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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/581/2016

ATA/52/2017 du 24.01.2017 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/581/2016-PROF ATA/52/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1. Madame A______ exerce la profession de logopédiste indépendante à Genève. Son cabinet se trouve à l’adresse 1______, rue B______, dans un appartement qui constitue également son domicile privé.

Mme A______ est une logopédiste accréditée à recevoir et suivre des étudiants en formation universitaire.

2. Le 21 février 2014, Mme A______ a engagé comme Madame C______ pour un stage de maîtrise en logopédie, de la fin du mois d’août 2014 jusqu’au 30 juin 2015. Il s’agissait d’un stage à mi-temps. La stagiaire recevrait un salaire de CHF 300.- pour deux journées entières de travail au cabinet les mardis et jeudis et une demi-journée qu’elle pouvait consacrer à son mémoire. Le stage était divisé en trois périodes correspondant aux périodes mentionnées dans les directives internes, soit observations et participation à des séances, conduite de séances en présence de la maîtresse de stage, séances menées de manière autonomes, mais sous supervision.

Pour les patients que le cabinet suivait pour le compte du secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS), rattaché à l’office de l’enfance et de la jeunesse du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci- après : OEJ), Mme A______ a adressé à ce dernier des factures de prestations, établies sur formulaires du SPS, comportant la date de la prestation, la description de celle-ci et le montant facturé selon la convention.

3. Le 10 avril 2014, Mme A______ a reçu de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève, la documentation adressée aux responsables de stages, réglant les conditions du stage en logopédie. Dans cette documentation, figuraient les règles internes régissant les stages de la maîtrise universitaire en logopédie. À teneur de celles-ci, un contrat de stage est passé entre l’étudiant et le logopédiste responsable de stages, lequel définit notamment la rémunération du stagiaire en fonction des tarifs en vigueur dans les institutions publiques ou les fondations privées des différents cantons, sans exclure que le stage puisse être effectué sans rémunération. La formation du stagiaire aux activités de logopédie se faisait de manière progressive, afin qu’il devienne autonome. Elle comprenait la transmission et la prise de connaissance des situations en début de stage, l’observation d’activités de logopédie menées par les responsables de stages, ainsi que la co-animation de consultations, traitements et entretiens avec l’entourage, puis la conduite de traitement, de consultations, d’évaluations logopédiques, d’entretiens avec l’entourage du patient et des familles sous supervision. La personne en stage devait faire l’objet d’une supervision régulière par le responsable de stage, à raison d’une moyenne de deux heures hebdomadaires pour un stage à 40 %.

 

4. a. Le 25 septembre 2015, le SPS a écrit à Mme A______. Il sollicitait le remboursement d’un montant de CHF 20'990.- à titre de prestations indûment perçues. Lors d’un téléphone, une clinicienne du SPS avait constaté sa méconnaissance du dossier de l’enfant mineure TA., dont la prise en charge lui avait été confiée par le SPS. Mme A______ lui avait alors indiqué que cette patiente avait été traitée par la stagiaire. Ayant été contactée par la collaboratrice du SPS, la stagiaire avait précisé avoir suivi seule, outre la mineure TA, plusieurs autres enfants mineurs lors de son année de stage, dont elle a donné les noms, soit G., TI. et M.

Le SPS avait alors vérifié les factures de Mme A______ pour ses prestations de logopédie qui incluaient celles accordées aux quatre enfants précités. Or, l’art. 13 de la directive D.DGEOJ SPS.03 « octroi et financement de prestations de logopédie » du 24 juillet 2013, règlementant la collaboration entre les logopédistes accrédités et le secrétariat à la pédagogie (ci-après : la directive), prévoyait que les traitements fournis par la stagiaire n’étaient pas remboursés par le SPS. La totalité du montant à rembourser correspondait à l’entier de la facturation relative aux quatre enfants mineurs suivis par la stagiaire.

Si des faits similaires devaient se reproduire, la situation de Mme A______ serait signalée à la direction de l’office de l’enfance et de la jeunesse qui était l’autorité compétente pour l’accréditation des logopédistes.

Ce courrier ne mentionnait pas de voies de droit à disposition pour le contester.

5. Le 16 octobre 2015, Mme A______ a contesté la demande de remboursement précitée auprès du SPS. Ce n’était pas en raison d’une méconnaissance du dossier de la mineure TA. qu’elle n’avait pas pu répondre précisément à la collaboratrice du SPS, mais en raison de l’écoulement du temps. L’intervention de sa stagiaire vis-à-vis de cet enfant comme des trois autres mentionnés s’était toujours faite dans son cabinet, sous sa supervision et sa responsabilité. Elle a annexé à son courrier un tableau qu’elle avait établi, qui reprenait le montant facturé globalement par enfant pendant la période considérée, et qui détaillait les montants facturés pour des séances effectuées sous la conduite de la seule stagiaire, et ceux facturés pour des séances « en sa présence partielle ». Il était arbitraire de considérer que l’art. 13 de la directive puisse conduire à une absence totale de prise en charge du traitement lorsque la stagiaire intervenait dans le traitement d’enfants envoyés par le SPS. Elle avait le droit de facturer l’intégralité de cette prise en charge. Subsidiairement, si on devait admettre une application de l’art. 13 de la directive, ce serait un montant de CHF 4'615.- qui devrait être remboursé, correspondant aux seules prestations menées en son absence, conformément au décompte détaillé qu’elle avait fourni.

6. Le 26 octobre 2015, le SPS a demandé à Mme A______, en vue de rectifier la facturation, d’indiquer les dates précises des séances auxquelles elle avait assisté totalement, pour chacun des quatre patients mentionnés, ainsi que les dates des séances auxquelles elle n’avait assisté que partiellement, à concurrence de trente minutes.

7. a. Mme A______ a répondu le 12 novembre 2015. Elle transmettait les détails demandés. Elle avait repris l’étude de l’ensemble de la facturation litigieuse adressée au SPS du 28 août 2014 au 30 juin 2015 pour le traitement des quatre mineurs précités. Celle-ci représentait en réalité un montant total de CHF 22'800.- correspondant à 176 séances de logopédie et non pas à 154 séances, comme elle l’avait faussement indiqué dans son courrier du 18 [recte : 16] octobre 2015. Sa stagiaire avait conduit 22 séances seule, 122 séances en sa présence, et 32 en sa présence partielle.

Elle a transmis un tableau récapitulatif par patient à l’appui de cette affirmation, dont le détail sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

b. La facturation à laquelle les parties se réfèrent a été versée à la procédure. Il s’agit de 16 factures (quatre concernant la mineure M., quatre le mineur TI., quatre concernant la mineure TA. et quatre concernant le mineur G. couvrant la période de soin du 28 août 2014 au 30 juin 2015 et récapitulant les séances de logopédies dispensées par le cabinet de l’intéressée, facturées à un prix horaire de CHF 130.- l’heure.

8. Le 25 novembre 2015, la cheffe de service du SPS s’est adressée à la stagiaire en lui soumettant une copie du tableau transmis le 12 novembre 2015 par Mme A______ et en lui demandant de se déterminer sur son exactitude.

9. Le 14 décembre 2015, la stagiaire a répondu en mentionnant, par enfant, les dates auxquelles, selon les notes de son agenda, elle était intervenue seule. Cela représentait un total de 48 séances. À son avis, les séances pour lesquelles Mme A______ avait, dans son tableau mentionné « partiellement présente » étaient des séances où elle était en réalité absente de la salle de prestations, mais présente au cabinet. Elle-même avait conduit seule beaucoup de séances avec les mineurs M. et TI., mais surtout avec les mineurs G. et TA. Elle se rappelait que Mme A______ était en déplacement hors du cabinet à l’heure où elle-même recevait T., soit le jeudi à 11h00 et le mardi vers 14h15. Selon ses souvenirs, Mme A______ ne rentrait ces jours-là qu’aux environs de 17h00 et était ainsi absente lorsqu’elle recevait la mineure G., le mardi également, à 15h00 et le mineur TI. à 16h00.

10. Par décision du 19 janvier 2016, le SPS a requis de Mme A______ le remboursement d’une somme de CHF 18'330.-. Ce montant représentait la totalité de la facturation des prestations accordées aux quatre patients susvisés entre novembre 2014 et juin 2015 en CHF 20'930.-, sous déduction d’une vingtaine de séances de soixante minutes, représentant CHF 2'600.-. Il était admis que l'encadrement de la stagiaire avait dû être plus assidu au début du stage, ce qui justifiait qu’il accepte de prendre en charge la facturation des mois de septembre et octobre 2014.

Les informations que Mme A______ avait fournies, relatives à sa présence aux séances de logopédie dispensées en faveur des quatre mineurs précités n’avaient pas été corroborées par Mme C______. Elle ne l’avait assisté que de manière très irrégulière lors des séances de la période susmentionnée, en tout cas à une fréquence bien plus basse qu'elle ne le prétendait.

11. Le 26 janvier 2016, Mme A______ a demandé au SPS l'annulation de la décision du 19 janvier 2016 et l'accès complet au dossier.

En effet, la décision à son encontre avait été prise sans qu'elle n'ait eu accès au dossier et particulièrement aux déclarations de son ancienne stagiaire sur lesquelles était basée ladite décision. Le SPS avait ainsi violé le principe du droit d'être entendu.

12. Le 3 février 2016, le SPS a rejeté la demande de Mme A______, estimant que son droit d'être entendu n'avait pas été violé au vu des échanges de courriers, lors desquels elle avait pu s'exprimer pleinement sur la cause.

13. Le 10 février 2016, le SPS a toutefois remis copie du dossier à Mme A______.

14. Par acte du 22 février 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision du 19 janvier 2016, en concluant, « sous suite de frais et dépens », principalement à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'au constat qu’elle ne devait pas rembourser le SPS ou, subsidiairement, au remboursement d'une somme limitée à CHF 4'745.-. Elle sollicitait préalablement la production du détail des séances que le SPS lui demandait de rembourser, de l'agenda annoté de la stagiaire pour la période litigieuse, ainsi que l'audition de cette dernière.

La décision se basait presque uniquement sur des déclarations orales et écrites de la stagiaire, dont elle contestait qu’elles puissent être d’une valeur probante prépondérante aux siennes. Par ailleurs, elle n'avait pas eu accès auxdites déclarations avant le prononcé de la décision, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé.

La directive, sur laquelle le SPS s'était basé pour demander le remboursement, ne précisait pas un concept ni ne définissait une notion, mais, au contraire, restreignait les droits des logopédistes à se faire rembourser leurs prestations, et ce, en l'absence de base légale. En empêchant le logopédiste de se faire rembourser des prestations fournies par son stagiaire, dans le cadre avancé de son stage, lors duquel il était supposé pouvoir gérer une séance seul, la directive susmentionnée obligeait le thérapeute à faire du travail bénévole et ne jamais être rémunéré dans le cas précis du stagiaire indépendant, ce qui contrevenait à la garantie de la liberté économique.

De plus, ladite directive violait le principe de la bonne foi, en entraînant des comportements contradictoires entre le SPS et l'université de Genève (ci-après : l'UNIGE). En effet, selon les règles internes de l'UNIGE, il était prévu que le stagiaire en logopédie, arrivé à un stade avancé de son stage, puisse mener des séances avec des patients sans présence du responsable de stage, alors que la directive excluait le remboursement de prestations par un stagiaire, hors de la présence du logopédiste accrédité. Dès lors, le logopédiste devait choisir entre assurer une formation adéquate du stagiaire et le remboursement des heures de travail, l'une des deux alternatives éliminant automatiquement l'autre.

Enfin, si la chambre administrative estimait que la directive constituait une base légale suffisante pour exclure des remboursements des séances menées par un stagiaire seul, cela devait l’amener à retenir que le SPS, par sa façon de comptabiliser les heures non remboursées, avait mal constaté les faits. Il ne s'était en effet basé que sur les déclarations de la stagiaire, notamment sur son courriel du 14 décembre 2015, sans prendre en considération les explications et tableaux des heures qu'elle avait elle-même fournis. Pour le surplus, dans son courriel, la stagiaire avait fait état de 49 séances tenues en l’absence de Mme A______, mais le SPS avait refusé de prendre en charge 141 séances de logopédie, en se fondant vraisemblablement sur l’affirmation de Mme C______ selon laquelle celle-ci, même si elle admettait n'avoir aucune preuve concrète de ce qu'elle avançait, avait « vraiment fait beaucoup de séances seule ». La mise en comparaison des deux tableaux fournis, et le recoupement des absences de Mme A______, devaient conduire à retenir que, même dans le cas où ses supposées absences reportées par Mme C______, dans la période allant du 5 février 2015 au 30 juin 2015, étaient réelles, elle avait été présente à 39 séances et non pas seulement à « une vingtaine », comme l'avait relevé à tort le SPS, soit à au moins 20 séances de plus que ce qu'avait retenu le secrétariat. Par ailleurs, le total des 141 heures retenu était également erroné, car le SPC avait intégré au calcul des séances qui s'étaient déroulées les lundis, soit 27 séances, alors que la stagiaire ne travaillait pas ce jour-là, ainsi que 5 séances, soit notamment celles des 9 et 11 décembre 2014, lors desquelles sa stagiaire participait à des semaines de regroupement, et n'était par conséquent pas là, séances qu'elle avait donc menées seule.

15. Dans sa réponse du 15 mars 2016, le SPS a conclu au rejet du recours.

Le droit d'être entendu de la recourante n'avait pas été violé, car, en tant que responsable de stage de Mme C______, elle devait parfaitement être au courant, a priori, des activités et des traitements que sa stagiaire effectuait. En tout état, même si le droit d'être entendu avait été violé, le vice avait été réparé dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre administrative, la recourante ayant pu prendre connaissance des éléments ayant mené à la décision, et faire valoir ses arguments.

L'art. 14 de la directive mettait en œuvre des dispositions légales, soit notamment l'art. 31 du règlement sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01). Cette disposition excluait le remboursement pour les stagiaires, cette catégorie de collaborateurs n'entrant pas dans le champ d'application dudit article. De plus, les logopédistes indépendants, exerçant une profession libérale, pouvaient se constituer une patientèle non soumise au champ d'application de la loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP - C 1 12), et par conséquent pouvait, pour une telle patientèle, déléguer les traitements à des stagiaires tout en les facturant.

La directive ne violait pas non plus le principe de la bonne foi car l'UNIGE, établissement public autonome, était légitimée à adopter les règles qu'elle souhaitait. Le logopédiste n'était pas contraint de choisir entre la formation du stagiaire et la facturation de ses heures de travail, l'alternative de se constituer une patientèle autre que celle visée dans ladite directive lui étant accordée.

Concernant la prétendue mauvaise comptabilisation des heures non remboursées, le SPS avait constaté que les dires de Mme A______, relatifs à ses présences et absences lors des consultations avec les patients en cause, étaient en contradiction avec ceux de Mme C______. Ces derniers étaient plus crédibles, car d'une part la stagiaire n'avait eu que quelques enfants en thérapie, de sorte que ses souvenirs concernant chaque situation de collaboration avec son maître de stage étaient plus précis, et d'autre part elle n'avait aucune raison de mentir afin de nuire à sa responsable de stage, ledit stage s'étant bien passé.

16. Le 9 mai 2016 le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. Lors de la première audience, étaient présentes les parties, ainsi que Mme C______.

a. Selon Mme C______, elle avait effectué un stage à 50 % chez Mme A______ de septembre 2014 à fin juin 2015. Elle travaillait les mardis après-midi, jeudis après-midi et vendredis matin. Elle s’était occupée seule des quatre patients susvisés lors de plusieurs séances de logopédie, sans que Mme A______ soit présente dans la salle de consultation. Cette dernière pouvait, soit être présente dans le cabinet, soit absente de celui-ci. Elle avait noté dans son agenda les dates des séances de logopédie qu’elle avait menées seule, soit lorsque la recourante n’était pas présente dans la salle de consultation, car aucun de ses camarades de sa volée n’avait fait face à une telle situation et elle craignait des problèmes engageant sa responsabilité. Elle confirmait l’exactitude des indications transmises par courriel du 14 décembre 2015 au SPS. Durant le stage, il arrivait qu'elle soit seule durant toute une matinée, ou certains jeudis lorsque sa responsable de stage était en formation. Le stage s'était déroulé de manière progressive, allant jusqu'à une autonomisation du travail. Elle était globalement contente de son stage auprès de Mme A______, qui l'avait bien supervisée. Elle avait participé à quatre périodes de regroupement hors cabinet, dans le cadre de sa formation.

b. Mme A______ a indiqué que le cabinet se trouvait dans son appartement. Il était composé d'une salle de consultation et d'une salle d'attente. Selon elle, lorsqu'elle avait coché « présente », dans le tableau qu'elle avait fourni au SPS le 25 novembre 2015, cela signifiait qu'elle était soit présente dans la salle de consultation, soit présente dans le cabinet, et lorsqu'elle avait coché « partiellement présente », cela voulait dire qu'elle n'était qu'en partie présente dans la salle de consultation. Lorsqu'elle était absente du cabinet, elle n'avait rien coché. Elle est revenue sur ces propos en ajoutant que lorsqu'elle avait noté « présente » dans sa détermination du 25 novembre 2014, c'est qu'elle était bel et bien aux côtés de sa stagiaire pendant la consultation.

17. Le 6 juin 2016, le juge délégué a poursuivi l'audition des parties.

a. Mme A______ a contesté le contenu du courriel du 14 décembre 2015 rédigé par son ancienne stagiaire. Elle n'avait pas laissé sa stagiaire seule avec des patients. Lorsque cette dernière recevait seule des patients, la recourante était dans les locaux, effectuant du travail de cabinet en rapport notamment avec les patients reçus par Mme C______. La rémunération forfaitaire par heure incluait toutes les activités ou démarches du logopédiste, notamment celles effectuées en dehors des heures de consultation. Elle assistait chaque jeudi matin, de février à mai 2015, à la première partie de la séance de logopédie dispensée à la mineure TA, conduite par Mme C______, durant environ trente minutes, puis elle allait voir un autre patient à l'extérieur. C’était le seul cas de chevauchement entre patients. Le mardi à 14h15, pendant que Mme C______ recevait un patient, elle se rendait à un rendez-vous médical, rentrant au cabinet vers 17h.

b. Selon Monsieur D______, directeur des affaires juridiques et suppléant à l’OEJ, et Madame E______, cheffe de service, le SPS n’acceptait de rémunérer que les heures de logopédie effectuées par un logopédiste accrédité, suivant la directive relative à la facturation qui avait été négociée avec l'association romande des logopédistes section Genève, de sorte qu'elle était valable pour tous les logopédistes.

18. Dans ses observations après enquêtes du 14 juin 2016, le SPS a persisté dans sa décision de remboursement du 19 janvier 2016.

Mme A______ avait fait des déclarations contradictoires concernant ses absences et présences lors des séances menées par Mme C______. De plus, lesdites déclarations étaient en totale contradiction avec celles de Mme C______, celle-ci les ayant faites sous serment.

19. Le 4 juillet 2016, la recourante a formulé ses observations, persistant dans ses conclusions.

Les bases légales, notamment l'art. 31 RIJBEP, sur lesquelles s'était appuyé le SPS pour refuser la rémunération du logopédiste lorsque la séance était menée par un stagiaire seul, reprenaient le texte légal fédéral de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102), lequel prévoyait que l'assurance-maladie prenait en charge le traitement dispensé par le stagiaire, lorsqu'il était sous la supervision et l'encadrement d'un logopédiste agréé. Les lois susmentionnées fixaient également les mêmes conditions à l'obtention du statut de logopédiste accrédité. Dès lors, le texte légal cantonal et le texte légal fédéral étant similaires, dont l’application du dernier conduisait à rémunérer les traitements accomplis par le stagiaire sous la responsabilité du logopédiste agréé, l'art. 31 RIJBEP ne pouvait pas constituer une base légale suffisante pour permettre d'exclure la rémunération de traitements accomplis en tout ou en partie par un stagiaire.

La directive litigieuse n'avait en outre pas été signée par l'association romande des logopédistes, de sorte qu'elle ne pouvait pas être opposée à Mme A______.

Enfin, le SPS n'avait pas justifié le calcul menant au remboursement des 141 séances, ni n'avait expliqué les raisons pour lesquelles il s'était écarté du chiffre retenu par Mme C______, soit 49 séances, pour arriver à 141 séances, et la raison pour laquelle il n'avait pas procédé à une pondération prenant en compte à la fois des dires de la stagiaire, soit d’absences à hauteur de 49 séances, et ses propres dires, admettant des absences lors de 16 séances. Le SPS réclamait le remboursement d'heures durant lesquelles Mme C______ ne travaillait pas. Pour le surplus, elle avait assuré un suivi des dossiers litigieux et avait supervisé sa stagiaire durant toute la période du stage de celle-ci.

20. Le 8 juillet 2016, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 35 de la loi sur l' l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 10 ; art. 41 RIJBEP ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante sollicite plusieurs mesures d’instruction, à savoir la production du décompte des séances dont le SPS demande le remboursement, l'agenda annoté de Mme C______, ainsi que l'audition de cette dernière.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2).

En l'espèce, la chambre de céans a procédé à l'audition de Mme C______. Concernant les autres demandes de mesures d'instruction, il n'y sera pas donné suite. La lecture des pièces versées à la procédure permet de comprendre que les 161 séances dont le SPS demande le remboursement sont en rapport avec les séances des quatre patients mineurs précités, durant la période de novembre 2014 à fin juin 2015 (cf. factures produites par la recourante). Par ailleurs, Mme C______, sous serment, a confirmé durant son audition le contenu de son courriel du 14 décembre 2015, dont la liste des absences recopiée de son agenda. Il n'est ainsi d'aucune utilité à la chambre administrative de demander la production de l'original de l'agenda dans le cadre de la résolution du litige.

3. La recourante invoque une violation du droit d'être entendu, n'ayant pas eu accès, avant le rendu de la décision entreprise, aux pièces du dossier ni aux déclarations ayant mené à ladite décision.

4. a. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255).

b. Il est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Une réparation devant l’instance de recours est toutefois possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 p. 103). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4 c).

En l'espèce, même si Mme A______ n'a pas pu être entendue sur le contenu du courriel de sa stagiaire du 14 décembre 2015, ainsi que sur les déclarations de cette dernière avant le rendu de la décision du SPS, une éventuelle violation du droit d'être entendu a cependant été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la chambre administrative. La recourante a, en effet, eu l'occasion de s'exprimer pleinement sur les pièces produites, ainsi que sur les déclarations orales à l'issue d'un échange d'écritures et d'une comparution personnelle des parties.

Ce grief sera rejeté.

5. a. Selon la recourante, la décision attaquée, basée uniquement sur l'art. 14 de la directive limitait les droits et créait des obligations pour les logopédistes sans reposer sur aucune base légale ou règlementaire suffisante, outrepassant le rôle dévolu à une directive d’être là pour régler des questions techniques et mineures. Par ailleurs, la pratique cantonale de ne pas rembourser les prestations fournies par un stagiaire n'était pas conforme à la pratique fédérale de l'OAMal, laquelle admettait de rembourser ce type de prestation.

b. D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 140 V 343 consid. 5.2 p. 346).

6. a Selon l'art. 5 al. 1 et 2 LIJBEP, l'État désigne un secrétariat à la pédagogie spécialisée chargé de l'octroi et du financement des prestations définies par la présente loi.

Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement (art. 5 al. 1 RIJBEP).

b. L'art. 33 al. 1 let. a LIP prévoit que la logopédie fait partie des prestations de pédagogie spécialisée.

c. Au terme de l'art. 31 al. 1 RIJBEP, pour être accrédités, les logopédistes et les thérapeutes en psychomotricité exerçant à titre indépendant doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : être en possession d'un diplôme reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (let. a) ; être au bénéfice d'une autorisation de pratique délivrée par le département chargé de la santé (let. b) et avoir une pratique de deux ans au taux minimal de 50 % dans le canton de Genève (let. c).

Selon l'art. 50 OAMal, les logopédistes indépendants, pour être admis en tant que personnes prodiguant des soins sur prescription médicale, doivent avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l'examen portant sur les branches citées aux chiffres 1 à 6. Ils doivent également avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie/orthophonie clinique comportant essentiellement une expérience dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d'un médecin spécialisé (oto-rhino-laryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en compagnie d'un logopédiste/orthophoniste qui remplit les conditions d'admission de la présente ordonnance.

d. L'art. 35 al. 2 RIJBEP énumère les différents tarifs applicables aux prestations de logopédie.

e. Selon l'art. 14 de la directive, les traitements fournis par un stagiaire ne sont pas remboursés par le SPS, sauf les séances effectuées en présence du responsable de stage.

f. La LIP et la LIJBEP, comme le RIJBEP, ne régissent pas le statut du stagiaire dans le cadre d'une formation en pédagogie spécialisée. L'art. 31 al. 1 RIJBEP énonce néanmoins les conditions requises pour être logopédiste accrédité. Par élimination, le stagiaire n'entre pas dans cette catégorie. Il est question à l'art. 35 al. 2 RIJBEP des tarifs applicables aux prestations de logopédie. Si l'on s'en tient à la logique de la loi, laquelle ne parle à aucun moment des stagiaires et des tarifs à appliquer en cas de traitement d'un patient par ceux-ci, les tarifs listés à l'article précité ne s'appliquent qu'au logopédiste accrédité au sens de l'art. 31 al. 1 RIJBEP. Dès lors, il n'est pas prévu que les traitements dispensés par le stagiaire soient pris en compte dans le remboursement par le SPS. Ainsi, en précisant, à son art. 14, que lesdits traitements fournis par le stagiaire ne sont pas remboursés par le SPS, sauf les séances effectuées en présence du responsable de stage, la directive ne va pas au-delà de son aspect technique et mineur.

Le droit fédéral, soit l'art. 50 OAMal, ne régit pas non plus le statut du stagiaire en ce qui concerne les prestations que ce dernier fourni seul. La même argumentation que ci-dessus doit s'appliquer au droit fédéral. Par ailleurs, la pratique fédérale alléguée par la recourante selon laquelle lesdites prestations seraient remboursées par l'assurance-maladie, contrairement à ce que prévoit le droit cantonal, n'est démontrée à aucun moment par Mme A______. Le fait que le SPS ait affirmé à la recourante qu'elle était libre de se constituer une patientèle hors champ d'application de la LIP, et de gérer comme bon lui semblait l'organisation des consultations, n'est pas un élément suffisant pour affirmer que la pratique fédérale admet le remboursement des séances menées par un stagiaire seul.

Ces griefs seront par conséquent écartés.

7. a. La recourante se prévaut d’une constatation inexacte des faits de la part du SPS à travers une mauvaise comptabilisation des heures non remboursées.

b. Le recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). En revanche, le tribunal de céans ne revoit pas l’opportunité des décisions attaquées, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

c. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1084/2015 du 16 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

d. Pour rappel, les traitements fournis par un stagiaire ne sont remboursés qu'à la condition que le maître de stage ait été présent lors des séances (art. 14 de la directive).

8. a. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa stagiaire soit intervenue pour dispenser les soins de logopédie accordés aux enfants mineurs G. TI., TA. et M.

Le SPS admet s'être basé sur le courriel de Mme C______ du 14 décembre 2015 et sur les déclarations orales de celle-ci, pour fonder sa décision de demander le remboursement de la totalité des séances de logopédies facturées du mois de novembre 2014 au mois de juin 2015 (161 heures facturées) pour la prise en charge des quatre mineurs précités, sous déduction de 20 d’entre elles au « au bénéfice du doute », soit un montant de CHF 18'330.- correspondant à 141 heures facturées.

De son côté, la recourante a produit un tableau, fondé sur la facturation adressée au SPS pour les quatre mineurs durant la période considérée, dans lequel elle rapporte ses présences, présences partielles et ses absences durant la période d’emploi de sa stagiaire, en rapport avec la prise en charge de ces derniers, pour un total de 176 heures de consultation.

Il sera pris acte de ce que le SPS ne réclame pas le remboursement de factures honorées, couvrant les mois de septembre et octobre 2014, soit pour 42 heures.

b. Pour la période de novembre 2014 à fin janvier 2015, la stagiaire n’a fourni aucun extrait d’agenda permettant d’effectuer une comparaison. Il est admis que la recourante a facturé 62 heures de logopédie en rapport avec les quatre enfants envoyés par le SPS. Le tableau suivant peut être établi à partir des pièces versées à la procédure et des éléments ressortant des auditions :

 

 

Date séance

facturée

Enfant

Présence mentionnée

par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Présence partielle mentionnée par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Absence admise

par la recourante dans le courrier du 12.11.15

3.11.2014

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procés-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

4.11.2014

G.

 

x

 

4.11.2014

TI.

x

 

 

6.11.2014

M.

x

 

 

6.11.2014

TA.

x

 

 

6.11.2014

TI.

x

 

 

10.11.2014

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procés-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

11.11.2014

G.

x

 

 

11.11.2014

TI.

x

 

 

13.11.2014

M.

x

 

 

13.11.2014

TI.

 

x

 

13.11.2014

TA.

x

 

 

17.11.2014

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procés-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

18.11.2014

TI.

x

 

 

18.11.2014

G.

x

 

 

20.11.2014

M.

x

 

 

20.11.2014

TI.

x

 

 

20.11.2014

TA.

 

x

 

24.11.2014

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

25.11.2014

TI.

x

 

 

25.11.2015

G.

x

 

 

27.11.2014

M.

 

x

 

27.11.2014

TI.

x

 

 

27.11.2014

TA.

x

 

 

1.12.2014

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

2.12.2014

TI.

 

 

x

2.12.2014

G.

 

x

 

4.12.2014

M.

x

 

 

4.12.2014

TI.

x

 

 

4.12.2014

TA.

x

 

 

8.12.2014

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

9.12.2014

TI.

x

 

 

9.12.2014

G.

x

 

 

11.12.2014

M.

x

 

 

11.12.2014

TI.

x

 

 

11.12.2014

TA.

x

 

 

15.12.2014

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

15.12.2014

TI.

x

 

 

18.12.2014

M.

x

 

 

18.12.2014

TI.

x

 

 

5.01.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

6.01.2015

TI.

x

 

 

8.01.2015

M.

x

 

 

8.01.2015

TI.

x

 

 

8.01.2015

TA.

x

 

 

12.01.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

13.01.2015

TI.

 

 

x

15.01.2015

M.

x

 

 

15.01.2015

TI.

 

x

 

15.01.2015

TA.

x

 

 

19.01.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

20.01.2015

TI.

 

x

 

20.01.2015

G.

 

 

x

22.01.2015

M.

x

 

 

22.01.2015

TI.

x

 

 

22.01.2015

TA.

 

x

 

26.01.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

27.01.2015

TI.

 

x

 

27.01.2015

G.

 

 

x

29.01.2015

M.

x

 

 

29.01.2015

TI.

 

 

x

29.01.2015

TA.

 

x

 

 

Il ressort de ce tableau que la recourante indique avoir été présente durant l’entier de 36 des séances de logopédie dispensées par sa stagiaire et que les 11 séances pour lesquelles elle n’a pas donné d’indications se sont tenues le lundi soit un jour durant lequel sa stagiaire ne travaillait pas. La recourante admet avoir été partiellement présente lors de 10 séances et avoir été absente du cabinet lors de 5 séances.

Dans ces circonstances, en l’absence d’indications données par la stagiaire couvrant cette période, il ne peut être retenu globalement comme l’a fait l’intimé que les 62 heures de logopédie ont été données par la stagiaire en l’absence complète de sa maîtresse de stage. Pour la période précitée, en vertu des principes régissant le fardeau de la preuve mais aussi compte tenu de l’obligation de coopérer de l’administré, il sera admis que la recourante était présente à la consultation lors de 47 (36 + 11) des séances de logopédie dispensées aux quatre enfants pour lesquelles elle l’a mentionné et que celles-ci n'auront pas à être remboursées au SPS. En revanche, la recourante devra rembourser les 15 séances pour lesquelles elle a admis être absente ou partiellement présente, l’instruction ayant permis de mettre en évidence que celles-ci correspondent à des séances pendant lesquelles la maîtresse de stage ne s’était pas rendue disponible pour intervenir aux côtés de sa stagiaire en cas de nécessité de même que pour superviser ou contrôler le travail de celle-ci, soit parce qu’elle était absente du cabinet, soit qu’elle n’était pas directement disponible, dans la mesure où elle s’était retirée dans la partie privée de l’appartement où ses locaux professionnels se trouvaient.

c. Pour la période allant de février 2015 à fin juin 2015, le SPS considère qu’il serait en droit de demander à la recourante le remboursement de l'intégralité des séances ayant eu lieu durant la période précitée pour les quatre patients, ceci en se fondant sur les indications données le 14 décembre 2014 par la stagiaire à laquelle le tableau établi par la recourante du 12 novembre 2014 avait été soumis. Comme pour la période précédente, le tableau suivant peut être établi à partir des pièces versées à la procédure et des éléments ressortant des auditions :

 

Date séance

facturée

Enfant

Présence mentionnée

par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Présence partielle mentionnée par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Absence admise

par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Détermination de la stagiaire

02.02.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

03.02.2015

G.

x

 

 

--

03.02.2015

TI.

x

 

 

--

05.02.2015

M.

 

 

x

seule

05.02.105

TI.

 

 

x

seule

05.02.2015

TA.

 

 

x

seule

16.02.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

17.02.2015

G.

 

x

 

seule

17.02.2015

TI.

x

 

 

--

19.02.2015

M.

x

 

 

--

19.02.2015

TI.

x

 

 

--

19.02.2015

TA.

 

x

 

--

23.02.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

 

 

Date séance

facturée (suite)

Enfant

Présence mentionnée

par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Présence partielle mentionnée par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Absence admise

par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Détermination de la stagiaire

24.02.2015

G.

 

x

 

seule

24.02.2015

TI.

 

x

 

seule

26.02.2015

M.

x

 

 

seule

26.02.2015

TI.

 

 

x

--

26.02.2015

TA.

 

 

x

seule

03.03.2015

G.

 

x

 

seule

03.03.2015

TI.

 

 

x

seule

05.03.2015

M.

x

 

 

--

05.03.2015

TI.

x

 

 

--

05.03.2015

TA.

 

x

 

seule

09.03.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

16.03.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

17.03.2015

G.

 

 

x

seule

17.03.2015

TI.

x

 

 

seule

17.03.2015

TA.

 

x

 

seule

19.03.2015

M.

x

 

 

seule

19.03.2015

TI.

x

 

 

seule

19.03.2015

TA.

 

x

 

seule

23.03.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

24.03.2015

G.

 

x

 

seule

24.03.2015

TI.

x

 

 

seule

26.03.2015

M.

x

 

 

--

26.03.2015

TI.

x

 

 

--

30.03.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

31.03.2015

G.

x

 

 

seule

31.03.2015

TI.

x

 

 

seule

13.04.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

14.04.2015

G.

 

 

x

seule

14.04.2015

TI.

 

x

 

seule

16.04.2015

M.

x

 

 

seule 45 mn

16.04.2015

TI.

 

 

x

seule

16.04.2015

TA.

 

 

x

seule

20.04.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

21.04.2015

G.

 

x

 

seule

21.04.2015

TI.

 

x

 

seule

23.04.2015

M.

x

 

 

--

23.04.2015

TA.

 

x

 

seule

23.04.2015

TI.

x

 

 

seule

27.04.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

28.04.2015

G.

x

 

 

seule

28.04.2015

TI.

x

 

 

seule

30.04.2015

M.

x

 

 

--

30.04.2015

TI.

x

 

 

seule

04.05.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

05.05.2015

TI.

 

 

x

seule

07.05.2015

M.

x

 

 

--

07.05.2015

TA.

x

 

 

--

07.05.2015

TI.

x

 

 

--

08.05.2015

G.

x

 

 

--

11.05.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

12.05.2015

G.

x

 

 

--

12.05.2015

TI.

x

 

 

seule

18.05.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

19.05.2015

G.

 

x

 

seule

19.05.2015

TI.

 

 

x

seule

21.05.2015

M.

x

 

 

--

21.05.2015

TI.

x

 

 

seule

21.05.2015

TA.

 

x

 

seule

26.05.2015

G.

 

 

x

seule

Date séance

facturée (suite)

Enfant

Présence mentionnée

par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Présence partielle mentionnée par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Absence admise

par la recourante dans le courrier du 12.11.15

Détermination de la stagiaire

26.05.2015

TI.

 

x

 

seule

28.05.2015

M.

x

 

 

seule

28.05.2015

TI.

x

 

 

--

28.05.2015

TA.

x

 

 

--

02.06.2015

G.

x

 

 

seule

04.06.2015

M.

x

 

 

--

04.06.2015

TI.

x

 

 

--

04.06.2015

TA.

 

x

 

seule

09.06.2015

M.

x

 

 

--

09.06.2015

G.

x

 

 

--

09.06.2015

TI.

x

 

 

--

11.06.2015

TI.

 

 

x

seule

11.06.2015

TA.

 

 

x

seule

15.06.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

16.06.2015

G.

 

 

x

--

16.06.1015

TI.

 

x

 

seule

18.06.2015

M.

x

 

 

--

18.06.2015

TI.

 

 

x

seule

18.06.2015

TA.

 

x

 

seule

22.06.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

23.06.2015

G.

x

 

 

--

23.06.2015

TI.

x

 

 

--

25.06.2015

M.

x

 

 

--

25.06.2015

TI.

x

 

 

--

29.06.2015

M.

La stagiaire ne travaille pas ce jour-là (procès-verbal d’enquête du 9 mai 2016)

--

30.06.2015

G.

x

 

 

--

30.06.2015

TI.

x

 

 

--

La chambre administrative attachera une valeur probante particulière aux indications données par la stagiaire, confirmées lors de son audition. Celle-ci n'a eu durant son stage qu'un nombre limité de patients, de sorte que ses souvenirs sont plus fiables que ceux de Mme A______, laquelle a dû s'occuper d'autres patients, en sus des quatre enfants en question. Il ne ressort pas de la procédure qu’elle était en litige avec la recourante et qu’elle puisse avoir des motifs de lui en vouloir. Un tel fait n’est pas allégué. En outre, elle s’est exclusivement cantonnée à des informations ressortant des notes figurant dans son agenda.

Pour la période considérée, il sera admis, en l’absence d’indications contraires données par la stagiaire, que la recourante a été présente dans le cabinet lors de 48 des séances de logopédie dispensées aux quatre enfants, dont 16 lundis, si bien que celles-ci n'auront pas à être remboursées au SPS. En revanche, la recourante devra rembourser les séances pour lesquelles elle a admis être absente ou partiellement présente, mais aussi celles pour lesquelles sa stagiaire avait spécialement noté dans son agenda qu’elle était intervenue seule, en raison de la valeur probante qui doit être attachée à cette affirmation, même si cela va à l’encontre de ce que soutient la recourante.

Dans ces circonstances, la recourante devra rembourser au SPS un montant d’honoraires correspondant à 51 séances de logopédie.

Ainsi, la chambre administrative ordonnera à Mme A______ de rembourser au SPS un total de 66 séances (15 + 51) à CHF 130.-, soit CHF 8'580.-.

9. Au vu de ce qui précède, la décision de remboursement en faveur du SPS sera confirmée dans son principe. Son montant sera toutefois ramené à CHF 8'580.- en lieu et place du montant de CHF 18'330.- initialement réclamé.

10. Cela conduit à l'admission partielle du recours, la décision querellée étant annulée partiellement et réformée dans la mesure décrite ci-dessus.

11. Vu l’issue du recours, un émolument réduit de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante. Aucun émolument ne sera mis à la charge du SPS qui en est dispensé de par la loi (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure réduite de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2016 par Madame A______ contre la décision du secrétariat à la pédagogie spécialisée de office de l'enfance et de la jeunesse du 19 janvier 2016 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule partiellement la décision du 19 janvier 2016 du secrétariat à la pédagogie spécialisée de l'office de l'enfance et de la jeunesse en tant qu'elle fixe le montant du remboursement à CHF 18'330.- ;

arrête le montant du remboursement à CHF 8'580.- ;

confirme la décision querellée pour le surplus ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la recourante ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate de la recourante, ainsi qu'au secrétariat à la pédagogie spécialisée de l'office de l'enfance et de la jeunesse.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :