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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2760/2011

ATA/635/2011 du 11.10.2011 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Parties : HOIRIE RIESEN, RIESEN Renée Alice, MARTINA Francine, GUITTON Danièle, RIESEN Arianne, RIESEN Philippe / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, COMMUNE DE MEYRIN
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2760/2011-LCI ATA/635/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2011

 

dans la cause

 

HOIRIE RIESEN, soit pour elle
Madame Renée Alice RIESEN
Madame Francine MARTINA
Madame Danièle GUITTON
Madame Arianne RIESEN
Monsieur Philippe RIESEN
représentés par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat

contre

 

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

et

COMMUNE DE MEYRIN
représentée par Me Daniel Perren, avocat

 



EN FAIT

1. Le 29 juillet 2011, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) a publié dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) l’autorisation de construire no 95628 (ci-après : l’autorisation) délivrée à la commune de Meyrin (ci-après : la commune), pour la construction d’un lac de rétention des eaux pluviales sur les parcelles nos 10190, 11749A,12876, DP 13574, 13795, 13796, 13798 et 14455 de ladite commune, dont les propriétaires sont le canton et cette dernière.

Il s’agissait d’une seconde publication car, le 24 mars 2011, le département avait retiré l’autorisation en question pour des motifs de forme. Cette publication avait alors entraîné un recours déposé par Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Renée Alice Riesen ainsi que Monsieur Philippe Riesen, constituant l’hoirie Riesen (ci-après : l’hoirie), propriétaires des parcelles nos 11749 et 12876, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

2. Le 5 septembre 2011, l’hoirie a adressé au conseiller d’Etat présidant le département (ci-après : le président) un courrier recommandé par lequel elle invitait le département à annuler la publication de l’autorisation dans la FAO du 29 juillet 2011. Elle impartissait au président un délai au 9 septembre 2011 pour confirmer cette annulation. L’autorisation en cause avait été retirée suite à une première publication contestée parce qu’irrégulière. Cette nouvelle publication était également irrégulière car elle ne mentionnait pas les noms de tous les propriétaires.

3. Par acte du 13 septembre 2011, l’hoirie a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le refus du département de statuer sur la demande d’annulation de la publication, équivalant à un refus d’annuler cette publication. Elle a conclu à ce que la chambre administrative ordonne l’annulation de la publication litigieuse.

L’hoirie reprenait l’historique de l’aménagement de la région dans laquelle se trouvaient les parcelles visées par la publication en cause et d’une partie des litiges que cela avait généré. La publication du 29 juillet 2011 était viciée. Elle ne remplissait pas son but d’information objective, complète et suffisamment détaillée pour permettre aux parties intéressées de faire valoir leurs droits. Les noms de tous les propriétaires concernés n’étaient pas mentionnés et l’objet de la construction n’était pas décrit. Il s’agissait en réalité d’une vaste réalisation de génie hydraulique, impliquant d’importantes constructions, dont au moins une nécessitait une dérogation en raison de la proximité de la zone forestière. Or, il n’était fait aucune mention de dérogation, de sorte que les groupements et associations directement intéressés à la protection de la nature n’avaient pas été alertés. Par ailleurs, une initiative populaire communale acceptée par les citoyennes et citoyens meyrinois avait interdit toute « mise en œuvre » des parcelles nos 13795, 13796 et 13798. Les travaux projetés violaient ainsi la volonté populaire et la commune commettait un abus de droit.

4. Les 16 septembre et 3 octobre 2011, le recours a été transmis aux intimés et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

EN DROIT

1. Lorsqu’une autorité administrative mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. La voie du recours à la chambre administrative est dès lors ouverte en tout temps (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 - ; art. 4 al. 4 et 62 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Sauf exception non réalisée en l’espèce, en cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer et la juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA).

Les conclusions de l’hoirie tendant à obtenir directement gain de cause au fond ne sont dès lors pas recevables à ce stade (ATA/498/2011 du 27 juillet 2011).

3. Il n’y a pas lieu de considérer le recours comme une contestation de l’autorisation de construire adressée à une autorité incompétente et qui devait être transmise d’office au TAPI, juridiction ordinaire de recours en matière de loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05 ; art. 145 et ss LCI), en application de l’art. 64 al. 2 LPA, dès lors que l’hoirie est assistée d’un avocat qui s’est adressé en temps utile au TAPI à l’occasion de la première publication de l’autorisation litigieuse.

4. Le recours est manifestement irrecevable (art. 72 LPA).

Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de l’hoirie, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen ainsi que Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

5. Eu égard au caractère prévisible de cette issue et compte tenu du fait que ce n’est pas la première fois que l’hoirie, conseillée par un avocat, utilise une voie de droit vouée d’entrée de cause à l’échec (ATA/532/2011), l’attention des membres de celle-ci est attirée sur la teneur de l’art. 88 al. 1 LPA, en vertu duquel la juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action ou la demande est jugé téméraire ou constitutif d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi. Ils s’exposent désormais à une telle amende en cas de nouvelle démarche téméraire ou abusive.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 13 septembre 2011 par l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen ainsi que Monsieur Philippe Riesen contre l’absence de décision du département des constructions et des technologies de l’information ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen ainsi que Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat de l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen ainsi que Monsieur Philippe Riesen, au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu’à Me Daniel Perren avocat de la commune de Meyrin.

 

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni, et Junod, MM Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :