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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3578/2009

ATA/661/2010 du 23.09.2010 sur DCCR/428/2010 ( LDTR ) , REFUSE

Recours TF déposé le 25.10.2010, rendu le 02.11.2010, 1C_568/2010
Parties : BOICHAT Reynald / AUTARD Michel, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, PLAN Olivier, FASEL Serge, BOICHAT Norbert
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3578/2009-LDTR ATA/661/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 septembre 2010

sur retrait de l’effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur Reynald BOICHAT

contre

 

Monsieur Olivier PLAN
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat

 

et

 

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

 

et

 

Monsieur Norbert BOICHAT

Monsieur Serge FASEL

 

__________

 

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/428/2010 du 30 mars 2010


Vu l’autorisation de construire (DD 102’255-3) délivrée le 7 septembre 2009 par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) permettant la surélévation d’un immeuble de logements - renforcement de la structure existante - changement des fenêtres de l’immeuble - sis 9-11, rue Saint-Nicolas-le-Vieux 10, rue Daniel-Gevril, sur la parcelle n° 1230, feuille 52 de la commune de Carouge, propriété de Monsieur Olivier Plan ;

vu le recours interjeté auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) à l’encontre de cette décision par Messieurs Serge Fasel, Norbert et Reynald Boichat, tous trois comparant par Me Michael Rudermann, avocat, en l’étude duquel ils élisaient domicile ;

vu l’audience de comparution personnelle des parties tenue par celle-ci le 9 février 2010 ;

vu la décision (DDCR/428/2010) rendue le 30 mars 2010 par la CCRA rejetant les recours des intéressés et mettant à leur charge, conjointement et solidairement un émolument de CHF 600.- d’une part, et une indemnité de procédure de CHF 800.- d’autre part, cette dernière devant être versée à M. Plan ;

vu l’expédition de cette décision aux parties le 8 avril 2010 ;

vu le courrier daté du 10 mai 2010 déposé le même jour au greffe du Tribunal administratif par Monsieur Reynald Boichat ainsi libellé :

"Madame, Monsieur,

Je recoure contre la décision du 12 mars 2010 DCCR 428/2010 vu que je ne peux m’exprimer par écrit, ci-joint une attestation médicale, je demande une comparution personnelle pour faire valoir mes arguments" ;

vu le certificat médical annexé, daté du 17 août 1999, rédigé par le Dr Jean-Marie Annoni, médecin du service de neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) attestant que l’intéressé souffrait d’un problème de dysorthographie développementale massif, ce handicap l’empêchant de s’exprimer dans toutes les activités exigeant une expression écrite, le calcul était moins touché mais restant peu fiable et la lecture étant conservée ;

vu le courrier envoyé le 10 mai 2010 par le tribunal de céans à M. Reynald Boichat, par pli recommandé et prioritaire, l’invitant à produire la décision attaquée et à formuler des conclusions dans le délai de recours et lui impartissant un délai au 9 juin 2010 pour verser une avance de frais de CHF 500.- ;

vu la demande d’assistance juridique déposée le 8 juin 2010 par M. Reynald Boichat auprès du service compétent ;

vu la requête formulée le 8 juin 2010 par le conseil de M. Plan tendant à la levée de l’effet suspensif ;

vu la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 9 juin 2010 refusant à M. Reynald Boichat le bénéfice de l’assistance juridique ;

vu la détermination de M. Fasel du 10 juin 2010 précisant qu’il n’avait pas recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRA du 30 mars 2010 et qu’il ne s’opposait pas aux travaux dont il attendait toujours la réalisation ;

vu le délai au 21 juin 2010 fixé le 14 juin 2010 par le juge délégué aux intimés un pour qu’ils se déterminent sur la demande de retrait de l’effet suspensif formulée par M. Plan ;

vu le courrier expédié par plis recommandé et prioritaire le 15 juin 2010 par le tribunal de céans à M. Reynald Boichat l’invitant une nouvelle fois à s’acquitter du versement d’une avance de frais d’ici le 15 juillet 2010 ;

vu le courrier de M. Fasel du 17 juin 2010 réitérant le fait qu’il n’avait interjeté aucun recours auprès du Tribunal administratif ni formulé aucune opposition à la demande de retrait de l’effet suspensif, n’étant plus concerné par cette affaire dont il demandait le classement ;

vu la lettre de M. Reynald Boichat du 18 juin 2010 précisant que Me Rudermann ne le représentait pas et qu’il recourait à la Cour de justice contre le refus de l’assistance juridique de sorte qu’il ne s’acquitterait pas de l’avance de frais qui lui était à nouveau réclamée ;

vu les observations du DCTI du 21 juin 2010 considérant qu’il y avait lieu de donner suite à la requête de retrait de l’effet suspensif de M. Plan dans la mesure où M. Reynald Boichat, dans le recours qu’il avait diligenté auprès de la CCRA, avait expressément déclaré ne pas s’opposer aux travaux autorisés ;

vu la demande réitérée du 8 septembre 2010 du conseil de M. Plan tendant au retrait de l’effet suspensif ;

vu les observations sur le fond déposées par le conseil de M. Plan le 31 août 2010 concluant au rejet du recours de M. Reynald Boichat et à la confirmation de l’autorisation de construire DD 102’255-3 de même qu'à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

vu l’absence de détermination du DCTI dans le délai imparti ;

vu l’audience de comparution personnelle convoquée le 20 septembre 2010 à l’occasion de laquelle les parties présentes, soit M. Plan et son conseil, ainsi que le DCTI ont persisté dans leurs conclusions respectives, le DCTI se voyant toutefois octroyer un délai au 30 septembre 2010 pour produire ses écritures sur le fond ;

vu l’absence de MM. Boichat et Fasel, tous trois excusés par des certificats médicaux déposés au greffe du tribunal de céans le 17 septembre 2010.

Attendu en droit :

Que selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif mais le tribunal de céans peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ledit effet suspensif, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose et que trois conditions soient remplies, à savoir l’existence d’une requête formelle de la partie lésée, une lésion des intérêts de celle-ci ainsi qu’une absence d’intérêt opposé prépondérant (ATA/510/2008 du 2 octobre 2008 ; ATA/315/2008 du 16 juin 2008) ;

qu’en l’espèce, les deux premières conditions sont remplies, M. Plan ayant déposé une requête et ayant allégué que les coûts résultant de l’impossibilité de débuter les travaux lésaient ses intérêts financiers ;

qu’il convient d’examiner si M. Reynald Boichat, seul recourant devant le tribunal de céans, peut faire valoir un intérêt privé prépondérant ;

que l’intéressé a été auditionné le 9 février 2010 par la CCRA et qu’à cette occasion, il s’est rallié à la position de M. Fasel ;

que le tribunal de céans renoncera à reconvoquer M. Reynald Boichat, étant précisé qu’à ce jour la décision du vice-président de la Cour de Justice refusant le bénéfice de l’assistance juridique au recourant n’est pas définitive et qu’aucune avance de frais n’a été versée ;

que certes, en matière de constructions, la préférence est donnée au maintien de l’état prévalant avant le litige (ATA/510/2008 précité) ;

que toutefois la requête en retrait de l’effet suspensif est appuyée par le DCTI d’une part, et que M. Fasel a écrit le 10 juin 2010 au juge délégué d’autre part, qu’il ne s’opposait pas aux travaux, bien au contraire ;

que par ailleurs, l’intérêt personnel de M. Norbert Boichat, locataire principal de l’appartement dans lequel vit son fils Reynald Boichat à l’adresse précitée, n’est pas déterminant et que le premier n’a par ailleurs déposé aucune observation écrite dans le délai qui lui avait été fixé et qui venait à échéance le 21 juin 2010 ;

qu’en l’espèce, il faut tenir compte du fait que les décisions sur effet suspensif sont par nature des ordonnances de procédure qui peuvent être adaptées en tout temps aux circonstances en cours de procès et que le tribunal de céans peut être amené à revoir, d’office ou sur requête, si besoin est (ATA/103/2008 du 4 mars 2008) ;

qu’au vu de ce qui précède, la demande de retrait de l’effet suspensif sera admise, l’intérêt de M. Plan à la réalisation des travaux primant celui privé, du recourant ;

que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

 

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

retire l’effet suspensif attaché au recours de Monsieur Reynald Boichat daté du 10 mai 2010 contre la décision DCCR/428/2010 prise le 30 mars 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur Reynald Boichat, à Me Pascal Pétroz, avocat de Monsieur Olivier Plan, à la commission cantonale de recours en matière administrative, au département des constructions et des technologies de l’information ainsi qu’à Messieurs Norbert Boichat et Serge Fasel.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :