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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4059/2009

ATA/600/2009 du 18.11.2009 ( FPUBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4059/2009-FPUBL ATA/600/2009

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 novembre 2009

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Robert Assaël, avocat

contre

Monsieur Y______

et

Madame Z______

et

COMMUNE DE VERNIER
représentée par Me David Lachat, avocat


Vu la décision du 12 novembre 2009 faisant droit aux mesures provisionnelles urgentes sollicitées par Monsieur X______ dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à son encontre par Monsieur Y______, Madame Z______ et la commune de Vernier (ci-après : la commune) ;

vu la requête du 13 novembre 2009 de la commune sollicitant la levée des mesures provisionnelles précitées au vu notamment de la lettre du M. Y______ adressée aux conseils de M. X______ le 12 novembre 2009 en réponse au courrier du 5 novembre 2009 de ces derniers ;

vu les observations du 16 novembre 2009 de M. Y______ se référant au courrier du 12 novembre 2009 précité, ainsi qu’à sa lettre complémentaire du 13 novembre 2009 ;

vu la détermination du 16 novembre 2009 de Mme Z______ ;

vu les observations du 17 novembre 2009 de M. X______ constatant que même si l’autorité intimée a mis sur papier sa position, cela ne change rien au fait que ce faisant, elle commet un déni de justice formel ;

Considérant en droit :

que les décisions sur mesures provisionnelles étant par nature des ordonnances de procédure, elles peuvent être adaptées en tout temps aux circonstances en cours de procès (ATA/315/2008 du 16 juin 2008 et les réf. citées) ;

qu’une telle modification peut en particulier être indiquée lorsque l’autorité chargée de statuer dispose de davantage d’éclaircissements ;

que tel est le cas en l’espèce, au vu notamment des courriers des 12 et 13 novembre 2005 de M. Y______ ;

que dans ces conditions, il se justifie de prononcer la levée des mesures provisionnelles urgentes prononcées le 12 novembre 2009 (ATA/591/2009) ;

que le sort des frais de la cause sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 21 al. 1 LPA et l’art. 5 al. 1 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ;

 

PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

lève les mesures provisionnelles urgentes prononcées le 12 novembre 2009 ;

réserve le sort des frais de l’incident jusqu’à droit jugé au fond ;

confirme le délai au 30 novembre 2009 imparti aux intimés pour déposer leurs observations sur le fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, sous pli recommandé à Me Robert Assaël, avocat du recourant, à Monsieur Y______, à Madame Z______ ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de la commune de Vernier.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :