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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/521/2006

ATA/96/2006 du 17.02.2006 ( CM ) , REFUSE

Parties : HARING & SYSTEMBAU AG / COMMUNE DE THONEX, CONSORTIUM BARRO-BIEDERMANN-DASTA
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/521/2006-CM ATA/96/2006

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 février 2006

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

HAERING HOLZ & SYSTEMBAU AG
représentée par Me Reza Vafadar, avocat

contre

COMMUNE DE THONEX

représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat

 

et

 

BARRO & CIE S.A.

EMILE BIEDERMANN S.A.

DASTA CHARPENTE S.A.

appelées en cause, soit pour elles BARRO & Cie S.A.


Vu la décision rendue le 1er février 2006 par la société Mentha et Rosset Architectes S.A. (ci-après  : la société) pour le compte de la commune de Thônex  ;

vu le recours déposé le 10 février 2006 par la société Haering, Holz et Systembau S.A. (ci-après  : la recourante), comportant une requête de mesures provisionnelles  ;

vu la réponse de la commune de Thônex, datée du 17 février 2006 quant à la question de l’effet suspensif  ;

considérant  :

que selon l’article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours  ;

que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer l’effet suspensif au recours  ;

que la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) paraît - prima facie - applicable à la présente espèce  ;

que contrairement à ce que soutient la commune intimée, l’article 9 LMI ne prévoit nullement une procédure de recours dépourvue de l’effet suspensif  ;

qu’en raison des lacunes du droit cantonal, le tribunal de céans a été amené à se déclarer compétent en matière de violation alléguée de la LMI (art. 9 al. 2 LMI ; SJ 2005 I 33, consid. 5 p. 40)  ;

que les règles ordinaires en matière d’effet suspensif, rappelées ci-dessus, s’appliquent dès lors à la présente espèce ;

que l’intérêt public au respect de la LMI est évident  ;

que la commune intimée fait valoir son développement démographique et urbanistique pour fonder ses conclusions en retrait de l’effet suspensif attaché ex lege au recours  ;

que la recourante, soumissionnaire évincée, est arrivée en seconde place lors de la procédure d’adjudication  ;

que son intérêt au contrôle judiciaire de la décision attaquée est dès lors évident  ;

que l’urgence alléguée par la commune intimée n’est pas décisive, dès lors que les besoins en locaux scolaires peuvent être planifiés  ;

qu’il convient dès lors de maintenir l’effet suspensif au recours, étant précisé que le consortium adjudicataire sera appelé en cause et invité à répondre au fond dans des délais brefs, de même que la commune intimée  ;

que les parties seront de même convoquées à une audience de comparution personnelle  ;

que le Tribunal administratif peut revoir en tout temps la question de l’effet suspensif  ;

que la question des frais est réservée jusqu’à droit jugé au fond  ;

vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 septembre 2003 ;

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de retrait de l'effet suspensif au recours ;

appelle en cause les sociétés Barro & Cie S.A., Emile Biedermann S.A. et Dasta Charpente S.A., soit pour elles Barro & Cie S.A. ;

impartit à la commune de Thônex ainsi qu’aux sociétés Barro & Cie S.A., Emile Biedermann S.A. et Dasta Charpente S.A. un délai au 10 mars 2006 pour répondre au recours  ;

convoque la société Haering Holz & Systembau S.A., la commune de Thônex ainsi que les sociétés Barro & Cie S.A., Emile Biedermann S.A. et Dasta Charpente S.A. à une audience de comparution personnelle le 17 mars 2006 à 10h00 en la salle P2  ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, par télécopieur et par lettre signature, à Me Reza Vafadar, avocat de la recourante, à Me Malek Hadjadj, avocat de la commune de Thônex ainsi qu’aux sociétés Barro & Cie S.A., Emile Biedermann S.A. et Dasta Charpente S.A., soit pour elles Barro & Cie S.A

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :