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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1322/2009

ATA/555/2009 du 03.11.2009 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1322/2009-FPUBL ATA/555/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 3 novembre 2009

 

dans la cause

Monsieur K______

et

Monsieur B______

et

Monsieur M______

et

Monsieur L______

et

Monsieur A______

et

Monsieur N______

et

Monsieur B______

et

Monsieur V_____


tous représentés par Me Jean-Michel Dolivo, avocat

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
représentés par Me Gabriel Aubert, avocat



EN FAIT

1. Les demandeurs, au nombre de huit, sont tous employés des Transports publics genevois (ci-après : TPG).

2. Le 9 avril 2009, ils ont saisi le Tribunal administratif d'une action en constatation de droit et d'une action pécuniaire concernant leur droit au paiement d'un supplément vacances en rapport avec certaines indemnités qui leur étaient versées en complément de leur salaire.

Ils concluent préalablement à ce que les TPG soient invités à produire toutes leurs fiches de salaire depuis mars 1994 pour qu'ils puissent calculer avec exactitude le supplément vacances sur les indemnités qu'ils réclament, à ce qu'un délai leur soit accordé pour compléter leurs moyens et amplifier leurs conclusions. De même, ils demandent l’audition des parties et l’ouverture enquêtes.

À titre principal, ils concluent à ce qu'il soit dit et constaté qu'ils ont un droit à un supplément vacances sur les indemnités de nuit, du week-end et des jours fériés pour une période de cinq ans précédant le dépôt de leur demande.

De même, ils concluent à ce que les TPG soient condamnés à payer à chacun d’entre-eux un montant correspondant à celui de l’indemnisation pour vacances à laquelle ils prétendaient qui pouvait d’ores et déjà être chiffrée.

3. Par mémoire du 19 mai 2009, les TPG ont répondu. Ils concluent au rejet des demandes avec suite de dépens.

4. Les demandeurs ont répliqué par mémoire du 6 juillet 2009, persistant dans leurs conclusions.

5. Les TPG ont dupliqué le 7 septembre 2009, confirmant également leurs premières conclusions.

6. Le 28 octobre 2009, les demandeurs ont écrit au Tribunal administratif pour communiquer les références d'une jurisprudence cantonale allant dans le sens de leurs prétentions.

7. Le 29 octobre 2009, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. a. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, répond à l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui garantit l'accès au juge et à l'art. 86 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) qui oblige les cantons à instituer des tribunaux supérieurs statuant en dernière instance comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral.

b. Cette modification législative a notamment entraîné l'abrogation de l'ancien art. 56B al. 4 LOJ. Le Tribunal administratif est désormais compétent, en sa qualité d'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative découlant des art. 56A al.1 et 2 LOJ, pour connaître également des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat. Quant à l'art. 56G LOJ qui réglementait l'ancienne action pécuniaire largement utilisée pour régler le contentieux financier de la fonction publique, sa teneur a été modifiée. Il s'intitule dorénavant action contractuelle et celle-ci est réservée aux prétentions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public.

c. Le but du législateur était de simplifier le contentieux administratif de la fonction publique. La voie du recours au Tribunal administratif est ouverte en cas de litige entre un agent public et une collectivité publique portant sur des prétentions pécuniaires dans tous les cas où la détermination relative à celles-ci peut sans difficulté faire l'objet d'une décision ordinaire (PL 10253 ad art. 56G LOJ, p.49).

La conséquence de cette modification est importante. Elle implique en effet que l'agent public, avant d'agir en justice, présente sa requête à l'entité publique à laquelle il est rattaché pour qu'elle statue par une décision au sens de l'art. 4 LPA, la juridiction administrative n'intervenant plus que sur recours contre cette décision. Quant à la voie de l'action contractuelle de l'art. 56G LOJ, elle n’est plus ouverte pour ce type de contentieux, étant réservée à celui ayant pour objet les contrats de droit public et leur exécution (ATA/553/2009 du 3 novembre 2009  ; PL 10253 ad art. 56G LOJ, p.49).

2. Le nouveau droit s'appliquant à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur, c'est à l'aune de celui-ci qu'il y a lieu d'apprécier la recevabilité de « l'action en constatation de droit » et de « l'action pécuniaire» formée le 9 avril 2009 par les demandeurs.

3. Au sens de l’art. 4 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 de cette loi, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021).

4. La liste des autorités administratives habilitées à prendre des décisions est énumérée à l'art. 5 LPA.

En l'occurence, les TPG sont constitués en établissement de droit public (art. 1 de la loi sur les transports publics genevois du 21 novembre 1975 - LTPG H 1 55) et font partie, à ce titre, des dites autorités (art.5 let e LPA).

5. La requête contenue dans la demande déposée auprès du tribunal de céans vise à obtenir la reconnaissance d'un droit de chacun des demandeurs au payement d'un salaire supplémentaire se rajoutant aux indemnités de nuit, du week-end et des jours fériés et à en obtenir la reconnaissance de ce droit pour une période de cinq ans précédant le dépôt de la demande. De telles prétentions peuvent sans autre faire l'objet d'une décision au sens de l'article 4 LPA de la part des TPG.

Dans le cas d’espèce, avant de saisir le Tribunal administratif, les demandeurs n'ont pas sollicité une telle décision. L'action qu'ils ont formée auprès du tribunal de céans, qui n'est pas liée à un contrat de droit public mais se rapporte à une question relative à l'application d'un statut d'agent public, ne remplit ainsi pas les conditions d'une action contractuelle au sens de l'art. 56G LOJ (ATA/553/2009 du 3 novembre 2009).

Le Tribunal administratif, qui ne peut plus statuer dans ce type d'espèce que comme autorité de recours, considère que, quel que soit l'état de l'instruction de la présente procédure, il ne peut pas déroger aux nouvelles règles répartissant les compétences respectives des autorités et des juridictions administratives. Il constatera ainsi l'irrecevabilité de la demande mais, en application de l'art. 11 al. 3 LPA, transmettra la cause aux TPG pour qu'ils statuent individuellement sur chacune des requêtes des demandeurs.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des demandeurs pris conjointement et solidairement.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevables la demande en constatation de droit et l'action pécuniaire formées le 9 avril 2009 par Monsieur K______, Monsieur B______, Monsieur M______, Monsieur L______, Monsieur A______, Monsieur N______, Monsieur B______ et Monsieur V_____ ;

 

transmet la cause pour raisons de compétence aux Transports publics genevois pour traitement de celle-ci au sens des considérants ;

 

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur K______, Monsieur B______, Monsieur M______, Monsieur L______, Monsieur A______, Monsieur N______, Monsieur B______ et Monsieur V_____ pris conjointement et solidairement  ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Michel Dolivo, avocat des demandeurs et à Me Gabriel Aubert, avocat des Transports publics genevois.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :