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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2476/2017

ATA/781/2020 du 18.08.2020 sur JTAPI/607/2019 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.09.2020, rendu le 29.06.2021, REJETE, 1C_526/2020
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE;IMMISSION;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;PAROI ANTIBRUIT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);VALEUR LIMITE D'EXPOSITION;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;VALEUR D'ALARME;PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : LPE.22; OPB.31; OPB.38; OPB.39
Résumé : Rejet d’un recours contre le refus d’autoriser la construction d’une villa sur une parcelle située dans l’axe de la piste de l’aéroport. Les pièces servant à l’habitation doivent être pourvues de baies ouvrant directement sur l’extérieur. Cette condition n’est pas réalisée s’agissant de fenêtres ouvrant sur un patio fermé par une verrière. La détermination du bruit, s’agissant de bruit aérien, implique des mesures faites dans l’environnement immédiat et non uniquement au milieu de l’ouverture des fenêtres. En l’espèce, limites non respectées. Pas d’examen d’une éventuelle dérogation, le projet ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en procédure accélérée, laquelle n’est ouverte, en cinquième zone de construction, que pour autant qu’aucune dérogation ne soit pas nécessaire.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2476/2017-LCI ATA/781/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

3ème section

 

dans la cause

 

M. A______ B______

et

Hoirie de feu M. C______ B______, soit pour elle Mme D______ B______ et M. E______ B______
représentés par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2019 (JTAPI/607/2019)


EN FAIT

1) MM. C______ et A______ B______ étaient copropriétaires des parcelles nos 1______ et 2______, feuille 3______ de la commune de F______, contiguës, d'une surface respective de 361 m2 et de 393 m2, libres de toute construction, sises en zone 5 à l'adresse ______A et ______B, chemin G______.

Ces parcelles résultent de la division en trois, réalisée le 19 mai 2015, de l'ancienne parcelle no 4______, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation à un logement, à l'adresse ______, chemin G______. Après la division, le 1er juin 2015, la parcelle no 5______ sur laquelle se trouve la maison d'habitation a été vendue à un tiers par MM. B______.

Depuis l'adoption par le Conseil d'État le 6 mai 2009 du plan
n° 6______ attribuant les degrés de sensibilité (ci-après : DS), le DS II est attribué à ces parcelles situées dans l'axe de la piste de l'Aéroport International de Genève (ci-après : l'aéroport).

2) a. Le 23 janvier 2015, M. A______ B______ a déposé une demande d'autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après : DT ou département) en vue d'édifier deux villas jumelées, avec couverts à voitures et panneaux solaires en toiture sur les parcelles libres de construction.

b. Le 19 juin 2015, le département a refusé l'autorisation de construire, en particulier en raison de l'exposition au bruit de la parcelle.

c. Par jugement du 4 février 2016 (JTAPI/118/2016), devenu définitif, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours déposé le 24 août 2015 par les propriétaires contre la décision de refus du département.

3) Le 10 novembre 2016, M. A______ B______ a déposé une demande d'autorisation définitive de construire (DD 7______) une villa individuelle de plain-pied, comportant un « jardin d'hiver/patio fermé » d'une superficie de 30,3 m2 sis en son centre, lequel serait surmonté d'une verrière reposant sur des amortisseurs de bruit d'une hauteur de 30 cm, ainsi que d'un couvert à voitures sur les parcelles nos 1______ et 2______.

4) a. Au cours de l'instruction de la requête par le département, le 29 novembre 2016, la commune a préavisé favorablement le projet.

b. Le 1er décembre 2016, l'aéroport a préavisé défavorablement le projet en raison des valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) diurnes et nocturnes qui seraient dépassées.

c. Le 21 décembre 2016, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a demandé des pièces complémentaires ainsi qu'un projet modifié, les ouvertures donnant sur le pourtour de l'habitation devaient être non-ouvrantes et mentionnées comme telles sur les plans :

Période

Lr exposition au bruit

Lr VLI DS II

Dépassement des valeurs limites d'exposition

06-22h

63-64 dB(A)

60 dB(A)

+ 3-4 dB(A)

22-23h

61 dB(A)

55 dB(A)

+ 6 dB(A)

23-00h

55-56 dB(A)

50 dB(A)

+ 5-6 dB(A)

Les VLI définies par l'annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) correspondant au DS II étaient largement dépassées, soit de + 3-4 dB(A) durant la période diurne, de + 6 dB(A) durant la période 22-23h et de + 5-6 dB(A) sur la période 23-24h. La parcelle en cause se trouvait dans un secteur fortement exposé au bruit et le dépassement des VLI constaté (avec une tendance négative sur les heures nocturnes) ne pouvait assurément pas être considéré comme de faible intensité.

Le respect de la norme SIA 181 (exigences renforcées) était requis, notamment pour l'isolation de l'enveloppe du bâtiment (choix des vitrages), spécifiant que les dimensionnements de l'acousticien étaient à suivre. Il était impératif que les ouvertures donnant sur le pourtour de l'habitation soient
non-ouvrantes (même pour des questions de nettoyage).

d. La demande du SABRA a été reprise par le département le 24 janvier 2017.

Le 8 février 2017, un rapport de l'H______, M. I______, a été établi. La pose d'une verrière permettait de réduire le bruit et de respecter ainsi les exigences acoustiques.

e. Le 28 février 2018, le second préavis du SABRA était favorable sous condition du respect de la norme SIA 181 (exigences renforcées, notamment pour l'isolation de l'enveloppe du bâtiment [choix des vitrages]). Les dimensionnements de l'acousticien étaient à suivre. Il était impératif que les ouvertures donnant sur le pourtour de l'habitation soient non-ouvrantes. Une attention particulière devrait être prêtée pour limiter les émissions de bruit provenant des trémies d'accès au parking ainsi que pour le bruit des installations techniques.

5) Le 2 mai 2017, le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire requise (DD 7______-2) au motif que le projet n'était pas conforme aux prescriptions en matière de protection contre le bruit ainsi qu'à l'art. 125 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01).

Les VLI relevées par le SABRA étaient dépassées de 3 à 4 dB(A) de jour mais surtout de 6 dB(A) durant les périodes nocturnes. L'aéroport arrivait à la même conclusion. La solution architecturale permettait de respecter les VLI à l'embrasure des fenêtres ouvertes des locaux sensibles au bruit mais cela impliquait que toutes les fenêtres donnant sur l'extérieur ne devaient pas pouvoir s'ouvrir, ce qui contrevenait à l'art. 125 RCI.

La dérogation prévue à l'art. 31 al. 2 OPB ne serait pas mise en oeuvre car la condition de l'intérêt prépondérant à l'édification du bâtiment n'était pas remplie, au regard notamment de l'intensité du dépassement et de l'intérêt public lié à la protection de la santé.

6) Par acte du 2 juin 2017, complété le 10 juillet 2017, MM. B______ ont interjeté recours auprès du TAPI contre le refus du département concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation définitive de construire DD 7______-2.

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2476/2017. Après un échange d'écriture, le TAPI a tenu une audience de conciliation au terme de laquelle l'instruction de la procédure a été suspendue.

Les parties ont ensuite procédé à quatre rencontres en présence de leur architecte et de l'acousticien ainsi que du directeur du SABRA, en vue d'examiner les caractéristiques du patio et des écrans d'atténuation du bruit. Il ressortait du rapport du 9 février 2018 de l'acousticien et de son addendum que ces écrans, qu'ils soient situés à une hauteur de 3,15 m ou 2,15 m, n'avaient un impact acoustique que sur les fenêtres donnant sur le patio, principalement dans leur partie haute, mais ne réduisaient que très peu voire pas le bruit sur le reste du patio.

7) Le 8 mai 2018, M. A______ B______ a déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée (APA 8______) en vue de l'édification d'une villa individuelle et d'un couvert à voitures sur les parcelles. Le projet était presque identique à celui enregistrée sous DD 7______-2. Le patio était à ciel ouvert et des écrans d'une longueur de 90 cm étaient posés en bord de toiture,
au-dessus des ouvertures donnant sur le patio.

8) a. Lors de l'instruction de la requête par le département, la commune a préavisé favorablement le projet le 4 juillet 2018.

b. Le 27 juin 2018, la direction de la planification cantonale, en renvoyant à la fiche A20 du plan directeur cantonal (ci-après : PDCant), a considéré qu'une dérogation selon l'art. 31 al. 2 OPB ne devait pas être appliquée, selon la pratique visant à éviter la concentration de population dans les secteurs exposés au bruit aérien. Si les VLI pouvaient être respectées, elle s'en remettrait au préavis du SABRA. La pratique du département en matière d'autorisations de construire dans les zones villa exposées au bruit aérien du 2 décembre 2013 s'appliquait.

c. Le 12 juillet 2018, l'aéroport a rendu un préavis défavorable, identique à celui du 1er décembre 2016.

d. Le 20 juillet 2018, le SABRA a rendu un préavis défavorable dans lequel il indiquait néanmoins que le dispositif constructif proposé avait une efficacité qui avait été démontrée et, considérant que les exigences accrues de la norme SIA 181 avaient été prises en compte, une demande de dérogation au sens de l'art. 31
al. 2 OBP semblait légitime.

Le 20 septembre 2018, le SABRA a rendu un second préavis défavorable. Selon un avis pris auprès de l'office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV), le but de l'art. 31 OPB en conjonction avec l'art. 39 OPB était notamment d'offrir un certain niveau de protection aux alentours immédiats des immeubles et non seulement à l'intérieur des locaux sensibles au bruit. Compte tenu du non-respect de l'art. 31 al. 1 OPB, le SABRA ne pouvait que préaviser de façon défavorable le dossier.

9) Le 28 septembre 2018, le conseil des propriétaires a exposé au département que le préavis du SABRA devait être lu comme étant favorable à la dérogation de l'art. 31 al. 2 OPB compte tenu des mesures constructives. Un avis de l'OFEV, contraire au droit, avait toutefois entraîné un préavis défavorable du SABRA.

10) Le 6 novembre 2018, le département a refusé la délivrance de l'APA 8______ au motif que le projet n'était pas conforme aux art. 22 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l'environnement, LPE - RS 814.01), 31 OPB et 3 al. 7 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

11) Le 20 novembre 2018, dans la procédure A/2476/2017 dont l'instruction avait été reprise, le département a précisé que la décision de refus du 6 novembre 2018 (APA/8______) démontrait que la solution d'un patio partiellement ouvert n'était également pas autorisable.

L'aération du patio interviendrait par l'entremise d'air pulsé provenant de six ouvertures dans le sol, il s'agissait donc bien d'une ventilation mécanique et non naturelle. L'air transitait préalablement par le sous-sol et ne provenait pas directement de l'extérieur.

12) Le 7 décembre 2018, les propriétaires ont interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de refus d'autorisation APA 8______, concluant notamment à la jonction de la procédure avec la procédure A/2476/2017 en cours d'instruction. Ils sollicitaient l'audition de témoins et la délivrance de l'autorisation de construire.

Le recours a été enregistré sous numéro de cause A/4355/2018.

13) Le 13 février 2019, le département s'est opposé au recours dans la procédure A/4355/2018.

Dans le cadre des discussions ayant eu lieu dans la procédure A/2476/2017, il avait exposé qu'un projet n'était envisageable que si aucune dérogation n'était nécessaire, vu la pratique actuelle refusant d'accorder une dérogation selon l'art. 31 al. 2 OPB dans le secteur.

14) Le 11 mars 2019, dans la procédure A/4355/2018, le requérant a répliqué, persistant dans ses conclusions et le 3 avril 2019, le département a dupliqué.

15) Par jugement du 27 juin 2019, le TAPI a rejeté les recours, après avoir joint les causes A/2476/2017 et A/4355/2018 sous le premier numéro de cause.

Le refus d'autoriser le projet avec le patio fermé devait être confirmé, aucune ouverture ne donnant directement sur l'extérieur. S'agissant du projet avec le patio ouvert, aucune des pièces habitées n'était orientée du côté opposé à la source de bruit. Le projet ne pouvait donc être autorisé sur la base de l'art. 31 al. 1 let. a OPB. Quant à la mesure acoustique proposée, elle ne correspondait pas aux exigences de l'art. 31 al. 1 let. b OPB. La question de la brèche en milieu bâti ne se posait pas, la demande ayant été faite en procédure accélérée. Le grief d'inégalité de traitement n'était pas suffisamment motivé et était écarté. Le DS attribué aux parcelles ne pouvait être modifié.

16) Par acte commun de leur mandataire du 9 septembre 2019, corrigé s'agissant de la numérotation des pièces le 10 septembre 2019, M. A______ B______ et l'hoirie de feu M. C______ B______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant principalement à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de refus APA 8______, à la délivrance de l'autorisation de construire précitée, à l'annulation du refus de l'autorisation DD 7______-2 ainsi qu'à la délivrance de ladite autorisation définitive de construire. Préalablement, ils concluaient à pouvoir compléter leur acte de recours s'agissant de la DD 7______-2, à l'audition de M. I______ et du responsable du SABRA, à ce qu'une expertise soit ordonnée portant sur le fait que les mesures d'isolation phonique prévues dans le rapport du 9 février 2018 et son addendum de M. I______ permettaient d'absorber le surplus de dépassement des VLI ainsi qu'une seconde expertise soit ordonnée portant sur le caractère suffisamment ventilé au regard des exigences de salubrité des locaux de la villa individuelle faisant l'objet du dossier DD 7______-2.

Il était dans l'intérêt des recourants que l'instruction de cette procédure aboutisse à un jugement dans des délais raisonnables. M. A______ B______ était seul requérant des autorisations de construire et propriétaire des 7/8ème des parcelles concernées. M. C______ B______ était décédé le 3 juillet 2019 et avait résidé en Suède comme ses héritiers, son fils et sa fille. Il n'y avait pas lieu de suspendre l'instruction ou sa reprise immédiate était demandée, M. A______ B______ ayant qualité pour agir seul.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, le projet APA 8______ était conforme aux normes sur la protection contre le bruit. Il remplissait les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

Le principe de proportionnalité avait été violé s'agissant des deux refus d'autorisation. M. B______ avait vécu vingt-cinq ans sur ce terrain et souhaitait y retourner pour sa retraite. La valeur du terrain passerait de CHF 692.- par m2 à CHF 10.- par m2 en cas de refus d'autorisation de construire.

Le jugement n'était pas assez motivé et violait le droit d'être entendu.

17) Le 18 septembre 2019, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.

18) Le 15 octobre 2019, le département a déposé des observations, concluant au rejet du recours.

Les recourants contestaient en réalité la nature de la qualification juridique de la solution architecturale choisie, soit leur projet de création d'un patio central.

Les recourants avaient une interprétation personnelle et fausse de l'art. 31 al. 1 let. b OPB. Le projet ne permettait pas de respecter les conditions de cette disposition.

Une enquête publique était en cours du 18 septembre au 17 octobre 2019, portant sur la fixation du nouveau niveau de bruit admissible en lien avec le développement de l'aéroport. Une péjoration claire pour les deux périodes nocturnes découlait de cette modification.

Il répondait encore point par point à l'argumentation des recourants.

19) Par envoi du 2 décembre 2019, les recourants ont répliqué persistant dans leurs conclusions et demandant à plaider en audience publique.

Il était possible d'orienter les pièces habitables et de disposer les fenêtres à l'opposé de la source du bruit malgré la dispersion des trajectoires d'avions,
celle-ci ayant déjà été prise en compte dans les courbes de bruit figurant sur le système d'information du territoire genevois (ci-après : SITG).

Ni l'OPB, ni la jurisprudence ne prévoyait que les VLI soient respectées aux alentours immédiats de la villa projetée mais uniquement au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

Les dispositifs constructifs généraient un effet d'atténuation supérieur à 6 dB(A), comme l'avait retenu le SABRA. La condition posée à l'art. 31 al. 1 let. b OPB était satisfaite.

La référence aux valeurs d'exposition au bruit issues de la demande d'approbation des plans de l'aéroport n'était pas possible car celui-ci avait préféré demander un bruit admissible selon un scénario de calcul correspondant à un projet de développement à moyen terme (2022) mais pas des niveaux effectifs. Suite à la votation du 24 novembre 2019, le Conseil d'État voulait une réduction des valeurs d'exposition au bruit. Les émissions de bruit générées par l'aéroport étaient illicites, son assainissement aurait dû être exécuté dans un délai de 15 ans dès la fixation des valeurs intervenue le 1er juin 2001.

20) Le 10 juillet 2020, les héritiers de feu M. C______ B______ ont confirmé qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure.

21) La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction et reprochent au TAPI d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne donnant pas suite à leurs demandes de mesures d'instruction.

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 II 286
consid. 5.1).

Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 5.1).

En l'espèce, les recourants sollicitent de plaider sur les questions de l'enjeu des nouvelles courbes de bruit et de la constructibilité de la rive droite au regard également du PDCant. Or, ces éléments ne sont pas pertinents pour l'issue du présent litige, les courbes de bruit n'étant pas encore adoptées. S'agissant des enjeux du PDCant, ils sont exorbitants au présent litige. Les recourants demandent l'audition de l'acousticien et du responsable du SABRA. Or, le dossier contient déjà un rapport de l'acousticien produit par les recourants avec un addendum ainsi que les préavis détaillés du SABRA qui ont été largement discutés par les recourants dans leurs écritures. De plus, quatre rencontres ont eu lieu entre ces personnes en vue d'examiner les caractéristiques des projets de construction. Les faits à établir résultent donc déjà des constatations ressortant du dossier.

Les recourants sollicitent une expertise portant sur le caractère suffisamment ventilé, au regard des exigences de salubrité, des locaux du projet faisant l'objet de la procédure DD 7______.2. Cette expertise n'apparaît toutefois pas nécessaire pour trancher le litige, et ce pour les raisons développées plus bas, s'agissant de l'application de l'art. 125 LCI.

Finalement, les recourants sollicitent une expertise visant à déterminer que les mesures d'isolation phonique prévues dans le rapport du 9 février 2018 et son addendum, de M. I______, permettent d'absorber le surplus de dépassement des valeurs limites d'immissions. En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise, le dossier étant complet et contenant suffisamment d'éléments pour statuer sur la conclusion des recourants. Il s'ensuit que cette réquisition de preuves sera également rejetée.

En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu sera écarté en ce qu'il vise l'instruction de la procédure faite par l'autorité judiciaire de première instance. En outre, la chambre administrative ne procédera pas aux mesures d'instruction demandées, le dossier étant complet et en état d'être jugé.

3) Les recourants reprochent au TAPI d'avoir motivé son jugement en reprenant uniquement l'argumentation développée par le département sans discuter des critiques et arguments exposés.

Ce grief énoncé de façon générale, manque de consistance, dans la mesure où les recourants ne précisent même pas quel point de leur argumentation n'aurait pas été examiné par le TAPI dans son jugement. Il sera donc écarté faute de pouvoir être discuté plus avant.

4) Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l'autorité reste ainsi libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Il n'en demeure pas moins que la délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 ; ATA/318/2017 du 21 mars 2017).

Selon une jurisprudence bien établie, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de
celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1098/2019 du 25 juin 2019). De même, s'agissant des jugements rendus par le TAPI, la chambre administrative exerce son pouvoir d'examen avec retenue car celui-ci se compose pour partie de personnes possédant des compétences techniques spécifiques (ATA/373/2016 du 3 mai 2016 et les références).

5) Bien que les conclusions du recours concernent l'annulation des deux décisions de refus d'autorisation de construire et que le jugement du TAPI portait également sur l'examen de griefs en lien avec ces deux décisions, les griefs développés dans l'acte de recours déposé auprès de la chambre de céans ne concernent que la décision de refus dans la procédure APA 8______, les recourants ayant demandé à pouvoir compléter leur recours concernant la décision de refus dans la procédure DD 7______-2. Toutefois, ils n'ont pas produit ce complément et leur réplique n'en contient pas non plus. L'acte de recours ne contient donc aucun développement s'agissant de cette décision. Les recourants sollicitent dans leurs conclusions préalables une expertise en vue de clarifier la question de la ventilation au regard des exigences de salubrité des locaux de la villa dans la procédure DD 7______-2. Il faut donc comprendre que les recourants font grief au département et au TAPI d'avoir retenu à tort que le projet ne respectait pas les exigences en matière de salubrité liée à la ventilation des locaux et violait l'art. 125 RCI.

Une construction, une installation et, d'une manière générale, toute chose doit remplir en tout temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par la présente loi, son règlement d'application ou les autorisations délivrées en application de ces dispositions légales et réglementaires (art. 121 al. 1 LCI).

D'après l'art. 121 al. 3 let. a LCI, une construction, une installation et, d'une manière générale, toute chose doit être maintenue en tel état et utilisée de telle sorte que sa présence, son exploitation ou son utilisation ne puisse, à l'égard des usagers, du voisinage ou du public ni porter atteinte aux conditions exigibles de sécurité et de salubrité (ch. 1), ni être la cause d'inconvénients graves (ch. 2), ni offrir des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions) par le fait que la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (ch. 3).

Toute pièce pouvant servir à l'habitation doit être aérée et éclairée par un jour vertical ouvrant sur l'extérieur (art. 52 al. 2 par renvoi de l'art. 78 LCI).

Les pièces servant à l'habitation de jour ou de nuit, les cuisines et les locaux où l'on travaille en permanence doivent être pourvus de baies ouvrant directement sur l'extérieur et disposant d'un champ de vue libre dénommée vue droite
(art. 72 LCI). À teneur de l'art. 126 LCI, il est interdit d'utiliser pour l'habitation de nuit des locaux qui prennent air et lumière sur des cours fermées.

L'art. 125 RCI prévoit que toute pièce pouvant servir à l'habitation doit être pourvue de jours ouvrant directement sur l'extérieur, que la surface déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au minimum à 1 m2.

La simple lecture de ces dispositions permet de comprendre que le patio, fermé par une verrière, sur lequel donnent les uniques fenêtres ouvrantes prévues de la villa, ne constitue pas « l'extérieur » comme requis par la loi mais un endroit fermé, aéré par un dispositif pulsant l'air provenant de l'extérieur par six ouvertures au sol de 75x75 cm situées dans le plancher du rez-de-chaussée, lequel est ensuite évacué par l'espace de 30 cm situé entre la verrière et la dalle de toiture.

À cette lecture, les recourants opposent la leur qui est que le principe de proportionnalité implique que l'intérêt public qui sous-tend ces dispositions ne doit être pris en compte que de façon réduite, voire ne pas s'appliquer au cas concret, la maison étant prévue pour être habitée par lui uniquement et les pièces habitables devant être considérées comme éclairées en suffisance.

Les recourants ne remettent pas en cause les dispositions elles-mêmes mais leur application à son projet de construction. Dans ce cas, l'invocation du principe de proportionnalité ne permet pas de pallier le non-respect d'une condition légale, aucun pouvoir d'appréciation n'étant laissé à l'administration dans l'application de ces dispositions.

Le grief soulevé à l'égard du refus d'autorisation DD 7______-2 sera donc écarté.

6) S'agissant de la décision de refus dans la procédure APA 8______, les recourants font valoir que le projet aurait dû être autorisé car il serait conforme aux normes sur la protection contre le bruit et qu'il remplirait les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.

a. L'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700) soumet l'octroi d'une autorisation de construire aux conditions que la construction ou l'installation soit conforme à l'affectation de la zone et que le terrain soit équipé (al. 2), et réserve les autres conditions posées par le droit fédéral et le droit cantonal (al. 3).

La législation fédérale sur la protection de l'environnement fixe des conditions supplémentaires à l'octroi d'une autorisation de construire dans les zones affectées par le bruit (ATA/448/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3b).

b. Selon l'art. 22 LPE afférent aux permis de construire dans les zones affectées par le bruit, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les VLI ne sont pas dépassées (al. 1) ; si les VLI sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2).

Cette disposition est précisée à l'art. 31 al. 1 OPB dans les termes suivants : lorsque les VLI sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a) ; des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).

À teneur de l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les VLI, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

Conformément à l'art. 2 al. 6 OPB, les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont : a. les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits ; b. les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.

c. En application de l'art. 43 al. 1 let. b OPB, le DS II - applicable aux parcelles concernées - vaut dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques.

d. En vertu de l'art. 38 OPB concernant les méthodes de détermination, les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures (al. 1) ; les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul ; les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique ; l'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées (al. 2) ; les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2 (al. 3).

Aux termes de l'art. 39 OPB relatif au lieu de détermination, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit ; les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments (al. 1) ; sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol (al. 2) ; dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (al. 3). La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.1 ; 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2).

Les mesures de construction ou d'aménagement visées par l'art. 31 al. 1 let. b OPB sont celles qui permettent de respecter les VLI au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit. Elles ne sont habituellement pas aptes à protéger un bâtiment contre le bruit des avions. Lorsqu'elles s'inspirent des moyens de protection contre le bruit routier (création de balcons ou d'avant-toits, aménagement d'impostes au-dessus des fenêtres sur les façades sensibles, installation de système de ventilation permettant d'aérer les pièces sans ouvrir les fenêtres, pose de revêtements non réverbérants sur le sol des terrasses, etc.), les solutions proposées ne permettent généralement pas de lutter efficacement contre le bruit aérien qui se disperse de manière diffuse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_451/2010 du 22 juin 2011 consid. 5 ; 1C_196/2008 du
13 janvier 2009 consid. 2.4 ; ATA1088/2016 du 20 décembre 2016 et les références citées ; Alain GRIFFEL/Heribert RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2011, n. 6 ad art. 22 LPE). Pour le surplus, les mesures d'isolation acoustique, telles que les fenêtres antibruit ou les fenêtres non ouvrables combinées avec une climatisation, ne font pas partie des mesures de construction ou d'aménagement visées à l'art. 31 al. 1 let. b OPB en tant qu'elles visent à réduire le bruit à l'intérieur des pièces, fenêtres fermées. Elles peuvent tout au plus être exigées en vertu de l'art. 32 al. 2 OPB si l'octroi d'une dérogation entrait en considération selon l'art. 31 al. 2 OPB, mais ne peuvent pas être prises en compte dans l'application de l'art. 31 al. 1 OPB (arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2008 précité consid. 2.4).

e. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les valeurs limites d'immissions sont fixées dans des annexes à l'OPB, en fonction de la source de bruit. Pour le bruit des aérodromes civils, la fixation des valeurs limites est intervenue assez tardivement (à l'occasion d'une modification de l'OPB en 2001). Depuis lors, les conséquences de l'application des art. 22 LPE et 31 OPB sur les terrains en zone à bâtir dans les environs de l'aéroport de Genève sont en principe assez claires. Dans une zone à vocation exclusivement résidentielle, cela peut rendre impossible la construction des bâtiments prévus par le plan d'affectation (ATF 132 II 475 consid. 2.4).

7) Les parties divergent s'agissant de la possibilité de disposer des locaux à usage sensible sur le côté du bâtiment opposé au bruit, au sens de l'art. 31 al. 1 let. a OPB.

Pour le département, en raison de la dispersion des avions et du bruit, aucune des façades de la maison ou des fenêtres n'est orientée du côté opposé à la source de bruit. Il n'est dès lors pas possible de se conformer à l'art. 31 al. 1 let. a OPB. Des écrans ont été prévus au-dessus des ouvertures donnant sur le patio, prouvant par-là que l'orientation de ces ouvertures n'était à elle seule, pas suffisante.

Les recourants estiment que les courbes de bruit sont déjà établies en tenant compte de la dispersion des trajectoires d'avion. L'orientation de l'ouverture des pièces à l'opposé de l'axe de piste était une mesure possible et sensée.

En l'espèce toutefois, même s'il fallait suivre les recourants dans leur raisonnement, ce qui n'est pas acquis, il appert tout de même que l'orientation des ouvertures donnant sur le patio ne suit pas cette logique puisque les uniques fenêtres ouvrantes sont prévues sur les côtés du patio lesquels sont parallèles aux façades extérieures et donc orientées de la même façon que ces façades pourvues de fenêtres non-ouvrantes.

Il n'est dès lors pas possible de retenir que ces fenêtres « intérieures » seraient situées sur le « côté opposé » au bruit. D'ailleurs, en contradiction avec son argumentation, le projet prévoit de surcroît des mesures au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB.

En conséquence, la décision du département, fondée sur préavis clair du SABRA du 23 juillet 2018, lequel indique que les exigences de l'art. 31 al. 1 a OPB ne sont pas respectées, ne prête pas le flanc à la critique.

8) S'agissant de l'application de l'art. 31 al. 1 let. b OPB, la pose d'écrans d'une longueur de 90 cm au-dessus des ouvertures donnant sur le patio pour « briser » le bruit pourraient constituer des mesures de construction telles que prévues par la disposition légale selon les recourants.

Toutefois, il appert que ce dispositif de marquise, obstruant de fait une partie de l'ouverture vers l'extérieur que doit représenter le patio, ne protège que les fenêtres et non l'environnement immédiat, soit le patio, ce qui n'est pas contesté. Or, l'art. 39 al. 1 2ème phr. OPB prévoit spécifiquement que pour le bruit aérien, la mesure peut être faite dans l'environnement immédiat et non uniquement au milieu de l'ouverture des fenêtres.

En conséquence, il faut conclure comme l'a fait à juste titre le TAPI que, vu notamment le non-respect des limites dans l'environnement immédiat de la construction, les conditions de l'art. 39 al. 1 let. b OPB ne sont pas non plus remplies et le grief sera écarté.

9) Reste à examiner le grief portant sur l'absence d'examen par le TAPI des conditions d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB dont les conditions seraient remplies comme le soutiennent les recourants, notamment parce que le projet était inséré dans un tissu déjà bâti.

L'octroi d'une autorisation de construire fondée sur cette disposition dépend d'une pesée des intérêts en présence et requiert un intérêt à réaliser la construction projetée qui prime celui des futurs occupants à être protégés contre le bruit extérieur (arrêts du Tribunal fédéral 1C_704/2013 et 1C_742/2013 du
17 septembre 2014 consid. 6.2). En effet, l'atteinte au droit de propriété est fondée sur les dispositions claires de la LPE (art. 22) et de l'OPB (art. 31), qui correspondent à un intérêt public que le Tribunal fédéral a déjà qualifié d'évident (arrêt du Tribunal administratif 1C_558/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.5 ; arrêt 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.6).

L'intérêt du propriétaire à pouvoir utiliser sa parcelle de manière conforme à l'affectation de la zone ne peut pas être retenu comme suffisant car il reviendrait à accorder dans tous les cas une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_704/2013 et 1C_742/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2 ; ATA/1088/2016 précité).

En l'espèce, le projet a fait l'objet d'une demande d'autorisation en procédure accélérée, laquelle n'est ouverte, en cinquième zone de construction, que pour autant qu'aucune dérogation ne soit nécessaire (art. 3 al. 7 let. a LCI).

En conséquence, c'est à juste titre que le TAPI n'a pas examiné plus avant l'argument des recourants de la brèche dans le milieu bâti.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2019 par M. A______ B______ et l'Hoirie de feu M. C______ B______, à savoir Mme D______ B______ et M. E______ B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge conjointe et solidaire de M. A______ B______ et de l'Hoirie de feu M. C______ B______, soit pour elle Mme D______ B______ et M. E______ B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat des recourants, au département du territoire-OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Mascotto, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :