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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3517/2010

ATA/70/2012 du 31.01.2012 sur DCCR/69/2011 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; SIGNALISATION ROUTIÈRE ; EXCÈS DE VITESSE ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LCR.16.al3 ; LCR.27.al1 ; OSR.16 ; OSR.22
Résumé : Chacun doit respecter la signalisation routière, même si elle semble inopportune. Des circonstances telles que celles invoquées par le recourant (mauvaise limitation de vitesse, absence d'antécédents en matière de circulation routière, bonnes conditions de circulation et nécessité professionnelle du permis) ne permettent pas de s'écarter exceptionnellement du minimum légal prévu par la loi et de qualifier l'infraction de légère.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3517/2010-LCR ATA/70/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur S______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2011 (DCCR/69/2011)


EN FAIT

1. Monsieur S______, domicilié à Genève, né en 1968, est titulaire d’un permis de conduire depuis 1986.

2. En date du 19 mars 2010, le service des contraventions a avisé M. S______ que le véhicule immatriculé GE______ dont il était le détenteur avait fait l’objet d’un contrôle de vitesse le 5 mars 2010 à 23h02, à hauteur du n° 205 de la route de Jussy, en direction de la commune de Jussy. La vitesse constatée en localité était de 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h, soit un dépassement effectif de 22 km/h.

Le point de contrôle en question était situé à l’intérieur de l’Avenir, hameau situé sur le territoire de la commune de Presinge, délimité par une signalisation de limitation de vitesse de 50 km/h.

Dans l’hypothèse où il ne serait pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction, un délai de six jours lui était octroyé afin qu’il fournisse l’identité du conducteur fautif. Il devait également joindre une reconnaissance signée de l’auteur de l’infraction, ainsi qu’une copie du permis de conduire de celui-ci. Sans réponse de sa part, la contravention serait établie à son nom.

3. M. S______ a renvoyé le rapport le 25 mars 2010 en mentionnant l’art. 48 du code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPP-GE), abrogé depuis le 1er janvier 2011, énonçant les situations dans lesquelles un témoin pouvait refuser de donner des renseignements dans le cadre d’une procédure pénale.

4. Le 1er juillet 2010, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a écrit à M. S______. Les faits constatés dans le rapport de contravention étaient susceptibles de conduire au prononcé d’une mesure administrative. Un délai de quinze jours lui était accordé pour produire ses observations.

5. Le 16 juillet 2010, M. S______ a répondu à l’OCAN. L’avis figurant dans le rapport de police ne lui était jamais parvenu et ce n’était que lors de la réception, le 25 juin 2010, du rappel pour une amende de circulation qu’il avait été mis au courant de l’existence de cette infraction. La photographie ne permettant pas d’identifier le conducteur, il n’était pas en mesure de dire qui pouvait être au volant du véhicule. Il possédait deux véhicules. Son épouse, voire sa sœur habitant à proximité, aurait pu être au volant le soir en question.

Au surplus, il contestait la limitation de vitesse prévue sur le tronçon en question. La route de Jussy à cette hauteur traversait la localité de l’Avenir, composée de quatre maisons au milieu de bois et de terrains agricoles. Vu le faible nombre d’habitations et la courte distance entre les panneaux d’entrée et de sortie de la localité, il était douteux de considérer cette zone comme « bâtie de façon compacte » et de la limiter à 50 km/h.

Il s’étonnait également de l’absence de signalisation routière avertissant de la nécessité de réduire la vitesse. Ainsi, roulant à moins de 80km/h, hors d’une zone bâtie de façon compacte, la faute retenue contre le conducteur du véhicule devait être qualifiée de légère.

Il n’avait jamais eu d’accident ni commis d’infraction routière, hormis quelques légers dépassements de vitesse, ainsi que des contraventions pour stationnement. Il allait déménager en France voisine et un retrait de permis l’empêcherait de se rendre à son lieu de travail.

6. Le 19 juillet 2010, l’OCAN lui a répondu. Le fait d’être le détenteur du véhicule constituait une présomption qu’il en était le conducteur. Il n’était pas suffisant de déclarer que son véhicule était conduit par un proche. Il devait démontrer qu’il n’était pas au volant dudit véhicule. Sans quoi, il supporterait les conséquences de l’infraction. Il était également invité à expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas contesté l’amende notifiée par le service des contraventions.

7. Le 20 août 2010, M. S______ a répondu à l’OCAN. Il reconnaissait qu’une infraction avait été commise par le conducteur de son véhicule. Aucune preuve n’était rapportée établissant sa culpabilité. Il estimait que c’était à l’OCAN de prouver qu’il était bien l’auteur de l’infraction. Il contestait avoir reconnu l’infraction. Il n’avait pas retiré l’envoi recommandé relatif à l’amende, car il s’attendait à ce que ce dernier lui soit renvoyé par pli simple, ce qui n’avait pas été le cas. Ainsi, il n’avait pu en prendre connaissance que lors de la réception du rappel de l’amende, en date du 25 juin 2010. Le délai pour recourir étant échu, il s’était résigné à la payer. Pour le surplus, il persistait dans ses explications présentées ci-dessus.

8. Par décision du 2 septembre 2010, l’OCAN a prononcé le retrait de permis toutes catégories et sous-catégories de M. S______ pour une durée d’un mois, en application de l’art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Il s’agissait d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière et la durée minimale du retrait s’élevait à un mois. L’intéressé émettait un doute quant au fait d’être l’auteur de l’infraction, sans en apporter la preuve. Il n’avait pas suffisamment démontré, au regard de la jurisprudence, la nécessité de conserver son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Il pouvait justifier d’une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives ne faisant apparaître aucun antécédent.

9. Le 15 octobre 2010, M. S______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la faute soit qualifiée de « légère » et qu’il ne soit sanctionné que d’un avertissement.

Comme mentionné dans ses précédents courriers, il ne reconnaissait pas être l’auteur de l’infraction reprochée. Il n’avait pas contesté la contravention car lorsqu’il en avait pris connaissance, il était hors délai pour la contester. L’OCAN l’avait sanctionné sans aucune preuve. Il appartenait à ce dernier de démontrer qu’il était l’auteur de l’infraction. Dans l’hypothèse où le TAPI le tenait pour responsable, il contestait la limitation de vitesse prévue sur ledit tronçon.

10. Le 25 janvier 2011, le TAPI a rejeté le recours. Le jugement a été expédié aux parties le 31 janvier 2011.

Faute pour le recourant d’avoir collaboré ou tenté de rendre vraisemblable qu’il n’était pas au volant du véhicule au moment de la commission de l’infraction, l’OCAN l’avait considéré à juste titre comme l’auteur de celle-ci. Les griefs relatifs à l’opportunité d’une limitation de vitesse à 50 km/h sur la route de Jussy ainsi qu’à l’absence de signalisation informant le conducteur d’une prochaine modification de la vitesse maximale étaient rejetés.

11. Par pli recommandé du 3 mars 2011, M. S______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant principalement à l’annulation de celui-ci ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure, subsidiairement, à ce que la chambre administrative constate que la limitation de vitesse à 50km/h n’était pas une mesure nécessaire dans la localité de l’Avenir, et plus subsidiairement, que l’infraction soit qualifiée de légère au sens de l’art. 16a LCR.

Il reprenait les motifs déjà développés dans ses précédentes écritures.

12. Le 8 mars 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

13. Le 10 mars 2011, l’OCAN a également transmis son dossier, persistant dans les termes de la décision litigieuse.

14. Le 1er décembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant conteste être le conducteur du véhicule.

Selon la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit pas s’écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164, 106 Ib 395 consid. 2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19, 104 Ib 358 consid. 1 p. 359 et consid. 3 p. 362 ss). Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu’elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu’elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale, cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu’elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.2.1, publié in JT 2006 I 413 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104 ; 121 II 214 consid. 3a p. 217 ss ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/267/2011 du 3 mai 2011 ; ATA/566/2010 du 31 août 2010).

3. En l’espèce, le recourant n’a pas contesté l’amende qui lui a été infligée par le service des contraventions et s’est même acquitté du montant de celle-ci, mettant par-là un terme à la procédure pénale. Les explications qu’il a données pour soutenir que cela ne valait pas reconnaissance de responsabilité ne peuvent être suivies. En effet, au mois de mars 2010 déjà, il avait été mis au courant de l’infraction par le service des contraventions. Devant s’attendre à se voir infliger une mesure administrative, il devait faire valoir ses griefs devant la juridiction pénale et ne pouvait prétendre à les présenter dans le cadre de la procédure administrative.

En conséquence, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la chambre de céans considérera comme avéré que M. S______ était le conducteur dudit véhicule et qu’il était l’auteur du dépassement de vitesse incriminé, le recourant ne contestant du reste pas sa qualité de détenteur du véhicule.

4. Chacun doit respecter les signaux, les marques et, en particulier, les panneaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les signaux sont juridiquement valables lorsqu’ils ont été placés à la suite d’une décision et d’une publication conforme à l’autorité compétente, visiblement exprimés sous la forme de la signalisation concrète (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51 ; ATF 100 IV 71 consid. 2 p. 73 ss). Dès lors, les panneaux de limitation de vitesse doivent être observés quelles que soient les circonstances car, à défaut, cela reviendrait à faire abstraction de la signalisation routière mise en place, et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l’autorité compétente puissent être remises en cause.

Par conséquent, le recourant devait respecter la signalisation routière même si elle lui semblait inopportune.

5. a. Le permis de conduire peut être retiré en cas d’infraction à la circulation routière pour laquelle la procédure relative aux amendes d’ordre n’est pas applicable (art. 16 al. 2 LCR). La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction moyennement grave, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L’infraction est grave lorsque que la personne, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

b. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est moyennement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 21 à 25 km/h à l’intérieur des localités, de 26 à 29 km/h hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 31 à 34 km/h sur les autoroutes (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2009 du 25 mars 2010 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Les excès de vitesse inférieurs à ces valeurs et qui ne peuvent pas être sanctionnés par des amendes d’ordre doivent faire l’objet au minimum d’un avertissement en raison de la mise en danger abstraite accrue à laquelle ils exposent les autres usagers de la route (cf. art. 16 al. 2 LCR ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3, et les arrêts cités).

En l’espèce, le dépassement de vitesse constaté en zone bâtie de façon compacte à l’intérieur d’une localité et non, comme l’affirme le recourant, hors localité, a été de 22 km/h, marge de sécurité déduite. Il s’agit donc d’un cas moyennement grave.

6. a. Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (16b al. 2 let. a LCR).

L’autorité doit procéder à l’examen des circonstances du cas concret. D’une part, l’importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d’un retrait de permis (art. 16 al. 3 LCR). D’autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu’il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 ; 124 II 97 consid. 2c p. 101 ; 123 II 37 consid. 1f p. 41). La règle de l’art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, telle la nécessité professionnelle du permis de conduire (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2009 ; 1C_83/2008 précités).

7. Dans le cas d’espèce, les circonstances invoquées par le recourant (mauvaise limitation de la vitesse, absence d’antécédents en matière de circulation routière, bonne condition de circulation et nécessité professionnelle du permis) ne sont pas de celles qui permettraient de s’écarter exceptionnellement du minimum légal prévu par l’art. 16 al. 3 LCR et de qualifier le cas d’infraction légère.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2011 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur S______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, à l’office fédéral des routes à Berne, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Goette

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :