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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2891/2016

ATAS/1181/2017 (3) du 21.12.2017 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; DROIT CANTONAL ; EXCÉDENT ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LPCC.36G; RPCFam.22.al1; RPCFam.2.al2; LPCC.16; RPCFam.4.al2
Résumé : Pour les personnes qui n'ont pas droit à des prestations complémentaires, le droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires au sens de l'art. 36G al. 3 LPCC implique que tant les frais de garde des enfants que la part des revenus excédentaires soient déterminés sur la même base temporelle, soit mensuelle. En effet, il ne serait pas conforme à l'esprit de la loi, en particulier à son but - consistant à inciter le parent requérant à augmenter son taux d'activité pour ne pas être tributaire des prestations complémentaires familiales -, d'attendre la fin d'une année pour comparer l'excédent du revenu et les factures relatives aux frais de garde.
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2891/2016 ATAS/1181/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2017

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au Petit-Lancy

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1979, est domiciliée dans le canton de Genève depuis le 1er août 2006. Mariée en secondes noces, elle est mère de trois enfants, B______ (issu de son premier mariage), né le ______ 2001, C______ et D______ (issus de son mariage actuel), respectivement nés les _______ 2007 et ______ 2014. Par jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 14 janvier 2009, la garde de B______ a été attribuée au père. L'assurée vit seule à Genève avec ses deux enfants cadets.

2.        Travaillant à mi-temps en tant que collaboratrice administrative et d'information au service social de la Ville de Genève, l'assurée perçoit depuis le 1er novembre 2012 des prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie, ainsi que depuis le 1er mars 2014 des prestations complémentaires familiales (PCFam), octroyées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).

3.        Du 1er octobre 2014 au 28 février 2015, le temps de travail de l'assurée a été augmenté de façon temporaire à 100%. Dans la mesure où elle présentait un revenu excédentaire durant cette période, les prestations complémentaires familiales lui ont été refusées.

4.        Au fil du temps, l'assurée a soumis au SPC, pour remboursement, des factures relatives à la garde de l'enfant D______, aux frais du restaurant scolaire ou des camps de vacances de l'enfant C______. Ces factures ont été prises en charge ou pas selon que l'assurée bénéficiait ou non des prestations complémentaires familiales. Il ressort des décisions des 15 février, 9 mars, 3 mai, 30 juin et 31 août 2016 que le SPC a remboursé à hauteur de CHF 2'826.- les frais d'accueil de l'enfant D______, selon les factures des 31 janvier, 29 février, 27 et 30 avril, puis 31 août 2016.

5.        Le 19 avril 2016, l'assurée a transmis au SPC, pour remboursement, la facture du 4 avril 2016 d'un montant de CHF 840.-, émanant de la Fondation Pro Juventute Genève, concernant l'accueil de l'enfant D______ pour la période (future) du 1er au 31 mai 2016.

6.        Du 1er mai au 30 juin 2016, l'assurée a, à nouveau, travaillé à plein temps au service de son employeur.

7.        Par décision du 20 mai 2016, le SPC a calculé rétroactivement au 1er mars 2016 le droit aux prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie. Selon le plan de calcul annexé, du 1er mars au 30 avril 2016, l'assurée avait droit aux prestations complémentaires familiales, mais pas pour la période du 1er au 31 mai 2016; son revenu déterminant (CHF 76'707.-) était supérieur aux dépenses reconnues (CHF 73'229.-), ce qui représentait un excédent de revenus annuel de CHF 3'478.-. Il en allait de même pour la période dès le 1er juin 2016 ; son revenu déterminant (CHF 80'707.-) dépassait ses dépenses reconnues (CHF 73'229.-). L'excédent de revenus annuel s'élevait ainsi à CHF 7'478.-.

8.        Le 25 mai 2016, l'assurée a fait parvenir au SPC, pour remboursement, une facture d'un montant de CHF 840.-, établie par la Fondation Pro Juventute Genève, concernant l'accueil de l'enfant D______ pour la période du 1er au 30 juin 2016.

9.        Le 30 mai 2016, l'assurée s'est opposée à la décision du 20 mai 2016, contestant la prise en compte d'un revenu hypothétique pour les mois de mars et avril 2016, dès lors qu'elle recherchait activement un emploi pour compléter son taux d'activité partiel.

10.    Par décision du 1er juin 2016, le SPC a refusé, en application de la franchise, de prendre en charge les frais de garde de l'enfant D______ pour un montant de CHF 840.- selon la facture du 31 mai 2016 (recte : 4 avril 2016).

11.    Le 17 juin 2016, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué que, pour la période du 1er au 31 mai 2016, son revenu excédentaire annuel se chiffrait à CHF 3'478.-, soit CHF 289.85 par mois. Dans la mesure où les frais de garde mensuels de son fils s'élevaient à CHF 840.-, elle estimait avoir droit au remboursement des frais pour la part qui dépassait ses revenus excédentaires (mensuels), soit pour un montant de CHF 550.45 (recte : 550.15).

12.    Par décision du 22 juin 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie rétroactivement au 1er mai 2016. Il a tenu compte pour la période du 1er mai au 30 juin 2016 du nouveau gain d'activité lucrative, selon la fiche de salaire communiquée, et a pris en considération, dans le calcul des prestations dès le 1er juin 2016, l'enfant B______ (provisoirement accueilli chez sa mère selon le courrier du 27 mai 2016 du service de protection des mineurs). Ce faisant, pour la période du 1er au 31 mai 2016, la différence entre le revenu déterminant (CHF 77'612.-) et les dépenses reconnues (CHF 73'229.-) représentait un excédent de revenus annuel de CHF 4'383.-. Pour la période du 1er au 30 juin 2016, la différence entre le revenu déterminant (CHF 85'212.-) et les dépenses reconnues (CHF 80'415.-) représentait un montant de CHF 4'797.- à titre d'excédent de revenus annuel. L'assurée n'avait ainsi pas droit aux prestations complémentaires familiales.

13.    Le 30 juin 2016, l'assurée a formé opposition à la décision du 22 juin 2016, arguant notamment qu'il était erroné de tenir compte des allocations familiales pour son fils B______, dans la mesure où le père, détenteur du droit de garde, refusait de lui verser lesdites allocations.

14.    Par décision sur opposition du 8 juillet 2016, le SPC a rejeté l'opposition du 17 juin 2016. Il a argué que, conformément aux décisions notifiées les 20 mai et 22 juin 2016, l'assurée sortait des barèmes permettant l'octroi des prestations complémentaires familiales sur la période courant du 1er mai au 30 juin 2016. Dès lors, une franchise avait été apposée pour cette période empêchant la prise en charge des frais qu'elle avait présentés tant et aussi longtemps que cette franchise n'avait pas été épuisée. Le montant maximal annuel des frais pouvant être pris en charge par enfant se montait à CHF 6'300.-. Sur la période considérée, le dépassement de barèmes, qui s'élevait à CHF 4'383.- pour mai 2016 et à CHF 4'797.- pour juin 2016, lui permettait de prendre en charge les frais de garde de son fils.

15.    Dans le cadre d'un précédent litige opposant les parties au sujet du remboursement des frais de soutien scolaire de l'enfant C______, par décision sur opposition du 14 juillet 2016, le SPC a rejeté l'opposition formée le 14 avril 2015 par l'assurée à une décision de refus de remboursement pour la période du 1er octobre 2014 au 28 février 2015, au motif qu'elle n'était pas au bénéfice de prestations complémentaires familiales durant cette période, « vos revenus déterminants étant pour cette période supérieurs à ses dépenses reconnues à hauteur de CHF 3'904.-, soit CHF 325.35 mensuels ».

16.    Par courrier du 18 juillet 2016, l'assurée a écrit au SPC que, dans la mesure où selon la décision précitée, le montant excédentaire était présenté mensuellement, et compte tenu de son revenu mensuel excédentaire de CHF 399.75 (CHF 4'797.-/ 12), conformément à la décision du 22 juin 2016, elle avait droit au remboursement des frais de garde à hauteur de CHF 440.25, la facture de CHF 840.- étant supérieure au revenu excédentaire mensuel.

17.    Par acte du 2 septembre 2016, l'assurée a interjeté recours par devant la chambre de céans contre la décision sur opposition du 8 juillet 2016. Elle a répété que, pour la période du 1er au 31 mai 2016, son revenu excédentaire annuel se chiffrait à CHF 3'478.-, soit CHF 289.85 par mois, montant inférieur aux frais de garde mensuels de son fils (CHF 840.-) selon la facture du 4 avril 2016. Elle a ainsi conclu à la prise en charge par l'intimé de la somme de CHF 550.05 (recte : CHF 550.15).

18.    Dans sa réponse du 27 septembre 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier sa position.

19.    La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 16 janvier 2017. À cette occasion, la représentante de l'intimé a déclaré qu'il était superfétatoire d'avoir mentionné dans la décision litigieuse que la recourante dépassait les barèmes pour les mois de mai et juin 2016, puisque la facture en cause ne portait que sur le mois de mai. De toute manière, même si la recourante était entrée dans les barèmes en juin 2016, elle n'aurait pas pu demander la prise en charge de cette facture, celle-ci portant sur la période du mois de mai.

Elle a ensuite soumis une impression d'écran pour étayer sa position sur l'application de l'art. 36G de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - RS/GE J 4 25). Elle a relevé que l'intimé s'exprimait toujours en chiffres annuels. Dans la partie supérieure du tableau, sous « chiffres de l'année civile 2016 », pour la période de mai 2016, le montant total des frais présentés pour remboursement à ce moment-là se montait à CHF 7'287.10. En revanche, elle ne pouvait pas affirmer si le montant total présenté était celui qui existait au début de la période concernée, soit en principe au 1er mai 2016, ou au contraire à la fin de cette période, puisqu'en comparant avec la feuille suivante, également produite à l'audience, qui concernait le mois de juin 2016, les mêmes chiffres apparaissaient. La rubrique « montant total remboursé », soit CHF 4'180.95, se répartissait à concurrence de CHF 3'646.- en PCFam, seul déterminant en l'occurrence, et CHF 534.95 en aide sociale.

La ligne suivante affichait le montant maximum de CHF 12'600.-, lequel représentait deux forfaits annuels de CHF 6'300.- car en mai 2016 deux enfants étaient concernés par le groupe familial alors que dès le mois de juin 2016 le troisième enfant avait été pris en compte, raison pour laquelle dans la deuxième partie du tableau, la rubrique « montants par période » faisait état, pour la période de mai 2016, d'un montant de CHF 12'600.- PCFam, et pour juin, d'un montant de CHF 18'900.- (soit trois forfaits). Toujours dans cette partie du tableau, pour le mois de mai, la colonne « franchise PCFam » enregistrait un montant de CHF 4'383.- correspondant au dépassement du barème, figurant dans le plan de calcul annexé à la décision du 22 juin 2016. Le montant affiché relatif au mois de juin correspondait également au dépassement figurant dans le plan de calcul annexé à cette décision. Il en résultait pour le mois de mai un « solde franchise » de CHF 3'543.- et pour le mois de juin un solde de CHF 3'957.-. La mention manuscrite « solde franchise » signifiait, dans son interprétation de l'art. 36G LPCC, que le montant pour mai 2016 de CHF 3'543.- représentait le montant que la recourante devait encore prendre en charge avant de pouvoir bénéficier de nouveaux remboursements. La représentante de l'intimée a enfin sollicité un délai pour s'exprimer par écrit sur le détail des explications fournies.

Quant à la recourante, elle a déclaré qu'elle avait un contrat de travail à 50% avec la Ville de Genève, au service social. Elle se tenait toujours à disposition, et pour les besoins du service, suivant les mois, elle travaillait à plein temps. En juillet 2016, elle n'avait pas pu augmenter son temps de travail, mais depuis septembre 2016, elle collaborait de nouveau à 100 %. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette situation fluctuante engendrait pour des périodes d'environ deux fois par année de nouveaux dépassements de barème. Pour la fin de l'année 2016, le dépassement supplémentaire atteignait CHF 9'713.-, de sorte qu'elle ne comprenait pas comment elle pourrait, avec son budget, financer la prise en charge des frais de garde de son fils. À l'époque, d'ailleurs, les frais auprès de Pro Juventute étaient plus chers, car les collaborateurs se déplaçaient à domicile, tandis qu'actuellement son fils était en crèche et elle payait des montants bien inférieurs, au prorata de ses revenus.

Sur quoi, conformément à sa demande, un délai a été octroyé à l'intimé pour qu'il se détermine par écrit.

20.    Dans son écriture du 27 février 2017, l'intimé, après réexamen du dossier « en direction », a persisté dans les explications données lors de l'audience de comparution personnelle, ainsi que dans ses conclusions. La demande de remboursement des frais de garde pour le fils D______ avait été refusée en raison du dépassement de barèmes. Pour la période courant du 1er mai au 30 juin 2016, la recourante sortait des barèmes, comme il ressortait des décisions de prestations complémentaires familiales, d'aide et de subsides d'assurance-maladie. Dès lors, une franchise avait été appliquée sur cette période, empêchant la prise en charge des frais tant que cette dernière n'était pas épuisée. Le tableau suivant illustrait les soldes pour le remboursement des frais:

Période

Montant max.

Solde montant max.

Franchise

Solde franchise

1er au 31 mai 2016

CHF 12'600.-

CHF 12'600.-

CHF 4'383.-

CHF 3'543.-

1er au 30 juin 2016

CHF 18'900.-

CHF 18'900.-

CHF 4'797.-

CHF 3'957.-

Avant de procéder au remboursement des frais, l'intimé devait enregistrer des frais pour les périodes concernées à hauteur de CHF 3'543.- (mai 2016) et de CHF 3'957.- (juin 2016). Dès lors que la franchise n'avait pas été épuisée, la facture de CHF 840.- ne pouvait pas être prise en charge. Pour le surplus, l'intimé a rappelé que le calcul relatif au remboursement des frais de garde et de soutien scolaire en vertu de l'art. 36G LPCC s'effectuait sur une base annuelle. Tel était le cas également en matière de prise en charge de frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires AVS/AI (cf. notamment chiffre 5310.06 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] et l'exemple figurant en annexe 13), dont le système s'appliquait par analogie.

21.    Dans ses observations du 16 mars 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a expliqué que si le revenu excédentaire était annualisé, cela ne reflétait pas sa situation financière réelle. Un tel montant (annualisé) ne pouvait donc jamais être atteint ou dépassé puisque les factures en cause étaient mensuelles. Dans sa décision du 14 juillet 2016, l'intimé avait d'ailleurs mensualisé le revenu excédentaire. Si la loi stipulait que le remboursement des frais de garde et de soutien scolaire s'élevait pour chaque enfant à CHF 6'300.- par année au maximum, elle ne précisait pas que le revenu excédentaire devait obligatoirement être annualisé, si bien que celui-ci pouvait être mensualisé, à l'instar des factures présentées. Dans l'hypothèse où le revenu excédentaire était annualisé, il faudrait alors également annualiser les factures.

22.    Copie de cette écriture a été communiquée à l'intimé, et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la LPCC concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution (let. c).

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 43 LPCC), étant relevé que le délai de recours était suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 43B let. B LPCC).

4.        a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

b. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a ; 117 V 295 consid. 2a ; 112 V 99 consid. 1a ; ATF 110 V 51 consid. 3c et les références citées).

c. En l'espèce, la recourante a attaqué la décision sur opposition du 8 juillet 2016, confirmant la décision du 1er juin 2016, laquelle refuse le remboursement des frais de garde d'un montant de CHF 840.- en lien avec l'accueil de l'enfant D______ pour la période du 1er au 31 mai 2016, motif pris que, conformément aux décisions des 20 mai et 22 juin 2016 (la première portant sur la période du 1er mars à fin mai 2016, puis dès le 1er juin 2016 et la seconde du 1er mai à fin juin 2016, puis dès le 1er juillet 2016), la recourante présentait un revenu excédentaire durant la période considérée (du 1er au 31 mai 2016), lequel lui permettait de prendre en charge les frais de garde en cause. Ainsi qu'on l'examinera ci-après, les modalités de remboursement des frais de garde varient selon que l'assuré bénéficie ou non des prestations complémentaires familiales, et dans cette seconde éventualité, la prise en charge desdits frais dépend de la question de savoir si ces derniers sont supérieurs ou non aux revenus excédentaires. La décision dont est recours est étroitement liée aux décisions des 20 mai et 22 juin 2016, lesquelles refusent à la recourante, notamment pour la période litigieuse du 1er au 31 mai 2016, les prestations complémentaires familiales, ses revenus étant excédentaires (CHF 4'383.- selon la décision du 22 juin 2016). La recourante a toutefois formé opposition à ces deux décisions et l'intimé n'a pas encore rendu de décisions sur opposition. Cela étant, s'agissant de la décision du 20 mai 2016, la recourante conteste la prise en compte d'un revenu hypothétique pour les mois de mars et avril 2016, tandis qu'à l'encontre de la seconde, elle argue qu'il était erroné d'intégrer dans les calculs les allocations familiales en faveur de son fils B______ à compter du 1er juin 2016. Ces contestations ne visent pas la période litigieuse du 1er au 31 mai 2016, et ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige. N'ayant aucune incidence sur l'issue de la présente cause, il ne se justifie pas de les examiner.

Le litige consiste donc à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a refusé de prendre en charge les frais de garde (CHF 840.-) à concurrence d'un montant de CHF 550.45 (respectivement sur recours CHF 550.05 [recte : CHF 550.15]) pour l'enfant de la recourante pour le mois de mai 2016, au motif que pendant la période évoquée (du 1er au 31 mai 2016), la recourante dépassait les barèmes permettant l'octroi des prestations complémentaires familiales et qu'elle n'avait pas épuisé le solde de la franchise pour mai 2016, à hauteur de CHF 3'543.- (soit 4'383 - 840).

5.        a. En vertu de l'art. 36G al. 1 LPCC, les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont engagés pour la garde des enfants âgés de moins de 13 ans (let. a) ; les frais de soutien scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans, dans la mesure où ils supportent eux-mêmes ces frais (let. b). Les frais de garde d'enfants et de soutien scolaire sont des prestations en nature au sens de la LPGA (al. 2). Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à des prestations complémentaires familiales, ont droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires (al. 3). Le remboursement s'élève, pour chaque enfant, à CHF 6'300.- par année au maximum (al. 4). Le Conseil d'État précise par règlement les frais qui peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 1, définit les tarifs pris en compte ainsi que le délai de présentation des factures (al. 5).

b. Selon l'art. 22 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - RS/GE J 4 25.04), peuvent être remboursés au titre des frais de garde d'enfants, sur présentation des factures, les frais d'accueil dans les structures d'accueil reconnues, tels que les familles d'accueil à la journée (let. a); les garderies ou jardins d'enfants (let. b); les crèches familiales (let. c); les crèches et autres lieux d'accueil agréés (let. d); les frais d'animation parascolaire, y compris les repas, après réception de la décision de réduction accordée par l'organisme en charge du parascolaire (let. e); les camps de vacances, à concurrence de CHF 500.- par année et par enfant (let. f). Les frais mentionnés aux lettres a à d, de l'année civile en cours, sont pris en charge selon les tarifs de référence indiqués par les services compétents pour les prestations agréées (al. 2). Un droit au remboursement n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre entité publique ou privée (al. 3). Les frais doivent être présentés au service dans un délai de 6 mois à compter de la date de facturation. Pour les nouveaux dossiers, le délai commence à courir dès la notification de la première décision de prestations (al. 4).  

6.        a. En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas droit à une prestation complémentaire familiale annuelle pour la période du 1er au 31 mai 2016. Elle ne remet pas non plus en cause le calcul effectué par l'intimé dans la décision du 22 juin 2016, dont il résulte que la part de ses revenus excédentaires s'élève à CHF 4'383.- pour la période précitée. Ceci n'exclut pas encore tout droit au remboursement des frais de garde engagés en mai 2016 pour la garde de l'enfant D______, âgé de 2 ans à l'époque, au vu de l'art. 36G al. 3 LPCC, dont il y a lieu de rappeler la teneur : « les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à des prestations complémentaires familiales, ont droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires ».

b. Selon la recourante, elle peut prétendre pour le mois de mai 2016 au remboursement des frais de garde, dans la mesure où la facture de CHF 840.- est supérieure à son revenu excédentaire mensuel.

Il convient au préalable de rectifier le montant dont la recourante demande le remboursement. En effet, dans son opposition du 17 juin 2016, elle concluait à la prise en charge par l'intimé de CHF 550.45 (recte : 550.15), après avoir déduit CHF 840.- de son revenu excédentaire mensuel de CHF 289.85 (CHF 3'478/12) selon la décision du 20 mai 2016. Dans son acte de recours, se référant aux montants précités, elle conclut au remboursement de CHF 550.05. Toutefois, la décision du 22 juin 2016, pour la période du 1er au 31 mai 2016, retient finalement un revenu excédentaire annuel de CHF 4'383.-, non contesté par la recourante, de sorte que l'éventuel remboursement des frais de garde, si la thèse soutenue par cette dernière s'avérait pertinente, serait de CHF 474.75 ([CHF 4'383.-/12] - 840).

c. L'intimé, quant à lui, défend une interprétation différente de la disposition précitée, considérant que le remboursement débutera dès que l'excédent de revenu annuel aura été atteint.

d. Se pose donc la question de savoir si l'excédent de revenu doit être mensualisé ou annualisé.

7.        La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d'interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 241 consid. 7a et les arrêts cités).

8.        a. En l'espèce, le texte légal n'est pas suffisamment clair, puisqu'il ne précise pas expressément si le revenu excédentaire est mensualisé ou annualisé.

b. En procédant à une interprétation systématique, on constate que les al. 1 et 3 de l'art. 36G LPCC doivent se lire en corrélation avec l'art. 36D LPCC, intitulé « principes et calcul de la prestation complémentaire annuelle ». Selon l'al. 1 de cette disposition, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC. Les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux qui est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B (let.a); et du loyer ainsi que les charges qui sont fixés par règlement du Conseil d'État (let. b) (art. 36F LPCC). Quant au revenu déterminant, il est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations prévues à l'art. 36E al. 1 let. a à d LPCC.

Le principe retenu pour le calcul des prestations complémentaires familiales est le même que celui des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. exposé des motifs du projet de loi du Conseil d'État introduisant les prestations complémentaires familiales dans le canton de Genève dès le 1er novembre 2012 [PL 10600 modifiant la LPCC du 25 octobre 1968], p. 22/71). À l'instar de l'art. 3 LPC, qui stipule que les prestations complémentaires se composent notamment de la prestation complémentaire annuelle (let. a), étant relevé que l'utilisation du terme « annuelle » entend mettre en évidence que le calcul y relatif est un calcul annuel (cf. Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [3ème révision], du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1137, p. 1152), le calcul de la prestation complémentaire familiale selon l'art. 36D al. 1 LPCC - qui met en exergue ab initio les termes « montant annuel » - est également annuel.

Il découle de ce qui précède que les dépenses reconnues sont comparées aux revenus déterminants. L'excédent de dépenses annuel représente la prestation complémentaire familiale annuelle, qui constitue une prestation en espèce, versée ensuite mensuellement (art. 2 al. 2 RPCFam et 16 LPCC ; art. 4 al. 2 RPCFam ; art. 15 et 19 al. 1 LPGA), et destinée à la couverture des besoins vitaux (art. 36B al. 1 LPCC) pour les familles avec enfant(s) de moins de 18 ans, respectivement 25 ans en cas de poursuite d'une formation professionnelle (art. 1 al. 2 ; 36A al. 1 let. b ; 36H al. 2 LPCC). À l'inverse, l'excédent de recettes correspond à la part des revenus excédentaires. Dans ce cas de figure, dès lors que la comparaison des dépenses reconnues et des revenus déterminants s'effectue sur une base annuelle, le revenu excédentaire est indubitablement un montant annuel. Cela étant, ce constat ne signifie pas encore que les frais de garde (et de soutien scolaire) doivent, dans chaque cas, être comparés à l'excédent de revenus annuel. L'admettre reviendrait à compromettre le but poursuivi par le législateur genevois lorsqu'il a adopté l'art. 36G LPCC, dans la mesure où les frais de garde ne sont pas annualisés.

c. Il ressort de l'exposé des motifs relatifs au projet de loi PL 10600 soumis au Grand Conseil lors de sa session du 17 décembre 2009 que le remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire, à concurrence de CHF 6'300.- par an et par enfant, a pour objectif d'améliorer la situation financière de la famille en permettant à l'un des parents d'exercer une activité lucrative sans voir ses revenus servir quasi-exclusivement au financement des frais de garde d'enfants. Le remboursement de ces frais représente une véritable incitation à poursuivre ou à reprendre une activité lucrative, réduisant d'autant le risque de pauvreté (PL 10600, p. 24 et 36/71). Lors de la séance du 17 décembre 2009, le PL 10600 a été renvoyé sans débat à la commission des affaires sociales chargée d'étudier ledit projet de loi, et l'art. 36G LPCC a été adopté dans son ensemble tel quel, sans commentaires particuliers, si ce n'est qu'un membre de la commission a expliqué que l'idée de l'art. 36G al. 3 LPCC était d'effacer le fameux effet de seuil et de lisser la sortie du dispositif (PL 10600-A, p. 42/117).

L'on constate ainsi que le projet de loi encourage le maintien, la reprise d'un emploi ou l'augmentation du taux d'activité, en prévoyant notamment le remboursement des frais de garde, à concurrence d'un montant plafonné. Cet objectif doit être atteint tant en cas d'excédent de dépenses (art. 36G al. 1 LPCC) qu'en cas d'excédent de revenus (art. 36G al. 3 LPCC). En effet, si l'augmentation du taux d'activité (ce qui, en fonction des circonstances, conduit à un excédent de revenus) induit un accroissement des frais de garde des enfants, le non-remboursement desdits frais entraînera l'incitation négative à l'augmentation de l'activité lucrative, soit l'effet inverse du but visé par le projet de loi. Pour encourager le maintien ou la reprise de l'emploi, il y a donc lieu de procéder à une comparaison du revenu excédentaire et des frais de garde des enfants sur la même base temporelle, pour éviter que le revenu excédentaire mensualisé qui serait insuffisant à payer lesdits frais (mensuels) conduise à renoncer à l'exercice d'une activité à un taux supérieur, raison pour laquelle l'art. 36G al. 3 LPCC octroie la différence à titre de remboursement (à concurrence du plafond).

Au demeurant, dans la mesure où la prestation complémentaire familiale annuelle se divise en douze prestations mensuelles, on ne voit pas pour quel motif le revenu excédentaire annuel ne devrait pas se fractionner en douze mois. À cet égard, on relèvera que l'annexe 4 au PL 10600 (p. 68 et 69/71) comporte deux tableaux illustrant le calcul des prestations complémentaires familiales pour une famille monoparentale avec un enfant, sur une base annuelle et mensuelle. Dans le premier tableau, l'excédent de dépenses annuel de CHF 13'200.- est également converti en un excédent de dépenses mensuel de CHF 1'100.-, et dans le deuxième tableau, l'excédent de recettes annuel de CHF 800.- correspond à un excédent de recettes mensuel de CHF 66.70.

Si l'excédent de dépenses (mensuel) représente la prestation complémentaire familiale mensuelle permettant d'assumer les dépenses élémentaires nécessaires à la couverture des besoins vitaux (mensuels), les frais de garde des enfants sont remboursés dès le premier franc, pour encourager le maintien ou la reprise d'une activité lucrative, avec un plafonnement de CHF 6'300.- par année. De la même manière, dans l'hypothèse d'un excédent de revenus (ce qui signifie que les besoins vitaux mensuels sont déjà couverts), les frais de garde, qui constituent une dépense mensuelle supplémentaire, et qui ne sont pas (entièrement) couverts par cet excédent, sont acquittés - pour promouvoir l'incitation à l'emploi - en partie par le parent bénéficiaire des prestations complémentaires familiales et en partie par le SPC, dans les limites de l'art. 36G al. 4 LPCC.

À cet égard, il y a lieu d'ajouter qu'en vertu de l'art. 36G al. 2 LPCC, les frais de garde d'enfants et de soutien scolaire constituent des prestations en nature au sens de l'art. 14 LPGA, lesquelles sont destinées à traiter ou à influencer le risque encouru (Ueli KIESER, ATSG-KOMMENTAR, 3ème éd, 2015, ad art. 14, N 4 et 8, p. 207-208), telles que (i) les moyens auxiliaires dont un assuré a besoin notamment pour exercer une activité lucrative, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (cf. art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 [LAI - RS 831.20]) ou (ii) les mesures d'intégration au travail (cf. KIESER, op. cit., N 4, p. 208 et N 34, p. 213) pour améliorer la capacité de gain ou trouver de nouvelles possibilités d'exercer une activité lucrative (cf. art. 15 ss LAI).

De manière analogue, le remboursement des frais de garde et de soutien scolaire, nécessaire pour inciter le parent concerné à augmenter son taux d'activité et gagner davantage, vise à éviter qu'il ne soit, à terme, tributaire des prestations complémentaires familiales (le risque encouru in casu). Ainsi, dans l'hypothèse où l'excédent de revenu ne serait pas mensualisé, et que les frais de garde mensuels seraient supérieurs à l'excédent de revenu mensualisé, le non-remboursement de la différence pourrait inciter le parent concerné à ne pas augmenter son taux d'activité pour ne pas devoir payer les frais de garde. Dans ce cas, il serait davantage à la charge du SPC, dès lors qu'il aurait droit aux prestations complémentaires familiales, ainsi qu'à la prise en charge des frais de garde - à concurrence du plafond - (sous réserve du commentaire suivant, in fine).

Il est vrai que l'application pratique du système légal apparaît complexe: en cours d'année, différents paramètres peuvent fluctuer (tels que la modification du taux d'activité conduisant à l'octroi ou au refus des prestations complémentaires familiales, la fluctuation de l'excédent de revenu, la variation des frais de garde et de soutien scolaire d'un mois à l'autre,..). Il serait toutefois contraire à l'esprit de la loi d'exiger du parent concerné qu'il épuise son excédent de revenu annuel avant de pouvoir bénéficier du remboursement des frais de garde et de soutien scolaire, d'autant que l'excédent annuel exact ne peut être déterminé de façon effective qu'une fois les revenus annuels connus. En cours d'exercice, l'excédent de revenu annualisé selon les plans de calculs intermédiaires est en effet fictif. Or, il ne serait pas conforme à l'esprit de la loi (en particulier à son but incitatif) d'attendre la fin d'une année pour comparer l'excédent de revenu et les factures relatives auxdits frais durant l'année écoulée ; à défaut l'objectif incitatif serait vidé de son sens. En effet, au fil des mois, le parent concerné, qui augmente son taux d'activité, et qui doit faire garder son enfant pour y parvenir, doit être assuré que les frais de garde seront régulièrement couverts. Dans ce contexte, même dans l'hypothèse où le plafond de CHF 6'300.- serait épuisé eu cours d'année déjà, le but de la loi serait tout de même préservé. En effet, le parent concerné devrait continuer à travailler à un taux supérieur afin de pouvoir assumer les frais de garde (qui ne seraient plus à la charge de l'autorité au vu de l'épuisement du plafond). Dans cette même hypothèse, il ne serait d'ailleurs pas dans l'intérêt du parent de renoncer à travailler plus pour éviter de devoir s'acquitter personnellement des frais de garde et de soutien, puisqu'il risquerait de ne pas bénéficier des prestations complémentaires familiales, par la prise en compte dans les calculs d'un revenu hypothétique (art. 36E al. 2 LPCC). À cela s'ajoute que tant le remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire que l'octroi des prestations complémentaires familiales sont limités dans le temps (art. 36G al. 1 et 36H al. 2 LPCC ; cf. consid. 5a et 8b ci-dessus).

d. Au bénéfice des développements qui précèdent, la chambre de céans constate que la comparaison des deux variables, soit les frais de garde des enfants (et de soutien scolaire) d'une part, la part des revenus excédentaires, d'autre part, doit s'effectuer sur la même base temporelle (soit mensuelle).

9.        Enfin, la référence au chiffre 5310.06 des DPC, relatif à l'art. 14 al. 6 LPC (en lien avec le remboursement des frais de maladie et d'invalidité), ainsi qu'à son annexe 13 n'est d'aucun secours pour l'intimé. L'art. 2 al. 3 RPCFam dispose que, dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'office fédéral des assurances sociales sont applicables par analogie. En ce qui concerne le droit applicable aux PCFam (art. 1a al. 2 LPCC), il résulte de l'exposé des motifs du PL 10600 (p. 29/71) que si les prestations complémentaires familiales ont également pour but de garantir un revenu minimum d'aide sociale, le cercle des bénéficiaires est distinct de celui des prestations complémentaires à l'AVS/AI. De ce fait, les prestations complémentaires familiales ne peuvent pas se calquer sans autre sur le droit fédéral en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Il s'agit d'un nouveau régime nécessitant des dispositions spécifiques. Pour cette raison, la lettre b (de l'art. 1a al. 2 LPCC) précise que la loi fédérale sur les prestations complémentaires AVS/AI s'applique dans la seule mesure où le droit cantonal y renvoie de manière explicite, ce qui est le cas pour le calcul du revenu déterminant (l'art. 36E renvoie à l'art. 11 de la loi fédérale) et pour le calcul des dépenses (l'art. 36F renvoie à l'art. 10 de la loi fédérale). Le règlement du Conseil d'État déterminera les dispositions de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC) qui seront applicables aux prestations complémentaires familiales.

Il découle de ce qui précède que l'application par analogie des DPC se limite au calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues ; la LPCC ne renvoie pas expressément à l'art. 14 al. 6 LPC.

10.     

11.    En conséquence, c'est à tort que l'intimé a refusé de prendre en charge la facture de CHF 840.- (à concurrence de CHF 474.75) relative au mois de mai 2016 pour l'accueil de l'enfant de la recourante. Cela dit, dans la mesure où durant l'année 2016, l'intimé a remboursé les frais de garde de l'enfant lorsque la recourante pouvait prétendre aux prestations complémentaires familiales, et compte tenu du fait que le remboursement desdits frais est limité à CHF 6'300.- par enfant et par année, et que la chambre de céans ignore si, postérieurement à la décision litigieuse, l'intimé a pris en charge d'autres factures en lien avec l'accueil de l'enfant, il appartient à l'intimé de vérifier si le plafonnement de CHF 6'300.- a déjà été atteint en 2016.

 

 

12.    En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision du 8 juillet 2016 annulée, et la cause renvoyée à l'intimé pour le calcul de la prestation éventuellement due.

13.    N'étant pas représentée, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. ATAS/1075/2016 du 19 décembre 2016).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement et annule la décision du 8 juillet 2016.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour le calcul de la prestation due au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le