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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3497/2020

ATAS/305/2021 du 06.04.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3497/2020 ATAS/305/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 avril 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1963, ressortissant français, domicilié dans le canton de Genève, au bénéfice d'un permis C - UE, monteur électricien, est employé depuis 2013 chez B______SA - active dans le domaine du travail temporaire - (ci-après : l'employeur) qui lui établit des contrats de mission se renouvelant de 3 mois en 3 mois, auprès d'entreprises d'électricité.

2.        Au début 2020, il était détaché de façon régulière (dès le 11 avril 2019) au bénéfice de contrats de mission qui se renouvelaient de 3 mois en 3 mois, auprès de C______SA - active dans le domaine de la métallurgie du bâtiment électricité - (ci-après : l'entreprise), travaillant sur les chantiers. Il était ainsi au bénéfice d'un contrat de mission établi le 6 janvier 2020, commençant le jour même, pour une durée prévue maximale de 3 mois.

3.        Le 19 mars 2020, au soir, l'entreprise a informé l'assuré que sa mission était terminée, vu l'arrêté du Conseil d'État genevois du 18 mars 2020 prescrivant que les chantiers situés sur le territoire du canton devaient être complètement mis à l'arrêt d'ici vendredi 20 mars 2020 à 12 heures, aucune activité ne pouvant s'y dérouler.

4.        Le 24 mars 2020, l'employeur a rempli une attestation d'employeur sur formule de l'assurance-chômage remise à l'employé, qui l'a déposée avec d'autres documents dans la boîte aux lettres de la caisse cantonale genevoise de chômage [urne CCGC] (ci-après : la CCGC) ; ces documents ont été réceptionnés par le destinataire le 25 mars 2020 (selon timbre humide). Il y a lieu de relever, sous la rubrique « résiliation du rapport de travail » de ce document que la résiliation du rapport de travail provient de l'employeur; en réponse à la question « quand ? », la date initialement « dactylographiée » a été retouchée à la main en ce qui concerne le jour et le mois (« 19.02 ») et à la question « pour quelle date ? », la réponse dactylographiée était celle du 19.03.2020. Il a été précisé, à la main, comme motif de la résiliation « fin de mission », et à la main également, à la question « durée du délai de congé légal ou conventionnel ? » : 2 jours.

5.        Par courrier du 26 mars 2020, la CCGC a écrit à l'assuré, accusant réception de l'attestation d'employeur ainsi que des contrats de travail et décomptes de salaire reçus le 25 mars 2020, en relevant ceci : « cependant, nous vous informons que vous ne vous êtes pas inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ndr. ci-après : l'OCE ou l'intimé) au 16, rue des Gares, 1201 Genève à ce jour. En raison de la pandémie, nous vous prions de bien vouloir procéder comme suit : préinscription sur le site de l'OCE : https://www.GE.ch/actualite/covid-19-inscriptions-au-chomage-ont-lieu-mail-lundi-16-mars-2020-13-03-2020. De ce fait, nous nous permettons de vous retourner votre courrier ».

6.        Par courriel du dimanche 29 mars 2020 à 17h07, l'assuré, représenté par son conseil, a retourné les documents évoqués ci-dessus à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP).

7.        Par courriel du 30 mars 2020, en réponse au précédent, l'OCE a imparti à l'assuré un délai de 48 heures pour retourner signés les documents d'usage par courriel ou courrier postal, précisant qu'afin d'endiguer la propagation du coronavirus, de protéger la population et le système de santé du canton, l'État de Genève avait décidé de suspendre les prestations jugées non prioritaires dans le contexte actuel. Aussi, dès à présent et jusqu'à nouvel avis, les entretiens avec le conseiller en personnel ORP et tous les autres rendez-vous à l'OCE étaient suspendus; les recherches d'emploi n'étaient plus obligatoires. Si le demandeur d'emploi en effectuait, il devait les conserver. Il les transmettrait à l'autorité lorsque celle-ci le lui indiquerait; les guichets physiques étaient fermés au public.

8.        Par courrier du 1er avril 2020, transmis par courriel, le conseil de l'assuré a donné suite à la demande de l'ORP et retourné les formules signées. Il a précisé que le licenciement de son mandant lui avait été annoncé le jeudi 19 mars 2020 au soir, sans préavis, dans le contexte de la situation sanitaire exceptionnelle. L'employeur avait transmis les formulaires le mardi 24 mars 2020, en demandant à l'assuré de les déposer dans la boîte aux lettres de l'ORP car l'administration était fermée; ce qu'il avait fait le jour même. Ne disposant pas de connexion Internet, dans le délai imparti, l'assuré avait sollicité l'intervention de son conseil pour transmettre les documents de préinscription qui lui avait été adressés. Ces documents ont été envoyés en urgence par le conseil soussigné le 29 mars 2020. Pour ce motif, la date d'inscription retenue au 29 mars 2020 était contestée, l'assuré étant concrètement sans emploi depuis le vendredi 20 mars 2020 et n'ayant pu déposer les formulaires d'inscription que le 24 mars, soit le jour même de la réception de ceux-ci par son employeur, agissant en situation exceptionnelle. Il était dès lors demandé à l'administration de tenir compte du chômage involontaire et subit de l'intéressé depuis le 20 mars 2020.

9.        Entre-temps, l'assuré ayant retrouvé son emploi précédent, par la conclusion d'un nouveau contrat de mission, signé le 25 mai 2020, mais effectif dès le 8 juin 2020 pour une durée maximale de 3 mois, il est sorti du chômage, avec effet au 5 juin 2020 (communication de l'ORP du 14 juillet 2020).

10.    En date du 22 juin 2020, le service juridique de l'OCE a notifié à l'assuré une décision (sanction N° 339672446) de suspension du droit à l'indemnité de 4 jours à compter du 29 mars 2020 pour recherches personnelles d'emploi nulles (zéro) pendant le délai de congé d'un mois. Selon cette décision, le principe de la faute était établi. Selon le barème édicté par le secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), l'inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherches d'emploi (recherches nulles) est sanctionnée d'une suspension d'une durée de 4 à 6 jours pour un délai de congé d'un mois, de 8 à 12 jours pour un délai de congé de 2 mois, et de 12 à 18 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI-IC, D79, 2017). L'effet suspensif d'une opposition a été retiré.

11.    D'autres sujets de contentieux - ne faisant pas partie du présent litige - sont survenus entre l'ORP et l'assuré; ils seront dans la mesure utile évoqués dans les considérants qui vont suivre.

12.    Par courrier du 29 juin 2020, l'assuré, représenté par son conseil, a formé opposition à plusieurs décisions, parmi lesquelles celle du 22 juin 2020 susmentionnée, suspendant l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 4 jours pour défaut de recherches d'emploi pendant la durée du délai de congé. Il conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et, au fond, à l'annulation de la décision entreprise, à la restitution des indemnités retenues à tort, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat. Compte tenu des mesures exceptionnelles COVID-19, il n'était pas tenu à des recherches d'emploi pendant le mois de mars, et ainsi aucune sanction ne pouvait se justifier pour cette période.

13.    Par décision sur opposition du 24 septembre 2020, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré le 29 juin 2020 contre la décision du service juridique de l'OCE du 22 juin 2020. L'OCE, se fondant sur l'attestation d'employeur au terme de laquelle ce dernier aurait résilié le contrat de mission le 19 février 2020 pour le 19 mars 2020, s'est référé à la directive du SECO qui stipule que tout chômeur est tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu'il s'agit d'un rapport de travail de durée limitée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO, Bulletin LACI-IC juillet 2020 ch. B314). Il a retenu que le contrat de travail conclu avec l'employeur était un contrat de mission dont la durée prévue était au maximum de 3 mois, et qu'il appartenait à l'assuré d'entreprendre des recherches d'emploi, en quantité et qualité suffisantes, tout au long de la mission et à tout le moins dès le lendemain du jour de la notification de son licenciement, soit dès le 20 février 2020. Tenant compte également du fait qu'en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, les assurés étaient dispensés de recherches d'emploi du 16 au 31 mars 2020, il a considéré que la sanction était justifiée en raison de recherches d'emploi nulles avant l'inscription au chômage; la durée de 4 jours de suspension du droit à l'indemnité était conforme au barème du SECO et respectait le principe de la proportionnalité.

14.    Par courrier du 2 novembre 2020, l'assuré, représenté par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition de l'OCE du 24 septembre 2020 rejetant l'opposition interjetée par l'assuré le 29 juin contre la décision du service juridique de l'OCE du 22 juin 2020. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au retour du dossier à l'intimé au sens des considérants, le tout avec suite de dépens sous forme d'indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat. Depuis 2013, le recourant est employé chez B______SA (active dans le domaine du travail temporaire) qui lui établit des contrats de mission se renouvelant de 3 mois en 3 mois. Depuis la fin de l'année 2018, il travaillait concrètement chez C______SA, le contrat de 3 mois étant systématiquement renouvelé à l'échéance, les chantiers étant de longue durée (un an); et l'enchaînement suivait avec un prochain chantier - sauf information donnée à l'avance. En l'espèce, le prochain chantier de longue durée était déjà annoncé au recourant par l'entreprise, mais dès le 19 mars 2020, tous les chantiers ont été arrêtés en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Dès ce moment, les entreprises du bâtiment ne pouvaient plus engager de personnel, ni honorer une promesse d'engagement. Compte tenu des mesures exceptionnelles, les chômeurs n'ont été tenus d'effectuer aucune recherche personnelle d'emploi (ci-après : RPE) pour mars et avril 2020. Comme tous les autres ouvriers de Genève, le recourant a été informé de l'interdiction de travailler dans la journée du 19 mars 2020. Le 20 mars, son employeur lui a remis un formulaire à remplir en l'invitant à le déposer à l'OCE. Il l'a déposé dans la boîte aux lettres de l'OCE (guichets fermés). Rappelant pour l'essentiel le déroulement des faits retenus ci-dessus, il observe que l'intimé, dans sa décision sur opposition, renonçait à invoquer le délai de congé d'un mois, mais invoquait, à titre de la justification de la sanction, l'exigence de recherches d'emploi dans les trois derniers mois avant la fin des rapports de travail de durée limitée. L'OCE ne lui avait jamais demandé de RPE pour la période précédant l'arrêt des chantiers (il n'en avait du reste pas fait, sachant qu'il aurait à poursuivre son travail sur le long terme); d'ailleurs, quand les chantiersavaient repris,il avait terminé le travail interrompu par les mesures de l'autorité et il avait débuté sur un autre chantier, comme en attestait le nouveau contrat de 3 mois établi le 25 mai 2020.

15.    L'intimé a répondu au recours par courrier du 1er décembre 2020 : il conclut à son rejet. Le recourant n'apportant aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée, l'OCE persistait intégralement dans les termes de la décision entreprise.

16.    Dans sa réplique, par courrier du 1er février 2021, le recourant a évoqué le contexte des relations difficiles avec l'une des conseillères qui lui avait été attribuée (Madame D______), évoquant les diverses difficultés de compréhension rencontrées avec elle, cette dernière n'ayant jamais pris la peine de l'entendre, lui ou son mandataire; il se référait à l'attestation de l'employeur et aux annotations, respectivement aux modifications manuscrites qui s'y trouvaient, qui n'étaient pas de son fait, soit en particulier la prétendue date de notification du congé (modifiée en manuscrit au 19. 02.[2020]), laissant entendre que l'employeur aurait résilié le contrat de travail du 6 janvier 2020 en date du 19 février 2020. Comme il n'avait cessé de l'expliquer à sa conseillère, son contrat de travail avait bien été résilié le 19 mars 2020 à l'arrêt de l'ensemble des chantiers genevois le jour même, à l'initiative du syndicat UNIA. Or, en date du 19 février 2020, personne n'aurait pu prévoir par anticipation un arrêt des chantiers genevois le 19 mars 2020 et résilier le contrat de travail pour cette date. En l'espèce, la résiliation erronée du contrat de travail quant à sa date (19 février 2020), précisément un mois avant l'arrêt des chantiers, ne faisait aucun sens dès lors que la durée de congé conventionnelle du contrat du 6 janvier 2020 était de « 2 jours », comme le mentionne la note manuscrite ajoutée au ch. 11 de l'attestation d'employeur. De plus, s'agissant du motif de la résiliation (ch. 13 de l'attestation), lui aussi ajouté à la main, soit « fin de mission », celui-ci ne faisait pas davantage de sens : il était en effet insensé d'imaginer que l'entreprise, sinon l'employeur, ait pu prévoir une date de fin de mission au 19 mars 2020, un mois à l'avance, correspondant par un hasard incroyable à la date d'arrêt des chantiers genevois par décision de l'autorité. Il est d'autant plus incroyable que l'employeur ait pu prendre le risque de prévoir la date exacte de la fin de mission un mois par avance, alors que le délai de congé applicable était de 2 jours. Il rappelle d'ailleurs dans ce contexte qu'il avait pu reprendre son activité chez le même employeur, pour la même entreprise, ce qui était encore le cas au jour de la réplique, sachant, comme il l'avait démontré, qu'il avait derrière lui des mois et des mois d'activité auprès du même employeur effectif, satisfait, qui ne nécessitait donc aucune recherche d'emploi dans le mois qui précédait l'arrêt des chantiers genevois.

17.    Par un bref courrier du 1er mars 2021, l'intimé a persisté dans sa position.

18.    La chambre de céans a entendu les parties le 22 mars 2021, en comparution personnelle.

Interpellées (en relation avec les autres aspects ayant fait l'objet de contestations dans le dossier et évoqués dans ses écritures par le recourant), les parties ont confirmé que l'unique objet de la procédure en cours était bien la sanction de 4 jours de suspension des indemnités de chômage pour recherches d'emploi inexistantes avant l'inscription au chômage.

19.    Madame E______, pour l'intimé, a déclaré : « Pour répondre à votre question, s'agissant de la date retenue comme inscription au chômage, et plus précisément de savoir pourquoi nous avons retenu la date du 29 mars 2020, jour où le conseil du recourant nous a renvoyé par courriel les documents que nous avions retournés à l'intéressé en annexe à un courrier du 26 mars 2020, accusant réception de ces documents le 25 mars 2020, je précise d'emblée que nous n'avons pas d'explication particulière à donner à ce sujet, sinon que ce point de contestation, respectivement la demande du recourant de modifier la date retenue, n'a pas été traité par nos services, et nous devrons donc rendre une décision à ce sujet (susceptible d'opposition), quant à savoir si l'on doit tenir compte du 25, voire d'une date antérieure, vu la décision du Conseil d'Etat de fermer les chantiers dès le 19 mars 2020.

S'agissant de savoir si la décision initiale tiendrait compte à juste titre d'une résiliation du contrat à durée limitée de 3 mois dès le 6 janvier 2020, le 19 février pour le 19 mars, nous ne contestons pas que les rapports de travail aient effectivement cessé le 19 mars en raison de la fermeture des chantiers ordonnée par l'autorité, mais nous estimons avoir fixé une sanction plutôt favorable au recourant ; en ce sens que selon la jurisprudence et les directives, lorsque nous sommes en présence d'un contrat à durée déterminée, en l'occurrence de 3 mois, il incombe au travailleur de rechercher un autre emploi, en l'occurrence et en pratique pendant toute la durée de son contrat, puisque l'échéance est d'ores et déjà connue et que matériellement, il ne peut être garanti de voir son contrat renouvelé à cette échéance. Dans ces conditions, nous avons fixé une sanction dont la quotité tient compte d'un délai de préavis d'1 mois, mais nous aurions tout aussi bien pu alourdir la sanction, au vu de ce qui précède.

S'agissant du délai-cadre en cours au moment des faits, nous confirmons que celui-ci avait débuté le 23 avril 2019. Le fait qu'il ne soit pas limité à 2 ans, selon notre pièce 1, mais mentionne son échéance au 22 octobre 2021 provient du fait que lorsque nous vous avons communiqué copie de notre dossier, les données PLASTA avaient déjà été modifiées en ce sens que dans l'intervalle, en raison de la pandémie, les délais-cadre avaient été prolongés et le nombre d'indemnités augmenté ».

Le recourant a déclaré : « Pour répondre à votre question, en relation avec le début de ce délai-cadre (avril 2019) et ce que j'écris dans mon recours, chiffre 2, soit que dès fin 2018, je travaillais pour C______, et ceci de manière ininterrompue jusqu'à la fermeture des chantiers le 19 mars 2020, je dois préciser et rappeler d'abord que depuis 2013, je suis inscrit chez B______, qui m'a toujours fourni des missions régulièrement renouvelées. Avant de travailler chez C______, j'ai travaillé environ 5 ans chez F______, au bénéfice de contrats de mission systématiquement de 3 mois qui étaient régulièrement renouvelés selon le mécanisme décrit dans mes écritures. Or, à un moment donné, F______avait moins de travail et c'est dans ce contexte que je me suis retrouvé momentanément au chômage au printemps 2019, avant de commencer chez C______. Or, au moment de la fermeture des chantiers, je travaillais effectivement de manière ininterrompue chez C______ depuis plusieurs mois, le contrat de mission étant régulièrement renouvelé. Je rappelle d'ailleurs que lors de la reprise des chantiers au début juin 2020, j'ai repris le travail chez C______, sur le même chantier, pour finir ce qui avait été interrompu dès le 19 mars 2020. Je voudrais relever que dans le bâtiment, tout fonctionne de cette manière. Mais du travail, il y en a, et j'en ai pratiquement toujours trouvé. Depuis que j'ai obtenu mon CFC en 1983, j'ai toujours travaillé. J'ai dû faire depuis lors environ 2 mois de chômage en tout, et cela était dû à la situation de l'entreprise. Dans ce métier, si je cherche du travail et que je fais 10 téléphones, j'ai 10 emplois!

Pour répondre à la question d'un juge, qui me demande comment se déroulait la procédure de renouvellement des contrats de durée limitée à l'échéance, je réponds que les choses ne suivaient pas nécessairement une procédure très formelle. De temps en temps, on me faisait signer un nouveau contrat à l'échéance des 3 mois, mais d'autres fois, il pouvait se passer 6 mois sans que l'on ne me fasse signer un nouveau contrat ; de fait, quand je commence à travailler pour une entreprise, je suis directement intégré à celle-ci, j'ai plusieurs chantiers en cours, comme monteur électricien, mon activité consistant à monter des installations, et je ne me préoccupe guère de savoir sous quel contrat je travaille.

Pour répondre à la question d'un juge, il n'était absolument pas prévu que mon activité cesse le 19 mars 2020, et ainsi je peux dire que s'il n'y avait pas eu de mesures dues à la pandémie, j'aurais naturellement continué à travailler sans interruption. Il est vrai que des craintes de devoir fermer les chantiers circulaient, de façon officieuse, dans les jours qui ont précédé le 19 mars 2020, en fonction des décisions qui avaient été prises précédemment, pour les autres secteurs économiques, mais nous n'avons été avertis de la fermeture des chantiers que le 19 mars, en début d'après-midi. ..., je n'ai évidemment pas entrepris de recherches d'emploi au moment où j'ai entendu courir le bruit et imaginé que les chantiers allaient fermer, puisque nous étions dans les derniers secteurs à continuer à travailler, mais surtout, je rappelle que nous étions dans la plus totale incertitude d'une part, mais d'autre part, et surtout, dans quel domaine aurais-je pu chercher un emploi, puisque je suis monteur en électricité sur les chantiers et que je n'avais absolument aucune raison d'en changer d'une part, et encore une fois, pour faire quoi d'autre, en attendant de reprendre mon chantier, comme cela s'est passé.

Pour répondre à une question de mon conseil, sorti du contexte COVID, je peux confirmer qu'à la veille de l'annonce de la fermeture des chantiers, je savais que j'avais encore du travail pendant très longtemps, sinon des années dans le contexte de C______ et des chantiers où l'entreprise travaillait. Lorsque j'ai signé le contrat du début janvier, je savais que j'aurais encore du travail durant bien plus longtemps que la durée du contrat. Nous avions un gros chantier à Chêne-Bougeries et nous avions encore 4 ambassades en cours de chantier ou à suivre. Je n'avais donc aucune raison de rechercher du travail ailleurs puisque j'en avais et que tout se passait bien avec mon employeur effectif. Pour revenir à la fin de mon travail chez F______, là encore, je n'étais pas prévenu de la non reconduction de mon contrat. J'ai appris du jour au lendemain que je devais quitter l'entreprise car il y avait, il est vrai, quelques tensions dans le travail ; l'entreprise venait de restructurer certains domaines, et notamment un changement de chef. Je précise qu'aujourd'hui, je ne travaille plus pour C______, mais pour une autre entreprise, DEM Technologie, que j'ai trouvée toujours par B______, après que je leur ai demandé de me chercher un autre employeur effectif. Je n'ai pas eu de jours chômés entre mon passage de l'une à l'autre. Je confirme qu'à l'époque des tensions que je décrivais, juste avant la fermeture des chantiers, à ma connaissance, personne n'a songé à postuler pour d'autres entreprises que celles pour lesquelles ils travaillaient. S'agissant des contacts que j'ai eus avec l'une ou l'autre de mes conseillères ORP, avec lesquelles je n'ai d'ailleurs eu que des contacts téléphoniques, personne ne m'a jamais reproché de ne pas avoir accompli de recherches d'emploi avant le 19 mars 2020 ».

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à prononcer une sanction de 4 jours de suspension des indemnités de chômage pour recherches d'emploi inexistantes avant l'inscription au chômage.

4.        a. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

b. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524; 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018).

c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C 744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2, 8C 800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC - janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009), le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l'accomplissement de recherches d'emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d'effectuer des recherches parallèlement à l'exercice de leur activité lucrative (notamment ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). En particulier, l'OCE estime que dès lors que son site internet mentionne qu'il faut faire plusieurs recherches par semaine avant l'inscription au chômage, cela signifie qu'il est exigé des demandeurs d'emploi au moins deux RPE par semaine, donc huit par mois (ATAS/1133/2020 du 23 novembre 2020 et https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage).

5.        a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L'art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

Il résulte de l'échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l'assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l'autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d'un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlée qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1).

6.        La période litigeuse s'inscrit dans le cours de l'année 2020, durant laquelle la pandémie de coronavirus a amené les autorités compétentes à édicter ou prendre des mesures dérogatoires.

a.    Dans ce contexte, le droit fédéral n'a certes prévu ni une suspension ni une réduction de l'obligation d'effectuer des recherches personnelles d'emploi, mais une dérogation à l'obligation imposée par l'art. 26 al. 2 OACI à tout assuré de, notamment, remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle (soit chaque mois) au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Ainsi, à teneur de l'art. 8d de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance COVID-19 assurance-chômage - RS 837.033; RO 2020 877), dans sa teneur modifiée le 25 mars 2020, qui a été en vigueur du 26 mars au 31 août 2020 (RO 2020 1075), l'assuré devait remettre la preuve de ses recherches d'emploi au plus tard un mois après la date d'abrogation de l'ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 (RS 818.101.24). D'après une directive n° 13 du SECO, le ch. B316 des directives LACI IC prévoyait que l'autorité compétente disposait d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi étaient suffisantes quantitativement et qualitativement, en devant tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. aussi www.ge.ch/actualite/covid-19-assurance-chomage-est-suisse-24-09-2020, ad Recherches d'emploi pour l'ORP : le nombre et la qualité exigés pour les recherches d'emploi à effectuer sont, en principe, identiques à la période précédant la crise ; cela dépendait de la stratégie de chaque canton, en fonction des caractéristiques du marché du travail). En pratique, dans le canton de Genève, l'OCE a admis qu'en raison des restrictions sanitaires et de leur impact sur la vie économique, les chômeurs n'avaient pas de recherches d'emploi à effectuer du 16 mars au 30 avril 2020, trois dès mai 2020, cinq de juin à août 2020, dix dès septembre 2020, puis quatre (deux pour les intermittents du spectacle) dès novembre 2020. Ces mesures répondaient à un souci de proportionnalité. (ATAS/223/2021 du 17 mars 2021consid. 8d).

b.    Dans ce même contexte de pandémie, sur le plan cantonal genevois, le Conseil d'État a rendu, en date du 18 mars 2020, un arrêté concernant les chantiers sur le territoire de la République et canton de Genève. À teneur de l'art. 1 de cet arrêté, les chantiers devaient être complètement mis à l'arrêt d'ici le vendredi 20 mars 2020 à 12 heures. Aucune activité ne pouvait plus s'y dérouler, sous réserve de l'art. 3.

L'art. 2 prévoyait que dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises prendraient les mesures nécessaires, notamment les mesures de sécurisation des lieux, afin de permettre l'arrêt complet des chantiers, dans le délai fixé à l'art. 1, sur lesquelles elles opéraient. Elles s'assuraient que l'activité conduite dans ce cadre s'effectuait dans le strict respect des exigences fixées par l'office fédéral de la santé publique.

L'art. 3, - non pertinent en l'espèce -, prévoyait des dérogations aux obligations prévues aux art. 1 et 2 en cas d'intérêt public prépondérant.

L'art. 6 de cet arrêté prévoyait que celui-ci entrait en vigueur le 18 mars 2020 à 14 heures, ces mesures s'appliquant jusqu'au 19 avril 2020 y compris, et pouvant être prolongées en cas de besoin. Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté n° 2 du Conseil d'État du 25 mars 2020 (art. 11) - entré en vigueur le jour même à 18 heures, les mesures ordonnées étant applicables jusqu'au 19 avril 2020 compris, pouvant être prolongées en cas de besoin - et remplacé par l'art. 4 du nouvel arrêté, lequel prévoyait qu'aucun chantier ne pouvait être ouvert avant d'avoir adressé au service de l'inspection de la construction et des chantiers l'avis d'ouverture de chantier et l'attestation du respect des prescriptions émises par le SECO relatives à la prévention du COVID-19 en matière de chantiers, au moyen de la formule ad hoc (al. 1). Aucun chantier ne pouvait être poursuivi avant d'avoir adressé au service de l'inspection de la construction et des chantiers l'avis de poursuite de chantier et l'attestation du respect des prescriptions émises par le SECO relatives à la prévention du COVID-19 en matière de chantiers, au moyen de la formule ad hoc (al.2).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

8.        En l'espèce, il n'est plus contesté que le recourant a été averti et a cessé son travail au moment de l'annonce de la fermeture des chantiers décrétée par l'autorité, conformément aux déclarations de la représentante de l'intimé à l'audience de comparution personnelle du 22 mars 2021, laquelle a déclaré : « s'agissant de savoir si la décision initiale tiendrait compte à juste titre d'une résiliation du contrat à durée limitée de 3 mois dès le 6 janvier 2020, le 19 février pour le 19 mars, nous ne contestons pas que les rapports de travail aient effectivement cessé le 19 mars en raison de la fermeture des chantiers ordonnée par l'autorité, ....». Il apparaît dès lors inutile de procéder à d'autres investigations, en particulier sur la question de savoir qui aurait modifié de façon manuscrite l'attestation d'employeur à destination de l'assurance-chômage, où figurent notamment la référence (modifiée) au 19 février 2020 comme date à laquelle le congé aurait été donné pour le 19 mars 2020, et le motif de résiliation du contrat, rajouté à la main : « fin de mission », et pour quelles raisons ces modifications ont été apportées (appréciation anticipée des preuves). En effet, à l'instar de ce que fait observer le recourant dans ses écritures de réplique, la chambre de céans constate, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'au 19 février 2020, personne ne pouvait imaginer que l'autorité ordonnerait, le 18 mars 2020, l'arrêt complet des chantiers établis sur le canton de Genève, dès le 20 mars à 12 heures. Un préavis de congé d'un mois ne se justifiait pas davantage, le contrat de mission du 6 janvier 2020 pour une durée maximale de 3 mois, prévoyant un délai de préavis de 2 jours. Or, le 19 mars 2020, le recourant était sur son chantier, en plein travail, au service de la même entreprise en tant que monteur en électricité, depuis un peu moins d'une année, à raison de missions successives ininterrompues. Rien en l'espèce ne permet de douter des explications du recourant - au demeurant non contestées - selon lesquelles, au moment de la fermeture complète des chantiers genevois, respectivement au moment où il en avait été averti, à la veille de l'entrée en vigueur de cette mesure, rien ne lui permettait d'envisager la fin des rapports de travail, et de douter que la mission en cours jusqu'au 6 avril 2020 serait reconduite sans interruption à son échéance. Du reste, a posteriori certes, mais ceci ne peut que conforter les explications du recourant, lorsque les chantiers ont rouvert, il a repris le travail auprès de la même entreprise, et son travail sur le chantier dans l'état où il avait été interrompu. Sans remettre en cause les principes de jurisprudence rappelés précédemment, quant à l'obligation du travailleur engagé pour une période déterminée, de rechercher un emploi déjà durant les 3 mois qui précèdent l'échéance du contrat, en l'absence de garantie que celui-ci sera reconduit à son échéance, et rappelant aussi que si les directives du SECO à l'intention des autorités d'exécution de la loi sur l'assurance-chômage sont certes utiles, notamment pour assurer une application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire national, l'autorité n'en est pas pour autant dispensée d'examiner chaque cas particulier en fonction de ses caractéristiques spécifiques. On retiendra en l'espèce qu'eu égard à la situation particulière qui prévalait au moment où le recourant a appris qu'il devait, à l'instar de tous les ouvriers travaillant sur les chantiers genevois, toutes entreprises confondues, cesser immédiatement son travail, on voit mal qu'on ait pu attendre de lui qu'il recherche sur-le-champ un nouvel emploi, avant de s'inscrire au chômage, démarche qu'il a entreprise dès le lendemain de l'annonce de la fermeture des chantiers. On remarquera également que selon les dispositions cantonales de l'époque, les chômeurs, - ce qui était valable pour les personnes menacées de se retrouver dans cette situation - étaient dispensés d'effectuer des recherches d'emploi dès le 16 mars 2020 (jusqu'à fin avril 2020 d'ailleurs). Ainsi, dans ce contexte bien particulier, force est de constater que la sanction infligée au recourant n'était pas justifiée. Elle sera donc annulée.

9.        Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision entreprise annulée.

10.    Le recourant obtenant gain de cause, et ayant dû être assisté d'un conseil pour faire valoir ses droits, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89H al. 3 LPA). L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a).

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 24 septembre 2020.

4.        Condamne l'office cantonal de l'emploi à payer au recourant une indemnité de CHF 1'500.- valant participation à ses frais de défense.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le