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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3171/2018

ATAS/528/2019 du 06.06.2019 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3171/2018 ATAS/528/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 juin 2019

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Varsovie, POLOGNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) s'est annoncé le 26 avril 2017 à l'assurance-chômage comme demandeur d'emploi à 100% et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur. Dans sa demande, l'assuré a indiqué être domicilié chez Monsieur B______, rue C______, à Genève.

Citoyen polonais né en 1974, l'assuré, après avoir travaillé dans le secteur bancaire en Autriche, a été envoyé par son employeur à Zurich, en janvier 2015, puis à Genève, en janvier 2016, où il a travaillé jusqu'en avril 2017.

2.        Selon les formulaires de preuves de recherches personnelles d'emploi, l'assuré a effectué :

-          en avril 2017, sept recherches, dont une, par écrit, pour un poste à Varsovie, et une autre pour un poste à Miami, par écrit également ;

-          en mai 2017, trois recherches, toutes en Suisse ;

-          en juillet 2017, onze recherches, dont quatre, par écrit, à Zurich, une, par écrit également, à Londres, une, par écrit toujours, en Pologne, une autre, par écrit, en Autriche, les autres à Zurich, toujours par écrit ;

-          en août 2017, dix recherches dont une, par écrit, à Vienne, et plusieurs à Zurich, par écrit toujours ;

-          en septembre 2017, dix recherches, dont une aux USA, par écrit ;

-          en octobre 2017, dix recherches, toutes écrites, pour des postes sis à Genève et Zurich ;

-          en novembre 2017, dix recherches, toutes effectuées par écrit, pour des postes à Zurich et Genève ;

-          en décembre 2017, dix recherches, toutes effectuées par écrit ou par téléphone, pour des postes au Luxembourg, à Malte, à Vienne, à Zurich ou Lugano ;

-          en janvier 2018, onze recherches, toutes effectuées par écrit, dont deux aux USA et trois en Pologne ;

-          en février 2018, dix recherches, toutes pour des postes situés en Pologne, étant précisé qu'une seule postulation a été faite par visite ;

-          en mars 2018, douze recherches, dont deux au Luxembourg par visite personnelle et dix autres, écrites, pour des postes situés en Pologne.

3.        Par courriel du 24 juillet 2017, l'assuré a annoncé à sa conseillère, Madame D_____, qu'il venait d'apprendre le décès de sa mère et devait se rendre aux Etats-Unis ; il demandait que l'entretien prévu cette semaine-là soit reporté à une date postérieure au 15 août 2017.

4.        Par courriel du lendemain, l'assuré a précisé qu'il quitterait Genève le 26 juillet et y reviendrait 14 jours plus tard.

5.        Un allégement de conseil et de contrôle lui a alors été accordé pour la période du 31 juillet au 3 août 2017, vu le décès d'un parent proche.

6.        Par décision du 11 octobre 2017, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de cinq jours au motif que les recherches d'emploi effectuées en juillet 2017 avaient été remises tardivement ; en effet, elles n'avaient été postées qu'en date du 16 août 2017 (cachet de la poste faisant foi).

7.        Par courrier daté du 20 novembre 2017 mais posté le 30 novembre 2017, l'assuré s'est opposé à cette décision en alléguant que son retard était imputable au décès de sa mère, survenu le 17 juillet 2017 et à ses funérailles, qui avaient eu lieu le 28 juillet 2017.

Par décision du 4 janvier 2018, l'OCE a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté. A noter que cette décision, notifiée à l'assuré par courrier recommandé, est revenue à l'OCE avec la mention « non réclamée ». Il ressortait en outre des indications portées sur l'envoi que celui-ci avait transité par la Pologne.

Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour de céans l'a rejeté par arrêt du 19 avril 2018 (ATAS/347/2018).

8.        Dans l'intervalle, l'assuré a été mis au bénéfice d'une mesure sous la forme d'un bilan de compétences bancaires devant se dérouler du 1er au 17 novembre 2017, qui s'est finalement déroulée du 4 au 22 décembre 2017.

9.        Le 12 janvier 2018, une enquête a été ouverte par l'OCE sur le lieu de domicile de l'assuré.

10.    Le 6 février 2018, l'assuré a été entendu par un enquêteur, Monsieur E_____.

L'assuré a alors expliqué que l'appartement sis rue C______ était un trois pièces, qu'il dormait au salon et payait un loyer de 770.- CHF/mois en mains propres à M. B______.

Il a reconnu avoir fait dévier son courrier de Genève en Pologne fin novembre 2017, alléguant que cette déviation était avant tout destinée aux courriers confidentiels bancaires en prévision d'un éventuel retour définitif en Pologne au terme de son chômage. Il l'avait annulée le 4 février 2018.

Il avait passé ses vacances de Noël et quelques week-ends en Pologne, aux côtés de sa famille.

Il s'y était également rendu pour sept entretiens d'embauche dans le cadre de ses recherches d'emploi, ce qui correspondait à environ 10% de son temps en dehors de Genève, passé au Luxembourg, à Zurich, à Varsovie ou à Vienne.

Après cette entrevue, l'enquêteur a accompagné l'assuré à l'appartement sis rue C______. Il s'agissait d'un appartement de trois pièces, dans lequel il constaté la présence de quelques affaires vestimentaires et de toilette.

11.    Le 7 février 2018, le bureau des enquêtes a émis l'avis que le domicile de l'assuré se trouvait vraisemblablement en Pologne, bien que l'intéressé logeât, durant ses passages à Genève, rue C______.

Cette conviction se basait notamment sur les éléments suivants :

-          des visites avaient été effectuées au ______, rue C______ en dates des 17, 22, 25 et 30 janvier 2018, à 8h., 12h., 14h. et 17h.30, mais personne n'avait jamais répondu à l'interphone ;

-          les explications données par l'assuré concernant sa demande de réacheminement de courrier vers la Pologne étaient apparues à l'enquêteur « peu claires et hésitantes » ;

-          le 1er février 2018, l'assuré avait laissé un message vocal sur le répondeur de l'enquêteur ; le numéro d'appel était polonais ;

-          les recherches d'emploi effectuées par l'assuré l'avaient essentiellement été par voie électronique et ne nécessitaient donc pas de déplacements en Pologne ou à l'étranger.

12.    Par courrier du 20 février 2018, l'OCE a invité l'intéressé à répondre à diverses questions sur son lieu de domicile et à fournir des justificatifs démontrant la réalité de celui-ci en Suisse.

Ce courrier lui est revenu en retour le 1er mars 2018 avec la mention « a déménagé, délai de réexpédition expiré ».

13.    Le 5 mars 2018, l'assuré a rempli une « demande de prestations en cas de recherches d'emploi à l'étranger », en précisant que la date de son départ était prévue pour le 12 mars 2018. Il comptait rechercher un emploi en Pologne, où il rejoindrait sa femme et son fils, dont il indiquait qu'ils avaient quitté la Suisse pour Varsovie en janvier 2018.

14.    Par décision du 20 mars 2018, l'OCE a nié à l'assuré le droit à l'indemnité avec effet rétroactif au 1er mai 2017, faute de domicile en Suisse.

L'OCE a fondé sa conviction, sur les pièces figurant au dossier et, en particulier, sur les éléments suivants :

-          l'assuré avait déclaré en dates des 15 février et 5 mars 2018 à sa conseillère en personnel que sa femme et son enfant avaient quitté Genève pour Varsovie en janvier 2018, qu'il était amené, pour ses recherches d'emploi, à se déplacer à l'étranger pour des entretiens et s'était rendu en Pologne certains week-ends ;

-          il avait sollicité l'exportation des prestations dès le 12 mars 2018 ;

-          les données informatiques de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) mentionnaient que l'intéressé était seul à Genève, où son épouse et son fils n'avaient jamais été officiellement enregistrés.

15.    Le 18 avril 2018, l'assuré s'est opposé à cette décision en expliquant en substance avoir, suite au transfert de son poste de travail de Zurich à Genève, loué un appartement à M. B______. Il ne dormait pas dans le salon, comme préalablement indiqué, mais pouvait bénéficier de l'intégralité du logement, M. B______ n'y séjournant pas.

Il contestait le compte rendu de l'enquêteur de l'OCE, alléguant que des malentendus dus à une incompréhension réciproque y avaient présidé (il ne parlait pas français et l'enquêteur ne parlait pas anglais).

L'assuré a affirmé que la déviation de son courrier n'était due qu'à des motifs administratifs consécutifs à ses voyages pour différents entretiens professionnels à Varsovie, Zurich et Vienne. Il n'avait quitté Genève qu'en date du 12 mai 2018, suite au prononcé de la décision litigieuse, parce qu'il n'avait plus les moyens d'y louer un appartement. Il avait résidé exclusivement à Genève depuis son arrivée, en décembre 2015, hormis quelques séjours à l'étranger pour des entretiens en vue d'un emploi.

Selon lui, le centre de ses intérêts était à Genève. Son épouse et son enfant n'avaient pas été officiellement enregistrés dans le canton parce qu'il avait souvent changé de lieu de travail, passant de l'Autriche à Zurich, puis de Zurich à Genève, alors qu'une domiciliation officielle de sa famille aurait nécessité des garanties quant à la prolongation de son contrat de travail. Qui plus est, son épouse avait dû séjourner aux USA pour s'occuper de sa belle-mère. Les emplois qu'il avait exercés en Suisse impliquaient le développement d'activités financières en Pologne. A ce titre, il n'avait cessé de voyager, ce qui avait encore compliqué l'établissement officiel des siens.

Il avait, en raison de son profil (maîtrise du polonais et de l'anglais, mais pas du français) et de son domaine de compétence, tourné vers la Pologne et l'Europe de l'est en général, ses recherches en vue d'un nouvel emploi, encouragé en cela par l'office régional de placement (ORP). Il avait également effectué des démarches à Zurich et à Vienne.

Il concluait qu'on ne pouvait lui reprocher ses absences de Genève en vue de trouver un emploi. Le seul voyage effectué pour un autre motif était celui aux Etats-Unis, durant l'été 2017, suite au décès de sa mère, qui résidait là-bas.

A l'appui de son opposition, l'assuré a produit, notamment :

-          une attestation établie le 5 novembre 2017 par une paroisse de Floride, certifiant qu'une messe y avait eu lieu le 28 juillet 2017 pour sa mère ;

-          un récapitulatif de ses consultations pour soins dentaires aux Hôpitaux universitaires du canton de Genève (ci-après : HUG) les 2, 12 et 14 mai, le 12 juin, le 4 juillet et le 27 octobre 2017 ;

-          une facture relative à un abonnement dans un fitness des Charmilles valable du 26 novembre 2016 au 25 novembre 2017 ;

-          une plainte déposée le 3 janvier 2018 auprès de la police de Varsovie relatant qu'il s'était fait voler son téléphone portable le 22 décembre 2017 dans cette même ville.

16.    Par courrier du 24 avril 2018, l'OCE a invité l'assuré à répondre à certaines questions et à produire des justificatifs, notamment, une attestation de son logeur, un contrat de bail à loyer et la preuve de versement de loyers depuis mai 2017, ainsi que l'indication des dates et/ou périodes durant lesquelles il avait participé aux sept entretiens évoqués dans son opposition avec des employeurs à Varsovie, Zurich et Vienne et à fournir tous les justificatifs y relatifs (billets de transports, courriels, etc.).

17.    Le 11 mai 2018, l'assuré a répondu qu'il n'avait pas gardé tous les reçus et billets d'avion relatifs à ses déplacements, ceux-ci n'étant pas déductibles fiscalement. Il a précisé les dates de ses déplacements et les raisons de ceux-ci de la manière suivante :

-          8 septembre 2017 en Pologne, pour y assister à la conférence d'une association dont il est membre; il aurait profité de l'occasion pour avoir deux entretiens dans des banques polonaises ;

-          4 octobre 2017 à Zurich pour un entretien qui n'a finalement pas eu lieu mais il aurait profité de ce déplacement pour "d'autres réunions privées et professionnelles" ;

-          9 et 10 décembre 2017 en Pologne durant le week-end, pour rencontrer le directeur d'un "family office";

-          9, 12 et 14 février 2018 en Pologne et à Vienne, le dernier contact ayant eu lieu dans l'avion pour Genève.

S'agissant du loyer de son appartement de Genève, l'assuré a expliqué que le bail avait été conclu oralement et les loyers versés de main à main.

Il a ajouté qu'il disposait d'un numéro de téléphone suisse - jusqu'au vol de son téléphone, à Varsovie, le 22 décembre 2017.

Il n'avait pas d'assurance ménage pour l'appartement, mais une assurance de protection juridique depuis le 1er novembre 2016.

Lorsqu'il était en Pologne, il séjournait dans un appartement à Varsovie, qu'il avait loué lorsqu'il s'y rendait régulièrement pour son travail et qu'il avait conservé.

A l'appui de sa réponse l'assuré a produit, notamment :

-          copie du programme relatif à la conférence du 8 septembre 2017 à Varsovie ;

-          un échange de courriers avec le Crédit Suisse de Zurich en septembre et octobre 2017, relatifs à un entretien qui s'est déroulé par vidéo-conférence le 26 octobre 2017 ;

-          un boarding-pass pour un vol pour Gdansk le 9 décembre 2017 ;

-          un boarding-pass pour un vol Varsovie - Genève, le 14 février 2018 ;

-          un décompte de Swisscom pour la période de mai 2017 à mars 2018 ;

-          le contrat de bail à loyer conclu le 5 octobre 2016 pour un logement à Varsovie (appartement comprenant deux chambres et deux salles de bains).

18.    Madame D_____, conseillère de l'assuré, a été entendue par une juriste de l'OCE le 2 juillet 2018.

Elle a indiqué que l'assuré ne s'était pas présenté à un entretien de conseil prévu le 2 mars 2018 ; il avait expliqué qu'il avait été bloqué, son vol en provenance de Pologne ayant été détourné sur Zurich au lieu de Genève.

Interrogée sur les différents déplacements mentionnés par l'assuré dans son complément d'opposition, sa conseillère a indiqué n'avoir été informée d'aucun d'eux. L'assuré n'avait jamais mentionné de voyages dans ses courriels, mais seulement demandé de retarder l'heure d'un entretien de conseil prévu le 15 février 2018, ce qu'elle avait refusé.

L'assuré ne lui avait pas parlé de ses voyages en Pologne avant que son cas n'ait été soumis à examen et ses indemnités bloquées. C'est alors qu'il lui avait indiqué prendre des rendez-vous en dehors du canton en fin de semaine car il partait ensuite voir sa famille en Pologne.

Mme D_____ a démenti avoir recommandé à l'assuré de chercher un emploi hors de Suisse, expliquant lui avoir simplement précisé qu'il pouvait trouver un emploi partout en Europe, puisqu'il avait déjà travaillé à Vienne, Zurich, Genève.

Mme D_____ a encore souligné que lorsqu'elle avait inscrit l'assuré à un bilan de compétences bancaires devant se dérouler en novembre 2017, l'assuré avait contacté la personne responsable à son insu pour changer les dates de cours. Lorsqu'elle en avait été informée et avait interrogé l'assuré, ce dernier lui avait indiqué qu'il prévoyait plusieurs entretiens d'embauche et qu'il était dans l'attente de réponses, mais sans jamais mentionner de voyages.

19.    Le 3 juillet 2018, le service juridique de l'OCE a également entendu M. E_____, enquêteur, qui a précisé à cette occasion que, lorsqu'il s'était rendu avec l'assuré dans l'appartement sis rue C______, il avait pu constater que seul le nom de son bailleur figurait sur la boîte aux lettres. L'assuré lui avait désigné une armoire contenant des « costards » (sic), sans qu'il ait pu vérifier s'il s'agissait bien des siens.

20.    Par décision sur opposition du 19 juillet 2018, l'OCE a rejeté l'opposition.

L'OCE a retenu que :

-          l'intéressé n'avait jamais informé sa conseillère de ses voyages à l'étranger, ni fait l'objet d'un allégement de contrôle pour les entretiens d'embauche prétendument passés à l'étranger ; le seul allégement obtenu avait été celui consécutif au décès de sa mère ;

-          l'assuré n'avait fait mention de ses voyages en Pologne que lorsque son dossier avait été soumis à examen et ses indemnités bloquées ;

-          l'ORP avait reçu un appel téléphonique de sa part en provenance d'un numéro polonais ;

-          l'ORP n'avait pas incité l'assuré à rechercher un emploi à l'étranger ;

-          le nom de l'assuré ne figurait pas sur la boîte aux lettres de l'appartement de Genève ;

-          rien ne confirmait que les effets personnels trouvés dans l'appartement lui appartenaient bien ;

-          dans ses fiches d'indications personnelles de l'assuré (IPA) de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier, février et mars 2018, l'assuré avait répondu systématiquement par la négative à la question de savoir s'il avait pris des vacances ou s'était absenté pour d'autres raisons, hormis en août 2017 (absence du 31 juillet au 3 août 2017 en raison du décès de sa mère) ;

-          or, l'intéressé avait informé l'ORP par courriels des 24 et 25 juillet 2017 qu'il quittait Genève le 26 juillet 2017 et ne serait de retour que quatorze jours plus tard ;

-          l'assuré ne s'était pas présenté à des entretiens conseils prévus les 2 mars et 4 avril 2018; il avait argué, s'agissant du premier, qu'il n'avait pu l'honorer parce que son vol de retour en provenance de Varsovie avait été détourné sur Zurich au lieu de Genève.

L'assuré n'avait donc annoncé ses voyages et séjours à l'étranger, ni à sa caisse de chômage par le biais de ses fiches IPA, ni à l'ORP. L'intéressé n'avait pas non plus annoncé son séjour en Pologne durant les Fêtes de Noël 2017.

Il n'avait pas non plus démontré avoir effectué lesdits voyages pour des motifs professionnels. Il n'avait en particulier fourni aucun justificatif relatif à des entretiens d'embauche avec des employeurs potentiels. Le seul justificatif produit concernait un entretien avec une banque de Zurich ayant eu lieu par vidéo-conférence le 26 octobre 2017 et n'ayant donc nécessité aucun déplacement.

L'assuré avait en outre fait dévier son courrier en Pologne dès novembre 2017, démarche qu'il avait justifiée de manière peu convaincante.

Il n'avait pu fournir ni attestation de son logeur à Genève, ni preuve d'un quelconque versement de loyer. Son nom ne figurait d'ailleurs pas sur la boîte aux lettres et il n'avait jamais été présent lors des quatre visites effectuées par l'enquêteur à des dates et horaires différents.

Au vu de ces éléments, l'OCE a qualifié les allégations de l'assuré quant à la durée et à la fréquence de ses séjours à l'étranger durant sa période chômée de peu crédibles et totalement invérifiables.

S'y ajoutait le fait que l'assuré louait à Varsovie depuis octobre 2016 un logement spacieux, qu'il comprenait deux chambres et deux salles de bains, où séjournaient sa femme et son enfant (ce dernier étant scolarisé en Pologne).

En conséquence de quoi, l'OCE a estimé que l'assuré n'avait pas sa résidence habituelle à Genève, ni l'intention de s'y établir, puisqu'il avait sollicité l'exportation de ses prestations en mars 2018.

21.    Par écriture du 14 septembre 2018, l'assuré a interjeté recours contre cette décision.

Le recourant réitère que sa conseillère en placement, Madame D_____, lui a recommandé, vu son profil et le fait qu'il ne parlait pas le français, de rechercher également un emploi en dehors de Genève. C'est la raison pour laquelle il a participé à des entretiens avec des employeurs à Zurich, Varsovie et Vienne. Il assure avoir bénéficié d'allégements et n'être jamais resté dans ces villes plus de quelques jours. Il note que Varsovie se trouve à deux heures d'avion seulement de Genève.

Il allègue que ce sont ces recherches et le constat d'une absence de perspectives d'embauche à Genève qui l'ont amené à solliciter l'exportation de ses prestations.

C'est pour être certain que son courrier administratif ne se perde pas lors de ses absences pour déplacements professionnels qu'il a prévu une déviation de son courrier postal.

Le recourant conteste formellement les dires de l'enquêteur selon lesquels il dormirait dans le salon, sur un canapé-lit. Il assure que ces affirmations résultent d'une incompréhension.

Il conteste avoir déménagé en février 2018 déjà et soutient que c'est par erreur qu'un courrier est revenu à l'OCE avec la mention « a déménagé ». Il était en tous les cas encore à Genève le 5 mars 2018.

S'il a décidé de quitter Genève le 12 mai 2018, c'est parce qu'il ne recevait plus d'indemnités de chômage et n'avait donc plus les moyens de louer un appartement.

Le recourant ajoute que s'il a contacté l'ORP en février 2018 avec un numéro d'appel polonais, c'est non pas parce qu'il se trouvait en Pologne, mais parce que son téléphone portable suisse lui avait été volé durant les Fêtes de Noël.

Le recourant estime avoir démontré qu'il a continuellement et durablement séjourné à Genève. Selon lui, ses séjours à l'étranger n'ont jamais duré plus de quelques jours.

A l'appui de son recours, le recourant produit notamment, outre des documents déjà versés à l'appui de son opposition :

-          une attestation de l'ORP pour un bilan de compétences bancaires à Genève en décembre 2017 ;

-          une amende émise par la police cantonale vaudoise pour un excès de vitesse en date du 9 janvier 2018 ;

-          un courriel de l'ORP lui accordant un allègement de contrôle de trois jours pour décès d'un proche parent, les 26, 27 et 28 juillet 2017 ;

-          un courriel adressé le 20 mars 2018 à Mme D_____ lui expliquant qu'il souhaitait procéder à des recherches dans l'Union européenne et plus particulièrement en Pologne et souhaitait quitter temporairement la Suisse à ces fins.

22.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 11 octobre 2018, a conclu au rejet du recours.

L'intimé relève que le recourant ne produit aucun justificatif pour corroborer ses allégations quant à de prétendus entretiens passés à l'étranger.

Il fait remarquer que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, aucun allégement de contrôle ne lui a jamais été accordé par l'ORP pour des entretiens d'embauche, mais seulement un, de quelques jours, suite au décès de sa mère.

L'intimé relève par ailleurs que le recourant n'a pas annoncé l'intégralité de son séjour aux USA sur ses fiches IPA, puisqu'il n'a mentionné qu'une absence du 31 juillet au 3 août 2017, alors même qu'il est établi qu'il y a assisté à une messe le 28 juillet 2017 et qu'il a indiqué à l'ORP, qu'il y resterait quatorze jours.

L'intimé ajoute que la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours puisqu'elle porte sur la condition de l'aptitude au placement et non celle du domicile.

23.    Une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 1er novembre 2018.

Le recourant a indiqué s'être absenté en juillet 2017 suite au décès de sa mère et l'avoir annoncé par courriel à sa conseillère.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas annoncé ses vacances de décembre 2017, l'assuré a répondu que c'était parce qu'il n'en avait pas pris : il avait suivi en décembre 2017 un bilan de compétence. Il était effectivement parti pour la Pologne le 22 décembre, avec le vol de 21 h., mais sa conseillère lui avait assuré qu'il n'avait pas à mentionner dans les IPA ses déplacements du week-end, ajoutant même que nombreux étaient ceux qui utilisaient leurs week-ends pour rentrer dans leur pays.

Le recourant a allégué que, jusqu'en août 2017, son épouse avait séjourné très souvent aux USA pour s'occuper de sa belle-mère, malade, auprès de laquelle il ne pouvait être présent. A compter de septembre 2017, comme elle était sans emploi, elle a séjourné très fréquemment en Pologne, dans leur appartement de Varsovie, initialement loué pour ses déplacements professionnels en Pologne. Elle et leur fils sont domiciliés officiellement en Pologne depuis le début de l'année 2018, ceci parce que l'OCE l'aurait fortement incité à y rechercher un emploi puisqu'il ne trouvait rien ici.

Sur question de la Cour, le recourant a répondu qu'en 2017, son enfant, âgé de 14 ans, était scolarisé à Varsovie.

Le recourant a allégué ne s'être absenté, depuis mai 2017, qu'un week-end sur trois par mois.

En septembre 2017, il a participé à une conférence en matière financière en Pologne. Il s'est également absenté le 22 décembre 2017.

Le 3 octobre 2017, il s'est rendu à Zurich pour un entretien au Crédit Suisse. Il a été suivi d'une vidéoconférence, le 26 octobre.

Le recourant a allégué que c'est après son bilan de compétence et une discussion avec sa conseillère qu'il a décidé d'élargir le champ de ses recherches à l'étranger afin d'augmenter ses chances de retrouver un poste.

Le seul déplacement qu'il admet ne pas avoir annoncé c'est celui du 14 février 2018, parce qu'il s'est décidé très vite. Ce à quoi l'intimé a rétorqué que le billet d'avion avait été acheté le 19 janvier 2018 déjà.

Début février, sa conseillère lui aurait suggéré l'idée de demander une exportation de prestations en Pologne.

Le recourant a affirmé être resté à Genève jusqu'en mai 2018, date à laquelle il a quitté la ville faute de moyens financiers et parce que "la charge émotionnelle devenait trop importante".

S'agissant de son loyer, il a expliqué le verser à son bailleur lorsque celui-ci revenait à Genève, sur la base d'un accord verbal.

Enfin, il a fait remarquer que tous ses formulaires de preuves de recherches d'emploi avaient été envoyés depuis Genève.

24.    Entendue à titre de témoin, Madame F______, née en 1980, domiciliée à Onex, a expliqué avoir rencontré l'assuré par le biais du travail et d'ex-collègues : tous deux exercent dans le domaine de la gestion de fortune.

Le témoin est en outre la fille du bailleur du recourant. Elle a expliqué que l'employeur exigeait en effet un domicile à Genève. Elle a alors demandé à son père, pour rendre service et parce qu'il vivait seul, s'il pouvait héberger le recourant quand celui-ci se trouvait à Genève.

Le témoin a expliqué que son père vit seul dans le trois pièces qu'elle a partagé avec lui jusqu'à son mariage. Il est désormais à la retraite et fait lui aussi beaucoup d'allers-retours en Pologne.

En 2016-2017, son père était encore marié. Il avait laissé au recourant l'usage du salon, qu'il avait partagé par un épais rideau. Le recourant disposait seul de l'appartement environ la moitié du temps et possédait un double des clés.

Ayant elle-même travaillé dans la même équipe que le recourant, Mme F______ a confirmé que les collaborateurs chargés de la gestion des marchés polonais ne passaient qu'environ 25% de leur temps à Genève. En effet, tous les clients se trouvent en Pologne et ne venaient que très rarement à Genève.

Mme F______ rencontrait régulièrement le recourant lorsqu'elle allait retirer le courrier pour son père chez ce dernier. Durant ses absences, elle le faisait à raison de deux fois par semaine.

Selon elle, le recourant a beaucoup réduit ses déplacements en Pologne à partir du moment où il a perdu son emploi ; elle passait régulièrement à l'appartement, deux fois par semaine environ, et le croisait à chaque fois. Selon elle, il a dû retourner en Pologne pour de courts séjours, d'un ou deux jours. Il n'avait plus de raison de s'absenter, puisqu'il n'avait plus de client.

Le témoin a indiqué ne pas connaître la famille du recourant ni savoir où elle réside.

Mme F______ n'a jamais reçu d'argent pour son père de la part du recourant et a indiqué tout ignorer des modalités prévues pour l'acquittement du loyer.

25.    A l'issue de l'audience, le recourant a une nouvelle fois produit le bilan de compétences bancaires rédigé le 8 décembre 2017 par ISSB (formation bancaire et financière).

En substance il y est relevé que l'assuré dispose d'une expérience de seize ans dans la banque, qu'il a exercé dans différents pays (Pologne, Autriche et Suisse), dans différents domaines (audit, corporate banking, private banking), qu'il dispose d'une formation commerciale axée sur le business international et qu'au vu des exigences actuelles en termes de compétences, qualifications et apports de fonds dans le métier de relationship manager de banque privée, l'assuré n'était plus aujourd'hui que partiellement en adéquation avec son ancien poste : il ne disposait pas de formation bancaire supérieure débouchant sur un titre reconnu sur le plan international, son évaluation technique était moyenne et attestait de cette absence d'expertise technique pointue ; il ne parlait pas le français. Il lui était conseillé d'ouvrir son champ de recherches à d'autres secteurs de l'industrie, y compris la fonction publique, l'audit ou le risk management, après avoir entrepris une formation dans ces domaines, afin de rafraîchir et compléter ses connaissances.

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de nier à l'assuré le droit aux prestations de l'assurance-chômage depuis mai 2017, faute de domicile en Suisse.

4.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.

L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

b. Le droit à l'indemnité de chômage est donc notamment subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n'est donc en principe pas exportable.

Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s'applique pas dans le domaine de l'assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l'assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l'intention d'y conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel) et ce, non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8 , n. 1 et 4 ad art. 12 ; Bulletin LACI IC B135 s.).

Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l'occupation d'un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l'étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu'un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d'un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n'est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n'était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d'avoir une adresse officielle en Suisse et d'y payer ses impôts n'est pas déterminant si d'autres indices permettent de conclure à l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Il a ainsi été jugé qu'un assuré qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d'accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu'il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doivent être attribués aux critères objectifs qu'aux critères subjectifs (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 s. ad art. 8).

Il n'est cependant pas exigé un séjour permanent et ininterrompu en Suisse, mais un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_270/2007 consid. 2.2) ; l'assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d'emploi, la participation à des entretiens d'embauche (DTA 2010 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004). Il ne faut pas perdre de vue que l'exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l'aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, op. cit., n. 9 et 11 in medio ad art. 8).

5.        a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19s., 22ss, 76 et 89A LPA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.

d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

6.        En l'espèce, comme la décision initiale qu'elle confirme, la décision attaquée retient, sur la base d'un rapport d'enquêtes établi par un inspecteur de l'OCE et d'autres éléments, que le recourant ne remplissait pas la condition du domicile et de la résidence effective en Suisse, mais qu'il était plus vraisemblablement domicilié à Varsovie et ce, selon l'intimé, depuis son annonce à l'assurance-chômage, ce que l'intéressé conteste. Il argue que s'il a effectivement effectué des déplacements à l'étranger, c'était de manière ponctuelle, en vue de trouver un emploi. Il est resté en contact permanent avec sa conseillère et c'est à Genève qu'il a passé l'essentiel de son temps.

Les différents et nombreux éléments recensés par l'intimé s'avèrent cependant troublants.

La Cour note que les différentes postulations mentionnées par le recourant dans ses formulaires de preuves de recherches d'emploi ont dans leur quasi intégralité été effectuées par voie électronique et ne nécessitaient donc pas de déplacement à l'étranger.

Contrairement aux allégations du recourant, sa conseillère a indiqué qu'il n'avait jamais jugé bon de l'informer de ses déplacements avant d'être mis sur la sellette. A une occasion, il a même cherché à déplacer une mesure accordée par l'assurance par ses propres moyens.

Contrairement, là encore, à ce que soutient le recourant, aucun allégement de contrôle ne lui a jamais été accordé par l'ORP pour des entretiens d'embauche. Seul un allègement de quelques jours a été délivré durant l'été 2017, suite au décès de sa mère.

S'ajoute à cela le fait que le recourant n'a manifestement pas été en mesure de s'opposer en temps utile à la décision qui lui a été notifiée début octobre 2017. A cet égard, il n'a jamais donné d'explications quant aux raisons qui avaient motivé son retard à agir. On peut raisonnablement penser que c'est parce qu'il s'était durablement absenté de Genève qu'il n'a pu agir dans les trente jours à compter de la notification de la décision du 11 octobre 2017.

D'ailleurs, c'est à la même époque, soit en novembre 2017, qu'il a fait dévier son courrier en Pologne, ce dont il s'est expliqué dans un premier temps à l'enquêteur E_____ en évoquant un éventuel retour définitif en Pologne au terme de son chômage (cf. procès-verbal du 6 février 2018). Une telle déviation n'apparaît pas justifiée si les absences du recourant n'avaient véritablement concerné que quelques fins de semaines, comme il le soutient.

Ainsi que le fait remarquer l'intimé, le recourant n'a pas non plus été capable de justifier un seul des sept entretiens qu'il dit avoir passés à l'étranger.

Malgré plusieurs passages à la rue C______ en janvier 2018, à des horaires différents, l'enquêteur a toujours trouvé porte close et il a pu constater, en février 2018, que le nom du recourant ne figurait pas (plus ?) sur la boîte aux lettres.

L'abonnement de fitness produit, venu à échéance en novembre 2017, n'a manifestement pas été renouvelé.

Il ressort ainsi de l'ensemble du dossier que la situation a évolué au fil du temps. On remarque ainsi que les recherches d'emploi ont été effectuées dans un premier temps, jusqu'en novembre 2017, prioritairement en Suisse. L'assuré s'est par la suite tourné résolument vers l'étranger. Cela semble corroborer les propos selon lesquels c'est le bilan de compétences passé en décembre 2017 qui l'a convaincu de la faiblesse de ses chances de retrouver un emploi en Suisse et de la nécessité d'élargir son champ de recherches. C'est d'ailleurs approximativement à la même époque qu'il a fait dévier son courrier vers la Pologne (en novembre 2017), qu'il a été dans l'incapacité de respecter le délai d'opposition qui lui était accordé, que son abonnement de fitness est venu à échéance, qu'il a fait déplacer la mesure qui lui avait été accordée par l'ORP (de novembre à décembre) et que sa famille s'est officiellement domiciliée en Pologne (janvier 2018).

Si les efforts déployés par le recourant jusqu'en novembre 2017 pour retrouver un emploi en Suisse tendent à démontrer que, jusqu'alors, il avait l'intention d'y conserver sa résidence et un lien étroit avec le marché du travail suisse, la situation a visiblement évolué à compter de novembre 2017, date à compter de laquelle il apparaît au contraire que le recourant a abandonné l'idée de résider en Suisse durablement et d'y retrouver un emploi, ce qui s'est concrétisé, en janvier 2018, par la domiciliation officielle de sa famille à Varsovie, où son fils était d'ailleurs déjà scolarisé.

Eu égard aux éléments qui précèdent, la Cour considère qu'à compter de novembre 2017, les éléments objectifs démontrant que le centre des intérêts personnels du recourant s'était déplacé vers la Pologne l'ont emporté.

C'est en vain à cet égard que le recourant invoque le principe d'exportation des prestations découlant des accords bilatéraux, ledit principe ne le dispensant pas, au même titre qu'un citoyen suisse, de remplir les conditions énumérées à l'art. 8 LACI.

En conclusion, le recours est partiellement admis en ce sens que la décision litigieuse est annulée en tant qu'elle nie le droit à l'indemnité au recourant avec effet rétroactif à mai 2017, ledit effet rétroactif devant être limité à novembre 2017, date à compter de laquelle il faut considérer que le recourant n'a plus rempli la condition légale du domicile et de la résidence effective en Suisse.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Le recourant obtenant partiellement gain de cause et ayant été représenté en cours de procédure par un mandataire professionnellement qualifié, il se justifie de lui allouer, à la charge de l'intimée, une indemnité de procédure, dont le montant sera arrêté à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement en ce sens que le droit à l'indemnité est reconnu jusqu'à octobre 2017 mais nié à compter de novembre 2017.

3.        Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le