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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1322/2004

ATA/893/2004 du 16.11.2004 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs : QUALITE DE PARTIE; QUALITE POUR RECOURIR; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; INTERET ACTUEL; INTERET DIGNE DE PROTECTION; INTERET PERSONNEL; LOCATAIRE; AUTORISATION D'EXPLOITER
Normes : LPA.22; LCP.16A
Résumé : Imposition d'actions gratuites. Exigence de procéder en langue française.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1322/2004-FIN ATA/893/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 novembre 2004

dans la cause

 

Monsieur Ch. D.

contre

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


1. Monsieur Ch. D. est domicilié dans le canton de Genève. Le 5 juin 2000, il a remis à l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) une déclaration pour l’impôt cantonal et communal 2000, portant sur les revenus acquis au cours de l’année 1999.

À réception du bordereau 2000, émis le 14 décembre de la même année, M. D. a déposé une réclamation le 7 janvier 2001. Celle-ci portait principalement sur 150 nouvelles actions de la société X. (ci-après : X.) distribuées gratuitement aux actionnaires en proportion d’une action nouvelle pour une action ancienne, et imposables selon l’AFC à raison de CHF 14,96 par action. Il s’agissait d’un « split », sans enrichissement des actionnaires.

2. L’administration ayant maintenu, sur réclamation, son point de vue selon lesquelles les nouvelles actions d’X. devaient être imposées à concurrence d’une valeur de CHF 14,96 par action, M. D. a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) le 19 décembre 2001 au motif que la distribution d’actions gratuites ne constituait pas un revenu, mais un « split » des anciennes actions.

3. Le 10 mai 2004, la CCRMI a rendu sa décision : elle a rejeté le recours au motif que, selon sa propre jurisprudence, l’article 16 alinéa 1er de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1987 – (aLCP – D 3 05) constituait une base légale suffisante pour imposer les actions gratuites.

4. Le 19 juin 2004, M. D. a recouru contre la décision précitée au motif que la CCRMI avait erré en confirmant le principe d’une imposition des actions gratuites distribuées par X..

5. Le 24 juin 2004, le Tribunal administratif a accusé réception du recours de M. D. et, constatant que certaines pièces produites étaient en langue anglaise, a imparti à l’intéressé un délai au 30 juillet de la même année pour les traduire en langue française au motif que ce dernier idiome était celui officiel dans le canton de Genève.

6. Le 2 septembre 2004, constatant que M. D. ne s’était pas exécuté, le tribunal de céans lui a imparti un second délai pour produire des pièces en langue française venant à échéance le 24 du même mois, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

7. Le 22 septembre 2004, M. D. s’est déterminé. Il avait reçu la lettre du tribunal du 24 juin 2004 mais avait considéré qu’il n’était pas « indiqué de procéder à des traductions » en français des quatre documents demandés. Il appartenait à l’AFC de livrer « toutes les éventuelles informations complémentaires nécessaires à l’établissement des faits de la cause », dès lors qu’il revenait à cette autorité d’établir l’état de fait permettant l’imposition d’actions gratuites. Un arrêt d’irrecevabilité serait illégal et, à tout le moins, arbitraire et disproportionné.

8. Le 30 septembre 2004, l’AFC s’est déterminée. Les actions gratuites reçues par le recourant constituaient un revenu qui devait être imposé. L’AFC s’en est rapporté à justice sur la recevabilité du recours et elle conclut à ce que les pièces en langue étrangère soient écartées de la procédure et le recours rejeté.

9. Le 25 octobre 2004, la CCRMI a déclaré persister dans les termes de sa propre décision.

10. Le 2 novembre 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant ne conteste pas l’obligation de procéder en langue française (cf. sur ce point ATF 122 I 236 consid. 2c page 239). Il conteste pas plus avoir reçu la lettre du 24 juin 2004 l’invitant à faire parvenir au tribunal les pièces requises en langue française, faute de quoi elles seraient écartées de la procédure.

L’intéressé ne s’est pas manifesté à réception de ce pli, soit en déposant la traduction demandée, soit en indiquant qu’il y renonçait.

Ce n’est qu’à réception de la lettre recommandée du 2 septembre 2004, lui impartissant un nouveau délai pour déposer les pièces requises, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant s’est manifesté.

Les parties à un procès sont liées par un rapport de droit spécial et doivent respecter le principe de la bonne foi ( Cf. Jean-François Egli et Olivier Kurz, La protection de la bonne foi dans le procès : quelques exemples tirés de la jurisprudence in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 227).

En l’espèce, le recourant ne pouvait se contenter d’attendre un rappel pour soutenir que la seule sanction possible de son inaction était le fait que les pièces produites en langue étrangère seraient écartées de la procédure ou qu’il appartenait à l’autorité intimée de supporter la charge de la preuve. Un tel comportement est contraire à l’article 22 LPA, selon lequel les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. La sanction habituelle de l’irrespect de cette norme est l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/861/2004 du 2 novembre 2004 et ATA/940/2003 du 16 décembre 2003 et les arrêts cités). Le recours devant de toute manière être rejeté, la question de savoir si le recourant pouvait se contenter de laisser le tribunal dans l’ignorance de la position qu’il entendait prendre quant à la production de pièces en langue vernaculaire souffrira de demeurer indécise.

3. La seule question encore litigieuse est celle de l’imposition des actions gratuites reçues par le recourant.

À raison, les parties s’accordent pour admettre que l’article 16 aLCP est applicable à leur différend.

a. L'impôt sur le revenu est perçu sur l'ensemble des revenus nets annuels des contribuables sous la forme de prestations périodiques ou de versements en capital, tant en argent qu'en nature, et quelle qu'en soit l'origine (art. 16 al. 1er aLCP ; ATA/476/1997 du 6 août 1997). Ainsi, le bénéficiaire d'une distribution dissimulée de bénéfice est imposable au titre de revenu dès le moment où il acquiert effectivement l'avantage consenti par la société (ATA du 10 février 1988 dans la cause 86.FC.444).

b. En droit fiscal fédéral, les actions gratuites sont soumises à l’impôt sur le revenu dès leur distribution (ATF 83 I 187 consid. 3 p. 191).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu au cours de l’année déterminante des actions gratuites. Il ne conteste pas non plus la valeur fixée par l’administration pour chaque action. Il soutient cependant qu’il s’agit d’un « split ». Cette thèse est contredite par l’ensemble des pièces du dossier. Les actionnaires ont reçu de nouvelles actions, sans diminution de la valeur des actions existantes. On ne saurait donc qualifier la distribution de nouvelles actions de « split ».

4. Le recours doit donc être rejeté en tant qu’il est recevable. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 500.- en application de l’article 87 alinéa premier LPA.

* * * * *

 

préalablement :

écarte du dossier les pièces en langue étrangère produites par le recourant ;

au fond :

rejette le recours interjeté le 19 juin 2004 par Monsieur Ch. D. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 10 mai 2004 en tant qu’il est recevable;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Monsieur Ch. D., à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu’à l’administration fiscale cantonale.

 

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :