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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3640/2012

ATA/826/2013 du 17.12.2013 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3640/2012-FORMA ATA/826/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

 

 

 

Madame D______

contre

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame D______ (ci-après : l’étudiante ou la recourante), née le ______ 1987, a commencé un baccalauréat ès lettres au sein de la faculté des lettres de l’université de Genève lors de la rentrée académique 2006-2007. Elle a obtenu ledit diplôme au semestre d’automne 2009.

2) Le 19 mai 2010, elle a été admise à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), à compter du semestre d’automne 2010, en vue de l’obtention d’une maîtrise universitaire en sociologie.

3) Mme D______ s’est présentée à la session d’examens de mai/juin 2011. Elle a échoué à deux examens ce qui a entrainé son inscription automatique pour ces deux branches à la session d’examen de rattrapage d’août/septembre 2011.

4) Par courrier du 15 août 2011, l’étudiante a sollicité son exmatriculation pour l’année universitaire 2011-2012, laquelle a été acceptée le 18 août 2011.

5) Mme D______ ne s’est pas présentée à la session d’examens d’août/septembre 2011.

6) Par correspondance du 24 février 2012, Mme D______ a demandé sa réimmatriculation, dès septembre 2012, afin de reprendre et terminer sa maîtrise en sociologie.

7) L’étudiante a reçu une réponse orale de la faculté lui indiquant qu’elle était exclue de celle-ci au motif qu’elle avait échoué à deux reprises à un enseignement obligatoire. L’un des échecs était dû à son inscription automatique à la session de rattrapage d’août/septembre 2011, malgré son exmatriculation.

8) Par courrier non daté, mais reçu par la faculté le 23 avril 2012, Mme D______ a indiqué qu’elle n’était pas informée de son inscription automatique à la session de rattrapage ni même de son exclusion.

Dès le semestre de printemps 2011, elle avait dû faire face à des difficultés personnelles liées à la perte de son appartement et du soutien financier de ses parents. Elle avait dû revoir ses priorités dans l’urgence et stabiliser sa situation avant de pouvoir envisager de continuer ses études. Elle était consciente d’avoir commis une erreur en s’exmatriculant tardivement ce dont elle n’avait pas mesuré les conséquences, en particulier son exclusion de la faculté. Elle sollicitait une dérogation à la décision d’exclusion afin de pouvoir terminer sa maîtrise.

9) Par décision du 8 mai 2012, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a déclaré la demande de réimmatriculation irrecevable. L’exmatriculation du 18 août 2011 avait eu pour conséquences de mettre l’étudiante en situation d’élimination virtuelle de la maîtrise universitaire en sociologie. Son inscription à un enseignement obligatoire devait se conclure, au plus tard à la session de rattrapage (2ème et dernière tentative) de septembre 2011, avec l’obtention des crédits correspondants.

La décision implicite d’élimination s’appliquait à la maîtrise universitaire en sociologie. La situation autorisait toutefois l’étudiante à être candidate à une autre maîtrise de la faculté comme deuxième et dernier choix possible.

10) Mme D______ a fait opposition le 1er juin 2012 à la décision de refus d’immatriculation du doyen. Elle a complété son opposition par courrier du 6 juin 2012.

Elle avait réglé sa situation, avait déjà effectué la moitié du cursus de sa maîtrise en sociologie et avait obtenu de bonnes évaluations. Elle joignait copie d’une correspondance de l’association genevoise de défense des locataires (ci-après : ASLOCA) qui prouvait les difficultés liées à son appartement au printemps 2012 ainsi qu’une lettre de soutien d’un de ses professeurs. La recommandation était rédigée à l’attention du doyen et précisait que l’étudiante « maladroite et peu au fait des règles désormais en vigueur » avait « mal géré les modalités concrètes requises par notre programme. Mme D______ est une étudiante sérieuse, que nous aurons plaisir à réaccueillir à la rentrée prochaine si un sursis dérogatoire lui était accordé ».

11) Par décision sur opposition du 13 novembre 2012, le doyen a rejeté l’opposition de l’étudiante. Il devait être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Ces cas devaient toutefois être admis avec restriction. Une situation pouvait être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle était particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances étaient retenues, la situation ne revêtait un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs avaient été prouvés par le recourant.

Selon la pratique de la commission instaurée par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), confirmée par la CRUNI (commission de recours de l’université) et le tribunal administratif, les difficultés financières ou économiques de même que l’exercice d’une activité rémunérée en parallèle n’étaient habituellement pas des circonstances exceptionnelles même si elles constituaient à n’en pas douter, une contrainte. De même, les difficultés de logement n’étaient pas, dans la pratique de la faculté, des circonstances exceptionnelles permettant d’obtenir la levée d’une élimination. Un très grand nombre d’étudiants y étaient confrontés régulièrement au cours de leurs études à Genève. Dans un souci d’égalité de traitement, il ne pouvait en être tenu compte. Enfin, l’ignorance d’un règlement ne pouvait être invoquée à l’appui d’une demande de levée d’une élimination. Dans le cadre des inscriptions aux enseignements de chaque semestre, l’étudiant confirmait avoir pleine connaissance des règlements.

12) L’étudiante a interjeté recours le 3 décembre 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 13 novembre 2012. Elle n’avait été tenue informée des conséquences de son exmatriculation d’août 2011 qu’en février 2012, lors de sa réimmatriculation. Afin de pouvoir réintégrer son cursus universitaire, elle avait sollicité une dérogation qui lui avait été refusée par le doyen. Suite à son opposition et dans l’attente de la décision de celui-ci, elle avait recommencé à suivre les cours de la maîtrise en sociologie dès la rentrée de septembre 2012 avec l’espoir de recevoir une réponse favorable en cours de semestre.

Elle relevait un vice de forme dans le traitement de son cas. Son élimination « virtuelle » du département de sociologie ne lui avait pas été communiquée. Elle n’avait pas eu l’opportunité d’exercer son droit d’opposition dans les trente jours conformément au règlement. Le procès-verbal de la session des examens d’août/septembre 2011 avait été rédigé mais ne lui avait jamais été envoyé. Elle ne l’avait obtenu qu’en janvier 2012, par la conseillère aux études, lorsqu’elle avait voulu reprendre ses études.

Elle reconnaissait avoir commis une erreur en s’exmatriculant. Elle y avait toutefois été contrainte pour des raisons personnelles. Elle restait extrêmement motivée ce d’autant plus qu’elle avait effectué la moitié de son cursus. La confirmation de la décision lui serait préjudiciable.

13) Par réponse du 7 janvier 2013, l’université a conclu au rejet du recours.

Lors de la session d’examens de mai/juin 2011, la recourante avait été absente à deux examens obligatoires (forum de recherches et « governance and public policy »).

Le 11 juillet 2011, l’étudiante avait interpellé le secrétariat des étudiants de la faculté en indiquant qu’elle s’était inscrite aux deux examens précités pour la session de rattrapage d’août/septembre 2011. Elle ne souhaitait pas passer l’examen du cours intitulé « governance and public policy » désirant effectuer sa maîtrise avec mention « stage ». Par courriel du même jour, le secrétariat des étudiants de la faculté lui avait précisé qu’il s’agissait d’un changement de mention à l’intérieur de sa maîtrise en sociologie. Une telle demande devait être formulée auprès du doyen auquel elle était invitée à s’adresser rapidement. Jusqu’à la décision de celui-ci, elle restait inscrite pour la session de rattrapage à l’examen « governance and public policy ». L’étudiante avait sollicité son exmatriculation le 18 août 2011 alors même qu’elle devait absolument réussir les deux cours obligatoires de son cursus de maîtrise à l’échéance de la session de rattrapage d’août/septembre 2011.

Malgré l’exmatriculation de la recourante, le relevé de notes de la session d’examens de rattrapage d’août/septembre 2011 avait été généré par le système informatique de la faculté avec la décision d’élimination en sociologie. La faculté n’avait pas communiqué ce document à l’étudiante compte tenu de son exmatriculation.

Elle s’était mise en situation d’échec définitif « virtuel » ce qui aurait entrainé son élimination formelle du cursus choisi si elle ne s’était pas exmatriculée un mois avant. La décision d’élimination ne pouvait pas être transmise à l’étudiante, vu son exmatriculation volontaire. Il s’agissait d’une situation d’élimination « virtuelle » car la situation n’était apparue qu’une fois l’étudiante déjà exmatriculée de l’université. Le procès-verbal revêtait dès lors le caractère d’un document interne, non officiel et non communicable. Il appartenait à l’étudiante de se renseigner avant de s’exmatriculer. La faculté n’était plus en mesure de réagir ou d’informer la recourante dès son exmatriculation. La recourante reconnaissait d’ailleurs dans son recours avoir commis une faute en s’exmatriculant. Le doyen ne pouvait que confirmer le refus de réadmission au cursus de maîtrise en sociologie. La commission RIO avait été sollicitée, alors même que celui-là aurait pu statuer seul, s’agissant d’une opposition formée à une admission.

Le refus de réadmission dans le cursus de maîtrise en sociologie était fondé.

14) Il ressort des pièces produites le 7 janvier 2013 par l’université un relevé de notation de la session d’examens d’août/septembre 2011 daté du 16 septembre 2011. Sous la rubrique « décision », est mentionné « élimination de la maîtrise ; échec sur enseignement obligatoire (art. 22 § 1 e et 18 al. 3 du règlement SES). Une première mention manuscrite indique « décision exacte, mais exmatriculation le 18.8 ! Le pv ne part pas ? ». Une seconde inscription manuscrite, d’une écriture différente, datée du 2 novembre 2011 indique « pas confirmé élimination car exmat. demandée le 18.08.11 et enregistrée le 7.09.11 ».

15) Par courrier du 8 janvier 2013, un délai a été imparti à l’étudiante au 31 janvier 2013 pour formuler toute requête complémentaire ainsi que pour un éventuel exercice de son droit à la réplique.

16) Passé la date précitée, la cause a été gardée à juger en l’état du dossier.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la loi sur l’Université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), le règlement sur le rectorat de l’Université de Genève (RRU – C 1 30.10) ainsi que celui relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE).

Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 al. 3 LU).

Le statut, entré en vigueur le 28 juillet 2011, fixe notamment les conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation (art. 16 al. 3 let. b et 41 al. 1 let. a LU).

L’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études (art. 18 al. 1 LU).

3) Selon l’art. 55 al. 5 du statut, ne sont pas admis à l’immatriculation en vue d’une inscription dans la même unité principale d’enseignement et de recherche les étudiants qui, au moment de leur exmatriculation, étaient en situation d’élimination de cette unité principale d’enseignement et de recherche sans qu’une décision d’élimination n’ait été formellement prononcée.

Les cas d’élimination sont régis par l’art. 58 du statut. L’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études est éliminé (art. 58 al. 3 let. b). La décision d’élimination est prise par le doyen lequel tient compte des situations exceptionnelles (al. 4).

Les cas d’exmatriculation sont prévus à l’art. 59 du statut. Outre les cas de l’étudiant déjà éliminé en vertu de l’art. 58 du statut et ceux d’exmatriculation d’office, non pertinents en l’espèce, seule l’hypothèse de l’étudiant quittant l’université est mentionnée.

L’étudiant qui désire interrompre momentanément ses études à l’université doit adresser une demande de congé au doyen qui transmet sa décision au service des étudiants (art. 69 statut).

Lorsqu’un étudiant ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit, il est considéré avoir échoué, à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d’accidents. Le doyen qui organise l’examen décide s’il y a juste motif (art. 71 statut).

4) Le règlement d’études de la maîtrise universitaire de la faculté SES pour l’année 2010 – 2011 (ci-après : RE) est entré en vigueur le 1er septembre 2010. Il s’applique au présent litige.

L’inscription aux enseignements vaut automatiquement comme inscription à la session d’examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement. L’étudiant n’ayant pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement à la session ordinaire (première tentative) est automatiquement réinscrit à la session extraordinaire qui suit (deuxième tentative) (art. 11 al. 4 et 5 RE).

Au terme de chaque semestre, une session ordinaire d’examens est organisée. Une session extraordinaire est organisée en août/septembre pour les étudiants ayant échoué aux sessions ordinaires ou ayant été absents aux sessions ordinaires (art. 12 RE).

Un relevé de notation est communiqué aux étudiants à l'issue de chaque session d'examens. Il indique les résultats obtenus et les crédits acquis (art. 14 al. 4 RE).

L’absence à un examen est enregistrée comme telle dans le relevé de notation et entraîne un échec à l'examen en cause, correspondant à la note zéro. L’étudiant qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d'un cas de force majeure adresse immédiatement au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives (art. 15 RE).

Selon l’art. 18 al. 3, un échec à la session extraordinaire est définitif, sous réserve des al. 1 et 4 dudit article, non pertinents en l’espèce. En cas d'échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire, l’étudiant ne peut pas se réinscrire à l’enseignement concerné et il est éliminé de la maîtrise universitaire, selon l’art. 22 al. 1 let. e RE (élimination) et sous réserve de l’art. 15 al. 2 RE (absence).

Selon l’art. 22 al. 1 let. e RE, subit un échec définitif et est éliminé du programme de maîtrise universitaire auquel il est inscrit l'étudiant qui a enregistré un échec définitif selon l'art. 18 al. 3 RE pour un enseignement obligatoire.

5) En l’espèce, le litige est soumis à la LU, au statut ainsi qu’au RE.

6) Est litigieuse la décision de refus d’immatriculation de l’étudiante le 8 mai 2012 au motif qu’elle se trouvait en situation d’élimination au moment de son exmatriculation.

La décision d’exmatriculation du 18 août 2011 a été sollicitée par la recourante. Elle lui a été notifiée quelques jours plus tard à une date non précisée dans le dossier. Elle n’est pas litigieuse.

La décision d’élimination de la faculté du 16 septembre 2011, suite à l’absence de la recourante à deux examens, est contestée par la recourante. Cette décision ne lui a jamais été notifiée, ce que l’intimée ne conteste pas. Les conclusions que Mme D______ souhaite tirer de ce grief ne sont pas énoncées clairement dans ses écritures. Elle indique ne pas avoir eu la possibilité d’y faire opposition. La chambre de céans relève que plusieurs questions peuvent se poser, notamment la légitimité de l’absence de notification de la décision d’élimination, le bien-fondé de situations « virtuelles », selon les termes de l’université, ou encore la pertinence du prononcé d’une décision concernant une personne qui est exmatriculée. Ces interrogations souffriront de rester ouvertes, la position de la recourante étant infondée pour d’autres raisons.

La décision de refus d’immatriculation se fonde, à rigueur de texte, non pas sur la décision d’élimination, mais sur « une situation d’élimination sans qu’une décision d’élimination n’ait été formellement prononcée » (art. 55 al. 5 statut). Conformément au RE, Mme D______ n’ayant pas obtenu les crédits correspondants à deux enseignements à la session ordinaire de mai/juin 2011 (première tentative), elle était automatiquement réinscrite à la session extraordinaire qui suivait en août/septembre 2011 (art. 11 al. 5 et 12 RE). La recourante était éliminée si elle ne se présentait pas à la session d’examens d’août/septembre 2011 (art. 71 statut, 18 al. 3, 22 al. 1 let. e RE). Aucun texte légal ou règlementaire n’indique qu’une exmatriculation influerait sur ce processus. Au contraire, le statut prévoit expressément qu’en cas de situations difficiles ou particulières, l’étudiant peut solliciter un congé. Celui-ci est soumis à des conditions, notamment quant au nombre de semestres alloués et à une autorisation du doyen (art. 69 statut, 10 al. 5 RE). Ce système permet de faire respecter la durée maximale des études voulue par les règlements et d’assurer une égalité de traitement entre les étudiants. Une exmatriculation ne doit pas permettre de substituer un autre système à celui expressément prévu. De surcroît, les cas d’exmatriculation sont mentionnés par le statut. Il s’agit, outre les étudiants qui ont déjà été éliminés ou les exmatriculations d’office, exclusivement des personnes quittant l’université. La recourante a d’ailleurs reconnu dans ses écritures s’être mise en situation d’échec et donc implicitement remplir la condition de l’art. 55 al. 5 statut, une décision d’élimination n’étant pas formellement nécessaire.

En conséquence, Mme D______, en choisissant de s’exmatriculer, devait savoir que cela aurait comme conséquence son élimination définitive suite à son absence à la session d’examens de septembre 2011. Elle ne pouvait plus être admise à l’immatriculation en vue d’une inscription dans la même unité principale d’enseignement et de recherche, en application de l’art. 55 al. 5 statut. Le refus du doyen d’immatriculer la recourante est fondé.

7) Le recours sera donc rejeté.

La recourante plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Elle sera dispensée de l’émolument (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2012 par Madame D______ contre la décision sur opposition de l'université de Genève du 13 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D______ ainsi qu'à l'université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :