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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3195/2005

ATA/651/2005 du 04.10.2005 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.11.2005, rendu le 07.06.2006, DROIT PUBLIC
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3195/2005-PROC ATA/651/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 octobre 2005

dans la cause

 

Madame G.________
représentée par Me Jacques Emery, avocat

contre

SERVICE DE L’ASSISTANCE JURIDIQUE


 


1. Le 1er février 2005, le service de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire (ci-après : le service) a accordé à Madame G.________ l'assistance juridique pour un recours qu’elle désirait former contre une décision sur opposition rendue le 15 septembre 2004 par la Mobilière Suisse.

Le service a précisé que l'activité de l'avocat – soit Maître Jacques Emery – était limitée à cinq heures au maximum, sous réserve des montants obtenus.

2. Le 19 mai 2005, Me Emery a transmis au service son relevé d'activité, aux termes duquel 25h10 d'avocat et 14h55 d'avocate-stagiaire avaient été effectuées.

3. Par décision du 7 juin 2005, le vice-président du tribunal de première instance – sur papier à en-tête du service de l’assistance juridique - a rendu une décision de taxation allouant à Me Emery la somme de CHF 2'152.- pour dix heures d'activité à CHF 200.-, à laquelle il y avait lieu d’ajouter la TVA. Cette décision a été rendue à bien plaire, l'extension de l'assistance juridique n'ayant pas été requise ; elle tenait compte du résultat obtenu.

4. Le 17 juin 2005, Mme G.________ a élevé réclamation auprès du vice-président du tribunal de première instance. L'affaire avait présenté une certaine complexité et n’avait pas pu être résolue en cinq heures.

5. Le 13 juillet 2005, le vice-président du tribunal de première instance – sur papier à en-tête du service de l’assistance juridique - a rejeté la réclamation. La limitation à cinq heures d'activité aurait dû être contestée dans les trente jours après la décision d'octroi.

6. Par acte mis à la poste le 13 septembre 2005, Mme G.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Le président du tribunal de première instance avait statué en qualité d'autorité administrative et le Tribunal administratif était compétent pour connaître du litige. Aucune voie de recours n'ayant été mentionnée dans la décision querellée, le recours n'était pas tardif.

1. Selon l'article 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable.

2. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est devenu l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Selon cette disposition, le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 5 et 6 alinéa 1 lettre c et 57 de la LPA.

3. Selon l'article 1 alinéa 1 du règlement sur l’assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ – E 2 05.04), le président du tribunal de première instance est l'autorité compétente pour rendre les décisions prévues par ledit règlement.

La décision rendue à l'endroit de la recourante est sans aucun doute une décision sujette à recours, au sens de l'article 4 LPA.

En revanche, l'auteur de la décision n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 5 LPA, ni une juridiction administrative au sens de l'article 6 LPA. Aussi bien le président du tribunal de première instance que la juridiction qu’il préside sont des autorités judiciaires. Aussi, leurs décisions ne sont-elles pas susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif.

4. Il y a lieu, par ailleurs, de relever que la décision dont est recours n'est sujette à aucune voie de recours cantonale, faute pour le RAJ de l'avoir expressément prévue. Celui-ci se réfère uniquement, en son article 23, aux recours possibles contre les décisions de refus ou de révocation de l'assistance juridique prévus à l'article 143A alinéa 3 LOJ (ATA/512/2000 du 20 juin 2000 ; ATA/512/2000 du 29 août 2000, confirmé par ATF 2P.218/2000 et 2A.463/2000 du 22 novembre 2000 ; ATA/369/2004 du 11 mai 2004).

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 septembre 2005 par Madame G.________ contre la décision du service de l’assistance juridique du 7 juillet 2005 ;

met à la charge de la recourante un émolument en CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante ainsi qu'au service de l'assistance juridique.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :