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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/426/2013

ATA/84/2013 du 15.02.2013 ( EXPLOI ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/426/2013-EXPLOI ATA/84/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 février 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame P______ et Monsieur M______ Y______

et

 

X______ SNC

représentés par Attac GE S.à r.l., mandataire

contre

SERVICE DU COMMERCE



Vu la décision du 1er février 2013 du service du commerce (ci-après : Scom) ordonnant la fermeture immédiate du commerce d’alimentation « Z______ » (ci-après : l’épicerie) du 1er février au 16 févier 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que cette décision se fonde sur l’art. 32 al. 1 de la loi sur les heures d’ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM-I 1 05), le Scom reprochant au commerce concerné d'être resté ouvert à réitérées reprises au-delà des heures autorisées, sans qu'il ne puisse se prévaloir des exceptions prévues à l'art. 4 let. b LHOM ;

vu le recours formé par Madame P______ et Monsieur M______ Y______, propriétaires de l’épicerie, daté du 4 février 2013 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 6 février 2013, ainsi que le complément de recours daté du 8 février 2013 et reçu le 11 février 2013, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

que, pour les recourants, la décision litigieuse met en danger la pérennité économique de l'épicerie ;

vu la détermination du Scom du 15 février 2013 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, relevant que l'intérêt privé des recourants à poursuivre l'exploitation du commerce avant l'échéance de la mesure n'apparaissait pas prépondérant face à l'intérêt public au respect de la loi ;

que le Scom relevait de plus que le maintien de la situation actuelle jusqu'à l'exécution complète de la mesure, soit encore vingt-quatre heures, n'entraînerait pas de préjudice irréparable pour les recourants ;

attendu en droit que, sauf disposition légale contraire, le recours contre une décision a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, selon l’al. 2 de la même disposition, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

que, selon la jurisprudence, la restitution de l'effet suspensif à un recours dépend ainsi d'une pondération prima facie de l'intérêt à l'exécution immédiate de la décision litigieuse et de l'intérêt contraire au maintien de la situation existante jusqu'à ce que la décision au fond soit rendue (Arrêt du tribunal fédéral 1P.680/2006 du 2 novembre 2006 c. 3) ;

qu’en l’espèce, l’intérêt privé des recourants, de nature économique, doit manifestement être reconnu et ce même si la sanction a été largement exécutée ;

que tel n’est pas le cas des intérêts publics mis en avant par l’autorité, qui n’apparaissent pas à première vue déterminants ;

que, d'une part, l'exécution d'une sanction avant que cette dernière ne soit définitive et exécutoire n'est en règle générale pas justifiée et rendrait le recours vide de sens dès lors qu'elle serait le plus souvent entièrement exécutée avant que la chambre administrative n’ait pu trancher le litige ;

que la sanction, si elle devait être confirmée, pourra être exécutée au terme de la procédure ;

que, dans ces circonstances, le vice-président restituera l’effet suspensif lié au recours ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 4 février 2013 par Madame P______ et Monsieur M______ Y______ contre la décision du service du commerce ordonnant la fermeture immédiate du commerce d’alimentation « Z______ » du 1er février au 16 février 2013 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame P______ et Monsieur M______ Y______ et X______ SNC, représentés par Attac GE S.à r.l., mandataire, ainsi qu'au service du commerce.

 

 

 

 

 

Le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :