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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1382/2010

ATA/623/2011 du 04.10.2011 sur JTAPI/739/2011 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.11.2011, rendu le 12.04.2012, REJETE, 2C_918/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1382/2010-ICCIFD ATA/623/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Madame E______
représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2011 (JTAPI/739/2011)


EN FAIT

1. Madame E______ est née le ______ 1966 à M______ (Libéria), mais a grandi dans le canton d'Uri. Elle est célibataire, de nationalité suisse.

2. Selon les indications du fichier de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), elle a résidé à Genève, en tant qu'étudiante au bénéfice d'une attestation de séjour, du 15 octobre 1997 au 28 juin 1998, date à laquelle elle s'est installée à Bürglen, dans le canton d'Uri. Ayant trouvé une place de travail à Genève, elle a pris domicile le 1er janvier 2001 en Ville de Genève, où elle a loué un appartement sis ______, rue C______. Le canton de Genève lui a délivré le 29 janvier 2001 une attestation d'établissement. En date du 21 décembre 2007, elle a déclaré quitter le canton de Genève pour s'installer à Altdorf dans le canton d'Uri, en obtenant une autorisation de séjour du canton de Genève. Elle a conservé son appartement à Genève, ville où elle exerce toujours sa profession.

3. En date du 7 juillet 2009, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) a écrit à la contribuable. Se référant à la lettre de celle-ci du 9 avril 2009, dans laquelle elle indiquait avoir conservé un domicile hors du canton de Genève et n'être pas imposable à Genève, l’AFC-GE lui a demandé de remplir le questionnaire ad hoc en vue de se déterminer sur son assujettissement aux impôts genevois pour l'année fiscale 2007.

4. Le 27 juillet 2009, la contribuable a renvoyé à l’AFC-GE le questionnaire dans lequel elle faisait état des éléments suivants :

- Depuis le 1er janvier 2001, elle occupait la fonction de directrice assistante du D______, (______, ci-après : D______), une organisation basée à Genève. Elle était locataire d'un logement de 5 pièces sis ______, rue C______ à Genève, dès lors qu'il lui était impossible d'effectuer quotidiennement le trajet entre Genève et le canton d'Uri et qu'elle devait recevoir des visiteurs officiels. Le loyer mensuel de cet appartement s'élevait à CHF 2'507.-, et le loyer de la place de parking se trouvant au sous-sol de son immeuble d'habitation à CHF 180.- par mois.

- Elle avait d'importantes attaches dans le canton d'Uri où vivait sa mère. Etant enfant unique, elle s'occupait beaucoup de celle-ci depuis le décès de son père. Elle avait passé toute son enfance et son adolescence à Schattdorf, dans le canton d'Uri, où elle avait fait l'acquisition d'un bien immobilier, et y passait tout son temps libre en famille et avec ses amis.

- En 2007, elle avait passé six congés hebdomadaires à Genève, trente-cinq dans le canton d'Uri et onze à l'étranger, étant précisé qu'elle voyageait beaucoup dans le cadre de son activité professionnelle. Elle était très active au sein de l'église protestante du canton d'Uri. Elle était titulaire d'un abonnement général des CFF et possédait une voiture immatriculée dans le canton d'Uri.

5. Par décision du 15 janvier 2010, envoyée sous pli recommandé, l'AFC-GE a signifié à Mme E______ qu'après analyse de sa situation personnelle et de la jurisprudence en matière de domicile fiscal, elle entendait continuer à l'assujettir aux impôts dans le canton de Genève à compter du 1er janvier 2007.

Née le ______ 1966, célibataire, Mme E______ était tout d'abord inscrite à Genève en résidence principale de 2001 à 2006, puis en résidence secondaire depuis le 21 décembre 2007, date de son départ annoncé pour le canton d'Uri. La contribuable occupait toujours à Genève depuis 2001 un appartement de 5 pièces dont elle était l'unique titulaire du bail. Elle travaillait toujours à Genève pour le compte du D______ en qualité de directrice assistante, emploi fixe avec un taux d'activité de 100 %.

Le départ de la contribuable de Genève avait pour cause l'acquisition, en 2007, d'un bien immobilier dans le canton d'Uri, lequel devait être considéré comme une résidence secondaire, attendu que cette acquisition n'avait pas modifié sa situation antérieure. La décision pouvait faire l'objet d'une réclamation.

6. L'AFC-GE a transmis, le même jour, à l'administration fiscale du canton d'Uri copie de sa décision d'assujettissement concernant la contribuable.

7. Par pli recommandé du 15 février 2010, la contribuable a élevé réclamation contre la décision de l'AFC-GE du 15 janvier 2010.

Sa mère, née en 1937, veuve, devait faire face à des ennuis de santé importants générant un état dépressif qui nécessitait sa présence régulière auprès de celle-ci afin de l'assister sur le plan administratif et pratique.

Etant fille unique, elle avait dû prendre en charge financièrement sa mère sans ressources, qui logeait désormais dans l'appartement sis à Schattdorf dont elle avait acquis la propriété en novembre 2007. Elle s'était alors rendu compte qu'elle n'avait jamais eu d'attaches à Genève, et que le centre de son existence était demeuré dans le canton d'Uri.

Elle avait passé à Schattdorf vingt-six week-ends et trois semaines de vacances en 2008, trente-et-un week-ends et une semaine de vacances en 2009, les fêtes de Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, le 1er août, et le Jeûne Genevois. Elle était restée à Genève dix week-ends en 2008 et six week-ends en 2009.

La vie professionnelle intense qui était la sienne impliquait de fréquents déplacements à l'étranger, et ceux-ci, alliés à ses devoirs d'assistance envers sa mère, ne lui avaient pas permis de développer un réseau social à Genève où elle résidait exclusivement pour des raisons professionnelles.

8. Par décision sur réclamation du 3 mars 2010, l’AFC-GE a confirmé l'assujettissement de la contribuable aux impôts genevois rétroactivement dès le 1er janvier 2007, au motif que les circonstances invoquées et les pièces justificatives fournies n'étaient pas suffisantes pour établir que les liens avec le canton d'Uri étaient devenus prépondérants au point d'entraîner un domicile exceptionnel à cet endroit au sens de la jurisprudence.

9. En date du 29 mars 2010, la contribuable a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision sur réclamation susmentionnée.

Elle a conclu à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les dépens et à l'allocation d'une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

Le dépôt de ses papiers à Schattdorf constituait un indice en faveur de l'existence d'un domicile principal dans le canton d'Uri. Ses relations avec sa mère s'étaient intensifiées depuis la mort de son père. Elle habitait avec sa mère qui dépendait d'elle, financièrement et moralement. Par ailleurs, elle entretenait des relations amicales et sociales très importantes dans le canton d'Uri, où elle avait grandi, et dont elle avait eu l'honneur de devenir l'ambassadrice.

10. Le 21 décembre 2010 l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

11. Par jugement du 28 juin 2011, le TAPI a rejeté le recours, sans avoir donné suite à la demande d'audition orale de la recourante.

La contribuable, célibataire, exerçait une activité professionnelle à 100 % à Genève, où elle vivait seule dans un appartement de 5 pièces dont elle était titulaire du bail, ce qui entraînait une présomption de domicile fiscal en ce lieu.

La contribuable travaillait et logeait dans des conditions inchangées depuis 2001. Le fait qu'elle ait conservé son appartement de 5 pièces, particulièrement grand pour une personne célibataire, constituait un indice important du maintien du centre de ses intérêts à Genève. Les relations sociales, même internationales, qu'elles avaient tissées à Genève dans le cadre de son activité professionnelle étaient particulièrement importantes et intenses. Les trente-cinq week-ends que la contribuable avait déclaré passer à Uri auprès de sa mère en 2007 ne constituaient pas un retour «au minimum hebdomadaire» au sens de la jurisprudence.

En outre, les explications de la contribuable étaient parfois contradictoires. Ainsi, elle indiquait assister sa mère également dans le cadre de ses démarches administratives et de ses rendez-vous chez le médecin, alors que des rendez-vous de ce genre se prenaient généralement en semaine. De même, le fait qu'elle eût été nommée ambassadeur du canton d'Uri plaidait plutôt pour l'existence d'un domicile hors de ce canton.

12. Par acte posté le 20 juillet 2011, Mme E______ a interjeté recours à l'encontre du jugement du 28 juin 2011 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en sollicitant sa comparution personnelle, ainsi que des enquêtes. Sur le fond, le jugement attaqué, ainsi que la décision de l’AFC-GE du 3 mars 2010 devaient être annulés. La recourante devait être déclarée non assujettie aux impôts genevois dès le 1er janvier 2007.

Son audition permettrait d'apprécier son langage et son accent, sa méconnaissance de la géographie et des institutions genevoises, et son absence de réseau social à Genève. Il y avait lieu de convoquer diverses personnes habitant Uri, dont les nom et adresse figuraient dans les pièces produites, ces personnes pouvant témoigner de ce que la recourante était très attachée à sa mère et engagée en sa faveur, avait son réseau d'amis à Uri et y était engagée au niveau social, religieux et politique. Ces mesures d'instruction étaient donc indispensables.

Ses assertions, à savoir qu'elle était célibataire ; n'avait pas d'autre famille que sa mère ; accueillait celle-ci dans l'appartement qu'elle avait acquis à Schattdorf ; subvenait aux besoins de sa mère et lui prodiguait des soins, l'accompagnant chez le médecin ou le dentiste ; soutenait sa mère dépressive depuis son veuvage ; et passait à Schattdorf les fêtes importantes, trente à trente-cinq week-ends par an, et une partie de ses vacances, n'étaient pas contestées.

L'exigence, pour un célibataire, de rentrer toutes les fins de semaine était constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation, voire d'arbitraire. Quant à la vie professionnelle de la recourante, Genève n'était pour elle que la plate-forme de départ de son activité centrée sur le monde. Les remarques du TAPI quant à la qualité d'ambassadrice de la recourante étaient surprenantes, dès lors que les (véritables) ambassadeurs ne payaient pas leurs impôts dans le pays où ils résidaient. En résumé, Mme E______ était convaincue que son domicile, son centre de vie était à Uri.

13. Le 18 août 2011, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

La situation de la recourante était restée inchangée depuis 2001, et les éléments que la contribuable avait fait valoir dans ses différentes écritures n'amenaient aucunement la preuve d'un transfert de domicile dans le canton d'Uri en 2007.

L'activité professionnelle de Mme E______ consistait en un poste de direction qui impliquait manifestement de sa part un investissement particulier. Lorsqu'elle avait entamé cette activité en 2001, la contribuable avait jugé opportun de prendre domicile à son lieu de travail, voulant de la sorte faire de Genève son centre de vie et «voler de ses propres ailes» ; elle avait au demeurant déjà séjourné à Genève pour études entre 1997 et 1998.

La recourante était locataire d'un spacieux appartement de 5 pièces, qui devait être considéré non pas comme un «petit pied-à-terre» temporaire, mais comme un endroit où elle avait désiré se sentir à l'aise.

A part l'acquisition d'un bien immobilier à Uri en 2007, aucun autre changement d'importance n'était intervenu dans la situation de la contribuable. En aucun cas l'acquisition d'un bien immobilier dans son canton d'origine ne pouvait, à lui seul, créer de liens plus étroits avec ce lieu qu'avec celui où la contribuable exerçait son activité professionnelle depuis plus de six ans et dont elle avait fait elle-même, volontairement, le centre de ses intérêts vitaux.

S'il n'était pas nié que la recourante était proche de sa mère et avait des amis à Uri, elle avait néanmoins acquis son autonomie vis-à-vis de ses proches et de son canton d'origine. Ses voyages professionnels la tenaient ainsi, par la force des choses, éloignée de sa mère. Selon l'amie d'enfance qui avait rédigé une lettre produite au cours de la procédure, durant son temps libre, la recourante partait régulièrement avec elle en voyage à l'étranger.

Enfin, s'agissant de la qualité d'ambassadrice du canton d'Uri, elle n'était d'aucune influence sur la présente procédure, ladite nomination étant intervenue postérieurement à la période fiscale litigieuse.

L'ensemble de ces éléments tendait à démontrer que la contribuable ne se trouvait absolument pas dans la situation du jeune célibataire qui quittait pour la première fois sa famille et entretenait avec elle des liens si étroits qu'ils justifiaient un domicile auprès d'eux. Au contraire, depuis 2001, elle avait clairement manifesté son intention de créer son domicile dans le canton où elle exerçait sa profession. Le maintien en 2007 de l'assujettissement illimité de la contribuable dans le canton de Genève était dès lors justifié.

14. L'administration fédérale des contributions n'a pas répondu au recours.

15. Le 24 août 2011, la chambre administrative a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

16. Le 29 août 2011, la recourante a fait parvenir à la chambre administrative des conclusions subsidiaires.

 

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, sur ces points, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Sont en revanche irrecevables les conclusions subsidiaires de la recourante, qui ont été adressées à la chambre de céans le 29 août 2011, alors que la cause avait déjà été gardée à juger (ce dont toutes les parties avaient été informées le 24 août 2011), et surtout bien au-delà de l'échéance du délai de recours dans lequel elles auraient dû être formulées.

3. La recourante sollicite sa comparution personnelle, ainsi que l'audition de témoins.

a. La procédure administrative est en principe écrite (art. 18 al. 2 LPA), et les parties ne peuvent prétendre à une audition verbale, sauf dispositions légales contraires (art. 41 LPA), lesquelles n'existent pas en l'espèce.

D'une manière plus générale, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. L'art. 29 al. 2 Cst. assure une protection minimum dans une procédure régie au premier chef par le droit cantonal ; il ne garantit pas, en principe, le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2011 du 21 juin 2011 consid. 4 et les arrêts cités, not. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 133 I 270 consid. 3.1).

b. S'agissant de la comparution personnelle de la recourante, les motifs invoqués à son appui n'apparaissent pas pertinents. L'ignorance éventuelle du français, ou la conservation d'un accent étranger lors de sa pratique, sont indifférents au litige ; ainsi, de nombreuses personnes non francophones sont-elles assujetties à l'impôt à Genève. Quant à la méconnaissance de la géographie et des institutions genevoises et l'absence de réseau social local, une comparution personnelle de la recourante ne permettrait d'obtenir que la version de la recourante sur ces points, version déjà exprimée dans ses écritures. La chambre de céans renoncera dès lors à une telle comparution personnelle.

c. S'agissant de l'audition de témoins sollicitée, il est expressément fait référence dans le recours aux pièces déjà versées sous forme de déclarations écrites. Ces dernières étant suffisamment explicites, et émanant par ailleurs de personnes proches de la recourante, une audition de ces personnes ne pourrait apporter d'éléments nouveaux à la présente cause. Il sera donc également renoncé aux enquêtes sollicitées.

4. Selon l'art. 127 al. 3 Cst., la double imposition par les cantons est interdite ; la Confédération prend les mesures nécessaires.

L'art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 4 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) prévoit que les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant nonante jours au moins sans exercer d’activité lucrative. Selon l'art. 3 al. 2 LHID, une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

5. A Genève, une nouvelle législation concernant l'imposition des personnes physiques est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, qui n'a cependant changé en rien s'agissant des règles sur le domicile fiscal. Il convient néanmoins de prendre formellement en compte le droit en vigueur en 2007, lors de l'exercice fiscal litigieux, à savoir la loi sur l'imposition des personnes physiques - objet de l'impôt - assujettissement à l'impôt, du 22 septembre 2000 (aLIPP-I - D 3 11).

Selon l'art. 2 aLIPP-I, qui reprend largement la formulation de la LHID, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (art. 2 al. 1 aLIPP-I) ; une personne a son domicile dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement, ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (art. 2 al. 2 aLIPP-I) ; une personne séjourne dans le canton lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant nonante jours au moins sans exercer d'activité lucrative (art. 2 al. 3 let. a et b aLIPP-I).

6. L'abondante jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le domicile fiscal précise que l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal. Par domicile fiscal, il faut entendre en principe, comme le révèle l'art. 3 al. 2 LHID, le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'y établir durablement ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non pas en fonction des déclarations de cette personne ou de ses vœux (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_355/2010 du 7 décembre 2010 consid. 4.1) ; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35 s.) ; une préférence affective pour l'un ou l'autre lieu de la part du contribuable ne revêt du reste aucun poids particulier (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_472/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.2 ; ATF 125 I 54 consid. 2a ; 123 I 289 consid. 2b).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu dans lequel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé en vue de subvenir à ses besoins (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_969/2010 du 3 août 2011 consid. 3.1, et 2C_672/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 ; ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36 s. et les références citées).

Lorsque le contribuable marié exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et revient chaque jour dans sa famille (pendulaire), son domicile fiscal est au lieu de résidence de la famille. Il en va de même lorsque ce même contribuable ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et son temps libre (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées).

Cette jurisprudence s'applique également au contribuable célibataire, puisque les parents et les frères et sœurs font partie de la famille. Toutefois, les critères de décision qui ont conduit le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal du contribuable doivent être appliqués plus strictement ; en effet, il est reconnu que les liens avec les parents sont en principe plus distants que ceux qui existent entre époux. Pour les contribuables célibataires encore plus que pour les contribuables mariés, il convient de s'interroger sur l'existence d'autres relations, en sus des rapports familiaux, qui rattacheraient de façon prépondérante le contribuable à l'un ou l'autre lieu. En cela, le principe selon lequel le domicile fiscal principal d'une personne exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe à son lieu de travail revêt une plus grande importance (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.2 = RDAF 2011 II 127, 131). Ainsi, même si un contribuable célibataire retourne chaque semaine chez ses parents ou frères et sœurs, les relations avec le lieu de travail peuvent être plus étroites. Tel est notamment le cas lorsque ce contribuable dispose d'un appartement sur son lieu de travail qu'il a lui-même meublé ou s'il jouit en ce même lieu d'un cercle d'amis et de connaissances. En pareil cas, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable jouent également un rôle décisif (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les références citées). Les relations du contribuable avec ses parents sont dans la règle moins étroites lorsque le contribuable a plus de trente ans ou qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2P.25/1993 du 20 janvier 1994 consid. 3c, in Archives 63 pp. 836 ss, p. 842).

Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à chacun des deux endroits est à peu près équivalente sur une année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2).

Enfin, concernant le fardeau de la preuve, le fait d'être célibataire et de déployer une activité professionnelle à plein temps en un lieu crée une présomption naturelle de domicile fiscal en ce lieu. Si le contribuable parvient à démontrer quant à lui qu'il entretient au lieu de résidence de sa famille pareilles relations personnelles et sociales, il appartient alors au canton du lieu de résidence en semaine ou du lieu de travail de démontrer que le contribuable entretient sur son territoire des relations économiques et, le cas échéant, personnelles prépondérantes (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3 = RDAF 2011 II 127, 132 ; 2C_748/2008 du 19 mars 2008 consid. 3.2).

7. En l'espèce, en 2007, la recourante, célibataire, a atteint l'âge de 41 ans, et elle travaillait à Genève déjà depuis six ans, à temps complet et dans une position dirigeante, et après y avoir déjà étudié plus d'une année. Il existait donc, au sens de la jurisprudence précitée, une forte présomption que son domicile fiscal fût à Genève.

La recourante a démontré qu'elle entretenait encore des relations familiales et sociales à Uri. La question de savoir si, comme semble le suggérer le jugement du TAPI, un retour à Uri environ deux tiers des week-ends de l'année et une partie des vacances est insuffisant pour renverser la présomption précitée peut cependant rester ouverte.

En effet, les éléments apportés au dossier par l'AFC-GE sont suffisants pour retenir que le centre de vie de Mme E______, indépendamment de la préférence affective qu'elle peut manifester pour le canton d'Uri où elle a ses racines, est bien à Genève.

La recourante exerçait ainsi en 2007 sa profession, dans une fonction dirigeante et donc exigeante, depuis six ans, ayant ainsi gagné son indépendance par rapport à sa famille depuis un certain temps déjà. Elle entretenait également de nombreuses relations professionnelles à Genève ou depuis Genève, et non depuis Uri, recevant par exemple des visiteurs officiels dans son appartement genevois. Ce dernier est vaste pour une célibataire, et a été meublé par ses soins : il ne s'agit donc pas d'un logement éminemment temporaire ou d'un pied-à-terre.

Toujours en 2007, la recourante avait nettement plus de trente ans et résidait sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, si bien que, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on pouvait partir de l'idée que la relation avec ses parents avait diminué en intensité depuis son départ. Au sujet des relations avec sa mère, si le lien affectif fort qu'invoque la recourante ne saurait être nié, on peut effectivement se demander comment elle peut assister de manière suivie sa mère dans ses démarches administratives et médicales en ne demeurant à Uri que les fins de semaine.

Enfin, le dépôt par la recourante de ses papiers à Uri n'a qu'une portée limitée au vu des circonstances d'espèce, et l'on doit retenir que le simple achat en 2007 d'un appartement à Schattdorf, notamment dans le but d'y loger sa mère, ne saurait créer per se un domicile fiscal dans le canton d'Uri, alors que la recourante était auparavant assujettie fiscalement de manière illimitée - et incontestée - à Genève.

S'agissant de la qualité d'«ambassadrice» du canton d'Uri de la recourante, cet élément n'est pas pertinent pour l'issue du litige, étant intervenu postérieurement à la période fiscale litigieuse.

Sur la base de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, l'AFC-GE était fondée à considérer Mme E______ comme devant être intégralement assujettie aux impôts dans le canton de Genève.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, en application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 20 juillet 2011 par Madame E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 juin 2011 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :