janvier 2011, la part de fortune prise en compte était de 20'627 fr. 15 et le revenu de 5'794 fr. 80, le montant retenu à titre de biens dessaisis ne s'élevant plus qu'à 119'049 fr. Les calculs n'ouvraient pas le droit à des prestations complémentaires fédérales ou cantonales.

Le 18 février 2011, le curateur de la bénéficiaire s'est opposé à la décision du 18 janvier 2011 en précisant qu'il s'occupait des avoirs de sa pupille depuis l'été 2007 et que celle-ci avait auparavant été spoliée de ses avoirs par divers individus. Il contestait en particulier le montant retenu à titre de biens dessaisis. En raison de sa faiblesse sénile et sa maladie, la bénéficiaire avait été incapable de gérer ses affaires ou de mandater quelqu'un à cette fin. Elle ne pouvait indiquer l'identité des individus qui l'avaient dépossédée et le curateur ne pouvait retrouver les auteurs des retraits effectués sur son compte auprès de l'UBS. L'ordonnance du Tribunal tutélaire démontrait le besoin d'aide de la bénéficiaire. La décision du SPC était contraire à l'esprit de la loi, qui est de protéger les personnes incapables d'agir conformément à leurs intérêts, et partant arbitraire. La bénéficiaire avait un droit constitutionnel à recevoir les moyens indispensables pour subvenir à ses besoins. Il a ajouté que sa pupille était encore hospitalisée, ce qui engendrait des frais. Il a produit à cet égard une facture de 6'727 fr. établie par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) pour le séjour de la bénéficiaire à l'HÔPITAL DE LOEX au mois de janvier 2011 ainsi qu'un avis de mutation dans l'EMS X______ dès le 4 mars 2011 pour un tarif journalier de 231 fr.

Dans sa décision du 28 mars 2011 faisant suite à l'opposition du curateur du 23 décembre 2010, le SPC a déclaré que sa décision du 18 janvier 2011 vidait l'opposition de son objet.

Par une deuxième décision du même jour, le SPC a également statué sur l'opposition à sa décision du 18 janvier 2011 et l'a rejetée. Il a rappelé que selon la jurisprudence, un bénéficiaire qui n'est pas en mesure de prouver que la diminution de ses avoirs correspond à une contre-prestation adéquate doit accepter que l'on prenne en compte les biens dessaisis dans leur totalité.

Le curateur de la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision par acte du 28 avril 2011, enregistré sous le numéro de cause A/1242/2011. Il conclut, sous suite de dépens, préalablement à l'audition de plusieurs témoins et au fond à l'annulation de la décision et au calcul des prestations complémentaires sans tenir compte de biens dessaisis. Il allègue que sa pupille n'est propriétaire que d'un bien immobilier vétuste qui n'a pas été inscrit à son nom pendant des dizaines d'années et que sa fortune n'est que de 1'463 fr. 05, raison pour laquelle ses honoraires de curateur ont été laissés à la charge de l'état. Le Dr A_______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de la recourante, a attesté en avril 2007 d'un affaiblissement intellectuel apparu quelques années auparavant et d'une impossibilité pour cette dernière de s'occuper de ses affaires. Le curateur affirme que la recourante a été retrouvée plusieurs fois, errant seule en ville la nuit. Sa situation de faiblesse a été exploitée par plusieurs personnes, dont certaines ont logé chez elle et se sont fait entretenir par elle. A son entrée en fonction, le curateur a constaté que sa pupille n'était pas en mesure de se protéger et faisait face à de graves troubles de la santé. Au vu de la diminution de la fortune, il a soupçonné un abus de faiblesse et a procédé au blocage des comptes de sa pupille. Ses démarches entreprises auprès de l'UBS afin de retrouver les auteurs des retraits en espèces s'étant soldées par des échecs, il a renoncé à déposer plainte pénale contre inconnu en raison des faibles chances de succès d'une telle démarche. L'administration fiscale n'a pas retenu de biens dessaisis lors de l'imposition de la recourante, et considère qu'elle ne dispose d'aucune fortune. La recourante étant atteinte de faiblesse sénile, elle est incapable de commettre des actes de dessaisissement. Le curateur joint les pièces suivantes à l'appui de son recours:

un certificat du Dr A_______ du 17 avril 2007, attestant suivre régulièrement la recourante et faisant état chez cette dernière d'un affaiblissement intellectuel qui est apparu quelques années auparavant et s'est progressivement aggravé ainsi que d'une incapacité de s'occuper de ses affaires justifiant une curatelle;

un certificat du Dr A_______ du 27 avril 2007 attestant que la recourante n'est pas apte à désigner un mandataire ni à en contrôler l'activité de manière appropriée à la sauvegarde de ses intérêts;

le contrat d'accueil de l'EMS X______ stipulant l'hébergement de la recourante dès le 4 mars 2011 moyennant un prix de pension de 231 fr. par jour;

un courriel de l'UFFICIO DELLE ENTRATE (Office des entrées italien) au curateur indiquant ne pas connaître le propriétaire du bien sis à Targnod;

un extrait de compte de l'UBS faisant état d'un solde de 1'463 fr. 05 au 27 avril 2011;

les rapports et comptes pour la période du 4 juin 2007 au 31 mai 2009 au Tribunal tutélaire, laissant les frais et honoraires à la charge de l'Etat;

courrier de l'UBS du 28 avril 2011 attestant que la banque n'a pas été en mesure de fournir au curateur des copies des films ou des photographies des personnes ayant effectué des retraits sur le compte de la recourante.

Dans sa réponse du 11 mai 2011, l'intimé conclut au rejet du recours. S'agissant de la sénilité alléguée de la recourante, il souligne que le Tribunal tutélaire a prononcé sa curatelle volontaire, ce qui démontre que celle-ci était capable de discernement. Il rappelle qu'une personne sous curatelle conserve l'exercice de ses droits civils et peut donc s'engager valablement sans le consentement de son curateur. La mise sous curatelle volontaire ne justifie dès lors pas les diminutions de son patrimoine depuis 2004. En l'absence de preuves que ces diminutions ont été consenties moyennant contre-prestations, l'intimé ne peut renoncer à prendre en compte le montant correspondant à titre de biens dessaisis.

Une audience s'est tenue devant la Cour de céans le 8 juin 2011.

A cette occasion, le curateur a indiqué que la recourante habitait encore chez elle en 2007 et que ses rentes étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il a affirmé que sa pupille remplissait les conditions de l’interdiction, puisqu'elle n’était capable ni de gérer ses biens, ni de désigner un mandataire ou d’en contrôler l’activité. Elle ne voulait cependant pas de tutelle et menaçait de se suicider, ce qu'elle a tenté à plusieurs reprises. Le curateur a précisé que lorsque le Dr A_______ avait certifié que la recourante n’était pas capable de gérer ses affaires, il entendait par là qu'elle n’était pas capable de discernement. De plus, une curatelle volontaire ne suppose pas forcément une capacité de discernement. Sa pupille était extrêmement vulnérable et avait été mal entourée. Le curateur a déclaré que le gestionnaire du compte de celle-ci à l’UBS lui avait affirmé que lorsqu’elle quittait le bancomat, elle était abordée par des personnes mal intentionnées. Selon le Dr A_______, l’état de santé de la recourante s'était considérablement dégradé depuis 2000. En 2008, le curateur avait vu des personnes loger chez sa pupille sans que celle-ci ne soit en mesure de dire qui elles étaient, quand elles étaient arrivées et quand elles partiraient. La FONDATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (FSASD) s'occupait de sa pupille avant qu'il n'en devienne le curateur et n’était pas intervenue pour faire partir les gens qui occupaient l’appartement de sa pupille. Le fils de celle-ci habitait Paris à l'époque, si bien qu'il ne pouvait suivre étroitement ses activités. Le curateur a précisé qu'il a dû invalider plusieurs contrats. S'agissant du bien immobilier, il avait été signalé par le fils de la recourante, qui soutenait que sa mère avait hérité d’un appartement dans le Val d’Aoste plus de trente ans auparavant. Le curateur a exposé qu'il n'existe pas de registre foncier mais seulement un registre des entrées pour cette région, qui n'est pas à jour et se fonde sur les déclarations des notaires. Le bien n’est pas inscrit au nom de sa pupille, mais au nom de Madame U______. Cependant, selon un notaire, le bien appartiendrait effectivement à la recourante. Le curateur a indiqué qu'il a fait procéder à une estimation de ce bien en 2009. Il s'agit d’un appartement de trois pièces, inoccupé depuis des années et nécessitant beaucoup de travaux pour lesquels il ne dispose pas des fonds nécessaires. Le Tribunal tutélaire refuse de brader le bien afin de sauvegarder les intérêts de la recourante. Une vente de gré à gré nécessite l’autorisation de l’autorité de surveillance. Une vente aux enchères aurait des résultats catastrophiques, car Targnod se trouve dans un endroit peu fréquenté et non touristique. Le curateur a encore précisé que la prise en compte du bien immobilier fait également l'objet du litige et soutient qu'il conviendrait de n'en fixer la valeur qu'au moment où il serait parvenu à le vendre.

Le représentant de l'intimé a quant à lui déclaré que la question du bien immobilier ne fait pas partie de l'objet du litige.

Le curateur a produit l'inventaire d'entrée des biens de la recourante au 4 juin 2007, date de son entrée en fonction, qui mentionne en sus du bien à Targnod deux comptes à l'UBS dont les soldes s'élèvent à un total de 21'569 fr. 85.

La Cour de céans a entendu plusieurs témoins lors de son audience d'enquête du 17 août 2011.

a. Monsieur T__________, fils de la recourante, a déclaré que l'état de santé de sa mère s'est dégradé depuis de nombreuses années. Elle a fait cinq attaques cérébrales, la première en été 1998. En 2000, il y a eu un épisode très grave. Sa mère a alors perdu le sens de l’orientation. Elle ne savait plus lire, ni écrire, ni compter. Le témoin est alors resté auprès de la recourante plusieurs mois et celle-ci a bien récupéré, à la grande surprise du Dr A_______. Lors d'un autre épisode à fin 2002, à la suite duquel elle a été hospitalisée, elle tenait des propos totalement incohérents et était en phase délirante. Le témoin vivait à cette époque à Paris et rentrait régulièrement la voir les fins de semaine. Après 2002, il y a toujours eu des hauts et des bas. Le témoin s'occupait des affaires et des paiements de la recourante. L'aide ménagère a été mise en place par le Dr A_______. A fin 2005, la recourante refusait de parler au témoin ou lui téléphonait à 5 heures du matin pour l'insulter, alors qu'elle n’avait jamais dit un gros mot de sa vie. Elle présentait à ce moment-là un aspect désinhibé de sa personnalité et lui a fait part de harcèlement de la part d’un voisin. Elle donnait cependant bien le change pendant une demi-heure ou une heure de sorte que les gens ne pouvaient pas se rendre compte du problème. Le témoin a alors contacté le Dr A_______ pour lui signaler ce comportement inhabituel, mais ce dernier a cependant mis cela sur le compte de conflits familiaux. Monsieur T__________ avait tenté à plusieurs reprises de contacter sa mère, mais elle raccrochait le téléphone en disant qu’elle ne voulait plus le voir ni personne de la famille. En 2007, Madame V______, une amie de la recourante, et Madame W______, aide-soignante de la FSASD, l'avaient contacté pour lui signaler des problèmes. Elles avaient retrouvé dans la poche de l'imperméable de la recourante une somme de 6'000 fr. ou 6'000 euros et avaient l’impression qu’elle faisait des dépenses excessives. Compte tenu de l’état de l’appartement, le témoin s'était alors rendu compte qu’il n’était plus possible qu’elle gère ses affaires et avait immédiatement écrit au juge ainsi qu’au Service de la mémoire pour effectuer une série d’examens. Le juge avait ensuite désigné un curateur. Depuis de nombreuses années, le voisinage se plaignait de sa mère qui jetait ses couches et les ordures par la fenêtre. Elle avait été retrouvée soit tard soit le matin en chemise de nuit dans la rue ou sortait à peine habillée en hiver. Elle souffrait de troubles très visibles. Elle avait commis deux tentatives de suicide en 2007. La question d’une tutelle s'était posée à plusieurs reprises, car sa mère continuait d'agir de manière insensée. Sur question, le témoin a précisé que de nombreux objets étaient cassés ou avaient disparu de son appartement, ainsi que des vêtements de valeur. Il avait une procuration sur le compte bancaire de sa maman, qu'il n'avait jamais utilisée. Il avait été choqué de voir que son argent avait disparu. Elle était en effet d'une famille d’émigrés italiens qui géraient leurs revenus au centime près, sans dépense inutile. En 2007, il était allé vérifier les comptes sur lesquels il restait peu d'argent. Il avait alors fixé un rendez-vous avec la recourante et son conseiller à l’UBS et avait pu constater que des sommes importantes avaient disparu. Sa mère lui avait alors retiré sa procuration sans lui en parler. Elle allait au guichet ou au bancomat où elle retirait d’importantes sommes, par milliers de francs. Le témoin ignorait ce qu’elle en faisait et avait peine à croire qu’elle soit allée seule à la banque. Il savait que des personnes s'étaient introduites chez elle. Une mère et sa fille notamment y avaient logé plusieurs mois et Madame W______ les avait vues. Lorsqu'il s'était rendu dans l’appartement de la recourante avec son curateur, ils avaient constaté la présence d’une valise ouverte et de vêtements qui n’appartenaient pas à sa mère. Il ne se rappelait plus qui lui avait signalé la présence de tiers dans un appartement. Le témoin s'était fâché avec un coiffeur qui recevait quotidiennement sa mère pour lui faire des coiffures. Madame W______ avait par ailleurs reçu des cartouches de cigarettes et peut-être de l’argent. Elle avait accompagné sa mère en Italie à titre amical et bénévole. Madame W______ voyait très fréquemment sa mère à l’époque, elles se rendaient au restaurant, elle participait à des anniversaires et lui semblait être allée au-delà de ses prérogatives professionnelles en nouant des relations extrêmement amicales avec la recourante. Le nouveau responsable de la FSASD de la Servette avait indiqué au témoin qu’il avait de nombreux doutes sur deux de ses collaboratrices qui auraient spolié plusieurs personnes et profité de leur faiblesse. Ces deux personnes s'étaient occupées à un moment donné de sa mère avant la curatelle. Il avait l'intime conviction qu'on avait spolié sa mère. Le témoin a indiqué sur question que le bien immobilier dans le Val d’Aoste appartenait bien à sa mère et a ajouté qu'il aurait souhaité une estimation par une personne neutre extérieure à la région.

b. Madame L______, infirmière de la FSASD, a également été entendue. Elle a exposé qu'elle était intervenue au domicile de la recourante à la demande de son médecin et de la FSASD en 2007 ou en 2008 jusqu’à son hospitalisation. La curatelle était déjà en place au moment de son entrée en fonction mais elle ignorait les raisons de cette mesure. Elle se rendait en principe une fois par semaine au domicile de la recourante pour faire un contrôle de santé. Au début de son intervention, la recourante présentait déjà des troubles de mémoire importants. Elle ne savait plus quel jour on était. Elle avait des problèmes avec les dates, la préparation des repas et l’hygiène. Elle n’était pas capable d’effectuer des démarches administratives. Elle sortait toute seule mais ne se souvenait pas de ce qu’elle faisait et ne pouvait pas le raconter. Tout son quotidien était géré par le personnel intervenant. Sur question, le témoin a indiqué qu'en raison de son état de santé, la recourante était incapable de se protéger contre l’intervention de tiers mal intentionnés. Madame L______ a déclaré se souvenir que des tiers avaient vécu dans l'appartement de la recourante même si elle ne les avait pas vus. Au vu de son état de santé, la recourante aurait très bien pu ouvrir la porte à des tiers et les laisser s’installer dans son appartement. En principe, toute information du genre présence de tiers est transmise, mais la FSASD n'a pas le droit de chasser quelqu'un. Ces éléments avaient été signalés mais elle ignorait la suite donnée par la FSASD. Elle pensait que la FSASD ou l'infirmière référente précédente, Madame M______, avait dû en informer le curateur. Le témoin a confirmé l'existence de problèmes avec les voisins et la régie concernant la recourante, qui jetait beaucoup de choses de son balcon. Celle-ci ne comprenait pas les injonctions de ne plus jeter les choses par le balcon. Elle n’était plus en état de l’entendre. Elle souffrait de démence et ce de manière si avancée que l'alimentation du gaz de sa cuisinière avait été coupée.

c. La Cour de céans a procédé à l'audition de Madame M______, infirmière spécialiste de la FSASD. Celle-ci a déclaré qu'elle avait travaillé chez la recourante durant deux ans en tant qu’infirmière référente entre 2006 et 2008, à raison de deux passages par semaine. La recourante avait cependant une aide-familiale qui passait au moins deux fois par jour, week-end compris. Au niveau psychologique, elle était très fragilisée. Elle présentait des troubles de la mémoire très prononcés qui se répercutaient sur ses activités quotidiennes. La mémoire était très fluctuante et l’humeur variable. Elle pouvait passer du rire au larmes en un instant. Elle avait été suivie par le CAPPA (Centre d’aide pour les personnes psychiquement atteintes). Au début de la prise en charge, la recourante présentait un état dépressif sévère avec des pulsions suicidaires et avait fait une tentative de suicide. Par la suite, son traitement avait eu un effet stabilisateur sur l’humeur, mais les troubles cognitifs déjà très importants au début de la prise en charge s'étaient aggravés. Les médicaments étaient sous clé à son domicile car la recourante risquait de les absorber tous en une seule fois. Le témoin avait beaucoup de mal à imaginer que la recourante ait pu effectuer seule des démarches administratives et ignorait si elle allait à la banque. Elle pensait qu’elle aurait pu sortir seule et faire les démarches seule à la banque mais elle ne s’en serait de toute façon pas souvenue après coup. Elle se laissait gruger, notamment par les démarcheurs. Elle contractait de nombreux abonnements téléphoniques. Elle présentait de gros problèmes comportementaux dans la vie quotidienne. Elle se levait très tôt et sortait énormément. La recourante se rendait tous les matins chez Y________, restaurant associatif. Elle allait beaucoup chez le coiffeur, car elle ne se souvenait pas quand elle s’y était rendue la dernière fois. Le soir, elle pouvait oublier avoir vu une personne dans l’après-midi. Le témoin a expliqué qu'il existait une convention dépôt pour les courses, la famille ou le curateur remettant une somme d’argent mensuelle pour laquelle une comptabilité était tenue. Elle avait été avertie par les intervenantes FSASD que deux personnes avaient dormi chez la recourante. Elle les avait vues, il s’agissait de personnes sans papiers à qui elle avait expliqué qu’elles ne pouvaient pas rester chez la recourante. Ces personnes étaient très gentilles avec cette dernière qui était ravie de pouvoir les aider. Elles avaient été revues une fois. Les aides-familiales avaient été choquées que ces personnes aient consommé les courses destinées à la recourante et avaient pensé que ces personnes profitaient d'elle. Des mesures avaient été réactivées pour la mettre sous tutelle afin de renforcer les mesures de protection. L’appartement était bien tenu avec l’intervention. Sans intervention, l’appartement était très désordonné. La recourante ne pouvait pas non plus s’habiller de façon adéquate selon les saisons. Elle avait été retrouvée en hiver une fois à 3 heures du matin en robe de soirée et sans manteau, errant dans la ville. La police l’avait ramenée à la maison. Les voisins interpellaient le témoin parce que la recourante jetait ses protections par la fenêtre. Le témoin considérait la recourante incapable de se protéger de personnes mal intentionnées, ce depuis le début de son intervention.

d. Le Dr A_______ a également été entendu. Il a précisé qu'il était le médecin traitant de la recourante depuis 1986. Celle-ci avait présenté plusieurs accidents ischémiques cérébraux transitoires depuis 1998-1999. En 2000, un bilan de ses facultés par le Centre de consultation de la mémoire ordonné en raison de l'affaiblissement intellectuel constaté par le médecin avait révélé une démence mixte d’origines vasculaire et dégénérative qualifiée de I sur l’échelle CDR, qui va de I à III. La composante vasculaire était prédominante, ce qui impliquait une fluctuation de la gravité des symptômes. La recourante pouvait à ce moment-là gérer son traitement. Le Dr A_______ avait ordonné un nouveau bilan en 2002 parce que les choses s’aggravaient. Elle présentait des symptômes de décompensation psychotique qui avaient par la suite régressé. Les tests neuropsychologiques avaient montré une situation relativement stable par rapport à 2000. En 2003, un nouveau bilan n'avait pas montré de trop grandes modifications, la sévérité était toujours de I. D'autres bilans étaient prévus en 2005 mais la recourante les avait refusés. Elle avait alors commencé à tenir des propos à connotations délirantes à la suite desquels l'intervention d'une psychogériatre avait été requise. La recourante présentait un état dépressif et anxieux de longue date, traité par des antidépresseurs. Elle avait cependant refusé un suivi psychiatrique. L’épisode de 2005 avait été déclenché à la suite d’un conflit avec son fils. Elle avait des réactions disproportionnées. Son état de santé s’était dégradé dès cette date. Le bilan à la consultation de la mémoire avait été fait en avril 2007 et montrait une péjoration de la situation. Dans l’évaluation de la sévérité, il était indiqué un degré de I à II, le témoin le considérant plutôt de II. A un tel stade, un patient ne peut plus rester à domicile. En 2007, la recourante avait été hospitalisée à Belle-Idée à la suite de deux tentatives de suicide et avait alors accepté un suivi de psychogériatrie. Au début de la consultation, un stabilisateur de l’humeur a été prescrit, sans qu'un trouble psychiatrique ne soit diagnostiqué. L’instabilité de l’humeur était due à la composante vasculaire de la démence. Sur question, le témoin a précisé qu'il pensait que le fils de la recourante s'occupait de ses démarches administratives. Il a ajouté que la recourante était très impulsive, avec menaces de suicide et dramatisation. Elle était influençable et aurait pu accomplir certains actes sous l'influence de certaines personnes. Si on la rassurait, elle changeait très vite d’état affectif. Compte tenu de son état de santé, il était possible que des personnes aient pu venir s’installer momentanément à son domicile. Avec cela, compte tenu de son état démentiel, elle oubliait tout assez vite. Ses facultés cognitives étaient amoindries. Entre 2000 et 2010, les choses s'étaient dégradées et la recourante était très vulnérable.

e. Madame W______ a également témoigné lors de cette audience. Elle avait été aide-soignante envoyée par la FSASD chez la recourante de 2002 à 2004 puis de 2006 jusqu’à son placement en EMS. Elle avait également vu la recourante durant la période où la FSASD ne la prenait plus en charge et l'avait accompagnée à plusieurs reprises en Italie avec l’accord de son fils. La recourante payait alors l’essence, le passage du Mont-Blanc, un repas et peut-être 50 ou 100 fr. Le témoin la déposait à sa maison dans le Val d’Aoste avec son véhicule et rentrait en Suisse ensuite. La situation s'était progressivement dégradée en 2004. La recourante avait des problèmes de mémoire, en tous cas depuis 2006. Elle lui téléphonait en pleine nuit en menaçant de se suicider. Un jour, elle l'avait appelée à 6 heures du matin et lui avait dit qu’elle avait ingurgité des médicaments et de l’alcool. A l’époque, ses médicaments n’étaient pas encore sous clé. Les dernières années, la recourante ne savait plus quelle heure il était. Elle sortait la nuit. Elle avait été retrouvée la nuit en robe de soirée au milieu d’un carrefour et la police l’avait alors emmenée à l’hôpital. Une autre fois, des aides l’avaient vue en plein jour en chemise de nuit dans un bar. Des personnes s’étaient installées chez elle, probablement en 2006 ou 2007. Le témoin avait vu une de ces personnes. Il y avait dans la penderie des vêtements qui n’appartenaient pas à la recourante. Elle avait alors questionné la recourante qui avait affirmé que la postière lui avait demandé de les héberger. Selon le témoin, la recourante parlait avec tout le monde. Elle apportait de la nourriture aux personnes sans domicile fixe de la gare et peut-être de l'argent. Madame W______ avait été choquée lors du dernier voyage en Italie de constater, alors qu'elle préparait les affaires pour le voyage, que la recourante avait acheté et rangé dans ses armoires d’énormes quantités de parfums, des vêtements achetés dans une boutique et chez Caritas, des kilos de chocolats de marque et des livres. Elle avait alors appelé le fils de la recourante. Lorsque celui-ci avait annoncé son passage, sa mère avait caché les marchandises. La recourante sortait beaucoup, tous les jours, notamment pour aller au restaurant la Crise où ils l’occupaient. Avant sa mise sous tutelle, elle s'occupait elle-même de la gestion de ses biens. Elle se rendait toute seule à la banque. Elle retirait de l’argent. Le témoin s'était aperçu que la recourante voulait toujours offrir des cadeaux, ce à quoi elle avait mis un terme. Avant de partir en Italie, elle avait retiré 4'000 fr. pour faire un cadeau à son fils. Ce dernier, contacté par le témoin, avait refusé ce cadeau. Madame W______ avait alors emmené la recourante à la banque où elle avait remis l'argent sur son compte. Elle avait également constaté que la recourante avait des sommes importantes sur elle et des billets de mille francs dans son sac. Le personnel du restaurant la Crise avait aussi constaté qu’elle avait des sommes importantes dans son sac qu’elle laissait à portée de main. Une femme très spéciale et marginale que la recourante avait rencontrée là-bas lui prenait de l’argent. La recourante allait par ailleurs jusqu’à trois fois par semaine chez le coiffeur. Le témoin a indiqué que la recourante se laissait manipuler. Une personne l'avait incitée à changer le canapé Roche Bobois que son fils lui avait acheté et l’avait emmenée chez Pfister. Son comportement étrange était dû à sa maladie. Elle avait travaillé dur dans sa vie mais elle n’avait plus la notion de la valeur de l’argent. Lorsque les abonnements téléphoniques qu’elle avait contractés étaient résiliés, elle allait en conclure d'autres. Sa carte Manor avait été supprimée par son fils mais elle retournait au magasin en disant qu’on lui avait volé sa carte et ils lui en établissaient une nouvelle. On avait raconté au témoin que la recourante s'était rendue au bancomat un jour. Ne sachant plus comment retirer de l’argent, elle avait donné sa carte et son code à un inconnu et ce dernier avait retiré de l’argent.

f. Madame V______, ancienne voisine de la recourante, a été entendue comme témoin. Elle a déclaré qu'elle rencontrait parfois la recourante pour boire un café en ville. Elle avait constaté une baisse de son état de santé à la sortie de Jolimont. Si la recourante était apte à faire certaines choses, elle en oubliait beaucoup, par exemple les rendez-vous. Le témoin n'avait jamais constaté la présence de tiers dans le logement de la recourante mais elle ne se souvenait plus en quelle année elle s'y était rendue.

Le curateur de la recourante a encore produit deux courriers datés respectivement du 8 mars 2008 et du 28 décembre 2009, portant sur des achats effectués par la recourante qu'il a résiliés. Le troisième document est une résiliation datée du 22 juillet 2011 du contrat d'accueil de la recourante par l'EMS X______ en raison d'une facture de pension impayée de 42'508 fr. 40.

A l'issue de l'audience, un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs conclusions après enquêtes.

Par courrier du 22 août 2011, le curateur de la recourante a adressé à l'intimé les factures établies par l'EMS X______ pour sa pupille, pour un montant de 34'939 fr. 80 pour mars à juillet 2011. Le lendemain, le curateur a fait parvenir à l'intimé un récapitulatif des HUG des factures en souffrance de la recourante s'élevant au total à 14'161 fr. 60.

Par déterminations du 14 septembre 2011, l'intimé s'en rapporte à justice s'agissant de la prise en compte des biens dessaisis dans le calcul des prestations complémentaires. Quant à la valeur du bien immobilier, il relève que la recourante n'a pas contesté ce point du calcul dans son opposition et que la décision litigieuse n'en traitait dès lors pas. Les conclusions tendant à écarter du calcul le bien immobilier et son produit doivent dès lors être déclarées irrecevables.

Dans ses conclusions après enquête du 16 septembre 2011, le curateur de la recourante reprend les déclarations des témoins sur l'état de santé de celle-ci, son caractère influençable et la présence de tiers dans son logement. Il allègue que la valeur exacte du bien immobilier de sa pupille n'est pas véritablement connue et que ce bien ne lui procure aucun revenu. Il affirme par ailleurs que la situation financière de la recourante est catastrophique et produit des pièces dont il ressort que celle-ci a une dette de 34'939 fr. 20 envers l'EMS X______ et une dette de 28'189 fr. 30 auprès des HUG. Le curateur soutient que la recourante est incapable de discernement depuis 2004 et ne pouvait donc se dessaisir de ses biens.

Le 20 septembre 2011, l'intimé a rendu une nouvelle décision tenant compte de l'entrée en EMS de la recourante et lui octroyant dès le 1er mars 2011 des prestations complémentaires fédérales de 1'146 fr. par mois et un subside pour l'assurance-maladie. Le calcul prenait notamment en compte un prix de pension annuel de 84'315 fr. Les revenus déterminants comprenaient une fortune de 40'534 fr. 25 correspondant à des biens dessaisis par 119'049 fr. ainsi qu'à un bien immobilier de 117'927 fr. 35. Le produit de la fortune retenu était de 5'794 fr. 80.

Le 4 octobre 2011, le curateur de la recourante s'est déterminé quant à l'objet du litige. Il rappelle qu'il a conclu dans son opposition et dans son recours à l'annulation des décisions rendues par l'intimé et que ses conclusions tendant à écarter du calcul des prestations complémentaires le bien immobilier ne sont pas nouvelles.

Par courrier du 10 octobre 2011, l'intimé a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.

Le 24 octobre 2011, le curateur de la recourante s'est opposé à la décision du 20 septembre 2011. Il a contesté le montant retenu à titre de biens dessaisis en affirmant que sa pupille ne s'était pas dessaisie de ses avoirs. Il a réaffirmé qu'elle avait été victime d'escroqueries et de manipulations. Quant à la fortune immobilière, il a soutenu qu'il était possible que le bien n'ait aucune valeur puisqu'on ne disposait que de l'évaluation d'un géomètre, que la valeur fiscale du bien n'était pas connue et que celui-ci n'amenait aucun revenu à sa pupille.

Le 5 décembre 2011, le curateur de la recourante a adressé au SPC un relevé de compte des factures de celle-ci auprès des HUG, s'élevant à un montant total de 14'186 fr. 80.

Le 19 décembre 2011, l'intimé a recalculé le droit de la recourante aux prestations dès le 1er janvier 2012. Celle-ci avait droit dès cette date à des prestations complémentaires fédérales de 1'316 fr. par mois. Le calcul prenait notamment en compte un prix de pension de 84'315 fr. et une fortune de 38'534 fr. 25 correspondant à des biens dessaisis par 109'049 fr. et à un bien immobilier de 117'927 fr. 35. Le produit de la fortune était de 5'754 fr. 80. En outre, un subside pour l'assurance-maladie était octroyé.

Par décision du 11 janvier 2012, l'intimé a rejeté l'opposition de la recourante contre sa décision du 20 septembre 2011 en reprenant la même argumentation que dans sa décision sur opposition du 28 mars 2011.

Le 1er février 2012, le curateur de la recourante s'est opposé à la décision de l'intimé du 19 décembre 2011 pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans son opposition à la décision du 20 septembre 2011.

Par acte du 10 février 2012, enregistré sous le numéro de cause A/460/2012, le curateur de la recourante interjette recours contre la décision sur opposition de l'intimé du 11 janvier 2012 en sollicitant préalablement la jonction avec la cause A/1242/2011. Il conclut, sous suite de dépens, préalablement à l'ouverture d'enquêtes et au fond à l'annulation de la décision attaquée et nouvelle décision sans tenir compte de biens dessaisis dans le calcul des prestations complémentaires. Il allègue que la fortune de la recourante était de 7 fr. 76 au 1er janvier 2012, comme cela ressort de l'extrait de compte qu'il produit, et souligne que le bien immobilier est dans un état catastrophique et n'a pas de système de chauffage. Il ne dispose pas des fonds nécessaires à la réparation et à l'entretien de cet appartement et la prise en compte de cette fortune immobilière par l'intimé est dès lors totalement arbitraire. Pour le surplus, il reprend les moyens développés dans son recours du 28 avril 2011.

Dans sa réponse du 28 février 2012, l'intimé déclare s'en rapporter à justice s'agissant de la prise en compte des biens dessaisis. Il allègue en ce qui concerne le bien immobilier que le curateur de la recourante n'a émis aucune réserve sur l'estimation réalisée par le géomètre et que ce dernier a tenu compte des éléments dépréciatifs dans son expertise. Le curateur n'a d'ailleurs pas contesté le montant retenu à titre de fortune mobilière dans son recours du 28 avril 2011 et il ne ressort pas de l'expertise que ce bien ne serait pas habitable. L'intimé admet toutefois que le taux de conversion de 1 fr. 51 contre 1 euro retenu en 2011 pourrait être modifié et qu'un taux de conversion de 1 fr. 22 contre 1 euro pourrait être retenu dès le 1er janvier 2012. Le calcul du rendement du bien immobilier pourrait ainsi être ramené à 4'310 fr. par année dès le 1er janvier 2012, ce qui correspond à 4.5 % de la valeur vénale de 95'780 fr. 40. L'intimé affirme qu'un tel taux est admis selon la jurisprudence.

Par ordonnance du 21 mars 2012, la Cour de céans a prononcé la jonction de la cause A/460/2012 avec la cause A/1242/2011 sous le numéro de cause A/1242/2011.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RSG J 7 15) ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 56ss LPGA).

Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC; 831.30]).

Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2007, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date.

Le litige porte sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis et à la fortune immobilière et à leurs revenus.

L'objet du litige dans la procédure administrative est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (ATF non publié 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).

En l'espèce, l'intimé a statué sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante en se fondant notamment sur son bien immobilier et le revenu hypothétique de cette propriété dans sa décision du 18 janvier 2011 et a confirmé implicitement ce calcul dans la décision sur opposition. La recourante ayant conclu à l'annulation de la décision dont est recours, la question du bien immobilier fait bien partie de l'objet du litige quand bien même ce point n'a pas expressément été contesté. On rappellera d'ailleurs que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA).

Il y a lieu d’ajouter que conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (reconsidération pendente lite). En l'espèce, les décisions de l’intimé du 20 septembre 2011 et du 11 janvier 2012 sont intervenues après le premier échange d'écritures et portent partiellement sur la même période que les décisions du 18 janvier et du 23 mars 2011. En principe, la voie de la reconsidération n'était donc plus ouverte à l'intimé (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 30 ad art. 53), de sorte que ses décisions doivent être considérées comme de simples propositions faites au juge (ATF 109 V 234 consid. 2 ; ATF non publié 9C_159/2007 du 3 octobre 2007, consid. 2). Les "décisions" du 20 septembre 2011 et du 11 janvier 2012 ne sauraient donc revêtir la force matérielle de décisions administratives et doivent donc être considérées comme nulles (SVR 1999 IV n°21 p. 51 ; ATFA non publié C 90/03 du 10 novembre 2003, consid. 4.2; ATFA non publié I 278/02 du 24 juin 2002, consid. 2).

Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour un célibataire bénéficiaire d'une rente de vieillesse (art. 11 al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Dans sa teneur en force jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 11 al. 1 let. c LPC prévoyait que pouvait être retenu à titre de revenu déterminant le dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépassait 25'000 fr. pour les personnes seules bénéficiaires d'une rente de vieillesse.

Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses, sous réserve de certaines adaptations qui sont cependant sans incidence en l'espèce.

Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir un dessaisissement au sens de cette disposition lorsque le bénéficiaire a renoncé à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (ATF 121 V 204, consid. 4b). Ces deux conditions ne sont pas cumulatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu'elle n'entame pas la fortune ou au contraire l'augmente, mais également lorsqu'elle consiste en des dépenses destinées à l'acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n. 234). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié P 65/04 du 29 août 2005, consid. 5.3.2).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Toutefois, selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10 000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (JÖHL, op. cit., p. 1816 n. 247).

Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). La manière de déterminer la valeur vénale est laissée aux cantons. Diverses solutions ont été consacrées par la jurisprudence: établissement de la valeur vénale par la commission cantonale d'estimation, addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol, valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur de l'assurance immobilière et valeur officielle (Pratique VSI 1998, p. 279). En ce qui concerne les frais d'entretien des bâtiments, l'art. 16 al. 1 1ère phrase OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. A Genève, le règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP ; RSG D 3 08.01) prévoit à son art. 20 qu'au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, qui sont assimilés aux frais d’entretien, le contribuable peut, pour son propre logement, faire valoir une déduction forfaitaire (al. 1). L'art. 20 al. 2 RIPP prévoit que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 24 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP ; RSG D 3 08), est la suivante : 10%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans (let. a); 20%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans (let. b). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, un montant de 4.5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif (ATFA non publié P 57/05 du 29 août 2006).

S’agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière de la recourante, il convient de suivre l’intimé en tant qu’il se réfère aux directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS). Le chiffre 2087.1 des DPC dans leur teneur au 1er janvier 2010 prévoit que pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l’année correspondante. Lors d’une modification sensible des cours en cours d’année, on procédera conformément aux numéros 7016ss DPC. Le chiffre 7016 DPC prévoit que lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul de la PC annuelle, lors de chaque modification de la rente de l’AVS ou de l’AI et s’il intervient, pour une période longue, une diminution ou une augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d’année. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière. La Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale de travailleurs migrants a fixé les taux de conversion suivants pour l’euro : 1.51 franc suisse en janvier 2010 (Journal officiel de l’Union européenne 2009/C 264/15) ; 1.43 franc suisse en août 2010 (Journal officiel de l’Union européenne 2010/C 114/06) ; 1.34 franc suisse en janvier 2011 (Journal officiel de l’Union européenne 2010/C 300/04) ; 1.22 franc suisse en janvier 2012 (Journal officiel de l’Union européenne 2011/C 330/04).

Selon l'art. 394 du Code civil (CC; RS 210), tout majeur peut être pourvu d’un curateur, s’il en fait la demande et s’il se trouve dans un cas d’interdiction volontaire. Les cas d'interdiction volontaire sont réglés à l'art. 372 CC, qui prévoit que tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. Par faiblesse sénile, il faut entendre une réduction des facultés corporelles ou mentales telle que des pertes de mémoire, une influençabilité ou une inconséquence. L'état déficient ne peut aboutir à une interdiction volontaire que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires personnelles et économiques. Il doit de plus être dans l'incapacité de se choisir un mandataire ou de le surveiller correctement (Henri DESCHENAUX / Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd., 2001, n. 141 et n. 145).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2).

S’agissant de la prise en compte de la fortune dont la recourante se serait dessaisie, la Cour de céans retient ce qui suit.

Toutes les descriptions des agissements de la recourante faites par les infirmières et les aide-soignantes intervenues à son domicile sont convergentes. A la lumière de ces témoignages, il paraît incontestable que la recourante souffrait de troubles sévères qui l’empêchaient d’adopter un comportement normal tant dans sa vie sociale que dans la gestion de ses affaires et qu'elle était incapable de saisir la portée de ses actes. Son inaptitude à refuser que des inconnus s'installent dans son logement, ses achats compulsifs, sa prodigalité, ses errements en ville dans des tenues inappropriées, le jet de détritus par la fenêtre, la nécessité de mettre ses médicaments sous clé et de couper le gaz démontrent que la recourante n'était pas maîtresse de ses actes et qu'elle n'était pas en mesure de se prémunir contre les sollicitations de tiers. Ces témoignages sont de plus corroborés par les constatations médicales du Dr A_______, qui a rapporté qu’une démence avait été diagnostiquée en 2000 et que l’état de santé de la recourante s’était aggravé en 2002. C’est d’ailleurs dès cette date que sa fortune a diminué de manière marquée, comme cela ressort des avis de taxation. Il est au demeurant surprenant que les différents intervenants n’aient pas procédé plus tôt à une signalisation du cas auprès des autorités tutélaires. Au regard de la gravité des faits observés, il paraît en effet vraisemblable qu’une des conditions prévues à l’art. 369 CC pour la mise sous tutelle, soit la maladie mentale, était réalisée en l’espèce et ce bien avant que la recourante ne finisse par admettre le principe d’une curatelle.

Compte tenu de ces éléments, on ne peut tenir compte d’un quelconque dessaisissement. En effet, le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (ATF non publié 9C_934/2009 du 28 avril 2010, consid. 5.1 ; Wolfang ERNST/Thomas GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit, RSAS 2011 p. 156, n. 68). Or, la recourante était manifestement incapable de gérer ses affaires, ce qui a d’ailleurs conduit à une mesure de curatelle plus tard. On doit ainsi admettre qu'elle n'avait ni la conscience ni la volonté d'aliéner ses biens. Le caractère volontaire du dessaisissement fait ainsi défaut. Partant, le recours devra être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’intimé pour calcul des prestations complémentaires sans tenir compte d’éléments de revenus correspondant à une fortune dessaisie et à son produit.

En ce qui concerne le bien immobilier sis à Targnod, on ne saurait en revanche en faire abstraction dans le calcul des prestations complémentaires, dès lors qu’il n'est pas contesté que la recourante est propriétaire de ce bien. S’agissant de son estimation, on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle affirme qu’elle n’est pas probante. Un géomètre paraît en effet à même de procéder à l’évaluation d’un bien immobilier. Par ailleurs, l'estimation a dûment tenu compte des caractéristiques qui déprécient l'immeuble puisque son auteur a souligné que le prix était fixé en tenant compte de sa situation sur une route, de l'absence de vue et qu'il a mentionné les travaux nécessaires à remédier aux infiltrations d'eau. Partant, en l’absence de toute nouvelle estimation ou d'élément démontrant que le prix fixé ne correspond pas à la valeur du marché, rien ne permet de remettre en cause le montant retenu de 77'900 euros.

Le calcul de l’intimé n'est cependant pas conforme aux dispositions légales précitées. S'agissant du taux de conversion, on rappellera que l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Partant, le taux de conversion du 1er janvier 2010 est applicable pour calculer la fortune immobilière. A cette date, un euro s’échangeait contre 1 fr. 51. Ainsi, le bien immobilier avait une valeur vénale de 117'629 fr. et non de 117'927 fr. 35 comme l'a retenu l'intimé. Quant au produit de la fortune immobilière, la prise en compte d’une valeur locative fixée à 4.5 % ne prête pas flanc à la critique conformément à la jurisprudence citée et correspond à 5'293 fr. 30. L'intimé n'a cependant pas soustrait la déduction forfaitaire afférente aux frais d’entretien du bâtiment, ce qui est contraire aux dispositions de l’OPC-AVS/AI. Cette déduction, de 20 % de la valeur locative compte tenu de l'âge du bien immobilier, est de 1'058 fr. 70. Dès 2011, la fortune immobilière n’est plus que de 104'386 fr. compte tenu de la dévaluation de l’euro qui ne valait plus qu’1 fr. 34 en janvier 2011. Le produit de la fortune immobilière est ainsi réduit à 4'697 fr. 40 et la déduction forfaitaire s'élève à 939 fr. 50

Sur ce point également, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul, en tenant compte des taux de change applicables et de la déduction pour frais d’entretien.

Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis dans le sens des considérants et la cause doit être renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision. Le calcul de l’intimé, à l’instar de celui auquel il a procédé le 20 septembre 2011, tiendra compte de l’entrée en EMS de la recourante en mars 2011.

La recourante, qui est représentée par son curateur et obtient largement gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). Ceux-ci doivent être fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que les mandataires ont dû y consacrer (ATFA non publié I 699/04 du 23 janvier 2006, consid. 2). Compte tenu du nombre d’écritures déposées et des deux audiences devant la Cour de céans, il convient en l’espèce de fixer leur montant à 4'500 fr.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet partiellement.

Constate la nullité des décisions du 20 septembre 2011 et du 11 janvier 2012.

Annule les décisions du 18 janvier 2011 et du 28 mars 2011 et renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 4'500 fr.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le