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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/768/2020

ATA/718/2020 du 04.08.2020 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/768/2020-TAXIS ATA/718/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Monsieur A______ est au bénéfice d'une autorisation d'usage accru du domaine public (AUADP) liée aux plaques d'immatriculation délivrée le 6 octobre 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN).

2) Le 19 février 2018, le PCTN a adressé à M. A______ une facture d'un montant de CHF 1'400.- correspondant à la taxe annuelle 2018 due en contrepartie de l'AUADP, en application de l'art. 11A de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31), entrée en vigueur le 1er juillet 2017. La taxe devait être acquittée dans le délai légal fixé au 31 mars de chaque année, conformément à l'art. 26 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01).

3) M. A______ ne s'est pas acquitté de la taxe 2018 dans le délai imparti, et le PCTN lui a adressé des rappels de paiement les 7 mai et 30 juillet 2018, ainsi qu'une mise en demeure le 15 octobre 2018, et enfin une sommation de paiement le 24 janvier 2019, laquelle précisait qu'à défaut de paiement des taxes annuelles une mesure administrative au sens de l'art. 37 LTVTC serait prononcée.

4) Le 24 janvier 2019, le PCTN a adressé à M. A______ une facture d'un montant de CHF 1'400.- correspondant à la taxe annuelle 2019, lequel devait être acquitté au 31 mars 2019. Le même délai était imparti pour le règlement de la taxe annuelle 2018, resté en souffrance, sous peine de sanctions.

5) M. A______ ne s'est pas acquitté de la taxe 2019 dans le délai imparti, et le PCTN lui a adressé de rappel de paiement les 6 mai et 17 juin 2019, puis un courrier de mise en demeure le 5 août 2019, et enfin une sommation de paiement le 12 septembre 2019, laquelle précisait qu'à défaut de paiement des taxes annuelles 2018 et 2019 dans le délai imparti au 19 septembre 2019, une mesure administrative au sens de l'art. 37 LTVTC serait prononcée.

6) Au 19 septembre 2019, aucune des deux taxes 2018 et 2019 n'avait été acquittée.

7) Par décision du 4 février 2020, le PCTN a prononcé la suspension de l'AUADP de M. A______ pour une durée d'un mois et ordonné le dépôt des plaques d'immatriculation GE 1______ pour une durée correspondante une fois la décision définitive et exécutoire.

M. A______ ne s'était pas acquitté des taxes nonobstant les nombreuses relances et mises en demeure.

8) Par acte remis à la poste le 2 mars 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 4 février 2020 du PCTN.

Il s'était adressé au service social de Meyrin, lequel avait accepté de prendre en charge le montant dû, par CHF 2'850.-, lequel avait été acquitté le 25 février 2020.

La décision attaquée devait être annulée car elle était devenue sans objet étant donné que les émoluments avaient été payés.

9) Le 29 avril 2020, le PCTN a conclu au rejet du recours.

Les délais de paiement étaient fixés par la loi et n'étaient pas prolongeables. Le recourant avait été relancé à de nombreuses reprises et mis en garde sur le risque de sanctions administratives. Le paiement consécutif à la décision du
4 février 2020 ne pouvait entraîner l'annulation de la décision de suspension.

10) Le recourant n'a pas fait tenir de réplique dans le délai qui lui avait été imparti au 1er juin 2020.

11) Le 15 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de l'AUADP du recourant pendant une durée d'un mois ainsi que le dépôt des plaques d'immatriculation relatives à cette dernière.

a. Les autorisations d'usage accru du domaine public sont attribuées sur requête, à des personnes physiques ou morales. Elles sont personnelles et incessibles (art. 11 al. 1 LTVTC). En contrepartie du droit d'usage accru du domaine public, chaque détenteur d'une ou plusieurs autorisations paie une taxe annuelle ne dépassant pas CHF 1'400.- par autorisation (art. 11A al. 1 LTVTC).

b. Selon l'art. 26 RTVTC, la taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public, de CHF 1'400.- (al. 1), est due le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard. (al. 2). Son non-paiement entraîne les mesures prévues à l'art. 37 LTVTC. L'art. 38 de la LTVTC, relatif aux dispositions pénales, est réservé (al. 6).

c. En cas de violation des prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution, le département peut prononcer, sans préjudice de l'amende prévue à l'art. 38, l'une des mesures suivantes (art. 37 al. 1 LTVTC) : la suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ; le retrait de l'autorisation d'usage accru du domaine public (let. b) ; la suspension de la carte professionnelle pour une durée de sept jours à six mois (let. c) ; le retrait de la carte professionnelle (let. d).

d. En cas de suspension de l'autorisation d'usage accru du domaine public, au sens de l'art. 37 al. 1 let. a LTVTC, le titulaire de l'autorisation doit, dès l'entrée en force de la décision, déposer les plaques d'immatriculation correspondantes auprès de la direction générale des véhicules. L'enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée pendant la durée de la mesure. Le chauffeur peut poursuivre son activité en tant que chauffeur de voiture de transport avec chauffeur, sur la base d'une nouvelle immatriculation (art. 50 al. 1 RTVTC).

e. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine contenus aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en tenant compte de la culpabilité de l'auteur et en prenant en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ; ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017).

L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une sanction administrative. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. La mesure administrative doit également respecter le principe de la proportionnalité (ATA/1315/2018 du 4 décembre 2018).

3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu les décisions de taxation, ainsi que les rappels, les mises en demeure et les sommations. Il ne contestait pas non plus que les taxes étaient exigibles.

Ainsi, malgré les diverses possibilités qui lui ont été données, et alors qu'il avait été rendu attentif au fait que le non-paiement de la taxe entraînerait des sanctions, le recourant ne s'est pas exécuté dans les délais impartis.

L'intimé était partant fondé à rendre la décision du 4 février 2020 prononçant la suspension de l'AUADP liée aux plaques d'immatriculation du recourant pendant une durée d'un mois et ordonnant le dépôt de celles-ci, dès que la décision deviendrait définitive et exécutoire (art. 37 al. 1 let. a et al. 4 LTVTC ; art. 50 RTVTC).

Certes, ladite suspension entravera l'activité professionnelle du recourant. Elle ne l'empêche toutefois pas de travailler en qualité de chauffeur. La mesure est apte à atteindre le but d'intérêt public recherché, à savoir l'acquittement, dans les délais fixés par la loi, par les personnes concernées de la taxe relative à l'AUADP. Elle est nécessaire pour l'atteindre au vu des nombreux rappels adressés au recourant et restés sans suite.

L'autorité intimée bénéficie d'un pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de la mesure que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue, conformément à sa jurisprudence constante.

En l'espèce la décision est proportionnée au sens étroit, la suspension ne portant que sur un mois. L'autorité n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation (ATA/159/2019 du 19 février 2019 consid. 4).

L'intérêt public à la bonne application de la loi doit donc en l'espèce l'emporter sur l'atteinte que ladite suspension occasionne au recourant (ATA/775/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3).

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

4. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 4 février 2020  ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :