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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3192/2006

ATA/586/2006 du 07.11.2006 ( DT ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3192/2006-DT ATA/586/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 novembre 2006

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Gérard Montavon, avocat

contre

OFFICE VéTéRINAIRE CANTONAL


 


1. Par arrêt du 17 janvier 2006 le Tribunal administratif a partiellement admis les recours interjetés les 18 octobre 2004 et 9 février 2005 par Monsieur S______ (ci-après : M. S______ ou le recourant) contre les décisions de l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) des 15 septembre 2004 et 7 janvier 2005.

Le Tribunal administratif a notamment donné acte à M. S______ de son engagement d’avoir à son service une personne titulaire d’un diplôme d’écuyer ou d’une maîtrise d’équitation pour veiller au bien-être des équidés de son manège, à raison de vingt heures hebdomadaires réparties sur cinq jours au minimum, l’y condamnant en tant que de besoin. Il a de même confirmé l’obligation faite à M. S______ d’avertir l’OVC de tout changement de collaborateur ainsi que l’avertissement donné à M. S______ qu’en cas de non-respect des dispositions susmentionnées un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seront prononcés à son encontre.

Pour le détail des faits de la cause, il convient de se référer à l’arrêt susmentionné.

2. Statuant le 2 août 2006 (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.117/2006) sur le recours de droit public interjeté par M. S______, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) l’a partiellement admis et annulé l’arrêt cantonal, la cause étant renvoyée au tribunal de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En donnant acte à M. S______ de son engagement d’avoir à son service une personne qualifiée aux conditions susmentionnées et en ayant confirmé l’obligation faite à celui-là d’avertir l’OVC de tout changement de collaborateur, l’autorité cantonale avait commis un déni de justice. Le recourant avait contesté ladite obligation et l’autorité cantonale aurait dû examiner la question de l’obligation ainsi faite à celui-là et motiver sa décision. Quant à l’avertissement, il devrait le cas échéant être revu en fonction de ce qui serait décidé quant à l’obligation faite au recourant d’engager un collaborateur qualifié.

3. Le Tribunal administratif a repris l’instruction de la cause en invitant les parties à présenter leurs observations sur les questions restant litigieuses.

4. L’OVC s’est déterminé le 12 octobre 2006.

M. S______ n’était pas au bénéfice d’une formation professionnelle en matière d’élevage, de dressage ou de garde de chevaux. Depuis plus de dix ans qu’il exploitait le manège, il n’avait manifesté aucune intention de suivre une formation professionnelle. Il avait rencontré des difficultés récurrentes dans l’exploitation du manège, difficultés amenuisées depuis l’intervention du vétérinaire mandaté par l’OVC dès 2001. Tous les manquements constatés par l’OVC depuis 2001 constituaient des preuves de l’incapacité du recourant de se comporter en responsable de manège diligent, l’ignorance conduisant à la brutalité. Pour prévenir de nouveaux problèmes, il importait que le volet sanitaire et comportemental des équidés du manège soit confié à une personne au bénéfice d’une formation adéquate et reconnue. La proportionnalité d’une telle mesure ne faisait pas de doute.

Il était également nécessaire, adéquat et proportionné que ladite mesure ne soit pas limitée dans le temps. Tout au plus, si un jour M. S______ acquerrait une formation adéquate, il serait toujours temps qu’il sollicite une nouvelle décision de la part de l’OVC.

Quant au coût de la mesure, l’instruction de la cause avait établi que la première écuyère engagée par M. S______ de septembre 2003 à octobre 2004 était payée CHF 2'500.- net par mois. Celle qui était employée depuis le mois de mars 2005 percevait un salaire de CHF 1'500.- par mois pour un mi-temps. A partir de ces chiffres, le revenu de l’année 2004 aurait dû être inférieur de CHF 10'000.- à celui de 2005 alors que les comptes du recourant faisait ressortir la situation inverse, le revenu 2004 étant supérieur de plus de CHF 17'000.- à celui de 2005. Dès lors, la baisse de revenus constatée était imputable à d’autres causes. Quelles qu’en soient les raisons, la rentabilité de l’entreprise ne devait pas se faire au détriment des équidés.

L’OVC a conclu principalement au rejet du recours et à la confirmation de sa propre décision du 7 janvier 2005, subsidiairement au rejet du recours et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il acceptait que le temps de travail de la personne titulaire d’un diplôme d’écuyer ou d’une maîtrise d’équitation, en charge de veiller au bien-être des équidés du manège de X______, soit fixé à vingt heures hebdomadaires, réparties sur cinq jours au minimum, ceci sous réserve d’un changement de la législation fédérale et à la confirmation pour le surplus de sa propre décision du 7 janvier 2005.

5. M. S______ a présenté ses observations le 13 octobre 2006.

Les charges financières qu’impliquait l’engagement d’un maître d’équitation ou d’un écuyer professionnel équivalaient à un montant de l’ordre de CHF 60'000.- par an et n’étaient pas supportables. Ses comptes de pertes et profits pour les années 2003, 2004 et 2005 établissaient une baisse du chiffre d’affaires en 2005 et partiellement en 2004, directement liée à l’article de presse parue dans la Tribune de Genève du 12 octobre 2004, le mettant en cause dans le mode d’exploitation de son manège. La mesure ordonnée portait une atteinte inadmissible à son patrimoine, elle n’était ni adéquate ni ne permettait d’atteindre le but recherché et équivalaient en fait à une interdiction d’exploiter. En cela, elle constituait une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). D’autres mesures existaient pour atteindre le but visé sans lui imposer des frais aussi importants. Enfin, ladite mesure violait le principe de proportionnalité dès lors qu’elle n’était pas limitée dans le temps.

Il conclut à ce qu’il soit donné acte qu’il se conformera à l’interdiction de monter des poneys à l’exception des poneys de la catégorie D et à son engagement de renoncer à l’usage de moyens de contraintes tel le « barnum » et, pour le surplus, à l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif du 17 janvier 2006, avec suite de frais et dépens.

6. M. S______ a produit ses comptes d’exploitation pour les exercices 2004 et 2005.

Pour l’année 2004, les recettes relatives aux pensions des chevaux plus leçons et stages s’élèvent à CHF 198’450.- et les charges de salaires du personnel à CHF 30'600.-. Le revenu professionnel est de CHF 44'207.-.

Pour l’exercice 2005, les recettes pour pensions de chevaux plus leçons et stages s’élèvent à CHF 167'527.- et les charges de salaires du personnel à CHF 27'500.-. Le revenu professionnel net est de CHF 26'756.-.

1. La recevabilité du recours a été admise dans l’arrêt du Tribunal administratif du 17 janvier 2006 et il n’y a pas lieu d’y revenir.

2. De l’instruction complémentaire à laquelle a procédé le Tribunal administratif suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, il résulte en substance que le recourant conteste l’obligation qui lui est faite d’engager un professionnel de l’équitation pour le motif essentiel que les charges qui en résultent ne sont pas supportables pour son exploitation. D’autres mesures seraient envisageables.

3. Le tribunal de céans constate que le recourant ne remet pas en cause le fondement même de l’obligation qui lui est faite. Il ne discute pas la mesure sous l’angle de l’opportunité, reconnaissant par-là même qu’il n’a pas la formation idoine lui permettant de gérer la détention des équidés sous les aspects sanitaires et comportementaux. Il n’allègue pas qu’il aurait entrepris une quelconque formation professionnelle. Son opposition est toute entière axée sur l’aspect économique de la mesure. A cet égard, le Tribunal administratif constate que suite à la décision présidentielle du 28 février 2005, le recourant a engagé une écuyère à raison de vingt heures par semaine qu’il paie CHF 1'500.- par mois. Celle-ci bénéficie de la pension gratuite pour son cheval. Cette solution agréée à l’OVC qui admet toutefois qu’elle pourrait être revue si le recourant acquerrait une formation adéquate.

Si l’on considère que depuis 1996, l’OVC a été appelé à intervenir très régulièrement, soit en 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 et 2004, il apparaît que les mesures ponctuelles décidées alors par cet office n’ont pas eu de résultats satisfaisants et que des mesures plus drastiques ont dû être prises, respectivement les 15 septembre 2004 et le 7 janvier 2005. La solution d’un engagement à mi-temps de personnel qualifié résulte de la décision sur mesures provisionnelles du 28 février 2005 du président du Tribunal administratif. Depuis lors, la situation semble s’être normalisée. C’est dire que la mesure a atteint son but, ce qui démontre qu’elle est parfaitement adéquate. Elle est également compatible avec le principe de la proportionnalité car même si elle n’est pas limitée dans le temps, l’OVC déclare ne pas être opposé à examiner toute nouvelle mesure qui serait sollicitée par le recourant lorsque celui-ci aura acquis une formation adéquate.

Quant à la charge financière que représente la mesure, la consultation des comptes du recourant établit que sa baisse de revenus n’est pas tant liée à la charge salariale engendrée par l’engagement de personnel mais bien plutôt à une diminution des recettes provenant de la pension de chevaux, des stages et des cours.

A cet égard, le recourant invoque l’article 6 CEDH, la mesure discutée constituant une ingérence directe et substantielle dans l’exercice d’une profession. L’article 6 CEDH a pour objet le droit à un procès équitable. Les références de jurisprudence citées par le recourant traitent de la problématique de la notion de contestation des droits et obligations à caractère civil. Hormis les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral et admis par celui-ci, le recourant n’explique pas en quoi les garanties du procès équitable auraient été violées dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’arrêt du Tribunal administratif eu égard aux conséquences qu’auraient selon lui les mesures ordonnées. Son grief sur ce point ne peut qu’être écarté.

En conséquence, la mesure doit être confirmée dans son principe, y compris l’obligation faite à M. S______ d’avertir l’OVC de tout changement de collaborateur.

4. Au vu de ce qui précède, l’avertissement donné à M. S______ qu’en cas de non-respect des obligations mises à sa charge, un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seront prononcés à son encontre ne peut être que confirmé également.

5. Le recourant obtenant très partiellement gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 750.- lui sera allouée. L'instruction de la cause (deux décisions sur effet suspensif, un transport sur place, auditions de nombreux témoins) justifie qu'un émolument de CHF 1'500.-, ainsi que les frais de procédure par CHF 500.- (taxe témoins) soient mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Les décisions de l’OVC étant partiellement annulées, un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

au fond :

déclare recevables et admet partiellement les recours interjetés les 18 octobre 2004 et 9 février 2005 par Monsieur S______ contre les décisions de l'office vétérinaire cantonal des 15 septembre 2004 et 7 janvier 2005 ;

confirme l'interdiction faite à Monsieur S______ de monter des poneys, à l'exception des poneys de la catégorie D ;

donne acte à Monsieur S______ de son engagement de renoncer à l'usage de moyens de contrainte, en particulier du « barnum » ;

l’y condamne en tant que de besoin ;

condamne Monsieur S______ à avoir à son service une personne titulaire d'un diplôme d'écuyer ou d'une maîtrise d'équitation pour veiller au bien-être des équidés de son manège, à raison de vingt heures hebdomadaires réparties sur cinq jours au minimum ;

confirme l'obligation faite à Monsieur S______ d'avertir l'OVC de tout changement de collaborateur ;

confirme l'avertissement donné à Monsieur S______ qu'en cas de non-respect des dispositions susmentionnées, un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seront prononcés à son encontre ;

annule les décisions querellées pour le surplus ;

met à la charge du recourant un émolument de procédure de CHF 1'500.- ;

met à la charge du recourant les frais de procédure par CHF 500.- ;

met à la charge de l’OVC un émolument de procédure de CHF 500.- ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 750.-, à charge de l'Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gérard Montavon, avocat du recourant, à l'office vétérinaire cantonal, ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :