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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4081/2006

ATA/6/2007 du 09.01.2007 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4081/2006-LCR ATA/6/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 janvier 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Dominique de Weck, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Monsieur B______, né en 1972 et domicilié à Genève, était titulaire d’un permis de conduire étranger depuis le 13 août 1998. Il l’a échangé contre un permis de conduire suisse le 18 octobre 2004.

2. Il résulte du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation que, le 20 juillet 2005, à 23h24, M. B______ circulait en voiture sur le quai de Cologny, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse à la hauteur de la Tour Carrée. A cette occasion, il est apparu qu’il circulait à 94 km/h alors que l’allure était limitée à 60 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, le dépassement effectif a donc été de 29 km/h.

Le lendemain, soit le 21 juillet 2005, à 04h15, il a provoqué un accident alors que, pris de boisson (taux d’alcool relevé : 0,87 mg/litre dans l’air expiré, soit 1,74 gr. par kilo de sang), il circulait en voiture à Archamps/France. En raison de cette infraction, les autorités françaises lui ont signifié une interdiction temporaire de conduire sur leur territoire du 21 juillet au 21 décembre 2005.

3. Dans sa déclaration aux gendarmes du 4 novembre 2005, M. B______ a confirmé qu’il avait eu un accident en France le 21 juillet précédent, alors qu’il roulait en voiture sous l’emprise de l’alcool. Arrivé dans un rond-point, il avait été aveuglé par un véhicule qui avait omis de déclencher ses feux de route. Il avait fait des appels de phare et avait alors heurté un candélabre qui se trouvait au bord de la route. En raison de son état d’ébriété, il ne se rappelait pas exactement le déroulement des événements, ni en particulier s’il avait appelé la police par le biais de l’automobiliste qui s’était arrêté au bord de la chaussée. S’agissant du chauffeur qui l’avait ébloui, il avait poursuivi sa route sans s’arrêter.

4. a. Le 9 mars 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé M. B______ qu’il disposait d’un délai de dix jours pour déposer des observations relatives à ces deux infractions, pour lesquelles une seule mesure administrative serait prononcée.

b. Suite à l’apport à la procédure du dossier constitué par les autorités françaises, s’agissant de l’ivresse au volant du 21 juillet 2005, le SAN a prolongé ce délai au 15 août 2006 par courrier du 25 juillet 2006, puis au 15 septembre de la même année.

5. Le 30 août 2006, le conseil du recourant a déposé des observations. Son client avait effectivement commis une infraction au regard du droit suisse, puisqu’il avait circulé en étant pris de boisson, ce qui entraînait ipso facto un retrait du permis de conduire. Toutefois, M. B______ avait déjà purgé un retrait de sept mois en France, où l’autorité administrative lui avait retiré son permis sur-le-champ, avant de le lui restituer par l’intermédiaire des autorités suisse en février 2006 seulement. Il s’était abstenu de conduire sur le territoire helvétique pendant toute cette période.

Sur le plan professionnel, M. B______ travaillait en qualité de cuisinier et d’employé d’hôtel dans une auberge de jeunesse sise à Genève, où il était apprécié. Il conclut à ce que le SAN renonce à toute mesure, eu égard aux circonstances, notamment au fait que la mesure prise en France était « manifestement bien supérieur à ce qui (était) prononcé habituellement par (les) autorités helvétiques ».

6. Par arrêté du 4 octobre 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B______ pendant quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Les faits précités des 20 et 21 juillet 2005 constituaient des infractions aux règles de la circulation routière. Seule la plus grave, soit celle du 21 juillet 2005, avait servi de base pour déterminer la mesure à imposer à l’intéressé. Le SAN a exposé qu’il s’était écarté du minimum légal compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence.

Le SAN a encore ajouté que M. B______ n’avait pas volontairement restitué son permis de conduire et que pour l’autorité, il avait conservé le droit de conduire en Suisse. Le simple fait d’y renoncer ne valait en effet pas exécution anticipée du retrait.

Enfin, pendant la durée du retrait, l’intéressé gardait la faculté de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M, de même que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.

7. Par acte du 3 novembre 2006, M. B______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il a repris et développé l’argumentation qu’il avait fait valoir devant le SAN et conclut à l’annulation de la décision attaquée au motif, notamment, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité suisse doit tenir compte de l’exécution déjà effectuée à l’étranger s’il n’y a pas de coordination possible. Or, les autorités françaises avaient prononcé un retrait de cinq mois et n’avaient restitué le permis au recourant qu’au bout de sept mois. Pendant toute cette période, M. B______ s’était abstenu de conduire, étant précisé que sa voiture avait été détruite lors de l’accident du 21 juillet 2005 et qu’il n’en avait racheté une qu’en septembre 2006. Les plaques avaient été déposées au SAN, qui avait annulé le permis de circulation. Sur le plan professionnel, il ne travaillait pas seulement à partir de 06h00 à l’auberge de jeunesse évoquée dans son pli au SAN, mais également chez R______, à Plan-les-Ouates, tous les soirs jusqu’à 22h30.

8. Au cours de l’audience de comparution personnelle du 11 décembre 2006, les parties ont campé sur leurs positions.

M. B______ a confirmé qu’il n’avait pas besoin de son véhicule pour exercer ses deux activités professionnelles En revanche, son véhicule lui était utile pour se rendre depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail. En particulier, il n’y avait plus de transports publics ralliant Plan-les-Ouates à Croix-de-Rozon après 22h00. Il n’avait pas non plus d’activité particulière en France, où il ne se rendait pas souvent.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo selon les règles en vigueur avant le 31 décembre 2003. (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

b. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).

3. Le permis des conducteurs en état d’ébriété et présentant un taux d’alcoolémie qualifié, à savoir 0,80 gr. o/oo et plus, doit être retiré (art. 16c al. 1 let. b LCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 26 et 29 km/h constitue une faute de gravité moyenne (ATF 124 II 259) impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f  LCR.

4. En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen de 0,74 gr. par kilo de sang et en commettant un excès de vitesse de 29 km/h hors localité, le recourant a commis deux infractions à la LCR, ce qu'au demeurant il ne conteste pas. C'est donc à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critères définis par la jurisprudence, a retiré le permis de conduire du recourant en application de l'article 16c LCR, lequel saisit la plus grave des deux infractions commises par le recourant, à savoir l’ivresse au volant.

5. Pour fixer la durée d'un retrait, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents du recourant en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

Après une infraction grave le permis de conduire est retiré pendant trois mois au minimum lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent. (art. 16c al. 2 let a LCR). Le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193).

En l’espèce, le SAN a fixé à quatre mois la durée du retrait. Il s’agit-là d’une décision qui échappe à tout grief, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, dont la seule ivresse entraîne déjà un retrait de permis de trois mois. Or, de jurisprudence constante, le concours constitue une circonstance aggravante, à l'instar de la récidive. Au surplus, le recourant n’a pas fait état de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence. Dès lors, en fixant à quatre mois la durée du retrait, le SAN a fait une juste appréciation des circonstances du cas d’espèce et sa décision devra être confirmée.

Il y a encore lieu d’examiner l’argument du recourant, selon lequel l’autorité suisse aurait dû tenir compte de l’exécution déjà effectuée à l’étranger. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que, selon l’article 34 OAC, lorsque l’usage du permis de conduire national a été interdit à l’étranger, l’autorité compétente examine s’il y a lieu de prononcer, en plus, un retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, reprend le contenu de l’article 30 alinéa 4 de ladite ordonnance, dans son ancienne teneur.

La jurisprudence rendue en application de l’article 30 alinéa 4a OAC a précisé que l’autorité compétente suisse qui prononce le retrait du permis de conduire doit appliquer les règles du droit suisse, en particulier celles relatives à la durée minimale du retrait. Elle ne peut prononcer un retrait inférieur au minimum légal (ATF 129 II 168 consid. 2). D’autre part, si l’exécution coordonnée des deux mesures n’est pas possible ou si la mesure prise à l’étranger a déjà été exécutée au moment où le retrait d’admonestation est ordonné en Suisse, l’autorité compétente doit tenir compte équitablement de la mesure étrangère lors de la fixation de la durée du retrait. Elle doit, dans chaque cas concret, tenir compte notamment du fait de savoir si la personne touchée par la mesure étrangère conduit fréquemment ou non dans l’Etat en question, et à quel point la mesure a eu des effets sur cette personne (ATF 129 II 168 précité, consid. 6).

En l’espèce, il ressort de la procédure et en particulier des propos du recourant lors de l’audience de comparution personnelle, qu’il ne circule que fort rarement en France.

Cette conclusion ne peut pas être modifiée par les affirmations du recourant, selon lesquelles il n’a pas circulé en Suisse pendant la durée de l’interdiction de conduire en France, au motif que son permis était en mains des autorités françaises. La décision notifiée par lesdites autorités, intitulée « interdiction temporaire immédiate de conduire en France » n’est pas équivoque et n’emporte pas d’effet en Suisse.

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. B______ (art. 87 LPA), qui succombe.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 octobre 2006 lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant , invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique de Weck, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

C. Goette

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :