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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1181/2020

ATAS/1035/2020 du 03.11.2020 ( PC )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1181/2020 ATAS/1035/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 3 novembre 2020

1ère Chambre

 

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______,à COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE

demanderesse en révision

contre

ARRÊT INCIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 17 AOÛT 2020, ATAS/647/2020

dans la cause A/1181/2020 l'opposant

à

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE

 

défendeur en révision

 


 

Attendu en fait que par décisions des 28 juin 2019 et 2 décembre 2019, confirmées sur opposition le 28 février 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a établi le droit de Madame A______ (ci-après l'assurée) aux prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2019, mais lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 150'944.-, représentant des prestations versées à tort du 1er août 2012 au 30 juin 2019, au motif que celle-ci dispose contre sa fille, Madame C______, d'une créance qui n'avait pas été prise en considération ;

Que l'assurée, représentée par Me Marc BALAVOINE, a interjeté recours le 20 avril 2020 contre ladite décision sur opposition ;

Que le 4 juin 2020, l'assurée a requis la suspension de la procédure s'agissant de la demande de remboursement des prestations complémentaires fédérales perçues du 1er août 2012 au 30 juin 2019, ce « jusqu'à ce que les démarches intentées en Italie pour recouvrer sa créance aboutissent, soit par la conclusion d'une transaction extrajudiciaire, soit par la décision définitive et exécutoire d'un tribunal » ;

Que le 1er juillet 2020, le SPC a déclaré s'en rapporter à justice quant à l'opportunité de suspendre l'instance, rappelant toutefois que la durée de la procédure judiciaire en Italie avait été estimée à quatre ou cinq ans et qu'en l'état, le caractère irrécouvrable de la créance n'a pas été démontré ;

Que le 6 juillet 2020, l'assurée a confirmé que sa fille n'avait pas donné suite à sa mise en demeure du 5 mai 2020 et à son rappel du 8 juin 2020 ; qu'une ultime mise en demeure lui avait été adressée avec un délai au 15 juillet 2020 et qu'à défaut de réponse dans ce délai, elle entreprendrait contre elle des démarches judiciaires ;

Que par arrêt incident du 17 août 2020 (ATAS/647/2020), la chambre de céans a refusé de suspendre l'instance, après avoir constaté ce jour-là, soit un peu plus d'un mois après l'expiration du délai que l'assurée avait imparti à Mme C______, qu'aucune action judiciaire n'avait été déposée ;

Que par courrier du 5 octobre 2020, l'assurée a transmis à la chambre de céans copie d'un acte introductif d'instance déposé le 11 septembre 2020 auprès du Tribunal de Forli (Italie) contre Madame C______ ; qu'elle sollicite, partant, la révision de l'arrêt incident du 17 août 2020 ;

Qu'invité à se déterminer, le SPC s'est expressément référé à ses écritures du 1er juillet 2020 ;

Considérant en droit que la compétence et la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l'arrêt incident du 17 août 2020 ; qu'il suffit de s'y référer ;

Qu'il convient de rappeler que le litige porte sur le droit du SPC de réclamer à l'assurée le remboursement de la somme de CHF 150'944.-, représentant des prestations versées à tort du 1er août 2012 au 30 juin 2019, au motif que celle-ci dispose contre sa fille d'une créance qui n'a pas été prise en considération ;

Que par arrêt incident du 17 août 2020 (ATAS/647/2020), la chambre de céans a considéré qu'il ne se justifiait pas de suspendre la présente procédure « jusqu'à ce que les démarches intentées en Italie pour recouvrer sa créance aboutissent » ;

Que l'assurée a déposé une demande en révision de cet arrêt ;

Que selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement ; que cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51) ; qu'en particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1) ;

Qu'aux termes de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a); que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c); que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d); que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e) ;

Qu'aux termes de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision ; qu'en saisissant la chambre de céans d'une demande en révision le 5 octobre 2020, l'assurée a agi quoi qu'il en soit dans le délai utile, de sorte que celle-ci est formellement recevable ;

Que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; que sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; qu'en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2) ; que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant ; que dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers ; qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 358 consid. 5 b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 4) ;

Que la révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel ; qu'elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier ; qu'elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3 et 2A.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1b ; ATAS/82/2018 du 30 juin 2018 consid. 5b) ;

Qu'en l'espèce, l'assurée fait valoir, à l'appui de sa demande en révision, qu'elle a déposé contre sa fille une action judiciaire le 11 septembre 2020, tendant au remboursement de sa créance ;

Qu'il s'agit ainsi de déterminer si cette action constitue ou non un fait nouveau pouvant justifier la révision de l'arrêt incident du 17 août 2020, étant rappelé que sont « nouveaux », les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ;

Que force est de constater qu'il appartenait à l'assurée de procéder à toute démarche utile pour obtenir le paiement de sa créance avant ou dans le cadre de la première procédure sur incident au plus tard ; qu'elle ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'avoir déposé une action judiciaire le 11 septembre 2020 pour justifier la révision de l'arrêt du 17 août 2020 ; que cette action judiciaire ne peut en effet être considérée comme un fait nouveau important, seuls des faits que l'assurée n'était pas à même de faire administrer étant recevables dans le cadre d'une demande en révision ;

Que la demande en révision est, au vu de ce qui précède, rejetée.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision

À la forme :

1.        Déclare la demande en révision recevable.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le