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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1472/2005

ATA/600/2005 du 06.09.2005 ( EPM ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1472/2005-EPM ATA/600/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 septembre 2005

dans la cause

 

 

Madame __________ G__________
représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat

 

contre

 

MAISON DE VESSY
représentée par Me François Bellanger, avocat


 


1. Madame __________ G__________ a été engagée comme aide-hospitalière à la Maison de Vessy à partir du 1er janvier 1989. Après une période probatoire de trois ans, Mme G__________ a été nommée fonctionnaire avec effet au 1er janvier 1992.

2. Le 1er juillet 2001, la Maison de Vessy est devenue un établissement de droit public autonome. Mme G__________ est ainsi soumise au statut de la fonction publique défini par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC – B 5 05).

3. Par décision du 6 septembre 2004, la direction de la Maison de Vessy a licencié Mme G__________ pour le 31 décembre 2004, en raison d’un manquement grave ou répété à ses devoirs de service au sens de l’article 22 lettre b LPAC.

4. A la requête du conseil de Mme G__________, la Maison de Vessy a retiré le 28 septembre cette décision, prononcée sans qu’une enquête administrative n’ait eu lieu. Simultanément, une telle enquête a été ordonnée et confiée à Monsieur Franco Rossoni.

5. Celui-ci a procédé à de nombreuses auditions de manière contradictoire et il a rendu son rapport en date du 4 janvier 2005.

Ce rapport d’enquête administrative a été transmis au conseil de Mme G__________.

6. Dans ses observations du 8 février 2005, Mme G__________ a préalablement sollicité du conseil d’administration de la Maison de Vessy la récusation des membres du bureau de celui-ci au motif qu’ils avaient donné leur aval à la direction pour prononcer le licenciement du 6 septembre 2004. Elle a demandé de même la récusation de tout autre membre du conseil d’administration qui aurait donné son aval à cette occasion.

De plus, Mme G__________ a souhaité être entendue avant qu’une décision ne soit prise.

7. Par une seule décision du 1er mars 2005, expédiée le 29 mars 2005 et réceptionnée le 1er avril 2005, le conseil d’administration de la Maison de Vessy (ci-après : la Maison de Vessy) a rejeté la demande de récusation présentée par Mme G__________, refusé son audition, prononcé son licenciement et libéré l’intéressée de son obligation de travailler durant le délai de congé. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

8. Par acte posté le 2 mai 2005, Mme G__________ a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, et principalement à l’annulation de la décision précitée. De plus, le tribunal devait dire que Mme G__________ continuait à faire partie du personnel de la Maison de Vessy après le 31 juillet 2005. La recourante prenait également des conclusions subsidiaires.

L’effet suspensif devait être restitué lorsque, comme en l’espèce, le licenciement était entaché d’un vice de forme. Tel était le cas puisque les règles sur la récusation n’avaient pas été respectées.

9. Invitée à se déterminer sur la demande de restitution d’effet suspensif, la Maison de Vessy s’y est opposée le 17 mai 2005 en se référant à la jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle la recourante ne pouvait pas par ce biais obtenir plus que ses conclusions au fond ne le permettraient puisqu’elle n’avait pas un droit à la réintégration.

La recourante était consciente de cette situation, raison pour laquelle elle se prévalait d’une prétendue violation des règles sur la récusation. Cette manœuvre ne devait pas abuser le tribunal. Le fait que les membres du bureau du conseil d’administration se soient prononcés sur le licenciement avant la totalité des membres dudit conseil était inhérent au fonctionnement de l’établissement, comme cela ressortait d’ailleurs de la loi concernant la Maison de Vessy du 11 mai 2001 dont le texte se trouvait dans les prescriptions autonomes (PA 715.00). En l’espèce, le bureau du conseil d’administration se composait de quatre membres dont le président du conseil d’administration.

10. Le 18 mai 2005, le juge délégué a requis des renseignements complémentaires de la Maison de Vessy.

Il lui a été répondu que le président du conseil d’administration, soit Monsieur Alain Peyrot, et les trois membres du bureau (Mesdames Ermacora, Taillard et Hämmerli-Lang) avaient émis leur avis avant le prononcé du licenciement du 6 septembre 2004, annulé par la suite. Le président n’avait cependant qu’une voix consultative.

Selon les pièces produites par la recourante, et en particulier l’extrait du procès-verbal de la séance du mardi 1er mars 2005, il apparaît que le président du conseil d’administration a prié les membres dudit conseil de voter à mainlevée « pour confirmer la décision du licenciement (de Mme G__________) sur la base du rapport d’enquête administrative ». Sur douze votants, parmi lesquels se trouvaient les trois membres précités du bureau ayant émis leur avis avant le 6 septembre 2004, ont été enregistrées :

- 1 opposition,

- 2 abstentions,

- 9 voix pour.

11. Par décision du 23 mai 2005, le Président du Tribunal administratif a admis la restitution de l’effet suspensif.

12. Le 15 juin, la Maison de Vessy a produit sa réponse sur le fond du litige.

Elle a conclu au rejet du recours et de toutes autres ou contraires conclusions. Contrairement aux allégués de la recourante, le conseil d’administration avait examiné la demande de récusation et le résultat avait été formalisé dans la décision attaquée. Le grief était ainsi sans fondement. En tout état, il n’existait aucun motif de récusation et le seul fait qu’à teneur du procès-verbal établi lors de la séance du 1er mars 2005, le licenciement précédent était « confirmé » ne suffisait pas à établir une prévention des membres du bureau. Les éventuels vices de la décision ne pouvaient conduire qu’à l’annulation et non à la nullité de la décision prise le 1er mars 2005. Celle-ci était fondée et remplissait les conditions énoncées par la LPAC.

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Mme G__________ est soumise à la LPAC.

Avant d’examiner le bien-fondé du licenciement, il convient de déterminer si le conseil d’administration de la Maison de Vessy a respecté la LPA, suite à la demande de récusation dont Mme G__________ l’avait saisi.

3. La Maison de Vessy est un établissement de droit public autonome et elle est donc réputée autorité administrative au sens des articles 1 et 5 LPA.

Les membres de son conseil d’administration doivent ainsi respecter les règles sur la récusation prévues à l’article 15 alinéa 2 LPA.

4. Suite à la demande de récusation formulée le 8 février 2005 dirigée contre M. Alain Peyrot, président, et Mesdames Ermacora, Taillard et Hämmerli-Lang, le conseil d’administration devait ainsi statuer par une décision séparée, prise hors la présence des intéressés, conformément à l’article 15 alinéa 4 LPA.

Cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce, le conseil d’administration ayant siégé le 1er mars 2005 dans une composition irrégulière.

5. En conséquence, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle statue – dans la composition prévue par la loi – sur la demande de récusation. Elle devra ensuite se déterminer à nouveau sur le fond du litige.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la Maison de Vessy (ATA/423/2005 du 14 juin 2005). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à Mme G__________, à charge de l’intimée, en application de l’article 87 LPA.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2005 par Madame __________ G__________ contre la décision prise le 1er mars 2005 par le Conseil d’administration de la Maison de Vessy ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision prise le 1er mars 2005 par le Conseil d’administration de la Maison de Vessy ;

lui renvoie la cause pour nouvelles décisions sur la demande de récusation, puis sur le fond ;

met à la charge de la Maison de Vessy un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue à Mme G__________ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à charge de l’intimée ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Bernard Waeber, avocat de la recourante ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la Maison de Vessy.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :