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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/323/2010

ATA/98/2010 du 16.02.2010 sur DCCR/82/2010 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/323/2010-MC ATA/98/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 février 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 1er février 2010 (DCCR/82/2010)


EN FAIT

1. Monsieur B______, né le ______ 1979, originaire de Guinée Conakry, a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 3 décembre 2003, l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté cette demande en l’assortissant d’une décision de renvoi de Suisse, l’intéressé devant partir le 18 décembre 2003 faute de quoi, il s’exposerait à des mesures de contrainte.

2. Malgré cela, M. B______ n’a pas quitté la Suisse. Il y a été condamné à plusieurs reprises, en particulier, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), lésions corporelles simples et rixe. La dernière condamnation a été prononcée le 22 janvier 2009 par le Tribunal de police et l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois pour infraction à la LStup.

3. Dès 2005 déjà, M. B______ a été formellement identifié comme étant ressortissant de la Guinée Conakry et les autorités guinéennes ont délivré à plusieurs reprises un laissez-passer, le dernier en date du 17 juillet 2009, valable jusqu’au 14 janvier 2010.

4. Après avoir purgé sa dernière peine, M. B______ a été remis le 7 août 2009 à la police, un vol ayant été réservé le jour même à destination de Conakry au départ de Genève. M. B______ s’est toutefois opposé à son refoulement.

5. Le 7 août 2009, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois. Cette décision a été confirmée le 10 août 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 7 novembre 2009.

6. Par arrêt du 27 août 2009 (ATA/423/2009), le tribunal de céans a rejeté le recours de M. B______ contre la décision précitée. L'intéressé est donc resté détenu administrativement.

7. Le 28 octobre 2009, M. B______ a déposé auprès de la CCRA une demande de levée de la détention administrative en se prévalant de faits nouveaux survenus depuis l’arrêt du Tribunal administratif susmentionné. L'exécution de son renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée en raison de la situation troublée et violente qui régnait en Guinée Conakry. Son renvoi n'était d'ailleurs plus possible, le vol avec escorte policière ayant dû être annulé.

8. Le 3 novembre 2009, l’ODM a confirmé à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) que les vols spéciaux ainsi que les vols avec escorte policière à destination de la Guinée n’étaient pas possibles pour le moment, seuls les départs volontaires l’étant.

9. Le 4 novembre 2009, l’OCP a prononcé la mise en liberté de M. B______ au motif que l’exécution du renvoi de l’intéressé sous la contrainte demeurait incertaine, l’ODM se disant dans l’impossibilité d’organiser des vols spéciaux à destination de Conakry (art. 80 al. 6 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20).

10. Le même jour, le commissaire de police a pris un ordre de mise en détention administrative pour insoumission à l’encontre de M. B______, pour une durée d’un mois. Le 4 novembre 2009, M. B______ a été entendu et il a déclaré une nouvelle fois qu’il refusait catégoriquement de collaborer avec les services de police pour rentrer en Guinée. Il était prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens.

11. Le 4 novembre 2009 une mesure d'interdiction d’entrée en Suisse prise le 2 septembre 2008 d’une durée indéterminée a été notifiée à l’intéressé qui a refusé de signer l’accusé de réception.

12. Devant la CCRA, le 5 novembre 2009, l'intéressé a répété qu’il était d’accord de quitter la Suisse mais refusait de retourner en Guinée vu la situation politique actuelle et la peur qu’il avait toujours eue. Par décision du même jour, la CCRA a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d’un mois soit jusqu’au 4 décembre 2009, les conditions d’application de l’art. 78 LEtr étant satisfaites et celles de l’art. 80 al. 5 LEtr n’étant pas remplies.

13. Par arrêt du 24 novembre 2009 (ATA/605/2009), le Tribunal administratif a rejeté le recours de M. B______.

14. Le 3 décembre 2009, entendu par la CCRA saisie d'une requête de l'OCP en prolongation de sa détention administrative, M. B______ a confirmé qu'il ne voulait pas retourner volontairement en Guinée. Il préférait rester à Genève chez son frère en attendant que la situation se calme. La CCRA a prolongé le jour même sa détention de deux mois, jusqu'au 4 février 2010.

15. Le 21 janvier 2010, entendu par les services de police, M. B______ a réitéré son refus de collaborer avec les autorités suisses chargées d'exécuter la mesure de renvoi.

16. Le 29 janvier 2010, l'OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. B______ pour une durée de deux mois. Dans un courriel du même jour, l'ODM lui avait confirmé que l'ambassade de Guinée était disposée à délivrer des laissez-passer à des ressortissants guinéens retournant au pays, mais seulement sur une base volontaire et sans qu'ils soient escortés dans les locaux de l'ambassade par des policiers.

17. A l'audience de la CCRA du 1er février 2010, M. B______ a réitéré par la voix de son conseil, qu'il s'opposait à un retour dans son pays. Vu les exigences posées par les autorités guinéennes pour délivrer des laissez-passer, son renvoi était impossible et il devait être libéré.

18. Par décision du même jour, remise immédiatement au recourant en mains propres, la CCRA a prolongé la détention pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 4 avril 2010. Les conditions de l'art. 78 al. 1 LEtr étaient réalisées. Il ne dépendait que de la volonté de M. B______ d'obtenir un laissez-passer en acceptant de rentrer volontairement et de se présenter à l'ambassade de son pays pour obtenir un tel document, le renvoi en Guinée n'étant pas impossible, mais dépendant de sa volonté. En outre, la prolongation de la durée de la détention respectait le principe de proportionnalité et il n'y avait pas d'autre mesure moins contraignante à disposition.

19. Par acte posté le 9 février 2010 et reçu le 10 février 2010, M. B______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRA du 1er février 2010. La détention pour insoumission devait être levée en vertu des art. 78 al. 6 let. a LEtr et 80 al. 6 let. a LEtr. La situation en Guinée était en effet instable. En outre, la délivrance d’un laissez-passer se révélait impossible matériellement en raison non pas de l’attitude du recourant mais des restrictions posées par l’ambassade de Guinée qui n’acceptait pas qu’un ressortissant de leur pays se présente à l’ambassade autrement que librement. La détention pour insoumission ne respectait pas le principe de la proportionnalité parce qu’elle n’était pas adéquate à modifier le comportement de M. B______ qui refusait de rentrer en Guinée en raison de l’insécurité et de l’instabilité régnant dans son pays.

20. La CCRA a transmis son dossier le 10 février 2010 sans formuler d'observation.

21. L'OCP a présenté ses observations le 12 février 2010. Il conclut au rejet du recours. Les conditions de l'insoumission au sens de l'art. 78 al. 1 LEtr étaient toujours réalisées. Le renvoi du recourant était possible. En effet, il lui était loisible d'obtenir un laissez-passer en se déclarant prêt à collaborer, et en demandant notamment à pouvoir se présenter seul, sans escorte policière auprès de l'ambassade de Guinée à Genève pour solliciter ce document.

 

 

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, et il est recevable à cet égard (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, il respecte ce délai.

3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. A teneur de l'art. 78 al. 1 LEtr, l'étranger qui a fait l'objet d'une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion, qui n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai imparti et dont le renvoi ne peut être exécuté en raison de son comportement peut être placé en détention administrative de deux mois en deux mois, jusqu'à dix-huit mois, pour garantir qu'il quittera le pays. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsque l'exécution du renvoi, à l'échéance du délai de départ, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (Arrêts du Tribunal fédéral 2C.643/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.2 et du 17 juillet 2008, consid. 2. 2, in RDAF 2009 II, p.554).

5. Par l’arrêt du 24 novembre 2009 précité, définitif et exécutoire et qui traitait du cas du recourant, le tribunal de céans a jugé que les conditions de l'insoumission étaient réunies. Depuis lors, aucun nouvel élément n'est intervenu qui permette de remettre en cause cette appréciation. Au contraire, le recourant a encore confirmé devant la CCRA son opposition à retourner en Guinée Conakry. C'est donc à juste titre que la CCRA a considéré que les conditions d'un maintien en détention fondé sur l'art. 78 al. 1 LEtr étaient toujours réalisées.

6. De la même manière, comme l'avait constaté le Tribunal administratif dans l'arrêt précité, se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2009 (E.5180/2009) un renvoi dans ce pays reste possible et exigible. Le recourant n'invoquant d'ailleurs aucun élément nouveau à ce sujet, aucune des situations visées par l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, qui empêcherait l'exécution du renvoi, ne se trouve donc réalisée.

7. Le recourant considère que l'exécution de son renvoi est matériellement impossible du fait des exigences posées par l'ambassade de Guinée qui n'admet de délivrer de laissez-passer qu'aux ressortissants guinéens qui se présentent volontairement. Dans son argumentation, il oublie que, participant à la procédure de renvoi, il a l'obligation de se procurer une pièce de légitimation ou de collaborer avec l'autorité pour en obtenir une (art. 90 let. c LEtr). Or, en l'espèce, il n'a jamais accepté d'effectuer de lui-même la moindre démarche auprès de l'ambassade de Guinée ni de prendre contact avec celle-ci ou de coopérer avec l’OCP dans le but de se faire délivrer un tel document. Or, de telles démarches permettraient l'exécution de la mesure par l'obtention du laissez-passer ainsi que l’OCP l’a encore rappelé. Les obstacles au renvoi du recourant résultent de son refus de coopérer, si bien que le recourant, du moment où un renvoi reste possible sur une base volontaire, ne peut se prévaloir de ces restrictions pour obtenir sa libération.

8. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'occurrence, le recourant est détenu administrativement depuis le 7 août 2009, et pour insoumission depuis le 4 novembre 2009. Comme l'a considéré la CCRA, la durée de cette détention n'est pas disproportionnée au regard des circonstances. Le recours sera rejeté.

9. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2010 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 1er février 2010 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

M. Vuataz Staquet

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :