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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/845/2013

ATA/535/2014 du 17.07.2014 ( NAT ) , ADMIS

Descripteurs : NATURALISATION ; ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ ; INTÉGRATION SOCIALE ; FRANÇAIS ; LANGUE MATERNELLE
Normes : LN.14 ; LNat.1 ; LEtr.4 ; OIE.4 ; Cst.8.al2
Résumé : Malgré qu'elle ne maîtrise que très approximativement le français, il doit être admis que la candidate à la naturalisation remplit l'exigence d'intégration, dès lors que le déficit constaté ne provient en l'espèce pas d'un manque d'efforts de sa part, mais d'un déficit cognitif lié à son illettrisme.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/845/2013-NAT ATA/535/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 juillet 2014

 

dans la cause

 

Madame A______

représentée par Caritas Genève, mandataire

 

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

1) Madame A______, dont le nom était B______ selon ses documents de voyage et le nom de jeune fille est C______, est née en Somalie, le ______ 1961. Elle est aujourd’hui veuve et mère de trois enfants de nationalité suisse.

2) Elle s’est réfugiée en Suisse en 1991, alors qu’elle était âgée de 30 ans, suite au déclenchement de la guerre civile qui a frappé la Somalie. Elle s’y est installée seule avec ses trois enfants en bas âge, son mari et l'aîné de leurs enfants étant restés dans leur pays.

3) Le 3 novembre 2003, l’intéressée a déposé auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : le service ou SCN) du département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) une demande de naturalisation suisse et genevoise.

4) La procédure d’enquête a été ouverte puis suspendue à plusieurs reprises jusqu’en mai 2012, au motif que Mme A______ s’exprimait trop mal en français pour remplir la condition d’intégration exigée par la loi. Durant cette période, Mme A______ a pris 1'600 heures de cours de français auprès de diverses associations pour femmes migrantes à Genève, aux termes desquelles elle a obtenu péniblement un niveau oral A2 en français.

5) Selon le dernier rapport d’enquête établi par le SCN le 10 mai 2012, Mme A______ était en Suisse depuis vingt ans et n’avait jamais exercé d’activité professionnelle. Elle avait bénéficié pour élever ses enfants de l’aide de l’hospice général. Bien que des progrès dans la maîtrise de la langue française aient été constatés, il n’était toujours pas aisé de la comprendre et de se faire comprendre. Elle avait répondu de manière « mécanique » aux questionnaires portant sur les institutions, les notions d’histoire et de géographie sans montrer d’intérêt particulier pour la vie genevoise. Elle souhaitait devenir suissesse parce que ses enfants étaient suisses et qu’elle se trouvait bien à Genève.

6) Le 14 juin 2012, son mari, Monsieur A______, est décédé en Allemagne.

7) Le 17 octobre 2012, la Ville de Genève a accepté la demande de naturalisation genevoise de Mme A______.

8) Le 12 novembre 2012, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) s’est déterminé négativement sur cette demande, aux motifs que Mme A______ ne satisfaisait pas les exigences d’intégration sociales et professionnelles prévues par la loi.

9) Par arrêté du 6 février 2013, le Conseil d’État a refusé la naturalisation genevoise à l’intéressée.

Elle n’avait pas d’attaches suffisantes témoignant de son adaptation aux modes de vie genevois et de son intégration dans la communauté genevoise, malgré les vingt-trois ans qu’elle avait passé à Genève.

10) Par acte du 11 mars 2013, l’intéressée a recouru contre cet arrêté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à l’annulation de l’arrêté en question et à ce que la naturalisation genevoise lui soit accordée.

Elle était analphabète lorsqu’elle était arrivée en Suisse. Elle avait suivi d’innombrables heures de cours de français et avait progressé autant qu’on pouvait l’attendre d’une personne ayant son niveau d'instruction. D'une manière générale, les difficultés d’apprentissage et les déficiences intellectuelles devaient être prises en compte dans l’appréciation de la notion de l’intégration. Elle-même avait fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle au regard de ses capacités cognitives.

11) Le Conseil d’État, représenté par le DSE a déposé ses observations le 17 mai 2013 en concluant au rejet du recours

Mme A______ n’avait entamé son processus d’intégration en prenant des cours de français qu’à partir de 2005, soit après le dépôt sa demande de naturalisation. Avant cela, elle n’avait rien fait alors qu’elle était à Genève depuis longtemps. En outre, elle n’était pas analphabète ; il résultait en effet de sa demande de naturalisation qu’elle avait suivi une scolarité primaire et intermédiaire en Somalie de juin 1966 à mai 1974. Si elle avait été analphabète, elle n’aurait pu passer le test de niveau A2 de langue française. Enfin, elle n’avait jamais travaillé, ne serait-ce qu’à temps partiel, pour contribuer personnellement à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.

12) Le 17 mars 2014, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

Mme A______ a précisé sa situation familiale et les occupations de ses enfants. Elle avait des amis, suisses ou d’autres nationalités. La journée, elle s’occupait des tâches ménagères, accompagnait son petit-fils à la crèche et, à cette occasion, discutait avec des mamans. Elle continuait à suivre des cours de français le mercredi soir. Elle s’occupait elle-même de ses factures. Il lui était arrivé de se rendre dans d’autres villes de Suisse, notamment à Lausanne et à Zurich. Elle suivait des cours de français mais avait de la peine à l’apprendre, car elle n’avait pas été à l’école dans son pays d’origine. Elle était intéressée par ce qui se passait à Genève et votait, en matière communale.

Elle ne pouvait expliquer pourquoi, dans le formulaire de demande de naturalisation, il était indiqué qu’elle avait suivi l’école primaire et intermédiaire à Mogadiscio : elle n’avait jamais été à l’école.

Elle désirait devenir Suisse car ce pays l’avait accueillie depuis de nombreuses années et qu’elle y tenait. Tous ses enfants étaient ressortissants helvétiques et habitaient ce pays. En Somalie, ses parents étaient décédés. Elle avait une sœur habitant aux États-Unis et un frère demeurant au Kenya. Depuis son départ de Somalie, elle n’était jamais retournée dans son pays et elle ne s’y sentirait pas en sécurité.

13) Le 26 mai et le 7 juillet 2014, la chambre administrative a tenu des audiences d’enquête.

a. Madame D______, animatrice à la maison de quartier G______, a indiqué que Mme A______ venait régulièrement aux activités proposées, qu’il s’agisse par exemple des accueils libres pour les enfants ou les adultes, des sorties, des repas organisés en commun. L’intéressée avait des contacts avec l’ensemble des participants et pas seulement avec des ressortissants somaliens. Il lui arrivait de lire des magazines mis à disposition par la maison de quartier.

Mme A______ maîtrisait bien le français. Par exemple, elle indiquait les numéros de téléphone en utilisant les dizaines et les centaines, et pas chiffre par chiffre comme le faisaient d’autres usagers non francophones. Elle participait à des discussions et à des débats d’idées en lien avec la société locale, la Suisse ou concernant d’autre partie du monde.

Mme A______ n’avait que peu parlé de son passé en Somalie, mais le témoin avait compris qu’il s’agissait d’une époque douloureuse. Elle avait en revanche clairement exprimée que la sécurité trouvée en Suisse était une chose qu’elle appréciait.

b. Monsieur E______, officier d’État civil et conseiller municipal de la Ville de Genève, a indiqué être d’origine somalienne. À son arrivée en Suisse, il avait été accueilli, avec sa famille, par Mme A______. Cette dernière les avait aidés à s’intégrer, par exemple en leur expliquant l’importance d’avoir un abonnement pour les transports publics. Sa famille ayant déménagé, il avait eu moins de contact avec elle.

Dès 2005, le témoin s’était intéressé aux questions d’intégration et avait rencontré Mme A______ dans le milieu associatif. Depuis qu’il était conseiller municipal, elle le contactait régulièrement pour avoir des informations précises sur des projets et évolutions législatives, informations qu’elle retransmettait à la communauté des femmes somaliennes. Dans la communauté somalienne, elle était surnommée « la dame qui détient l’information » car elle conseillait les membres de cette communauté, en leur indiquant les administrations, œuvres caritatives ou associations dont ils pouvaient avoir besoin.

Il avait entendu l’intéressée intervenir en français dans des réunions, par exemple pour expliquer la situation et l’histoire des mutilations génitales féminines en Somalie.

Le témoin était admiratif par le parcours de vie de Mme A______. Cette dernière avait grandi dans un milieu nomade, sans apprendre à lire et écrire et sans aller à l’école, puis avait été mariée à un homme de la ville et, avant qu’elle ait eu le temps de s’adapter à la vie urbaine, avait dû fuir la Somalie et se rendre en Suisse. Elle y avait élevé seule ses trois enfants, avait réussi à apprendre le français et à s’intégrer.

c. Madame F______ a indiqué qu’elle avait une formation en biochimie et qu’elle avait enseigné dès 1976 en Somalie. Elle avait rencontré la recourante dans le cadre des cours de français qu’elle donnait au centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes (ci-après : Camarada), puis au centre de la Roseraie. À Camarada, Mme A______ avait régulièrement participé aux activités, notamment de langue et d’intégration, depuis 1993. Au centre de la Roseraie, elle avait suivi des cours de français de 2003 à 2008. À son arrivée en Suisse, Mme A______ n’était pas très scolarisée. Elle avait dû suivre la campagne d’alphabétisation massive réalisée en 1972 en Somalie, date à laquelle une écriture avait été instituée pour la langue somalienne.

Vers 2003, Mme A______ lui avait soumis un formulaire de demande de naturalisation, extrêmement raturé qui lui semblait imprésentable, l’intéressée l’ayant soumis à plusieurs autres personnes qui l’avaient successivement corrigé. Le témoin lui avait demandé de trouver un formulaire vierge, qu’elle avait mis au propre puis avait exigé que ce dernier soit remis tel quel, sans nouvelle rature, à l’autorité.

Mme F______ a donné des indications historiques sur l’école en Somalie, sur l’écriture somalienne et sur la langue, laquelle était uniquement orale avant 1972. Il y avait, à l’époque, des écoles enfantines, primaires et intermédiaires, lesquelles étaient payantes. Pour les personnes qui ne disposaient pas des moyens nécessaires, il y avait des écoles coraniques et, pour les orphelins uniquement, des écoles gratuites. À part cela, l’instruction était assurée par les familles.

À son arrivée à Genève, Mme A______ avait un niveau de scolarisation lui permettant d’écrire son prénom mais ne lui permettant pas de lire ou d’écrire des documents plus complexes. Elle avait une culture orale en langue somalienne extrêmement riche, lui permettant de composer des poésies, etc.

Au terme de ce témoignage, Mme A______ a précisé qu’elle avait suivi les cours obligatoires d’alphabétisation pendant trois mois, puis avait dû les interrompre car elle avait attrapé la malaria. Elle a d’autre part confirmé qu’elle n’avait pas été à l’école à part les trois mois qu’elle venait de mentionner. Son père savait lire et écrire l’arabe et l’italien. Sa mère ne savait ni lire ni écrire, comme elle. Sa petite sœur avait pu aller à l’école, mais pas son frère.

14) Tant durant la comparution personnelle que durant les enquêtes, la recourante a parfaitement compris tous les échanges en français. Elle a répondu aux questions qui lui étaient posées en parlant extrêmement rapidement dans un français pas toujours clair, pouvant faire penser à un créole ou à un pidgin, nécessitant parfois de lui demander de reformuler sa réponse pour pouvoir la comprendre. Moyennant cela, ses propos étaient compréhensibles et les témoins parlant somaliens n’ont jamais eu à traduire une réponse.

15) Sur quoi, avec l’accord des parties, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0), dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune, qui n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée.

3) L’art. 14 LN, intitulé « aptitude », à la teneur suivante :

« Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant :

a.     s’est intégré dans la communauté suisse ;

b.     s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ;

c.     se conforme à l’ordre juridique suisse ; et,

d.     ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ».

4) L’office fédéral des migrations, compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police - Org DFJP - RS 172.213.1), délivre ou refuse l’autorisation, accordée pour un canton déterminé, dont la durée de validité de trois ans peut être prolongée (art. 13 al. 1 à 3 LN). En cas de refus, la décision de l’ODM peut être portée devant le Tribunal administratif fédéral (voir pour un exemple : ATAF C-1280/2009 du 11 juin 2010).

5) Le candidat à la naturalisation genevoise doit remplir notamment les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 - 15 LN).

6) D'autre part, le requérant doit avoir résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande et résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Conformément à l'art. 12 LNat, il doit remplir les conditions d'aptitudes suivantes :

a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ;

b. ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ;

c. jouir d'une bonne réputation ;

d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ;

e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l'assistance publique ;

f. s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00).

7) Selon l'art. 16 al. 1 LNat, l'étranger âgé de plus de 25 ans qui souhaite acquérir la nationalité suisse dans le canton de Genève doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu'il a choisie en application de l’art. 13 LNat. L'autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d'État. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l'art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d'État statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat).

8) Si elle est accordée, le requérant prête ensuite publiquement serment devant le Conseil d'État, date à laquelle la naturalisation prend effet (art. 24 al. 3 let. a LNat).

9) La condition de l'intégration dans la communauté suisse figure aux art. 14 let. a LN et 12 let. a et f LNat.

10) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE - RS 142.205) précisent cette notion.

a. Selon l'art. 4 LEtr, l’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard (al. 3). Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4).

b. Selon l'art. 4 OIE, les étrangers contribuent à leur intégration, notamment par le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

11) L’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) pose d'autre part le principe de non-discrimination. Ce droit fondamental vise à accorder aux membres de certains groupes de la société qui sont traditionnellement défavorisés ou menacés, une protection particulière contre un désavantage ou une exclusion ; ce droit va au-delà du principe général d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 129 I 217 consid. 1.1 ; 126 I 81 consid. 5a et les références citées ; ATA/3370/2011 du 5 juin 2012).

12) Dans un arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de naturalisation d'une personne atteinte dans sa santé physique ou psychique violait l'interdiction de la discrimination résultant de l'art. 8 al. 2 Cst., les personnes atteintes dans leur santé physique ou psychique constituant un groupe protégé au sens de cet article (ATF 135 I 49).

13) Les questions de l’apprentissage et de la connaissance de la langue locale ont également été traitées par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 235 = JdT 2011 I 183). Selon cet arrêt, la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des connaissances linguistes basée sur le « Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe » et sur les niveaux d’aptitude qui y sont défini est admissible, en l’absence de droit édicté concernant cette évaluation (c. 3). Il précise que les communes peuvent aussi déterminer la procédure de manière individuelle pour des candidats qui ne satisfont pas aux exigences linguistique en raison de motifs particuliers, tel que l’âge avancé ou un handicap mental, les personnes handicapées ou souffrant de difficulté d’apprentissage ne devant pas être exclues de la naturalisation (ATF précité, c. 3.4 in fine).

14) Cet arrêt se réfère notamment au message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (FF 2011 p. 2639 ss), révision visant notamment à assurer une large cohérence avec la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en ce qui concerne les exigences posées aux étrangers en matière d’intégration et de connaissances linguistiques (FF précité, p. 2640). Ce message précise :

« À l’instar des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, celles ayant des difficultés d’apprentissage en raison de leur âge ou connaissant d’autres déficiences intellectuelles ou étant atteints d’une maladie psychique ou chronique ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation. Il convient de prendre en considération leur situation de manière adéquate » (FF précitée, p. 2646 ad. n. 1.2.2.2).

15) L’art. 12 al. 2 du projet de loi sur la nationalité suisse en question (FF 2011 p. 2683 ss) a pour sa part la teneur suivante :

« La situation des personnes qui, du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique ou d’une maladie chronique, ne remplissent pas ou seulement difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. »

16) Dans une jurisprudence récente, la chambre administrative s'est prononcée en faveur du recourant, estimant que c'était en raison de troubles psychiques que le candidat à la naturalisation ne pouvait apprendre la langue française. La LNat ne fixait pas de critères absolus qui devaient être réunis pour que la notion d’intégration soit réussie. Il fallait admettre que l'exigence d’intégration procède de critères relatifs, fonctions des capacités objectives et cognitives de chaque personne requérant la nationalité genevoise (ATA/238/2010 du 13 avril 2010 ;
cf. aussi ATA/338/2012 du 5 juin 2012).

17) L'analphabétisme (qui désigne l'état d'une personne qui ne sait ni lire ni écrire selon le dictionnaire Larousse) ou l'illettrisme (qui vise plus spécifiquement le processus de désapprentissage de ceux qui, ayant appris un jour à lire et à écrire, en ont complètement perdu la pratique selon la même source) constituent des facteurs d'exclusion sociales et limitent sévèrement l'apprentissage d'une langue étrangère. La fondation pour l'alphabétisation indique en effet que la fréquentation d'une école à un jeune âge ne garantit pas contre l'analphabétisme ou l'illettrisme, qui peut résulter d'un mauvais apprentissage ou d'un désapprentissage survenu faute d'avoir exercé la lecture et l'écriture dans les années qui ont suivi l'école (cf. http://actualites10.blogspot.ch/2010/03/les-causes-et-les-consequences-de.html ; http://www.fondationalphabetisation.org/adultes/analphabetisme_alphabetisation/causes/ ; http://www.alice.ch/fr/themes/competences-de-base/illettrisme-lire-et-ecrire/causes-et-consequences/). L'analyse de l'enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes versée à la procédure (ci-après : EIACA) précise encore que l'impact de la langue maternelle est proportionnel au niveau d'instruction ; plus ce niveau est bas, plus cet impact est grand et plus il est difficile d'apprendre une langue étrangère. Les résultats dans l'apprentissage de la langue française « sont dramatiquement peu élevés dans le cas des personnes immigrantes qui possèdent un niveau inférieur aux études secondaires (…), qu'elles soient établies depuis plus ou moins de dix ans  (…). Cette population risque nettement d'être exclue de la société, tant économiquement, que socialement et politiquement » (p.30).

18) En l'espèce, Mme A______ est illettrée ; elle ne sait ni lire ni écrire, ainsi que cela résulte des attestations fournies par les organisations auprès desquelles elle a suivi près de 1'600 heures de cours d'alphabétisation, ainsi que des enquêtes. D'après Camarada, la recourante a suivi ses cours de manière assidue et régulière. Parallèlement à ses cours à Camarada, elle a suivi des modules pendant plusieurs années au centre d'accueil de la Roseraie et à l'université ouvrière. Au terme de ces apprentissages, elle a passé péniblement le niveau A2 en français oral, mais ne pourra vraisemblablement jamais passer le niveau écrit. D'après les animateurs de Camarada et M. E______, elle est une personne ressource par son aisance à prendre la parole, mais rencontre de graves difficultés de mémorisation et de reformulation dans son apprentissage du français qui limitent les résultats qu'elle peut espérer obtenir. Sa demande de naturalisation, bien que signée de sa main, n'a pas été remplie par elle-même.

Dans de telles circonstances, l'exigence d'intégration relative à l'acquisition de la langue française doit être considérée comme remplie, malgré sa maîtrise très approximative, le déficit constaté ne provenant pas d'un manque d'effort de la recourante mais d'un déficit cognitif lié à son illettrisme.

19) Le département tire argument du fait que la recourante ne s'est jamais intégrée économiquement.

Ainsi qu'en atteste l'EIACA, les risques d'exclusion sociale et économique liés à l'analphabétisation et à l'illettrisme sont importants dans les pays industrialisés, qui requièrent quotidiennement des personnes l'usage de la lecture et de l'écriture. Ces personnes ne peuvent pas participer pleinement à la vie sociale puisqu’elles ne sont pas en mesure de traiter toutes les informations écrites et présentent un risque accru d’être exclues du marché du travail (http://www.alice.ch/fr/themes/competences-de-base/illettrisme-lire-et-ecrire/causes-et-consequences/).

Il est difficile de faire grief à Mme A______, qui était illettrée et ne parlait pas français lors de son arrivée en Suisse, de ne pas s'être intégrée économiquement dans les années qui ont suivi, alors qu'elle était en outre mère de trois enfants en bas âge et seule pour les élever.

Là encore, la condition d'intégration doit être relativisée et adaptée à la réalité du marché de l'emploi et des chances qu'elle avait de trouver à son arrivée en Suisse un travail rémunéré compatible avec ses obligations familiales, en ne sachant ni lire ni écrire, en ne parlant que le somali, en ne disposant que de faibles capacités d'apprentissages et en n'ayant aucune formation quelle qu'elle soit ni de possibilité d'en suivre vu son illettrisme.

Plus tard, elle a rencontré des problèmes importants de santé limitant fortement sa marche et son autonomie. Ceux-ci ont justifié le dépôt d'une demande de rente d'invalidité qui, d'après ses médecins, a de fortes chances d'aboutir vu la gravité de l'atteinte et la nécessité d'une prise en charge médicale multidisciplinaire ainsi que de suivis hospitaliers réguliers.

Dans ces circonstances, l'absence d'intégration économique doit être considérée comme non fautive. Elle ne saurait faire obstacle à la demande de naturalisation litigieuse.

20) Enfin, demeure la question de l'intégration de Mme A______ dans la communauté suisse et de ses attaches avec le canton qui témoigneraient de son adaptation au mode de vie genevois.

La recourante est en Suisse depuis vingt-trois ans. Elle y a élevé seule trois enfants qui ont suivi toute leur scolarité à Genève et qui sont tous devenus suisses. Elle est maintenant grand-mère de plusieurs petits-enfants, suisses également.

Pour pallier sa méconnaissance de la vie genevoise, elle a suivi plusieurs cours d'intégration à la vie genevoise (250 heures de cours chez Camarada), ainsi qu'un cours de santé, éducation et réseau de soins en 2009 (80 heures environ).

D'après plusieurs pièces versées à la procédure et ainsi que cela ressort des enquêtes, Mme A______ est une personne ouverte et communicative, qui fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer malgré ses grandes difficultés à maîtriser le français. Elle participe à la vie de la cité dans la mesure de ses compétences, s’intéresse à la vie politique, à l’actualité et a des liens sociaux conséquents avec des habitants du canton, quelles que soient leur origine et leurs nationalités.

21) Puisque la LNat ne fixe pas de critères absolus à l'intégration, il faut admettre que cette condition se détermine en fonction des capacités objectives de chaque personne requérant la nationalité genevoise. Pour cette raison, la chambre administrative admettra que la recourante a effectué tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, et cela avec un succès certain même si sa maîtrise de l’expression orale en français reste imparfaite, pour remplir les conditions exigées par l’art. 12 let. a et f LNat.

22) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’arrêté du 6 février 2013 du Conseil d’Etat, refusant la citoyenneté genevoise à la recourante, sera annulé. La cause sera renvoyée au SCN afin que la procédure suive son cours.

23) Aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à Mme A______, à la charge l’État de Genève (art. 87 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2013 par Madame A______ contre l’arrêté du 6 février 2013 du Conseil d'Etat ;

au fond :

l'admet ;

annule l'arrêté du Conseil d'État du 6 février 2013 ;

renvoie la cause au service cantonal des naturalisations pour traitement au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’500.- à Madame A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas Genève, mandataire de la recourante, au Conseil d'État, au service cantonal des naturalisations ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Sudre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :