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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/94/2020

ATAS/1083/2020 du 17.11.2020 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

 

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/94/2020 ATAS/1083/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1959, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis mars 2005. A compter du 1er septembre 2005, sa rente mensuelle s'élevait à CHF 2'098.-, compte tenu notamment d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 73'530.-.

2.        Le 28 mars 2018, Madame A______, née en 1962, épouse de l'assuré, a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).

3.        Par décision du 26 novembre 2019, « annulant et remplaçant la précédente », l'OAI, tenant compte du statut mixte de l'épouse de l'assuré, a mis celle-ci au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er septembre 2018. L'existence d'une incapacité de travail totale dès le mois de mars 2016 (début du délai d'attente d'un an) était reconnue. La demande de prestations, déposée en mars 2018, étant tardive, la rente était versée à compter du mois de septembre 2018.

Selon le décompte effectué, l'épouse de l'assuré avait droit à un montant rétroactif de CHF 7'169.- pour la période courant du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019. Ce montant était toutefois intégralement compensé avec les rentes versées à tort à son époux, soit CHF 2'062.- (pour la période de mars 2017 à août 2018) et CHF 5'107.- (pour la période de septembre 2018 à novembre 2019).

Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté par l'épouse de l'assuré le 9 janvier 2020 et enregistré sous la cause n° A/92/2020.

4.        Par décision du 26 novembre 2019, « annulant et remplaçant la précédente », l'OAI a procédé à un nouveau calcul des prestations dues à l'assuré pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 et dès le 1er janvier 2019, suite à l'octroi d'une rente d'invalidité en faveur de son épouse. Il en résultait que du 1er septembre au 31 décembre 2018, la rente mensuelle de l'assuré s'élevait à CHF 1'955.- ; à compter du 1er janvier 2019, elle était de CHF 1'972.-.

Du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019, l'assuré avait droit à CHF 29'512.- (4 mois x CHF 1'955.- + 11 mois x CHF 1'972.-). Dans la mesure où il avait perçu CHF 34'619.- pendant cette période, il en résultait un montant de CHF 5'107.- versé en trop, que l'OAI compensait intégralement avec les prestations dues en faveur de son épouse.

Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté par l'assuré le 9 janvier 2020 et enregistré sous la cause n° A/95/2020.

5.        Par décision du 26 novembre 2019, « annulant et remplaçant la précédente », l'OAI a procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de l'assuré, à la date de la survenance de l'invalidité de son épouse, soit dès le 1er mars 2017. La rente n'était toutefois versée à l'épouse qu'à compter du 1er septembre 2018, vu sa demande tardive.

A compter du 1er mars 2017, la rente d'invalidité mensuelle de l'assuré s'élevait à CHF 1'955.-, compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 54'990.-, étant précisé que durant les années de mariage, les revenus des conjoints étaient partagés.

Du 1er mars 2017 au 31 août 2018, l'assuré avait droit à CHF 35'190.- (18 mois x CHF 1'955.-). Dans la mesure où il avait perçu CHF 41'292.- pendant cette période, il en résultait CHF 6'102.- versés en trop que l'assuré devait restituer. Toutefois, ce montant était, en partie, compensé avec le montant rétroactif dû en faveur de son épouse (CHF 2'062.-) et l'assuré était tenu de restituer le solde, soit CHF 4'040.- (CHF 6'102.- - CHF 2'062.-). La restitution pouvait toutefois faire l'objet d'une remise. En l'occurrence, la bonne foi de l'assuré ne faisait aucun doute et il avait la possibilité de présenter une demande de remise, dans les 30 jours.

6.        Par acte du 9 janvier 2020, l'assuré, représenté par son conseil, a également interjeté recours contre cette dernière décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au constat qu'il ne doit pas restituer le montant de CHF 6'102.- à titre de rentes perçues en trop.

Ce recours, enregistré sous la cause n° A/94/2020, fait l'objet de la présente procédure.

Selon le recourant, l'intimé ne pouvait procéder à un nouveau calcul de sa rente d'invalidité à compter du 1er mars 2017, soit à la survenance de l'invalidité de son épouse, alors que celle-ci n'avait perçu sa rente d'invalidité qu'à compter du 1er septembre 2018. Cela revenait à faire supporter au recourant les conséquences du dépôt tardif par son épouse d'une demande de prestations, en réduisant le montant de sa propre rente d'invalidité dès mars 2017. Partant, l'intimé ne pouvait pas lui réclamer la restitution du montant de CHF 6'102.-.

En outre, l'intimé avait compensé partiellement sa créance, à concurrence de CHF 2'062.-, avec le montant rétroactif des rentes calculées en faveur de son épouse. Or, dans la mesure où la condition de la réciprocité faisait défaut, l'intimé ne pouvait procéder à cette compensation, laquelle entamait, en outre, le minimum vital du recourant.

7.        Par courrier du même jour, le recourant a sollicité la jonction de ses deux recours, étant donné qu'ils se rapportaient à une situation identique.

8.        Par décision du 16 janvier 2020, la Caisse de compensation de la SSE (ci-après : la Caisse) a accordé au recourant, suite à sa demande du 5 décembre 2019, la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 4'040.- à titre de rentes versées en trop du 1er mars 2017 au 31 août 2018.

9.        Par réponse du 4 février 2020, l'intimé a indiqué se rapporter intégralement aux conclusions du 3 février 2020 établies par la Caisse, qu'il joignait. Selon celle-ci, le calcul du montant de la rente de l'épouse du recourant avait été effectué à la date de la survenance de son invalidité, soit en mars 2017. C'était à cette date que le montant de la rente du recourant avait été recalculé, en tenant compte du partage des revenus jusqu'au 31 décembre 2004. Cette procédure avait entraîné une diminution du montant de la rente du recourant dès le 1er mars 2017, en raison du partage des revenus. Pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018, il en résultait un montant de CHF 6'102.- versé en trop. Le montant de CHF 2'062.- avait fait l'objet d'une compensation avec le montant rétroactif des rentes calculées en faveur de l'épouse du recourant, ce qui était conforme aux dispositions légales applicables et la condition de l'existence d'une relation étroite du point de vue juridique existait. Enfin, le solde dû (CHF 4'040.-) avait fait l'objet d'une remise de l'obligation de restituer (décision du 16 janvier 2020). La décision du 26 novembre 2019, concernant la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018, était par conséquent correcte.

10.    Par réplique du 6 mars 2020, le recourant a constaté, avec satisfaction, que la Caisse avait agréé favorablement à sa demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 4'040.-. Le recourant persistait à considérer que l'intimé ne pouvait procéder à la compensation.

11.    Le 12 juin 2020, l'intimé s'est référé aux déterminations de la Caisse du 11 juin 2020, qu'il joignait. Selon celle-ci, la compensation avait été effectuée à juste titre vu le lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chaque époux.

12.    Le 16 juillet 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions.

13.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.        Le litige portait initialement sur la question de savoir si c'était à juste titre que l'intimé avait requis du recourant la restitution d'un montant de CHF 6'102.- à titre de prestations versées en trop du 1er mars 2017 au 31 août 2018. Postérieurement au dépôt du recours, la Caisse, par décision du 16 janvier 2020, a octroyé au recourant la remise de l'obligation de restituer CHF 4'040.-, de sorte que demeure encore litigieux le solde (CHF 2'062.-), que l'intimé a intégralement compensé avec le rétroactif des rentes dû à l'épouse du recourant.

5.        a. A titre liminaire, il convient d'examiner si la présente cause doit être jointe à celle enregistrée sous le n° A/95/2020, comme le sollicite le recourant.

b. Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle du reste expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 237 et références jurisprudentielles citées).

c. En l'occurrence, il y a lieu d'observer que la décision du 26 novembre 2019 faisant l'objet du présent recours porte sur la restitution de prestations versées en trop du 1er mars 2017 au 31 août 2018, dont une partie a été compensée avec le rétroactif des rentes dû à l'épouse du recourant (CHF 2'062.-). Quant au solde (CHF 4'040.-), il a, postérieurement au dépôt du recours, fait l'objet d'une remise (cf. décision de la Caisse du 16 janvier 2020). La décision du 26 novembre 2019 faisant l'objet du recours enregistré sous la cause n° A/95/2020, porte, quant à elle, sur la restitution de prestations versées à tort du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019, dont le montant a été entièrement compensé par le rétroactif des rentes dû par l'intimé à l'épouse du recourant.

Outre le fait que les deux décisions ne se recoupent pas dans le temps, il apparaît, de plus, que la décision faisant l'objet de la présente cause - contrairement à celle faisant l'objet du recours enregistré sous le n° A/95/2020 - porte sur une période pour laquelle l'épouse du recourant n'a pas bénéficié du versement d'une rente d'invalidité.

Les complexes de fait concernant ces deux décisions n'étant pas de même nature, la chambre de céans considère qu'une jonction des causes ne se justifie dès lors pas.

6.        a. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (2ème phrase). En vertu de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

b. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 134 consid. 2c, ATF 122 V 169 consid. 4a et ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 169 consid. 4a et ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid.  2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1).

c. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

7. a. En vertu de l'art. 36 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations (al. 1). Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (al. 2). Selon l'article 37 LAI, le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1).

b. Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires sont exposés aux articles 29bis et suivants LAVS, et précisés dans le règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), en particulier :

- le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al.1 LAVS);

- la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (ci-après : RAM) qui se compose des revenus de l'activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance (art. 29quater LAVS);

- les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque :

- les deux conjoints ont droit à la rente (let. a) ;

- une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ;

- le mariage est dissous par le divorce (let. c ; art 29quinquies al. 3 LAVS).

- seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du premier conjoint qui peut y prétendre (let. a) et, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurée auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b ; art. 29quinquies al. 4 LAVS) ; sont exceptées les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29quinquies al. 5 LAVS) ;

- si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (art. 31 LAVS) ;

- si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en oeuvre par la caisse de compensation qui verse la rente (art. 50g RAVS).

c. Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes introduit par la dixième révision de l'AVS. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'art. 29quinquies al. 3 première phrase LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a-c de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère les événements (les deux conjoints ont droit à une rente; une personne veuve a droit à une rente de vieillesse; le divorce) propres à déclencher la mise en oeuvre du « splitting ». Par exemple, en cas de divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après le divorce, tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle intervient lors de l'accomplissement par le deuxième conjoint du cas d'assurance, à savoir au moment de la survenance de son invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 24/04 du 8 septembre 2004 consid. 3.2 et 4 et les références citées).

La survenance du second cas d'assurance en la personne du conjoint qui ne bénéficiait jusqu'alors pas d'une rente déclenche la mise en oeuvre du « splitting » (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 et la référence citée). C'est précisément en raison de l'égalité de traitement que le nouveau concept de la rente individuelle exige, en principe, que tous les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées pendant les années civiles du mariage (qu'il s'agisse d'assurés mariés, veufs ou divorcés) soient soumis à un partage au plus tard lors de la survenance du deuxième événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_778/2012 du 5 avril 2013 consid. 3.2). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 LAVS), cette répartition (splitting) n'étant toutefois effectuée qu'au moment où les deux conjoints ont droit à une rente (let. a de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS), à savoir lors de la survenance du cas d'assurance également pour le second conjoint ayant droit à la rente. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'un des conjoints a déjà droit à une rente et que le risque assuré se réalise pour l'autre par la suite, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul pour les deux conjoints, la rente du premier conjoint étant, au besoin, adaptée à ce moment-là. Les bases de calcul de la rente ne sont donc pas forcément les mêmes au moment où naît le droit à la rente pour le premier conjoint que lorsque le second peut, à son tour, prétendre à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 152/02 du 18 décembre 2002 consid. 4.3).

D'après les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit être recalculée au moment où l'autre conjoint a également droit à la rente (ch. 5707). L'échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de rente s'applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant d'une activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusqu'au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d'assurance (ch. 5708). Dans l'hypothèse où aucun revenu provenant de l'activité lucrative ne doit être partagé pendant la durée du mariage, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul de la rente du premier conjoint lors de la survenance du cas d'assurance du deuxième conjoint (ch. 5710).

Les revenus réalisés par des personnes mariées durant les années de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, c'est-à-dire lors de la survenance du cas d'assurance pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, p. 273, n. 945). Si un des conjoints a droit à la rente et que l'autre se trouve par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un (nouveau) calcul pour les deux conjoints conformément aux principes généraux. La rente individuelle du conjoint qui, le premier, a droit à la rente est calculée selon les règles applicables au moment de la réalisation du deuxième risque assuré. Celle-ci est au besoin adaptée selon les dispositions relatives aux adaptations des rentes au moment de la réalisation du risque assuré pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente (VALTERIO, op. cit., p. 289, n. 1026).

d. La date de la survenance de l'invalidité joue un rôle de premier plan dans l'AI. Elle est en effet notamment déterminante pour fixer la naissance du droit aux prestations et pour juger, lorsqu'elle est exigée, si les conditions de l'assujettissement à l'assurance pour l'octroi des mesures de réadaptation et de la durée minimale de cotisation ouvrant droit à la rente sont réalisées. Les règles en vigueur à ce moment-là s'appliquent également à la détermination et au calcul des prestations (Michel VALTERIO, Commentaire de La loi sur l'assurance-invalidité, 2018, ad art. 4, n. 36 et les références citées, not. ATF 126 V 157 consid. 3a et ATF 118 V 79 consid. 3a).

Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 157 consid. 3a et la référence citée).

Pour le droit à une rente, l'invalidité est réputée survenue au moment où la personne assurée présente une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne depuis une année sans interruption notable, et qu'une fois le délai d'attente écoulé, cette incapacité perdure à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b LAI ; ATF 118 V 79 consid. 3a). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). Les art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI ont des fonctions différentes. L'art. 28 al. 1 let. b LAI concerne l'aspect matériel du droit à la prestation (incapacité durable durant trois cent soixante cinq jours) alors que l'art. 29 al. 1 LAI qui, s'il constitue également une condition du droit à la prestation, est de nature procédurale dans la mesure où il se réfère à l'art. 29 al.  1 LPGA, c'est-à-dire au délai auquel la demande doit être déposée aux fins de garantir que la rente soit allouée aussi tôt que possible (VALTERIO, op. cit., 2018, ad art. 29 n. 1 et la référence).

e. En cas de demande tardive, il y a lieu de se fonder sur le droit en vigueur au moment de la survenance de l'invalidité, déterminant pour le calcul de la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 36/06 du 23 février 2007 consid. 2 et les références citées).

f. Les dispositions relatives au calcul des rentes sont de droit impératif. Par conséquent, le partage des revenus et des bonifications lors de la survenance du cas d'assurance est effectué d'office lors du calcul des rentes, c'est-à-dire indépendamment de toute demande des intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2.).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.        En l'espèce, le recourant est d'avis que l'intimé n'était pas en droit de lui réclamer la restitution de CHF 6'102.- à titre de prestations versées en trop du 1er mars 2017 au 31 août 2018. Il conteste la réduction du montant de sa rente d'invalidité pendant cette période.

Il résulte des pièces versées au dossier que le recourant, marié, est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er mars 2005. Quant à son épouse, elle perçoit, depuis le 1er septembre 2018, également une rente d'invalidité. Les deux époux ayant droit à une rente, c'est ainsi à juste titre que l'intimé a procédé, d'office, à l'ouverture de la procédure dite de « splitting », à savoir le partage des revenus acquis par les époux durant le mariage, et ce jusqu'au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le recourant, et leur attribution par moitié à chacun (conformément à l'art. 29quinquies al. 3 let. a et al. 4 let. a LAVS, auquel renvoie l'art. 36 al. 2 LAI).

Le recourant est d'avis qu'un nouveau calcul du montant de sa rente ne pouvait pas être effectué dès mars 2017, dès lors que son épouse ne perçoit sa rente que depuis le mois de septembre 2018. En d'autres termes, il conteste que le partage des revenus et leur attribution pour moitié à chacun ait eu lieu en mars 2017.

Certes, comme l'invoque le recourant, son épouse n'a-t-elle droit, en raison du dépôt tardif de sa demande de prestations, au versement de sa rente qu'à compter du 1er septembre 2018 (cf. art. 29 al. 1 LAI). Cela étant, c'est le lieu de rappeler que la mise en oeuvre de la procédure de « splitting » doit se faire au plus tard lors de la survenance du deuxième événement assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_778/2012 du 5 avril 2013 consid. 3.2). En l'occurrence, dans la mesure où l'incapacité de travail durable de l'épouse du recourant a débuté en mars 2016 (cf. décision de l'intimé du 26 novembre 2019 notifiée à l'épouse), la survenance de son invalidité remonte au mois de mars 2017, soit à l'échéance d'une année dès mars 2016 (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI), ce qui n'est, au demeurant, ni contesté par le recourant, ni par son épouse dans le cadre de son recours enregistré sous la cause n° A/92/2020. Par conséquent, c'est effectivement en mars 2017 qu'est survenu un second cas d'assurance, en la personne de l'épouse du recourant, laquelle ne bénéficiait jusqu'alors pas d'une rente, et déclenchant, à ce moment-là, le partage des revenus et leur attribution pour moitié à chacun.

C'est ainsi, à juste titre, que l'intimé a mis en oeuvre, d'office, la procédure dite de « splitting » en mars 2017. Cette procédure a entraîné un nouveau calcul du montant de la rente du recourant, sur la base d'un RAM inférieur à celui pris en compte initialement. Partant, le nouveau calcul a abouti à une rente d'invalidité d'un montant moindre à ce qui avait été alloué au recourant du 1er mars 2017 au 31 août 2018.

Il s'ensuit que le droit de l'épouse du recourant à une rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2018, établi par décision du 26 novembre 2019, constitue un fait nouveau, important, qui justifie la révision procédurale des décisions de rente au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, la décision de restitution litigieuse, rendue à la même date que la décision octroyant une rente d'invalidité à l'épouse du recourant, et portant sur la restitution de prestations dès le 1er mars 2017, respecte les délais de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 98/04 du 13 octobre 2004 consid. 3 et la référence citée).

Partant, la restitution du solde de CHF 2'062.-, dans son principe et sa quotité, doit être confirmée, étant encore relevé que le recourant ne conteste ni les autres bases de calculs de sa rente d'invalidité à compter du 1er mars 2017, ni le montant des prestations déjà versé pour la période courant dès cette date jusqu'au 31 août 2018.

10.    Le recourant fait valoir également que l'intimé n'était pas en droit de compenser sa créance en restitution du trop-perçu de CHF 2'062.- avec le rétroactif des rentes d'invalidité dû à son épouse à compter du 1er septembre 2018.

11.    a. Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). En droit des assurances sociales plus particulièrement, certaines lois spéciales règlent la compensation des créances (par exemple les art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 341 consid. 2b], 50 LAI et 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2 et 3). La situation décrite ci-dessus n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 505 consid. 2.1).

Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de ladite loi et de la LAI. Cette disposition est applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 al. 2 LAI.

Selon la pratique administrative, les prestations versées à tort à l'un des conjoints ne peuvent être compensées avec des prestations échues revenant à l'autre conjoint. Une exception est possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée, par exemple, lorsqu'à la suite de la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d'une modification des bases de calcul (OFAS, DR, ch. 10907 et 10908).

Le Tribunal fédéral a admis la légalité du ch. 10908 de la directive précitée. Il a précisé que la compensation en droit public, donc en droit des assurances sociales, est subordonnée à la condition que deux personnes soient, réciproquement, créancières et débitrices l'une de l'autre, selon l'art. 120 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 505 consid. 2.4).

Une des conditions de la compensation est qu'elle ne peut porter atteinte au minimum vital de l'assuré, calculé selon les règles du droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid. 4.2; ATF 138 V 235 consid. 7.2; ATF 136 V 286 consid. 6.1; ATF 131 V 249 consid. 1.2). En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 consid. 4.2 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.1). Toutefois, en cas de paiements rétroactifs de rentes pour des périodes antérieures, le maintien du minimum vital ne doit pas être pris en compte comme limite de compensation lorsque la rente allouée à titre rétroactif remplace simplement une rente accordée pour une période antérieure et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402).

b. Sur le plan procédural, au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes, en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et les références citées). La décision sur la restitution en tant que telle est susceptible d'être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations (ATAS/375/2020 du 14 mai 2020 consid. 6c).

La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 5 et les références citées).Une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). La possibilité d'une remise de l'obligation de restituer doit figurer dans la décision de restitution (art. 3 al. 2 OPGA).

L'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir, aux conditions requises, qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer. L'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif. Une compensation immédiate ferait perdre à l'assuré la possibilité de contester la restitution et, le cas échéant, de demander une remise de l'obligation de restituer. Une remise de l'obligation de restituer n'entre toutefois pas en considération dans la mesure où cette obligation peut être éteinte par compensation avec des prestations d'autres assurances sociales, soit lorsque des prestations déjà versées sont remplacées par d'autres prestations, dues à un autre titre, et que la compensation intervient entre ces prestations conformément au principe de concordance temporelle. Dans cette éventualité, la fortune de l'intéressé astreint à l'obligation de restituer ne subit aucun changement qui le mettrait dans une situation difficile, de sorte que la question de la remise n'a pas à être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées ; cf. également ATF 138 V 402 consid. 4.4 et ATF 130 V 505 consid. 2.9).

12.    En l'espèce, l'intimé a, dans le cadre de sa décision de restitution du montant de CHF 6'102.-, requis la compensation immédiate de la somme de CHF 2'062.- avec une partie du rétroactif des rentes revenant à l'épouse du recourant.

On relèvera que la créance en restitution de CHF 2'062.- concerne les rentes versées en trop au recourant du 1er mars 2017 au 31 août 2018. Or, pendant ladite période, aucune prestation n'a été octroyée rétroactivement en faveur de son épouse. En effet, celle-ci ayant déposé tardivement sa demande, le versement de sa rente n'a pu prendre effet qu'à compter du 1er septembre 2018 (cf. décision de rente de l'intimé du 26 novembre 2019). Dès lors qu'aucune prestation n'est venue remplacer les rentes versées en trop au recourant pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018, l'intimé n'était pas en droit de procéder à une compensation immédiate du montant de CHF 2'062.-. L'extinction de cette créance en restitution par voie de compensation ne peut, en effet, intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer. Qui plus est, vu l'absence de prestations en faveur de l'épouse du recourant pendant la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018, le maintien du minimum vital doit être pris en compte comme limite de compensation, ce que l'intimé n'a, apparemment, pas examiné.

Partant, c'est à tort que l'intimé a procédé à la compensation immédiate de sa créance en restitution de CHF 2'062.- (à titre de prestations versées en trop au recourant du 1er mars 2017 au 31 août 2018), avec une partie du rétroactif des rentes revenant à l'épouse du recourant à compter du 1er septembre 2018.

La décision litigieuse devra donc être annulée sur ce point.

A la suite du présent arrêt, il appartiendra au recourant, le cas échéant, d'adresser à l'intimé une demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 2'062.-, conformément à l'art. 4 al. 3 OPGA. 

13.    Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision querellée sera annulée en tant qu'elle porte sur la compensation, en faveur de l'intimé, d'un montant de CHF 2'062.- et il sera pris acte de la remise accordée au recourant de l'obligation de restituer le montant de CHF 4'040.- (décision de la Caisse du 16 janvier 2020).

14.    Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

15.    Le recours ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, la procédure est gratuite (art. 69 al. 1bis LAI a contrario et 61 let. a LPGA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision de l'intimé du 26 novembre 2019 en tant qu'elle porte sur la compensation de CHF 2'062.-.

4.        Prend acte de la remise accordée au recourant de l'obligation de restituer le montant de CHF 4'040.- (décision de la Caisse de compensation SSE du 16 janvier 2020).

5.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le