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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/836/2011

ATA/89/2012 du 15.02.2012 ( TAXIS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/836/2011-TAXIS ATA/89/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 février 2012

 

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

 


 

Vu la décision du service du commerce (ci-après : Scom) du 18 février 2011 infligeant à Monsieur M______ une amende administrative de CHF 400.- pour avoir manqué à son devoir général de courtoisie et refusé une course à un client en date du 28 mai 2010 ;

vu le recours interjeté contre la décision susmentionnée par l’intéressé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en date du 21 mars 2011 ;

vu les écritures des parties ;

Attendu qu’en date du 14 décembre 2011, le juge délégué a demandé au Scom de produire le barème des amendes administratives approuvé par la commission de discipline appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le département (art. 48 de la loi sur les taxis et limousines - transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles - du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005 et 74 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines - transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles - RTaxis – H 1 30.01) ;

que le 10 janvier 2012, le Scom a produit la pièce précitée, en demandant toutefois à ce qu’elle ne soit pas versée au dossier, s’agissant d’un document confidentiel ;

que le 13 janvier 2012, le juge délégué a invité le Scom à lui indiquer quel intérêt public ou quels intérêts privés prépondérants exigeraient que sa consultation soit interdite ;

qu’en date du 31 janvier 2012, le Scom a répondu que le barème des amendes administratives était un document interne à l’administration, servant à l’instruction d’un cas, sans caractère probatoire, et utilisé pour la formation de la volonté interne de l’administration sur les pièces décisives de la procédure et la préparation de la motivation des décisions ;

que le Scom demandait que soit examiné, à titre subsidiaire, si un accès partiel au document en cause pourrait suffire à assurer le respect du droit d’être entendu de M. M______ ;

considérant qu’au termes de l’art. 45 al. 1 LTaxis, le département soit, par délégation le Scom, peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution ;

qu’une commission de discipline est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanction administratives prononcées par le Scom, ces préavis ayant valeur consultative (art. 48 al. 1 LTaxis) ;

que, selon l’art. 74 al. 3 RTaxis, pour les infractions impliquant des amendes en application de l’art. 45 LTaxis, le préavis de la commission peut être donné par la seule approbation d’un barème ;

que dans un arrêt du 13 décembre 2011 (ATA/757/2011), la chambre administrative a statué que le Scom ne pouvait garder confidentiel le barème des amendes administratives, ce document devant être accessible à chacun, au même titre que le sont les montants des amendes d’ordre, par exemple ;

que les explications donnée par le Scom à l’appui de sa position ne permettent pas d’envisager une remise en question ou une nuance de la jurisprudence susmentionnée ;

qu’en effet, dès lors que la LTaxis ne pose pas de limite à la consultation du barème, celui-ci est en principe un document accessible au public au sens de l’art. 25 al. 2 de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), qu’on le considère comme un préavis général ou comme une forme de directive ;

qu’il ne revêt en tout cas pas la qualité de pièce interne à l’administration, par quoi l’on entend notamment les communications entre fonctionnaires traitant un dossier ou les notes internes dans lesquelles l’administration consigne ses réflexions sur l’affaire en cause (ATF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 ; ATF 2C_250/2009 du 2 juin 2009) ou encore des brouillons, textes inachevés ou procès-verbaux non approuvés (art. 25 al. 4 LIPAD) ;

qu’ainsi aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la consultation du barème en cause ;

Le juge délégué

autorise la consultation par les parties du barème pour les infractions impliquant des amendes en application de l’art. 45 LTaxis adopté le 21 octobre 2010 par la commission de discipline (art. 74 al. 3 RTaxis).

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

 

 

communique la présente décision, en copie, à Me Ridha Ajmi, avocat du recourant ainsi qu’au service du commerce.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Claudia Marinheiro

 

la juge déléguée :

 

 

 

Christine Junod

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :