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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1128/2004

ATA/623/2004 du 05.08.2004 ( FIN ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.09.2004, rendu le 30.09.2004, REJETE, 2P.227/04
Descripteurs : FONCTIONNAIRE; INDEMNITE; MALADIE; LICENCIEMENT; ACTION PECUNIAIRE
Normes : RPAC.53; RPAC.54; LTrait.10 al.1
Résumé : Demande en paiement d'indemnités en cas de maladie après la fin des rapports de service d'une fonctionnaire licenciée. Les indemnités versées en cas de maladie remplacent la traitement en cas d'absence, traitement auquel les fonctionnaires et employés n'ont droit que tant qu'ils occupent une fonction au sein de l'Etat. Rejet de la demande.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1128/2004-FIN ATA/623/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 août 2004

dans la cause

 

Madame J. F.-H.
représentée par Me Maurizio Locciola, avocat

contre

OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT


 


1. Madame J. F.-H., née en 1962, a travaillé en qualité de commise administrative au département de l’action sociale et de la santé du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, date à laquelle elle a démissionné. Ultérieurement, elle a œuvré au département de justice, police et sécurité, toujours en qualité de commise administrative, du 6 septembre 1999 au 6 septembre 2000. Le 1er juin 2002, elle a été engagée par les services financiers du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement en qualité d’employée dans une fonction de commise administrative. Son taux de travail était de 50%. Suite à son licenciement, aujourd’hui définitif et exécutoire, Mme F.-H. a quitté cette fonction le 31 janvier 2004.

2. Du 6 mars 2003 jusqu’à la fin des rapports de service, l’intéressée a été incapable de travailler, pour cause de maladie. Dès le 17 octobre 2001, elle a perçu une rente de l’assurance invalidité (ci-après : l’AI), basée sur un degré d’invalidité de 50%. Le 16 janvier 2004, une procédure de modification de la rente a été ouverte.

3. Par courrier du 21 avril 2003, l’intéressée s’est adressée à l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office) afin que les indemnités dues en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie continuent à lui être versées après la fin des rapports de service, soit après le 31 janvier 2004.

4. Le 27 avril 2004, l’office a indiqué à l’intéressée qu’elle n’avait plus droit à son traitement, ni aux autres prestations prévues par les dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), puisqu’elle n’en faisait plus partie depuis le 1er février 2004.

5. Par acte mis à la poste le 25 mai 2004, Mme F.-H. a saisi le Tribunal administratif d’une action pécuniaire, visant à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui verser les prestations dues en cas de maladie depuis le 1er février 2004 jusqu’à épuisement de ses droits.

L’article 54 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics du 24 février 1999 (RLPAC - B 5 05 01) prévoyait qu’en cas d’absence pour cause de maladie, le traitement était remplacé par une indemnité pour incapacité de travail pendant un certain nombre de jours. Or, elle n’avait pas perçu ces prestations. L’Etat garantissait le paiement de la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils moyennant une prime payée par l’employeur, sans soumettre ce paiement au maintien des rapports de travail. Elle s’est fondée en particulier sur des arrêts du Tribunal fédéral rendus en matière de droit privé, dont les principes devaient aussi être appliqués aux personnes travaillant dans le cadre d’une relation de droit public.

6. Le 28 juin 2004, l’office a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

L’action pécuniaire introduite par la demanderesse visait à remettre en cause les conséquences de la décision de licenciement du 27 octobre 2003, devenue entre-temps définitive et exécutoire. De ce fait, elle devait être déclarée irrecevable.

Subsidiairement, l’office a relevé que les dispositions de droit civil n’étaient pas applicables à titre supplétif à la LPAC. Selon le système institué par cette voie et son règlement d’application, aucune prestation n’était due après la fin des rapports de service.

 

1. a. Selon l’article 56 G de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05), le Tribunal administratif, siégeant au nombre de 5 juges, connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’article 56A, alinéa 2, de la présente loi, et qui découlent :

- des rapports entre l’Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics;

- des régimes de retraite des agents publics de l’Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public;

- d’un contrat de droit public.

b. Sont des prétentions de nature pécuniaire, c'est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l'octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d'allocations, d'indemnités ou de prestations d'assurances. Rentrent aussi dans cette catégorie les droits qui sont étroitement liés à un rapport juridique appréciable en argent. Le Tribunal administratif est par exemple compétent pour statuer sur une demande en paiement de la réparation financière de désavantages que le fonctionnaire a subis en raison d'une clause illicite de traitement contenue dans l'acte d'engagement (ATF du 29 janvier 1987, publié in SJ 1988 p. 292) ou encore une demande de versement d'une allocation complémentaire de vie chère (ATA T. du 26 novembre 1974).

c. Ne sont, en revanche, pas des prétentions de nature pécuniaire celles qui ont trait à la création, à l'établissement et à la disparition des rapports de service (ATA/404/2004 du 18 mai 2004), à l'obtention d'une promotion ou d'un avancement (RDAF 1980 p 121), à la reconnaissance d'un diplôme (ATA M. du 11 septembre 1985), à la réintégration dans une classe de fonction antérieure (ATA R. du 2 octobre 1991) et à l'évaluation ou à la réévaluation d'une fonction (ATA G. du 17 octobre 1990) car alors, la prétention a, en réalité, deux objets, l'un pécuniaire et l'autre de nature différente. Comme l'aspect pécuniaire n'est pas susceptible d'être détaché, c'est-à-dire jugé de manière indépendante de l'autre objet pour lequel l'autorité hiérarchique dispose d'un entier pouvoir d'appréciation, personne ne saurait alors exiger d'elle qu'elle accorde une prestation dont l'octroi est laissé à sa discrétion. Dans ces cas, peu importe en définitive que le litige débouche sur l'allocation d'une somme d'argent, celle-ci apparaissant comme secondaire (ATA/404/2004 du 18 mai 2004).

d. En l’espèce, la demanderesse vise à obtenir le paiement d’indemnités en cas de maladie après la fin des rapports de service, sans remettre en question le licenciement prononcé à son encontre. L’action sera dès lors déclarée recevable.

2. a. Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), le droit au traitement prend naissance le jour de l’entrée en fonction et s’éteint le jour de la cessation des rapports de service.

L’article 53 alinéa 2 RLPAC reprend ce principe, indiquant que le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper pour cause de démission ou pour toute autre cause.

L’article 54 alinéa 1 de ce règlement établit le principe selon lequel le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail lorsqu’une absence est due à une maladie ou à un accident, attesté par un certificat médical. Moyennant une prime payée par le fonctionnaire ou l’employé, dès la deuxième année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils, respectivement 520 jours de travail (art. 54 al. 2 RLPAC), étant précisé que la durée des prestations prévue dans cet alinéa ne peut dépasser 730 jours civils (520 jours de travail) au total sur une période d’observation de 1'095 jours civils, respectivement 780 jours de travail (art. 54 al. 5 RLPAC).

b. Il ressort des dispositions rappelées ci-dessus que les indemnités versées en cas de maladie remplacent le traitement en cas d’absence, traitement auquel les fonctionnaires et employés n’ont droit que tant qu’ils occupent une fonction au sein de l’Etat.

La demanderesse ayant cessé d’occuper une telle fonction le 31 janvier 2004, sa demande devra être rejetée.

3. Le Tribunal administratif relèvera encore que les rapports de service sont régis par des dispositions statutaires, et que le Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220) ne s’applique plus à titre de droit public supplétif (Mémorial des séances du Grand Conseil 1996, IV p. 6360 ; ATA 65/2004 du 21 janvier 2004). Dès lors, c’est en vain que la demanderesse s’appuie sur les dispositions du CO et la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans ce domaine pour justifier sa prétention.

4. Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la demanderesse.

* * * * *

à la forme :

déclare recevable la demande déposée le 25 mai 2004 par Madame J. F.-H. contre la décision de l’office du personnel de l'Etat du 1er janvier 2001;

au fond :

la rejette;

met à la charge de la demanderesse un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me Maurizio Locciola, avocat de la demanderesse ainsi qu'à l'office du personnel de l'Etat.

Siégeants :

Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Schucani, Thélin, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste adj.:

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :