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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/305/2010

ATA/740/2010 du 02.11.2010 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.01.2011, rendu le 29.09.2011, REJETE, 8C_7/2011
Descripteurs : ; FONCTIONNAIRE ; EMPLOYÉ PUBLIC ; POLICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; RAPPORTS DE SERVICE
Normes : LPol.6 ; LPol.43A ; LPol.43B ; LPol.43C ; LPol.44 ; LPol.45 ; LPol.46 ; LPol.47 ; LPol.48 ; LPol.49 ; LPol.50 ; LPol.51 ; LPol.52 ; LPol.53 ; RPSI.1 ; RPSI.2 ; RPSI.3 ; RPSI.5 ; RPSI.7 ; RPSI.13 ; RPSI.16 ; LPAC.7
Résumé : Rejet d'un recours formé par un membre de la police frontière demandant à être mis au bénéfice des mêmes indemnités que les agents de la police de la sécurité internationale (PSI). Comme la notion de "fonctionnaire de police", celle "d'agent PSI" recouvre deux acceptions : l'une, étroite, regroupant les agents effectuant les missions énumérées aux art. 2 et 3 RPSI et l'autre, plus large, incluant les membres de la police frontière, administrativement rattachés à la PSI. Les indemnités auxquelles fait référence l'art. 43C al. 2 LPol ne vise que les agents PSI au sens strict.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/305/2010-FPUBL ATA/740/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 novembre 2010

 

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Eric Maugué, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT



EN FAIT

1. Monsieur M______, né le ______ 1949, a été engagé le 1er mai 1977 par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, anciennement dénommé département de justice et police, puis département des institutions (ci-après : DSPE ou le département), en qualité de contrôleur de passeports aéroport-gare. Il a été nommé à cette fonction par le Conseil d’Etat le 12 novembre 1980, en classe 08, annuité 0 de l’échelle des traitements, avec effet au 1er mai 1980.

L’arrêté de nomination se fondait notamment sur la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres, du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (LTrait - RS B 5 15) et sur le règlement fixant le statut des membres du personnel de l’administration cantonale du 17 octobre 1973.

2. Par arrêté du 20 mai 1981, M. M______ a été promu par le Conseil d’Etat à la fonction de contrôleur police frontière, en classe 09 annuité 1 de l’échelle des traitements à compter du 1er juillet 1981.

Cet arrêté se réfère, comme le précédent, aux textes légaux précités.

3. Le 31 juillet 1989, M. M______ a été accrédité par l’office fédéral des migrations, anciennement dénommé office fédéral des étrangers (ci-après : ODM), pour octroyer, refuser ou annuler des visas d’entrée en Suisse.

4. Par arrêté du Conseil d’Etat du 17 juillet 1991, l'intéressé a été promu à la fonction de chef de groupe police frontière, en classe 10 annuité 10 de l’échelle des traitements, à compter du 1er juillet 1991.

Il a exercé sa fonction successivement à la gare de Cornavin, puis à l’aéroport.

5. En 1998, les membres de la police frontière (ci-après : PF), soit les contrôleurs de frontière et leurs chefs de groupe, ont été rattachés à la division des gardes aéroport (ci-après : DGA).

6. Ensuite, les membres de la PF, qui comptait à l’origine une cinquantaine de personnes, n’ont plus été remplacés. Un transfert définitif de leurs compétences vers la DGA a été graduellement mis en place, qui devait prendre fin au départ à la retraite du dernier de ses fonctionnaires.

7. En 2001, à l’issue d’une profonde restructuration de la police de l’aéroport, la DGA et les gardes de la sécurité diplomatique (ci-après : les GSD) ont été fusionnés pour devenir la police de la sécurité internationale (ci-après : PSI).

8. Suite à cette fusion, les membres de la PF ont été rattachés à la PSI, sans qu’un statut identique aux agents PSI ne leur soit accordé (notamment quant au régime d’indemnités).

9. Lors de ce rattachement, le département a proposé aux membres de la PF de devenir agents de la PSI (ci-après : les agents PSI) et subordonné cette intégration à une évaluation psychologique et la prise de cours de tir, les agents PSI étant armés pour leur service, contrairement aux membres de la PF.

10. M. M______ n’a pas donné suite à cette proposition, contrairement à Messieurs C______ et G______, qui sont devenus, à cette occasion, agents PSI.

11. Les agents PSI ayant succédé à la DGA dans la reprise graduelle des tâches assumées par la PF, le nombre des membres de ce dernier corps a continué à diminuer.

12. En 2005, il ne restait que six fonctionnaires membres de la PF.

A cette période, dans le cadre d’une refonte importante de la loi sur la police du 27 octobre 1957 (LPol - RS F 1 05), les fonctionnaires précités, nés entre 1943 et 1950, ont demandé au Conseil d’Etat leur intégration pleine et entière dans la PSI pour pouvoir bénéficier du même statut que les agents PSI.

13. Une procédure d’intégration a alors été mise en place par le département. Le passage d’une visite médicale complète avec évaluation psychologique, ainsi qu’une formation de tir ont été exigés des candidats.

14. M. M______ ayant fait l’objet de la part du médecin-conseil d’un préavis très défavorable, en raison notamment de son obésité et de son lourd passé médical, son intégration à la PSI a été refusée par le département, sans qu’aucun recours ne soit ouvert contre cette décision.

Seules les candidatures de Messieurs D______, né en 1949, et Z______, né en 1950, ont été retenues à cette occasion.

15. Les quatre membres de la police frontière déboutés de leur demande ont contesté ce refus auprès du département.

Ils faisaient valoir, pour l’essentiel, l’existence d’une discrimination injustifiée et dépourvue de base légale entre la PF, amenée à disparaître, et les agents de la PSI.

16. Le 22 janvier 2009, M. M______ et ses collègues ont demandé, par le biais d’une action pécuniaire déposée par-devant le Tribunal administratif, le paiement des indemnités allouées aux agents PSI, comprenant la prise en charge de leurs primes d’assurance-maladie.

17. Par arrêt du 3 novembre 2009 (ATA/553/2009 du 3 novembre 2009), le Tribunal administratif a déclaré ces actions irrecevables, en raison de l’absence de décisions préalables prises par le département, conformément à l’art. 4A sur la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

La cause était transmise à ce dernier pour qu’il statue individuellement sur les prestations de chacun des demandeurs, en application de l’art 11 al. 3 LPA.

18. Par décision du 23 décembre 2009, le département a rejeté les prétentions de M. M______.

Les membres de la PF ne bénéficiaient pas du statut complet reconnu aux agents PSI par le règlement relatif à la police de la sécurité internationale du 16 février 2005 (RPSI - F 05.21).

Lorsque la possibilité lui en avait été donnée, M. M______ avait refusé de rejoindre les rangs de la PSI. Il ne pouvait s’en plaindre aujourd’hui.

19. Le 27 janvier 2010, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui payer la somme de CHF 71'921,65 avec intérêts à 5 % à compter du 30 juin 2006, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Les membres de la PF faisaient l’objet d’une discrimination par rapport aux autres agents de la PSI. Ils ne bénéficiaient pas, contrairement auxdits fonctionnaires, du remboursement intégral des frais médicaux pour maladie avec prise en charge des primes d’assurance-maladie (art. 43C et 52 LPol), de l’obtention automatique d’un grade honorifique avec augmentations de salaires après six et douze ans de service (art. 27 al. 3 LPol et 10 RPSI), d’un forfait mensuel fixe pour les inconvénients de service d’un montant représentant le 15 % du traitement initial d’un agent (art. 43C al. 3 LPol), ainsi que d’une indemnité pour service de nuit (art. 43C al. 2 et 49 al. 1 LPol).

Certes, l’art. 13 al. 2 RPSI prévoyait que les membres de la PF « conservaient leur statut antérieur ». Cette disposition réglementaire dérogeait toutefois de manière illégale au droit à ces indemnités garanti à tous les membres de la PSI par les art. 43B al. 2 et 43C al. 2 Lpol. En permettant au Conseil d’Etat de fixer par règlement les missions et l’organisation de la PSI, ainsi que les conditions d’engagement et de promotion de ces agents, l’art. 43A LPol n'autorisait pas cette autorité à supprimer des droits résultant d’une loi formelle, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

En outre, une telle distinction n’était justifiée par aucun motif objectif. En effet, les membres de la PF étaient assermentés au même titre que l’ensemble des autres fonctionnaires de police. Ils disposaient d’une médaille de légitimation professionnelle et d’une carte en tous points identiques aux autres agents de la PSI. Selon la définition de la fonction-type de « contrôleur police frontière » établie par le département en 1981, les tâches assumées par les membres de la PF étaient bien plus larges que celles énumérées par les dispositions règlementaires. Outre les contrôles d’identité et l’octroi de visas, des tâches périlleuses étaient parfois exécutées (interception de personnes recherchées, dangereuses, indésirables ou suspectes, en collaboration avec les services de la police et des douanes ; assistance occasionnelle à la gendarmerie et à la sûreté pour la surveillance et/ou l’arrestation d’un suspect, ainsi que pour le transfert d’un détenu, etc.). Ce dispositif de fonction n’avait jamais été revu depuis 1981.

Avant d’être affecté à l’aéroport, M. M______ avait exercé pendant de nombreuses années sa fonction à la gare de Cornavin. Son activité comprenait l’arrestation de personnes en situation irrégulière et leur refoulement, impliquant des confrontations avec des délinquants parfois violents. La dangerosité de ces missions était attestée par la grave agression ayant suivi l’interpellation critique d’un délinquant à la gare de Cornavin, qui avait conduit à la complète invalidité de l’un de ses collaborateurs. L’intervention des contrôleurs de la PF avait permis l’arrestation de nombreux criminels. Dans les années 80, ceux-ci étaient parfois envoyés dans des pays à risques pour contrôler l’embarquement et le débarquement des passagers, de leurs bagages, et pour assurer la sécurité des équipages de Swissair.

Les travaux préparatoires du Grand Conseil relatifs au projet de loi modifiant la LPol (PL 8887) ne faisaient état d’aucune distinction au sein de la PSI entre ces différents agents.

Enfin, Messieurs B______, A______ et W______, anciens collègues de la PF, étaient devenus agents de la DGA, puis de la PSI, sans qu’aucun examen médical ne leur ait été imposé. Il en était allé de même pour MM. G______, aujourd’hui décédé, qui avait commencé sa carrière au DGA, et C______, promus directement de la PF à la PSI en qualité d’agents PSI.

20. Le 5 février 2010, M. M______ a démissionné de ses fonctions pour le 31 décembre 2010. Il a été mis au bénéficie des mesures d’encouragement au départ anticipé (PLEND) dès le 1er janvier 2011.

21. Le 26 avril 2010, le département a déposé ses observations et conclu au rejet du recours.

La PSI était organisée militairement. Elle avait sa propre structure de commandement. La liste des grades énumérés à l’art. 6 RPSI était exhaustive. Les contrôleurs de frontière n’y étaient pas mentionnés. Cette situation démontrait que le rattachement des membres de la PF à la PSI n’était qu’administratif. Le statut de ces fonctionnaires était réglé uniquement par l’art. 13 RPSI. Il en allait de même des missions de ceux-ci, fortement limitées par rapport à celles exercées par les agents PSI (art. 13 et 2 let. b et c RPSI). Les membres de la police frontière n’étaient pas armés, contrairement aux agents de la PSI dont les missions justifiaient l’octroi des indemnités litigieuses, par opposition aux membres de la PF dont les tâches se limitaient aux contrôles des passeports et à l’octroi ou au refus de visas.

Certes, des missions à l’étranger avaient été confiées à ce service dans les années 1980, mais ce n'était plus le cas depuis une quinzaine d’années environ. A la gare de Cornavin, outre le contrôle des passeports, ces fonctionnaires devaient reconduire, cas échéant à bord du train, la personne ne disposant pas de documents d’entrée valables. En cas de difficultés, ils avaient comme consigne d’aviser leurs supérieurs hiérarchiques. En 2006, ces tâches avaient été reprises par le corps des gardes frontières. Depuis cette date, le recourant avait été rattaché à l’unité aéroport dans le secteur de la migration. Il émettait des passeports provisoires, des visas, ainsi que des documents administratifs relatifs aux contrôles frontière et identifiait de faux documents.

Avant l’intégration de la police frontière dans la DGA, MM. B______, A______ et W______, contrôleurs de passeports à la PF, avaient suivi l’école de la DGA et réussi leur formation. En qualité d’agents DGA, ils étaient devenus automatiquement agent de la PSI lors de la création de celle-ci en 2001.

A cette dernière date, Monsieur E______, chef de la police de la sécurité internationale, avait offert à tous les collaborateurs de la police frontière la possibilité de devenir des agents PSI en suivant une formation de base de tir et une évaluation psychologique. Seuls MM. C______ et G______ avaient fait usage de cette possibilité, le recourant n’ayant, pour sa part, pas souhaité y donner suite.

En 2005, cette offre avait été renouvelée aux quelques membres actifs restant de la PF. Bien que la visite médicale ait été adaptée à l’âge des collaborateurs concernés et que la hiérarchie ait précisé au médecin-conseil qu’il fallait tenir compte des années effectuées au sein du corps de police, le recourant n’avait pas rempli les conditions imposées, de même que trois autres de ses collègues. En revanche, MM. Z______ et D______ avaient rejoint les rangs de la PSI à cette occasion.

Les contrôleurs de frontière n’étant pas des agents PSI au sens strict, ils ne pouvaient bénéficier des indemnités conférées par le RPSI. Ils étaient du personnel auxiliaire doté de pouvoir d’autorité au sens de l’art. 6 al. 1 let. j LPol. A ce titre, leur statut n’était pas régi par la LPol mais par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (LPAC - RS B 5 05).

Ces fonctionnaires avaient néanmoins conservé leur système d’indemnités. Ils bénéficiaient d’une indemnité forfaitaire « unités et panier » pour les changements d’horaire et de repas, ainsi que d’une indemnité pour leur habillement.

Mettre les membres de la PF au bénéfice des mêmes indemnités que les agents PSI conduirait à une inégalité de traitements en défaveur de ceux-ci, dont les qualifications étaient supérieures et les missions plus périlleuses.

Les contrôleurs de la PF n’étant pas remplacés en cas de démission en raison du transfert de leurs tâches aux agents de la PSI, l’art. 13 RPSI réglait une situation transitoire qui ne concernait désormais plus que quatre collaborateurs jusqu’à fin 2010, puis un seul au 1er janvier 2011, en raison des départs à la retraite anticipée de presque tous les fonctionnaires concernés.

22. Le recourant a répliqué le 14 juin 2010 en persistant dans ses conclusions.

Les membres du service de la PF n’étaient pas du personnel auxiliaire au sens de l’art. 6 al. 1 let j LPol. Certes, la disposition correspondante de l’ancienne LPol (art. 6 let. o aLPol) se référait aux services de police frontière. Cette prescription visait néanmoins également la DGA, dont les agents étaient aujourd’hui pleinement intégrés dans la PSI. Le département ne pouvait ainsi se baser sur cette disposition pour justifier son refus d’accorder aux membres de la PF le même statut que celui des agents de la PSI.

L’art. 13 RPSI étant dépourvu de base légale valable, il ne pouvait fonder cette différence de traitement.

Plusieurs des collègues de M. M______, reconnus agents PSI à part entière, exécutaient la même fonction que lui. Ces fonctionnaires bénéficiaient cependant d’environ sept classes de traitements supplémentaires et de tous les avantages revendiqués dont il était privé.

En 2001, aucune visite médicale n’avait été envisagée pour l’intégration des membres de la PF dans la PSI. Seuls les cours sur l’usage de l’arme à feu avaient été imposés. En 2005, ces exigences s’étaient accrues, en l’absence de tout cadre normatif et de manière totalement arbitraire.

23. Le 15 juillet 2010, le département a déclaré persister dans ses conclusions.

24. Le 22 septembre 2010, le juge délégué a écrit au département, lui demandant de lui fournir tout document utile se référant au « statut antérieur » auquel faisaient références les art. 12 aRPSI et 13 RPSI.

25. Le département a répondu à ce courrier le 8 octobre 2010.

Il ne disposait d’aucun document complémentaire utile concernant ledit statut qui était régi par la LPAC et par le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), ainsi que par la LTrait et le règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01).

26. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A ss de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant prétend disposer du même statut que les agents PSI et avoir droit, à ce titre, aux mêmes avantages que ces derniers (indemnités, frais médicaux gratuits et prise en charge par l'Etat des primes d'assurance-maladie).

3. Selon l'art. 6 al. 1er LPol, intitulé « services de la police », le corps de police comprend :

a) le chef de la police ;

b) le chef de la police adjoint, officier de police, remplaçant du chef de la police, nommé avec l'accord de ce dernier ;

c) le chef d'état-major, officier de police ;

d) douze officiers de police au maximum (…)

e) au maximum dix officiers spécialisés ;

f) la police judiciaire (…)

g) la gendarmerie (…)

h) la police de la sécurité internationale ;

i) les services généraux ;

j) le personnel auxiliaire doté de pouvoirs d'autorité et rattaché aux divers services de police, dont un nombre suffisant de spécialistes, notamment dans les domaines de la criminalistique, la criminalité économique et l'informatique ;

k) le personnel administratif rattaché aux divers services de police.

4. Conformément à l'art. 44 LPol, les fonctionnaires de police sont soumis à la LTrait, sous réserve des dispositions particulières de la LPol. Parmi celles-ci, se trouvent les art. 45 à 53 LPol. Ces prescriptions instituent en faveur de ces fonctionnaires un système d'indemnités pour les risques inhérents à leur fonction, pour le travail de nuit et leur équipement. Elles les mettent par ailleurs au bénéfice de soins médicaux gratuits et d'une prise en charge par l'Etat des primes d'assurance-maladie découlant de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Le cercle des fonctionnaires regroupés sous le vocable « fonctionnaires de police » au sens de ces dernières dispositions ne se confond pas avec les membres du corps de police désignés à l'art. 6 al. 1er LPol. Etat major mis à part, il ne regroupe, historiquement, que les gendarmes et les inspecteurs de police (fonctionnaires de police au sens strict). Les autres membres du corps de police ne sont pas des fonctionnaires de police au sens strict, même s'ils disposent d'un statut de fonctionnaire et qu'ils font partie du corps de police (fonctionnaires de police au sens large).

Ainsi, et bien que l'on puisse regretter l'opacité de la LPol à ce sujet, il existe, depuis l'origine de cette loi, deux acceptions de la notion de « fonctionnaire de police ». Seuls ceux faisant partie de cette catégorie au sens strict sont mis directement au bénéfice desdites indemnités.

5. Selon l'art. 1er RSPI, la police de la sécurité internationale est chargée de la sécurité de l’aéroport et de la sécurité du milieu diplomatique. Cette police est le résultat de la fusion, en 2001, de la DGA et des GSD (art. 1er aRPSI).

Depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LPol du 27 août 2004, le 1er janvier 2005, les agents PSI disposent d'un statut se trouvant à mi-chemin entre les fonctionnaires de police au sens strict et les autres membres du corps de police. En effet, les art. 43B et 43C LPol, qui régissent désormais leur statut, leur traitement et leurs indemnités, opèrent plusieurs renvois par analogie aux dispositions de la LPol applicables à ces fonctionnaires. Grâce à ces renvois, les agents PSI bénéficient, en particulier, des diverses indemnités prévues par les art. 45 à 53 LPol (exposées ci-dessus).

6. Selon l'art. 13 al. 1er des dispositions transitoires (DT) du RPSI, les contrôleurs de frontière et les chefs de groupe affectés auprès du service de la PF sont intégrés à la PSI (al. 1er). A priori, les membres de la PF devraient ainsi également pouvoir bénéficier de ces avantages.

7. L'art. 13 DT RPSI dispose cependant que ces fonctionnaires « conservent leur statut antérieur » (al. 2) et n’assurent que les tâches visées à l’art. 2 let. b et c du RPSI, soit le contrôle des passagers à l’entrée et à la sortie de Suisse comprenant la vérification des documents de voyage et pièces d’identité et la délivrance des passeports d’urgence, ainsi que l’octroi de visa selon les instructions de la hiérarchie ou de l’ODM (al. 3).

8. Cette disposition consacre le rattachement administratif des fonctionnaires de la PF à la PSI, en excluant explicitement toute assimilation de statut, en raison des différences existant entre ces deux corps, relatives aux missions effectuées (art. 2, 3 et 5 RPSI), aux attributions (port de l'arme, art. 7 RPSI) et aux risques qui en découlent.

Elle atteste qu'il existe, à l'instar de la notion de « fonctionnaire de police », une double acception de la notion d' «agent PSI» qui doit s'entendre, au sens étroit, comme ne regroupant que les agents dont les missions sont énumérées aux art. 2 et 3 RPSI et, dans un sens large, comme incluant également les personnes administrativement rattachées à ce corps, tels les membres de la PF.

9. La fonction de l'art. 13 DT RPSI est de régler la reprise graduelle, par les agents de la PSI, des compétences autrefois dévolues aux membres de la PF, dont le corps n'est plus renouvelé depuis plusieurs années. Il s'agit ainsi d'une disposition dont l'application est limitée dans le temps, dont les effets prendront fin avec le départ à la retraite du dernier membre de la PF restant en fonction en 2011.

10. Reste à déterminer à quel « statut antérieur » les membres de la PF sont soumis.

11. Antérieurement au RPSI, le statut des membres de la PF était réglé par l'art. 16 al. 2 aRPSI, dont la teneur était identique à celle de l'art. 13 al. 2 RSPI.

Cette disposition renvoyait à l'art. 12 RDGA, qui régissait ce statut.

Ce dernier article consacrait l'intégration des membres de la PF au DGA, avant la création de la PSI. A l'instar de l'art. 13 al. 2 RPSI, l'art. 12 RDGA précisait déjà, à son alinéa 2, que ces fonctionnaires conservaient leur statut malgré ce rattachement et ne bénéficiaient pas des soins médicaux gratuits alloués aux agents du DGA par le RDGA.

12. Le « statut antérieur » auquel fait référence l'art. 13 RPSI est donc celui qui existait avant l'adoption de l'art. 12 RDGA en 1997.

13. A cette époque, en tant que chef de groupe de la PF, M. M______ faisait partie des fonctionnaires visés à l'art. 6 al. 1er let. m de la aLPol, dans sa teneur à cette date, soit du personnel auxiliaire doté de pouvoirs d'autorité et rattaché aux divers services de police (en l'espèce, à la gendarmerie, à laquelle les membres de la PF étaient subordonnés sans être gendarmes au sens de l'art. 6 al. 1er let. c aLPol).

La notion de personnel auxiliaire de l'art. 6 al. 1er aLPol, qui a été conservée dans la novelle à l'art. 6 al. 1er let. j, est une notion sui generis - soit propre à la police - qui ne peut être comparée à celle visée par l'art 7 LPAC. Elle inclut les membres du corps de police nommés, dont le statut est essentiellement réglé par la LTrait, la LPAC et le RPAC, mais qui sont, par le pouvoir d'autorité qui leur est conféré, soumis également à des dispositions spéciales de la LPol ou de ses règlements d'exécution (port de l'uniforme [art. 16 LPol], d'une carte de légitimation [art. 16 LPol], droit de contrôler l'identité des personnes [art. 17 LPol], de les fouiller [art. 20 LPol], etc.).

Ainsi, comme l’indiquent au demeurant les arrêtés de nomination et de promotion de M. M______, le statut de ce dernier a toujours été régi par la LTrait, la LPAC et le RPAC, sous réserve des dispositions spéciales de la LPol et de ses règlements d'exécution.

Ce statut n’ayant pas changé au fil des modifications législatives en raison de la volonté expresse du Conseil d’Etat exprimée d’abord à l’art. 16 RDGA, puis aux art. 12 aRPSI et 13 RPSI, il reste régi aujourd'hui par ces textes.

Ce résultat est conforté par l'analyse du système de rémunération des membres du corps de police effectuée par Monsieur Mario Annoni sur mandat du président du DSPE le 13 mars 2009 ([en ligne] disponible sur http://www.ge.ch/dspe/presse/welcome.asp?rubrique=conference-de-presse&nId= 238 [consulté le 28 octobre 2010] ; voir en particulier les p. 7, 8, 16, 26 et l'annexe 1).

14. Le recourant conteste la validité de l'art. 13 RPSI.

Selon l'art. 43A LPol, le Conseil d'Etat fixe par règlement les missions et l'organisation de la police de la sécurité internationale, ainsi que les conditions d'engagement et de promotion de ses agents.

Cette délégation de compétence permettait au Conseil d'Etat d'adopter l'art. 13 RPSI, qui relève de l'organisation de la PSI.

Ce grief doit ainsi être écarté.

15. Le recourant soulève que l'art. 13 RPSI n’est pas conforme au droit supérieur et, en particulier, aux art. 44 ss LPol.

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les indemnités conférées par cette disposition ne visent pas les membres de la PF.

Ce grief ne peut ainsi qu'être rejeté.

16. Enfin, la violation du principe de l'égalité de traitement alléguée par le recourant à plusieurs titres ne trouve pas de fondement.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

a. Tous les membres de la PF qui ont été promus agents du DGA ou de la PSI ont dû passer un examen médical avant leur promotion, à l'exception de MM. G______ et C______, qui n'ont pas été astreints à cette visite avant de prendre les cours de tir auxquels l’autorisation du port d'arme était subordonné. La possibilité dont ces derniers ont fait usage à cette époque d'être promu agent PSI (au sens strict) avait également été offerte à M. M______, qui l'avait refusée. Ce dernier ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement dans ces circonstances, l'autorité n’ayant pas promis le maintien des conditions initiales pour l'avenir.

b. Par rapport aux agents de la PSI au sens strict, il ne saurait y avoir d'inégalité de traitement, les missions et les attributions confiées à ses agents n'étant pas comparables à celles assumées par les membres de la PF.

c. Enfin, le recourant allègue que certains de ses collègues, agents PSI au sens strict, effectuent le même travail que lui, tout en étant mieux rémunérés. Cet argument se base sur l'affectation actuelle desdits agents dont les fonctions incluent désormais les compétences dévolues à la PF, mais ne tient pas compte des autres attributions confiées aux agents PSI et des changements d'affectation auxquels ceux-ci peuvent être soumis en tout temps.

17. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

18. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2010 par Monsieur M______ contre la décision du 23 décembre 2009 du département de la sécurité, de la police et de l'environnement ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la police et de l'environnement.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :