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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1240/2007

ATA/530/2007 du 16.10.2007 ( IP ) , REJETE

Descripteurs : ; ALLOCATION D'ETUDE ; MAJORITÉ(ÂGE) ; PARENTS ; VIE SÉPARÉE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Cst.8; LEE.16
Résumé : Pour le calcul du revenu déterminant le droit au versement d'allocations d'études, les revenus respectifs d'époux séparés de fait sont à prendre en compte. La réglementation ne permet pas d'assimiler une séparation de fait, même de longue durée et consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, à une séparation de corps. Ce régime différencié est conforme au principe de l'égalité de traitement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1240/2007-IP ATA/530/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 octobre 2007

dans la cause

 

Madame D______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D’ÉTUDES ET D’APPRENTISSAGE


 


EN FAIT

1. Madame D______ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) est née en 1988. Ses parents, Madame D______ et Monsieur D______ (ci-après : les parents D______), se sont mariés en 1985. Ils vivent séparés de fait depuis 1992.

Mme D______ est inscrite depuis 2003 au collège C______, et est actuellement en classe de maturité.

2. Pour les années scolaires 2003/2004 et 2004/2005, le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) a refusé d’octroyer à la demanderesse une allocation, au vu des revenus du groupe familial comprenant les parents de l’intéressée. La séparation de fait de ces derniers n’avait pas été entérinée par un jugement.

Ces décisions sont devenues définitives et exécutoires.

Pour l’année 2005/2006, une allocation réduite a été octroyée à la demanderesse, les revenus du groupe familial - comprenant toujours les deux parents - étant inférieurs à la limite du barème donnant droit à une aide.

3. Le 28 septembre 2006, la demanderesse a sollicité le renouvellement de l’aide financière pour ses études. Dans sa requête, elle a précisé que ses parents étaient séparés de fait.

4. Par décision du 21 novembre 2006 complétée le 18 janvier 2007, le service a refusé l’octroi d’allocations. Le revenu brut déclaré par les parents de la demanderesse s’élevait à CHF 91’382.-, montant qui comprenait les allocations familiales en CHF 2’640.-. Il était donc supérieur aux normes du barème permettant l’attribution d’une allocation d’études.

5. Agissant pour le compte de la demanderesse, le père de cette dernière a élevé réclamation auprès du service le 18 février 2007. Les revenus du couple, déclarés à l’administration fiscale cantonale et taxés par celle-ci, s’élevaient à CHF 41’091.- Les allocations familiales avaient été supprimées depuis que la demanderesse avait atteint sa majorité.

6. Le 23 février 2007, le service a rejeté la réclamation. Les revenus familiaux étaient composés de :

 


Revenu brut de M. D______ CHF 19’706.-

Prestations complémentaires de M. D______ CHF 19’974.-

Revenu brut de Mme D______ CHF 27’255.-

Prestations complémentaires de Mme D______ CHF 24’477.-

Allocations familiales à déduire CHF 2’640.-

Revenu déterminant CHF 88’742.-

Le revenu du groupe familial ne devait pas dépasser CHF 77’770.- pour qu’une pleine allocation ou CHF 88’378.- pour qu’une allocation réduite puissent être versées.

7. Le 26 mars 2007, la demanderesse a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision sur réclamation rendue par le service le 23 février 2007 et d’une demande de révision des décisions refusant de la mettre au bénéfice d’allocations d’études pour les années 2003/2004 et 2004/2005.

Bien qu’aucun jugement n’avait été prononcé, ses parents devaient être considérés comme séparés de corps, car ils avaient des domiciles séparés depuis 1992. Fiscalement, ils étaient aussi taxés séparément et bénéficiaient de prestations sociales individuelles. La pratique du service, fondée sur une mauvaise interprétation de l’article 16 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), notamment au regard des modifications du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) entrées en vigueur le 1er janvier 2000, constituait une inégalité de traitement discriminant sans raison les enfants de couples mariés par rapport à ceux de couples séparés, ainsi que les enfants de couples séparés de fait par rapport à ceux de couples séparés de droit.

De plus, le raisonnement du service incitait les parents à se séparer judiciairement, ce qui était contraire aux articles 14 et 41 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), à l’article 8 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi qu’à l’article 23 chiffre 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU du 16 décembre 1966 (Pacte II de l’ONU - RS 0.103.2).

Enfin, un litige était pendant devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, opposant sa mère à l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), celui-ci ayant ordonné, par décision formelle du 2 février 2007, de retirer les prestations OCPA versées à sa mère, avec obligation de restitution depuis 1999. Ces prestations, que le service avait prises en compte à tort, devaient être déduites du revenu de sa mère.

La recourante a encore relevé que la demande de révision portait sur des décisions qu’elle n’avait pas pu contester, car elle était alors mineure. Le curateur nommé à l’époque avait renoncé à porter le litige devant les autorités judiciaires.

8. Le 7 mai 2007, le service a conclu au rejet du recours et au maintien des décisions portant sur les allocations d’études pour les années 2003/2004 et 2004/2005 ainsi que 2006/2007. Conformément aux textes légaux et réglementaires ainsi qu’à la jurisprudence, le revenu déterminant du groupe familial devait tenir compte des revenus des deux parents de la recourante. S’agissant des prestations complémentaires de l’OCPA, le litige n’était pas clos. Si une décision de restitution devait être prononcée, le service reverrait ses décisions relatives aux années scolaires 2003/2004 et 2004/2005. Les allocations versées ultérieurement ne faisaient pas l’objet d’une demande de remboursement et n’étaient pas touchées par cet aspect du litige.

9. Entendues en comparution personnelle le 1er octobre 2007, les parties ont campé sur leurs positions. Le service a confirmé que si l’obligation de restituer les sommes versées par l’OCPA était maintenue, il reverrait ses décisions.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 48 alinéa 1 LPA, les décisions prises par les autorités administratives peuvent faire l’objet d’une demande en reconsidération lorsqu’un motif de révision au sens de l’article 80 lettres a et b existe ou si les circonstances sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

L’article 81 alinéa 1 LPA précise que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.

En l’espèce, la décision refusant d’accorder une allocation d’études à la recourante pour les années scolaires 2003/2004 et 2004/2005 n’a pas été portée devant le Tribunal administratif. Seul le service est compétent pour procéder à sa révision et le dossier lui sera transmis pour qu’il statue à ce sujet.

3. Selon l’article 16 alinéa 1 LEE, le calcul de l’allocation accordée à un étudiant dépend du revenu déterminant du groupe familial auquel il appartient.

L’alinéa 2 de cette disposition précise que le groupe familial est composé du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n’y a pas de séparation de corps, des enfants mineurs et majeurs, pour autant qu’ils soient apprentis ou étudiants ou, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, des enfants de moins de vingt ans non salariés ainsi que des enfants de moins de vingt salariés et qui n’ont pas de domicile séparé.

4. Selon la jurisprudence, le législateur a voulu établir des règles et des principes différents suivant la situation matrimoniale du répondant du bénéficiaire. La réglementation ne permet pas d’assimiler une séparation de fait, même de longue durée et consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, à une séparation de corps. Une interprétation différente de ces dispositions irait à l’encontre de la volonté du législateur (ATA/557/2002 du 17 septembre 2002 ; ATA/676/1998 du 3 novembre 1998). De plus, et ainsi que l’a relevé le Tribunal administratif en 1995, le législateur, lors de l’adoption de la LEE en 1989, n’a pas voulu assimiler la situation d’enfants de parents divorcés ou séparés selon un jugement, à celle d’enfants dont les parents sont séparés de fait (ATA/588/1995 du 24 octobre 1995).

Les arguments développés par la recourante en faveur d’une autre interprétation de cette disposition portent à faux, dès lors que les jurisprudences précitées sont antérieures à la réforme du CCS.

5. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 1 consid. 3 p. 2-3 et arrêts cités).

En l’espèce, le fait de traiter différemment des personnes qui sont séparées de corps, au bénéfice d’un jugement, de celles qui sont simplement séparées de fait, même depuis de longues années, est conforme au droit. Il s’agit-là d’un critère objectif qui permet d’assurer une égalité de traitement entre les différentes situations. Toute autre solution ouvrirait la porte à des abus, en permettant de toucher des allocations d’études du simple fait de la constitution d’un domicile séparé.

6. En dernier lieu, c’est à tort que la recourante voit, dans le système légal en vigueur, une incitation faite aux parents à se séparer judiciairement.
Ce système ne fait que tenir compte des choix fait par les intéressés, et d’en tirer des conséquence juridiques, sans que cela ne constitue une violation de la CEDH ou du Pacte II de l’ONU (ATF 120 V 1, consid. 2, p. 4).

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2007 par Madame D______ contre la décision du service des allocations d’études et d’apprentissage du 23 février 2007 en ce qu’il demande la révision des décisions pour les années 2003/2004 et 2004/2005 ;

le déclare recevable pour le surplus ;

au fond :

le rejette en tant qu’il est recevable ;

transmet le dossier au service des allocations d’études et d’apprentissage pour qu’il statue sur la demande de révision

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D______ ainsi qu’au service des allocations d’études et d’apprentissage.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

E. Boillat

 

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :