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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3967/2014

ATA/935/2015 du 15.09.2015 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SURVEILLANCE DES FONDATIONS ; COMMISSAIRE(CURATEUR DE LA PERSONNE MORALE) ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION
Normes : LSFIP.32.letb ; LPA.60.al1 ; LPA.66.al1 ; LPA.66.al3
Résumé : Recours contre une décision de l'autorité de surveillance des fondations destituant les membres d'un conseil de fondation et nommant un commissaire. Le recours, formé au nom de la fondation par l'avocat de la fonction, également ancien membre du conseil destitué, est déclaré irrecevable, la décision de l'autorité ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours. En effet, à compter de la date de la décision de l'autorité de surveillance, seul le commissaire avait le pouvoir de représenter la fondation.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3967/2014-DIV ATA/935/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 septembre 2015

 

dans la cause

 

FONDATION A______
représentée par Me Weber-Caflisch, avocat

contre

AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

 



EN FAIT

1) La Fondation A______ (ci-après : la fondation), fondation de droit privé, a été constituée par acte authentique du 16 décembre 1976, et inscrite au registre du commerce le ______ 1977.

Elle a pour but de déposer à titre définitif les tirages originaux de la plupart des estampes éditées par les Editions A______, à Genève, dont elle est ou serait propriétaire, au Cabinet des Estampes du Musée d'art et d'histoire de Genève ; de veiller à ce que les collections soient exposées de façon permanente, par roulement, dans les meilleures conditions possibles ; de décider si, à titre exceptionnel, tout ou partie des œuvres peuvent être temporairement déplacées pour une exposition.

2) Lors de sa séance du 22 avril 2013, le conseil de fondation, composé de Messieurs B______, C______, H______, E______ et F______, a décidé de requérir la dissolution de la fondation auprès de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ci-après : l’autorité de surveillance).

Ses buts étaient devenus sans objet ou irréalisables, le fonds A______ ayant été intégré de manière définitive dans les collections publiques du Cabinet d’Arts Graphiques et de la Bibliothèque de Genève et ces institutions se substituant de facto à la fondation.

3) Par courrier du 24 avril 2013, la fondation a informé la Ville de Genève de son intention de requérir sa dissolution auprès de l’autorité de surveillance, a préalablement sollicité du conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : le conseil administratif) d’accepter la donation que cette dissolution impliquait et d’inscrire obligatoirement sur tout objet de la collection la mention « fonds A______ ».

4) Le conseil administratif a accepté cette donation par courriers des 24 avril 2013 et 15 mai 2013.

5) En date du 11 juillet 2013, une délégation du conseil de fondation a rencontré des représentants de l’autorité de surveillance afin de lui exposer son intention de requérir la dissolution de la fondation et de lui expliquer sa motivation.

6) À teneur du procès-verbal de cette séance établi par l’autorité de surveillance, le conseil avait précisé qu’en cas de refus de cette requête, il démissionnerait en bloc. Pour l’autorité de surveillance, la loi n’autorisait la dissolution d’une fondation que dans une mesure limitée et, en l’espèce, se défaire de ses biens n’était pas conforme au but de la fondation.

7) Par courrier du 10 juillet 2014, Me H______ agissant au nom et pour le compte du conseil de fondation, a requis de l’autorité de surveillance une décision motivée sur sa requête de dissolution. En cas de refus de cette dernière, le conseil de fondation, avant de démissionner en bloc, envisagerait de procéder à une donation des biens de la fondation à une autre institution suisse.

8) L’autorité de surveillance a persisté dans sa position par courriers des 11 et 25 juillet 2014. La dissolution ne pouvait pas être prononcée. Le conseil de fondation devait lui confirmer, d’ici au 15 août 2014, qu’il abandonnait son projet de donation et s’engageait à ne pas déplacer les biens de la fondation en dehors du Cabinet d’arts graphiques de la Ville de Genève.

À défaut, elle serait contrainte de prendre toutes les mesures pour que les biens de la fondation soient employés conformément aux buts statutaires, y compris la destitution des membres du conseil de fondation et la nomination d’un commissaire.

9) La fondation a répondu par courrier du 21 août 2014. Elle maintenait son projet de donation, mais n’envisageait pas d’en faire bénéficier une institution autre que la Ville de Genève.

10) Par décision du 17 décembre 2014, considérant que le conseil de fondation ne remplissait pas ses engagements envers la fondation, l’autorité de surveillance a nommé Monsieur G______ commissaire de la fondation, destitué tous les membres du conseil de fondation et révoqué leurs pouvoirs.

Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours. Le registre du commerce était requis de procéder aux inscriptions et publications nécessaires.

11) Par acte du 23 décembre 2014, Me H______, agissant pour le compte de la fondation, a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre de la décision de l’autorité de surveillance du 17 décembre 2014, concluant à son annulation. Il n’a pas requis la restitution de l’effet suspensif.

12) Le 6 mars 2015, l’autorité de surveillance a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet.

La décision avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. Par conséquent, à compter du 17 décembre 2014, la fondation ne pouvait être représentée que par M. G______, nommé commissaire. Me H______ n’ayant pas été mandaté par le commissaire pour former recours au nom de la fondation et n’ayant par ailleurs pas recouru à titre personnel, le recours devait être déclaré irrecevable.

13) Par courrier du 10 mars 2015, le commissaire de la fondation a informé la chambre administrative qu’il n’avait jamais décidé de déposer ce recours, ni mandaté Me H______ pour ce faire.

14) Les parties ont été convoquées en audience de comparution personnelle le 30 mars 2015.

15) Suite à cette audience, Me H______ a adressé au commissaire et à l’autorité de surveillance un projet de nouveaux statuts de la fondation. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.

16) Par écriture de réplique du 10 avril 2015, Me H______, agissant pour la fondation, a persisté dans ses conclusions.

Toutes les personnes affectées par la décision querellée avaient qualité pour recourir. Par conséquent, il n’était pas pertinent de savoir si Me H______ agissait en sa qualité de membre du conseil destitué ou d’avocat mandaté par la fondation. Le recours était donc recevable.

17) L’autorité de surveillance a dupliqué le 18 mai 2015, reprenant en substance ses arguments sur l’irrecevabilité du recours.

18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 32 let. b de la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance - LSFIP - E 1 16 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il convient de déterminer si Me H______ avait la qualité pour agir au nom de la fondation.

Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

Selon l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

En tant que destinataire de la décision querellée, la fondation a nécessairement la qualité pour recourir. Il peut en être de même des membres destitués du conseil de fondation, qui peuvent avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que la décision les évinçant soit annulée, voire à ce que les décisions de la fondation subséquentes à leur éviction le soient également.

En l’espèce, Me H______, membre destitué du conseil de fondation et ancien avocat de la fondation, a clairement formé recours pour le compte de la fondation, et non en son nom propre : son acte de recours est intitulé « recours de la fondation A______ contre la décision de l’autorité cantonale de surveillance des fondations », et il prend des conclusions au nom de la fondation et signe pour cette dernière.

La décision nommant un commissaire ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours par l’autorité de surveillance, seul le commissaire avait le pouvoir d’agir au nom de la fondation à compter du 17 décembre 2014, date de reddition de ladite décision. Or, le commissaire a informé la chambre administrative qu’il n’avait jamais décidé de déposer ce recours, ni mandaté Me -H______ pour ce faire. Ce dernier n’avait dès lors plus le pouvoir de représenter la fondation le 23 décembre 2014, date du dépôt de son recours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

4. Étant donné les spécificités du litige, aucun émolument ne sera perçu, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2014 par Maître H______ au nom de la Fondation A______ contre la décision de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du 17 décembre 2014 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément à l’art. 72 al. 2 let. b ch. 4 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me H______, à la fondation A______, ainsi qu'à l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges, et M. Hofmann, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :