Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3816/2008

ATA/580/2008 du 12.11.2008 ( CM ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3816/2008-CM ATA/580/2008

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 novembre 2008

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Bastien Geiger, avocat

contre

COMMUNE DE V______
représentée par Me David Lachat, avocat


Vu la décision du 14 octobre 2008 du conseil administratif de la commune de V______ (ci-après : la commune) ordonnant l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, en raison d’une série de griefs élevés par plusieurs collaborateurs du service des agents de sécurité municipaux (ASM) ainsi que par le syndicat des services publics à l’encontre de l’intéressé ;

qu’en substance et en résumé, il serait reproché à M. X______ d’avoir adopté certains comportements incompatibles avec sa fonction de chef de la sécurité de la commune ;

que M. X______, réfutant les griefs formulés à son encontre, allègue être victime d’un complot ourdi contre lui ;

qu’eu égard aux craintes manifestées par certains collaborateurs des ASM d’une part, et le souhait du conseil administratif de donner à l’intéressé les moyens de préparer sa défense, il était dispensé pendant toute la durée de l’enquête de reprendre ses fonctions ;

que pendant la durée de l’enquête, M. X______ percevra son plein traitement ;

que dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 24 octobre 2008, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond, à l’annulation de la décision querellée ;

que son argumentation ne porte pas tant sur l’ouverture de l’enquête en tant que telle ni sur sa suspension provisoire sans suspension de traitement, mais sur la désignation de l’un des enquêteurs, à savoir Maître Catherine Chirazi, nomination qui serait illicite au regard du statut du personnel de la commune ;

que cette question doit être purgée préalablement à la mise en place de tout acte d’enquête ;

que dans ses écritures du 10 novembre 2008, la commune s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours sur le fond ;

qu’il existait un intérêt public manifeste à ce que l’enquête puisse être commencée au plus vite, s’agissant du bon fonctionnement du service des ASM d’une part, et des deniers publics, d’autre part ;

que l’intérêt de la collectivité publique devait primer le souci de M. X______ d’empêcher ou de retarder à tout prix l’enquête administrative le concernant ;

 

attendu en droit :

que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en est ordonné l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce ;

que, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;

que la demande de restitution de l’effet suspensif suppose une pesée des intérêts en présence, en application de l’article 66 alinéa 2 LPA ;

qu’à la lecture du dossier, il est établi que c’est M. X______ lui-même qui, au mois de décembre 2007, a établi une note interne à l’attention du maire de la commune dans laquelle il faisait état d’une fronde au sein des ASM ;

que depuis lors, différentes procédures ont été initiées qui ont débouché notamment sur l’arrêt du Tribunal administratif du 26 août 2008 (ATA/415/2008) ;

qu’en l’espèce, il convient de comparer d’une part l’intérêt public à ce que l’enquête administrative aille de l’avant le plus rapidement possible, et ceci, dans l’intérêt du bon fonctionnement du service des ASM de la commune et, d’autre part, l’intérêt privé du recourant ;

que l’intérêt privé de M. X______, à supposer qu’il soit donné à ce stade de la procédure, doit s’effacer devant l’intérêt public de la commune ;

que l’autorité doit également tenir compte des chances de succès du recours ;

qu’il résulte des pièces produites par la commune, notamment d’un procès-verbal d’une rencontre ayant eu lieu le 9 octobre 2008 réunissant le recourant et son conseil, un représentant du conseil administratif assisté de son conseil, que celui-là a été informé des personnes pressenties à officier en tant qu’enquêteur administratif ;

qu’à cette occasion, le recourant n’a émis aucune objection concernant en particulier Me Chirazi ;

que dans ces circonstances, il convient d’admettre que prima facie, les chances de succès dur recours sont minimes ;

qu’il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de l’effet suspensif ne peut qu’être rejetée ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de restitution l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Bastien Geiger, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de la commune de V______.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :