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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/95/2020

ATAS/1085/2020 du 17.11.2020 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/95/2020 ATAS/1085/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1959, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis mars 2005. A compter du 1er septembre 2005, sa rente mensuelle s'élevait à CHF 2'098.-, compte tenu notamment d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 73'530.-.

2.        Le 28 mars 2018, Madame B______, née en 1962, épouse de l'assuré, a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).

3.        Par décision du 26 novembre 2019, « annulant et remplaçant la précédente », l'OAI, tenant compte du statut mixte de l'épouse de l'assuré, a mis celle-ci au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er septembre 2018. L'existence d'une incapacité de travail totale dès le mois de mars 2016 (début du délai d'attente d'un an) était reconnue. La demande de prestations, déposée en mars 2018, étant tardive, la rente était versée à compter du mois de septembre 2018.

Selon le décompte effectué, l'épouse de l'assuré avait droit à un montant rétroactif de CHF 7'169.- pour la période courant du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019. Ce montant était toutefois intégralement compensé avec les rentes versées à tort à son époux, soit CHF 2'062.- (pour la période de mars 2017 à août 2018) et CHF 5'107.- (pour la période de septembre 2018 à novembre 2019).

Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté par l'épouse de l'assuré le 9 janvier 2020 et enregistré sous la cause n° A/92/2020.

4.        Par décision du 26 novembre 2019, « annulant et remplaçant la précédente », l'OAI a procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de l'assuré, à la date de la survenance de l'invalidité de son épouse, soit dès le 1er mars 2017. La rente n'était toutefois versée à l'épouse qu'à compter du 1er septembre 2018, vu sa demande tardive.

A compter du 1er mars 2017, la rente d'invalidité mensuelle de l'assuré s'élevait à CHF 1'955.-, compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 54'990.-, étant précisé que durant les années de mariage, les revenus des conjoints étaient partagés.

Du 1er mars 2017 au 31 août 2018, l'assuré avait droit à CHF 35'190.- (18 mois x CHF 1'955.-). Dans la mesure où il avait perçu CHF 41'292.- pendant cette période, il en résultait CHF 6'102.- versés en trop que l'assuré devait restituer. Toutefois, ce montant était, en partie, compensé avec le montant rétroactif dû en faveur de son épouse (CHF 2'062.-) et l'assuré était tenu de restituer le solde, soit CHF 4'040.- (CHF 6'102.- - CHF 2'062.-). La restitution pouvait toutefois faire l'objet d'une remise. En l'occurrence, la bonne foi de l'assuré ne faisait aucun doute et il avait la possibilité de présenter une demande de remise, dans les 30 jours.

Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté par l'assuré le 9 janvier 2020 et enregistré sous la cause n° A/94/2020.

5.        Par décision du 26 novembre 2019, « annulant et remplaçant la précédente », l'OAI a procédé à un nouveau calcul des prestations dues à l'assuré pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019, suite à l'octroi d'une rente d'invalidité en faveur de son épouse. Il en résultait que du 1er septembre au 31 décembre 2018, la rente mensuelle de l'assuré s'élevait à CHF 1'955.- ; à compter du 1er janvier 2019, elle était de CHF 1'972.-.

Du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019, l'assuré avait droit à CHF 29'512.- (4 mois x CHF 1'955.- + 11 mois x CHF 1'972.-). Dans la mesure où il avait perçu CHF 34'619.- pendant cette période, il en résultait un montant de CHF 5'107.- versé en trop, que l'OAI compensait intégralement avec les prestations dues en faveur de son épouse.

6.        Par acte du 9 janvier 2020, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a également interjeté recours contre cette dernière décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au constat qu'il ne doit pas restituer le montant de CHF 5'107.- à titre de rentes perçues en trop.

Ce recours, enregistré sous la cause n° A/95/2020, fait l'objet de la présente procédure.

Le recourant est d'avis que l'intimé n'était pas fondé à lui réclamer la restitution de CHF 5'107.-. Par ailleurs, l'intimé ne pouvait pas procéder à la compensation du montant réclamé avec les prestations dues à son épouse, dans la mesure où la condition de la réciprocité faisait défaut. En outre, cette compensation entamait son minimum vital.

7.        Par courrier du même jour, le recourant a sollicité la jonction de ses deux recours, étant donné qu'ils se rapportaient à une situation identique.

8.        Par décision du 16 janvier 2020, la Caisse de compensation de la SSE (ci-après : la Caisse) a accordé au recourant, suite à sa demande du 5 décembre 2019, la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 4'040.- à titre de rentes perçues en trop du 1er mars 2017 au 31 août 2018.

9.        Par réponse du 4 février 2020, l'intimé s'est rapporté intégralement à une écriture du 3 février 2020 de la Caisse. Selon cette dernière, le calcul de la rente de l'épouse avait été effectué à la date de la survenance de son invalidité, soit en mars 2017. La rente du recourant avait été recalculée en tenant compte du partage des revenus. Par ailleurs, la Caisse était en droit de procéder à la compensation avec le rétroactif des rentes dues à l'épouse, dès lors qu'il existait une relation étroite du point de vue juridique : la créance en restitution d'un conjoint pouvait être compensée par les arrérages de rentes dus à l'autre conjoint.

10.    Par réplique du 6 mars 2020, le recourant a contesté le principe de la compensation, au motif que les prestations versées à tort à l'un des conjoints ne pouvaient être compensées avec des prestations échues revenant à l'autre conjoint.

11.    Le 30 mars 2020, l'intimé s'est rallié intégralement à une détermination du 26 mars 2020 de la Caisse. Selon celle-ci, la compensation avait été effectuée à juste titre vu le lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chaque époux.

12.    Le 8 juin 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.

13.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis du recourant la restitution de CHF 5'107.- pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019, suite à l'octroi d'une rente d'invalidité en faveur de son épouse à compter du 1er septembre 2018.

5.        a. A titre liminaire, il convient d'examiner si la présente cause doit être jointe à celle enregistrée sous le n° A/94/2020, comme le sollicite le recourant.

b. Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 237 et références jurisprudentielles citées).

c. En l'occurrence, il y a lieu d'observer que la décision du 26 novembre 2019 faisant l'objet du recours enregistré sous le n° A/94/2020 porte sur la restitution de prestations versées à tort du 1er mars 2017 au 31 août 2018, dont une partie a été compensée avec le rétroactif des rentes dû à l'épouse du recourant. Quant au solde, il a, postérieurement au dépôt du recours, fait l'objet d'une remise (cf. décision de la Caisse du 16 janvier 2020). La décision du 26 novembre 2019 faisant l'objet du présent recours, porte, quant à elle, sur la restitution de prestations versées à tort du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019, dont le montant a été entièrement compensé par le rétroactif des rentes dû à l'épouse du recourant.

Outre le fait que les deux décisions ne se recoupent pas dans le temps, il apparaît, de plus, que la décision faisant l'objet de la cause n° A/94/2020 - contrairement à celle faisant l'objet du présent recours - porte sur une période au cours de laquelle l'épouse du recourant ne bénéficiait pas encore du versement d'une rente d'invalidité.

Les complexes de fait concernant ces deux décisions n'étant pas de même nature, la chambre de céans considère qu'une jonction des causes ne se justifie dès lors pas.

6.        a. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (2ème phrase). En vertu de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 consid. 4a et ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 169 consid. 4a et ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid.  2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1).

c. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

7.        a. En vertu de l'art. 36 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations (al. 1). Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (al. 2). Selon l'article 37 LAI, le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1).

b. Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires sont exposés aux articles 29bis et suivants LAVS, et précisés dans le règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), en particulier:

- le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al.1 LAVS);

- la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (ci-après : RAM) qui se compose des revenus de l'activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance (art. 29quater LAVS);

- les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque :

- les deux conjoints ont droit à la rente (let. a) ;

- une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ;

- le mariage est dissous par le divorce (let. c ; art 29quinquies al. 3 LAVS).

- seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du premier conjoint qui peut y prétendre (let. a) et, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurée auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b ; art. 29quinquies al. 4 LAVS) ; sont exceptées les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS) ;

- si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (art. 31 LAVS) ;

- si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en oeuvre par la caisse de compensation qui verse la rente (art. 50g RAVS).

c. Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes introduit par la dixième révision de l'AVS. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'art. 29quinquies al. 3 première phrase LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a-c de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère les événements (les deux conjoints ont droit à une rente; une personne veuve a droit à une rente de vieillesse; le divorce) propres à déclencher la mise en oeuvre du « splitting ». Par exemple, en cas de divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après le divorce, tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle intervient lors de l'accomplissement par le deuxième conjoint du cas d'assurance , à savoir au moment de la survenance de son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 24/04 du 8 septembre 2004 consid. 3.2 et 4 et les références citées).

La survenance du second cas d'assurance en la personne du conjoint qui ne bénéficiait jusqu'alors pas d'une rente déclenche la mise en oeuvre du « splitting » (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 et la référence citée). C'est précisément en raison de l'égalité de traitement que le nouveau concept de la rente individuelle exige, en principe, que tous les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées pendant les années civiles du mariage (qu'il s'agisse d'assurés mariés, veufs ou divorcés) soient soumis à un partage au plus tard lors de la survenance du deuxième événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_778/2012 du 5 avril 2013 consid. 3.2). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 LAVS), cette répartition (splitting) n'étant toutefois effectuée qu'au moment où les deux conjoints ont droit à une rente (let. a de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS), à savoir lors de la survenance du cas d'assurance également pour le second conjoint ayant droit à la rente. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'un des conjoints a déjà droit à une rente et que le risque assuré se réalise pour l'autre par la suite, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul pour les deux conjoints, la rente du premier conjoint étant, au besoin, adaptée à ce moment-là. Les bases de calcul de la rente ne sont donc pas forcément les mêmes au moment où naît le droit à la rente pour le premier conjoint que lorsque le second peut, à son tour, prétendre à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 152/02 du 18 décembre 2002 consid. 4.3).

D'après les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit être recalculée au moment où l'autre conjoint a également droit à la rente (ch. 5707). L'échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de rente s'applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant d'une activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusqu'au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d'assurance (ch. 5708). Dans l'hypothèse où aucun revenu provenant de l'activité lucrative ne doit être partagé pendant la durée du mariage, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul de la rente du premier conjoint lors de la survenance du cas d'assurance du deuxième conjoint (ch. 5710).

Les revenus réalisés par des personnes mariées durant les années de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, c'est-à-dire lors de la survenance du cas d'assurance pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, p. 273, n. 945). Si un des conjoints a droit à la rente et que l'autre se trouve par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un (nouveau) calcul pour les deux conjoints conformément aux principes généraux. La rente individuelle du conjoint qui, le premier, a droit à la rente est calculée selon les règles applicables au moment de la réalisation du deuxième risque assuré. Celle-ci est au besoin adaptée selon les dispositions relatives aux adaptations des rentes au moment de la réalisation du risque assuré pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente (VALTERIO, op. cit., p. 289, n. 1026).

d. Les dispositions relatives au calcul des rentes sont de droit impératif. Par conséquent, le partage des revenus et des bonifications lors de la survenance du cas d'assurance est effectué d'office lors du calcul des rentes, c'est-à-dire indépendamment de toute demande des intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2.).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.        En l'espèce, le recourant est d'avis que l'intimé n'était pas en droit de lui réclamer la restitution de CHF 5'107.- à titre de prestations versées en trop du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019.

Il résulte des pièces versées au dossier que le recourant, marié, est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er mars 2005. Quant à son épouse, elle perçoit, depuis le 1er septembre 2018, également une rente d'invalidité. Les deux époux ayant droit à une rente, c'est ainsi à juste titre que l'intimé a procédé, d'office, à l'ouverture de la procédure dite de « splitting », à savoir le partage des revenus acquis par les époux durant le mariage, et ce jusqu'au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le recourant, et leur attribution par moitié à chacun (conformément à l'art. 29quinquies al. 3 let. a et al. 4 let. a LAVS, auquel renvoie l'art. 36 al. 2 LAI). Cette procédure, mise en oeuvre en mars 2017, soit lors de la survenance de l'invalidité de l'épouse du recourant, a entraîné un nouveau calcul du montant de la rente d'invalidité du recourant sur la base d'un RAM inférieur à celui pris en compte initialement. Partant, le nouveau calcul a abouti à une rente d'invalidité d'un montant moindre à ce qui avait été effectivement alloué au recourant du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019.

Il s'ensuit que le droit de l'épouse du recourant à une rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2018, établi par décision du 26 novembre 2019, constitue un fait nouveau, important, qui justifie la révision procédurale des décisions de rente au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, la décision de restitution litigieuse, rendue à la même date que la décision octroyant une rente d'invalidité à l'épouse du recourant, et portant sur la restitution de prestations dès le 1er septembre 2018, respecte les délais de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 98/04 du 13 octobre 2004 consid. 3 et la référence citée).

Partant, la restitution de CHF 5'107.-, dans son principe et sa quotité, doit être confirmée, étant encore relevé que le recourant ne conteste ni les bases de calculs de sa rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2018, ni le montant des prestations déjà versé pour la période courant dès cette date jusqu'au 30 novembre 2019.

10.    Le recourant fait valoir également que l'intimé n'était pas en droit de compenser sa créance en restitution du trop-perçu avec le rétroactif de la rente d'invalidité due à son épouse à compter du 1er septembre 2018.

11.    a. Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). En droit des assurances sociales plus particulièrement, certaines lois spéciales règlent la compensation des créances (par exemple les art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 341 consid. 2b], 50 LAI et 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2 et 3). La situation décrite ci-dessus n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 505 consid. 2.1).

Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de ladite loi et de la LAI. Cette disposition est applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 al. 2 LAI.

Selon la pratique administrative, les prestations versées à tort à l'un des conjoints ne peuvent être compensées avec des prestations échues revenant à l'autre conjoint. Une exception est possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée, par exemple, lorsqu'à la suite de la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d'une modification des bases de calcul (OFAS, DR, ch. 10907 et 10908).

Dans un arrêt du 13 octobre 2004 (ATF 130 V 505), le Tribunal fédéral a admis la légalité du ch. 10908 de la directive précitée. Il a précisé que la compensation en droit public, donc en droit des assurances sociales, est subordonnée à la condition que deux personnes soient, réciproquement, créancières et débitrices l'une de l'autre, selon l'art. 120 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a également rappelé qu'une telle relation étroite a été admise entre la créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires à l'encontre de l'un des conjoints opposée en compensation à des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint. Selon le Tribunal fédéral, les prestations versées en premier à l'un des conjoints (le mari) ne sont pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'est pas survenu en la personne de l'autre conjoint (la femme); elles le sont en revanche devenues automatiquement lors de la réalisation de la deuxième éventualité assurée. Les créances en restitution à l'égard du mari sont dès lors indissociablement liées aux prestations allouées à son épouse. Le Tribunal fédéral a encore précisé que sous l'angle économique, les rentes allouées à l'époux ont le même but que les rentes accordées ensuite à l'épouse avec effet rétroactif, à savoir procurer au couple, en tant qu'entité économique, un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux de la famille. Les rentes versées ultérieurement à l'autre conjoint prenaient, pour une part, la place des prestations versées précédemment en trop à l'autre conjoint, de sorte qu'il existe, de ce point de vue également, un rapport nécessaire de connexité entre les prestations revenant au couple. L'interdépendance des rentes individuelles des époux est également mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes prévu par l'art. 35 LAVS, ce plafonnement s'expliquant, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a encore confirmé sa position en expliquant que le droit de l'épouse à une rente d'invalidité implique nécessairement une modification des prestations accordées précédemment à son époux (rente d'invalidité et rente complémentaire pour conjoint). Une telle interdépendance entre la part de rente d'invalidité versée en trop à l'un des conjoints et la rente d'invalidité allouée rétroactivement à l'autre conjoint est inhérente au système de calcul des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants/assurance-invalidité en cas de réalisation d'un deuxième cas d'assurance chez un couple marié. La survenance du second cas d'assurance en la personne du conjoint qui ne bénéficiait jusqu'alors pas d'une rente déclenche la mise en oeuvre du « splitting » prévu dans les trois éventualités énumérées aux let. a à c de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1).

Une des conditions de la compensation est qu'elle ne peut porter atteinte au minimum vital de l'assuré, calculé selon les règles du droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid. 4.2; ATF 138 V 235 consid. 7.2; ATF 136 V 286 consid. 6.1; ATF 131 V 249 consid. 1.2). En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 consid. 4.2 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.1). Toutefois, en cas de paiements rétroactifs de rentes pour des périodes antérieures, le maintien du minimum vital ne doit pas être pris en compte comme limite de compensation lorsque la rente allouée à titre rétroactif remplace simplement une rente accordée pour une période antérieure et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402).

b. Sur le plan procédural, au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes, en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et les références citées). La décision sur la restitution en tant que telle est susceptible d'être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations (ATAS/375/2020 du 14 mai 2020 consid. 6c).

L'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer. L'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif. Une compensation immédiate ferait perdre à l'assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l'obligation de restituer. Une remise de l'obligation de restituer n'entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d'autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées ; cf. également ATF 138 V 402 consid. 4.4 et ATF 130 V 505 consid. 2.9).

12.    En l'occurrence, l'intimé a, dans le cadre de sa décision de restitution du montant de CHF 5'107.-, à titre de prestations versées en trop du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019, requis la compensation immédiate de cette somme avec une partie du rétroactif des rentes revenant à l'épouse du recourant à compter du 1er septembre 2018.

Au de la jurisprudence, il y a lieu d'admettre que la créance en restitution à l'égard du recourant est indissociablement liée aux prestations allouées à son épouse. En effet, la rente due à l'épouse du recourant à compter du 1er septembre 2018 a entraîné une réduction des prestations versées précédemment au recourant. Ces prestations n'étaient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'était pas survenu en la personne de l'épouse du recourant. Au vu du lien étroit existant entre la créance en restitution de l'intimé à l'égard du recourant et les prestations revenant à son épouse, l'intimé était en droit de procéder à la compensation de sa créance en restitution avec une partie du rétroactif dû à l'épouse. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'intimé a requis une compensation immédiate, sans attendre une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer et sans examiner la question du maintien du minimum vital comme limite de compensation. En effet, dès lors qu'une partie des rentes versées au recourant du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019 est devenue indue en raison des prestations rétroactives dues, pour la même période, à son épouse, et que les deux s'excluaient mutuellement, une remise de l'obligation de restituer ainsi que le maintien du minimum vital n'entraient pas en considération. Admettre le contraire conduirait à un cumul injustifié de prestations (cf. ATF 138 V 402 consid. 4.5 et ATF 130 V 505 consid. 2.9).

L'intimé était ainsi en droit de procéder à la compensation immédiate de sa créance en restitution de CHF 5'107.- à titre de prestations versées indûment du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019.

13.    Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté.

14.    Le recours ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, la procédure est gratuite (art. 69 al. 1bis LAI a contrario et 61 let. a LPGA).

 

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le