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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2951/2017

ATA/494/2018 du 22.05.2018 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION ; VOIE DE DROIT ; ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; POLICE ; ÉMOLUMENT ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.4; REmPol.17; REmPol.14; LPA.65; LPA.69; LPA.61; LPol.45; LPol.59; LPol.64; REmPol.1; REmPol.2; REmPol.3; REmPol.9; REmAC.2; REmAC.3; REmAC.4
Résumé : Absence d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation de la direction des finances de la police qui a mis à la charge des membres d'une hoirie les frais d'intervention de la police et le changement des serrures de l'appartement d'un défunt dont elle a procédé à la levée de corps. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2951/2017-DIV ATA/494/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mai 2018

 

dans la cause

 

Hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame B______ et Monsieur C______

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1952, était domicilié à la rue D______, en Ville de Genève. Il était père de deux enfants, à savoir Monsieur C______, né en 1981, et Madame B______, née en 1979.

2) Le 26 mars 2017, à 11h27, la centrale d’engagement, de coordination et d’alarme (ci-après : CECAL) de la police a été contactée par le fils de l’amie de M. A______, dont il n’avait plus de nouvelles depuis le 24 mars 2017.

3) À la suite de cet appel, deux agents de police ont été dépêchés au domicile de M. A______.

4) Sur les lieux, les policiers ont fait appel à l’entreprise de serrurerie E______ Sàrl (ci-après : l’entreprise) pour pénétrer dans l’appartement, dans lequel le corps sans vie de M. A______ a été trouvé.

5) Selon la main courante établie par la police en lien avec cet événement, après l’appel à la CECAL, les agents avaient contacté plusieurs établissements hospitaliers pour savoir si M. A______ s’y trouvait, ce qui n'était pas le cas. Ils avaient également, en vain, tenté de contacter sa famille puis, sur place, de sonner à sa porte, à plusieurs reprises. Sur ordre du commissaire de police, ils avaient fait appel à l’entreprise à 13h29 pour ouvrir la porte de l’appartement, puis à un médecin, qui avait prononcé le décès. Avisé par le commissaire, le fils de M. A______ était venu sur les lieux, les clefs des nouveaux cylindres lui ayant été remises. Le service des pompes funèbres avait ensuite procédé à la levée du corps de M. A______. La main courante indiquait encore, outre les coordonnées de la personne décédée, l’adresse de M. C______ à F______, deux numéros de téléphones fixes et son numéro de portable.

6) Le 31 mars 2017, l’entreprise a transmis à la direction des finances de la police (ci-après : DFP) sa facture suite à son intervention au domicile de M. A______ le 26 mars 2017 à 13h50 pour un montant de CHF 510.-, correspondant à la fourniture et à la pose de deux cylindres, remis avec trois clefs chacun, comprenant le déplacement et la main-d’œuvre.

7) Le 3 mai 2017, la DFP a requis du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) des renseignements au sujet de la succession de feu M. A______.

8) Le 9 mai 2017, le TPAE lui a répondu qu’il convenait de contacter le fils du défunt.

9) Le 9 juin 2017, la DFP a adressé à l’hoirie de feu M. A______ (ci-après : l’hoirie), à l’adresse de M. C______, un bordereau, assimilé à une décision, d’un montant de CHF 1'010.-, comprenant des frais de serrure par CHF 510.- et un émolument de la police mortuaire par CHF 500.-.

10) Par acte expédié le 7 juillet 2017, M. C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce bordereau.

Les démarches requises n’avaient pas été entreprises pour éviter une intervention de la police et vérifier l’état de son père, dès lors que, bien qu’ayant été contacté par la police, dont il n’avait pu prendre l’appel, celle-ci n’avait pas répondu lorsqu’il avait tenté de la rappeler. Les agents n’avaient pas non plus essayé de joindre sa sœur et son oncle, alors même qu’ils disposaient également des clefs de l’appartement de son père. La police s’était ainsi contentée d’attendre que l’entreprise procède à l’ouverture de la porte, avant de partir à son arrivée.

Les frais de serrurerie ne se justifiaient pas non plus, sachant que son père ne s’enfermait jamais à clef dans son appartement ni ne laissait ses clefs sur la serrure. Les portes des immeubles du quartier, toutes conçues de la même manière, n’avaient pas de poignées, si bien qu’une fois fermées, elles ne pouvaient être ouvertes de l’extérieur qu’avec une clef. Pour cette raison, la quasi-totalité des habitants avaient percé un trou au niveau de la serrure, permettant de les ouvrir à l’aide d’un simple fil de fer, disposé à chaque palier, ce qui était de notoriété publique et que ne pouvaient ignorer ni les agents de police, ni les serruriers, lesquels avaient pourtant changé les deux cylindres sans aucune nécessité.

11) a. Le 25 août 2017, la DFP a répondu au recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

Le recours était irrecevable, dès lors que M. C______ agissait en son nom personnel, sans alléguer recourir au nom de l’hoirie ni produire de procuration de sa sœur.

Faisant suite à l’alerte donnée le matin même par un proche de M. A______, deux policiers s’étaient rendus en urgence au domicile de ce dernier, où ils avaient en vain effectué les démarches usuelles, soit sonner et frapper à la porte, appeler les hôpitaux ainsi que les deux enfants de l’intéressé, sur leurs numéros fixe et mobile trouvés dans leur base de données. Les agents avaient contacté la personne ayant donné l’alerte, qui leur avait indiqué que Mme B______ était domiciliée et France et que M. C______ résidait à G______, où ils avaient dépêché une autre patrouille. Ils avaient également demandé aux voisins de M. A______ s’ils avaient des nouvelles de ce dernier et s’ils disposaient d’un double de ses clefs, avaient tenté de contacter le concierge de l’immeuble et avaient évalué la possibilité de pénétrer dans l’appartement par le balcon. Au regard de ces démarches, restées vaines, et s’agissant d’une situation potentiellement urgente, le commissaire de police les avait autorisés à recourir à un serrurier, ce qu’ils avaient fait en contactant l’entreprise. À l’intérieur de l’appartement, les policiers avaient trouvé le corps sans vie de M. A______. L’examen du répertoire de son téléphone portable avait permis la découverte du numéro de son fils, qui ne figurait pas dans leur base de données, raison pour laquelle ils n’avaient pas été en mesure de le contacter plus tôt. Dans ces circonstances, l’intervention de la police était justifiée, laquelle était ainsi en droit de facturer les frais liés à son intervention à l’hoirie, dont le montant résultait des dispositions réglementaires applicables. La somme de CHF 500.- était ainsi fixée sur la base d’un tarif horaire de CHF 150.- comprenant tous les éléments de rémunération ainsi que tous les autres frais de fonctionnement et de structure qui permettaient à la police d’accomplir sa mission, ainsi que sur la base d’un temps de travail standardisé d’une heure et trente minutes, étant précisé que, dans le cas de M. A______, deux patrouilles avaient été mobilisées et que l’intervention avait duré plus de quatre heures. L’hoirie n’avait au demeurant sollicité aucune remise de l’émolument.

Dans des circonstances comme celles d'espèce, la police faisait appel à une entreprise de serrurerie et ne procédait pas elle-même à l’ouverture des portes. Pour ce faire, l’entreprise avait dû percer les deux cylindres de la porte, puis les remplacer. Il n’appartenait toutefois pas à la police de se déterminer sur les prestations fournies par l’entreprise de serrurerie, dont elle avait réglé la facture. Elle était ainsi en droit d’en réclamer le montant à l’hoirie.

b. Elle a versé au dossier une note interne établie le 31 juillet 2017 par l’un des deux agents de police s’étant rendu au domicile de M. A______ le 26 mars 2017 (ci-après : la note interne). Selon ce document, une fois sur les lieux, les agents avaient sonné et frappé à la porte, puis effectué une enquête auprès des voisins pour savoir s’ils avaient des nouvelles de l’intéressé ou disposaient d’un double de ses clefs. Ils avaient également évalué la possibilité d’entrer dans son appartement par le balcon, ce qui s’était avéré trop risqué étant donné qu’il se situait au cinquième étage, et appelé ses enfants, qui n’avaient pas répondu. Ils avaient ensuite recontacté le fils de l’amie de M. A______, qui leur avait indiqué que Mme B______ était domiciliée en France, et effectué des recherches dans leur base de données, lesquelles avaient mis en évidence que M. C______ résidait à la rue H______, où ils avaient, vainement, dépêché une patrouille. Celui-ci n’avait pu être joint par téléphone qu’une fois qu’ils avaient pu consulter le répertoire téléphonique de M. A______, dans lequel se trouvait son numéro, qui ne figurait pas dans leur base de données. Ne se souvenant pas si, le jour en question, il avait constaté la présence d’un trou sur la serrure de la porte de l’appartement de M. A______, il s’y était récemment rendu et avait constaté que tel était effectivement le cas. Il ne se souvenait pas non plus si la porte était fermée à clef. Dans ce genre de situation, il était d’usage d’exercer une pression contre la porte au niveau de la serrure du haut, afin de voir si elle était verrouillée. Il ne pouvait pas non plus se prononcer sur la nécessité de procéder au changement des deux cylindres de la porte.

Une photographie de la porte de l’appartement de M. A______ était annexée à ce document, sur laquelle figurait un trou sur le cadre de la porte, au-dessus de la serrure.

12) Le 1er septembre 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 29 septembre 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

13) Le 11 septembre 2017, la DFP a persisté dans ses conclusions.

14) a. Le 27 septembre 2017, M. C______ a également persisté dans son recours, indiquant qu’il agissait au nom et pour le compte de l’hoirie.

Il n’apparaissait pas que la police ait cherché à contacter son oncle, qui était pourtant l’un des plus proches parents de son père. Il n’était pas non plus impossible de pénétrer dans l’appartement de ce dernier par le balcon, comme l’avaient déjà fait des cambrioleurs par le passé. Il était tout aussi surprenant que les agents n’aient pas eu connaissance de la technique permettant d’ouvrir les portes des immeubles du quartier, les policiers n’ayant pas même cherché à exercer une pression sur la porte ou procéder à son examen pour apercevoir le trou sur la serrure. Par ailleurs, la police ne pouvait ignorer son numéro de téléphone portable, qui était resté inchangé depuis une quinzaine d’années et était d’ailleurs indiqué dans la main courante. Celle-ci ne mentionnait toutefois pas son appel, resté sans réponse, après qu’il eut été contacté aux alentours de midi par la police. Il restait également dubitatif quant à la mise à la charge de l’hoirie des frais mentionnés dans le bordereau, dès lors qu’elle n’avait, d’aucune manière, provoqué ou sollicité l’intervention de la police ni n’avait eu un comportement contraire au droit. De plus, la levée de corps n’avait pas été effectuée par la police, mais par les pompes funèbres. Il restait convaincu que l’essentiel n’avait pas été entrepris pour contacter les proches de son père et que l’intervention du serrurier n’était pas nécessaire pour ouvrir la porte de son appartement, encore moins d’en changer les cylindres.

b. Il a produit une attestation signée par Mme B______, non datée, aux termes de laquelle elle était solidaire des démarches entreprises par son frère devant la chambre administrative, M. C______ représentant l’hoirie dans ce dossier.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours n’est toutefois pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit cantonal prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).

Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

La police, soit pour elle la DFP (art. 17 du règlement sur les émoluments et les frais des services de police du 24 août 2016 - REmPol - F 1 05.15), peut exceptionnellement, d’office ou sur requête de la personne qui démontre qu’elle est dépourvue de ressources suffisantes et pour autant que la faute de celle-ci soit de peu d’importance, accorder une réduction partielle ou totale des frais et émoluments qui sont en principe dus (art. 14 al. 1 REmPol). La requête doit être déposée dans les trente jours dès notification de la facture relative aux frais et émoluments (art. 14 al. 2 REmPol).

b. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

La jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/262/2018 du 20 mars 2018 et les références citées).

c. En l’espèce, les recourants, qui ne sont pas assistés d’un avocat, n’ont pas pris de conclusions formelles en annulation du bordereau de l’autorité intimée, qui vaut décision. L’on comprend toutefois de leurs écritures qu’ils contestent le bien-fondé et le principe même de l’émolument et ne requièrent pas une exonération de son paiement ou une diminution de son montant, n’indiquant pas non plus se trouver à défaut de ressources suffisantes. Le recours à la chambre de céans constitue ainsi la voie de droit adéquate. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est par conséquent recevable.

Par ailleurs, bien que le bordereau n’ait été transmis qu’à M. C______, lequel a recouru à son encontre, il n’en demeure pas moins que la sœur de ce dernier en a bien eu connaissance et a donné pouvoir à celui-ci pour représenter l’hoirie devant la chambre de céans, de sorte que le recours est également recevable de ce point de vue. Il paraît d’ailleurs contradictoire de la part de l’intimée d’envoyer le bordereau litigieux à M. C______ seul, au demeurant sans renseignement supplémentaire que le courrier du TPAE du 9 mai 2017, et de se prévaloir ensuite de l’irrecevabilité de son recours, au motif qu’il ne pouvait valablement représenter ladite hoirie.

2) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/382/2018 du 24 avril 2018 et les références citées).

3) a. La police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public (art. 45 al. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 - LPol - F 1 05).

Aux termes de l’art. 59 LPol, lorsqu’un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l’intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais (al. 1). Lorsque l’intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d’une demande particulière, la police peut en facturer les frais (al. 2). Les frais d’intervention de la police font l’objet d’un tarif établi par le Conseil d’État (al. 3).

Le Conseil d’État édicte les règlements nécessaires à l’application de la LPol, ainsi que les tarifs relatifs aux émoluments et frais découlant de l’intervention des services de police (art. 64 LPol).

b. Selon l’art. 1 REmPol, la police peut percevoir pour l’exercice de ses activités le remboursement des frais et les émoluments prévus dans le présent règlement, sous réserve des dispositions spéciales découlant notamment de l’application du droit fédéral ou concordataire (al. 1). Les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées (al. 2). En cas d’intervention ou de prestations, sur ordre de la police, d’une entreprise tierce, celle-ci adresse directement sa facture aux personnes qui les ont provoquées ou qui en bénéficient ou aux représentants de celle-ci (art. 2 al. 1 REmPol). Les frais réglés par la police au profit d’un tiers sont facturés à celui-ci, sauf circonstances particulières (art. 3 al. 1 REmPol).

S’agissant des frais hors procédure pénale, l’art. 9 REmPol prévoit que les frais liés aux levées de corps sont de CHF 500.-.

c. Selon l’art. 2 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale du 15 septembre 1975 (REmAC - B 4 10.03), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 REmPol, les prestations particulières fournies par l’État impliquent en général la perception d’une taxe ou d’un émolument auprès des intéressés. La taxe ou l’émolument peut couvrir l’ensemble des frais internes engagés par l’État en vue de fournir des prestations particulières, demandées ou causées par les intéressés (art. 3 REmAC). Une certaine proportionnalité doit exister entre le montant de la taxe ou de l’émolument et l’utilité ou l’avantage procuré à l’intéressé (art. 4 REmAC).

d. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des taxes ne doit pas dépasser l’ensemble des dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel la prestation est fournie. Le principe d’équivalence exige que le montant de la taxe se situe dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation, cette valeur pouvant être arrêtée par voie de schématisation impliquant l’adoption de tarifs fixes. Si le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de la contribution doivent reposer sur une loi formelle, leur taxation concrète peut reposer sur une simple loi matérielle, de rang réglementaire (ATA/123/2008 du 18 mars 2008 et les références citées).

4) En l’espèce, il ressort du dossier que la CECAL a été avisée, le 26 mars 2017 à 11h27, par le fils de l’amie de M. A______ que ce dernier n’avait plus donné de nouvelles depuis deux jours. À la suite de cet appel, deux agents de police se sont rendus au domicile de l’intéressé, dans lequel ils ont pénétré après avoir fait appel, à 13h29, à l’entreprise pour l’ouverture de la porte, laquelle est intervenue à 13h50, comme l’indique sa facture du 31 mars 2017.

Les recourants soutiennent que la police n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour entrer à moindre frais et plus rapidement dans l’appartement du défunt.

La main courante établie par la police fait toutefois état de plusieurs mesures prises par les agents, lesquels ont contacté, sans succès, divers établissements hospitaliers ainsi que les membres de la famille de M. A______. Même si ce document ne mentionne pas nommément les personnes contactées, hormis s’agissant de M. C______, il n’en demeure pas moins que la note établie le 31 juillet 2017 par l’un des deux agents concernés indique que les enfants de l’intéressé ont, en vain, été appelés.

Les affirmations de M. C______, selon lesquelles il n’avait pas pu prendre l’appel de la police, qui l’avait contacté vers midi puis n’avait pas répondu au téléphone lorsqu’il avait rappelé le numéro en question, ne sont étayées par aucune pièce probante. Au contraire, la note interne, dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité, indique que le numéro de téléphone portable de M. C______ n’a pu être découvert qu’une fois les agents entrés chez le père de celui-ci, après l’examen du répertoire de son téléphone. Le fait que l’intéressé, comme il le soutient, dispose du même numéro de téléphone depuis quinze ans ne saurait présager de sa connaissance par la police, ce d’autant que, contrairement à un changement d’adresse, une telle information n’a pas à être communiquée aux autorités. M. C______ ne peut en outre tirer aucune conclusion de la mention de son numéro de téléphone dans la main courante, dès lors que celle-ci a été établie après les événements ayant conduit à l’intervention de la police. Il n’appartenait du reste pas non plus aux agents de contacter d’autres membres de la famille de M. A______ que ses enfants, supposés être ses plus proches parents, ce d’autant plus en présence d’une situation potentiellement urgente comme en l’espèce, qui commandait d’agir avec célérité.

Les policiers ont en outre effectué d’autres démarches, ce qui n’est du reste pas contesté, comme dépêcher une deuxième patrouille au domicile de M. C______ pour voir s’il s’y trouvait, prendre contact avec le voisinage ou encore évaluer la possibilité d’entrer dans l’appartement d’une autre manière, notamment par le balcon. Dans ce cadre, l’on ne saurait leur reprocher de n’avoir pas usé de cette dernière possibilité, l’appartement de M. A______ se situant au cinquième étage.

Les mesures nécessaires en vue de pénétrer dans l’appartement de M  A______ ont ainsi été entreprises avant l’appel à un serrurier. Par ailleurs, même si la photographie annexée à la note interne montre effectivement un trou au niveau du cadre de la porte du défunt, et non de la serrure comme l’a indiqué M. C______, rien ne permet d’affirmer que les policiers auraient été au courant d’une telle pratique ni qu’elle serait généralisée dans le quartier, les voisins sollicités par les agents n’ayant pas non plus fait mention d’une telle possibilité, d’utilité dans le seul cas d’une porte non fermée à clef.

Dans ces circonstances, au regard du cas particulier, l’autorité intimée n’a pas abusé de sa liberté d’appréciation en mettant à la charge des hoirs les frais liés à son intervention, situation dans laquelle elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, les recourants ne contestant au demeurant pas la quotité de la facture. Le montant facturé résulte d’ailleurs de l’art. 9 let. a REmPol, qui prévoit des frais liés aux levées de corps par CHF 500.-. Dans ce cadre, le fait que ce ne soit pas la police mais les pompes funèbres qui ont procédé au transport du corps du défunt n’est pas déterminant, au regard du travail fourni en amont par la police, deux patrouilles ayant été mobilisées à cette fin.

La DFP était également justifiée à mettre à la charge des recourants les frais liés à l’intervention de l’entreprise qui a procédé au changement des deux cylindres de la porte, après s’être acquittée de sa facture. Rien ne permet d’affirmer qu’une telle mesure ne se justifiait pas, au regard des développements susmentionnés.

5) Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2017 par l’hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame B______ et Monsieur C______, contre la décision de la direction des finances de la police du 9 juin 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de l’hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame B______ et Monsieur C______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame B______ et Monsieur C______, ainsi qu’à la direction des finances de la police.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :