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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/974/2006

ATA/485/2006 du 12.09.2006 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/974/2006-LCR ATA/485/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 septembre 2006

2ème section

dans la cause

 

Monsieur D______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Monsieur D______, né en 1983, est domicilié à Châtelaine. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré le 20 juin 2002.

2. Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.

3. Le 7 janvier 2006, à 02h00, M. D______ circulait en voiture sur la rue de Lyon en direction de la rue des Charmilles lorsqu’il a été interpellé par les gendarmes. A cette occasion, il a déclaré qu’il avait entamé une course-poursuite avec un automobiliste qu’il ne connaissait pas et qui attendait comme lui que la signalisation lumineuse de la rue de la Poterie passe à la phase verte. A la hauteur de la rue François-Ruchon, il avait aperçu une patrouille de police et avait alors jeté un coup d’œil à son compteur, qui marquait 102 km/h. Il savait que la vitesse autorisée à cet endroit était de 50 km/h.

4. Par arrêté du 20 février 2006, le SAN a retiré le permis de M. D______ pendant six mois, en se fondant sur l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’autorité a reproché à l’intéressé de ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances et d’avoir effectué une course-poursuite avec un autre automobiliste. Elle l’a en outre averti que si des faits semblables devaient se reproduire, elle pourrait être amenée à douter de ses aptitudes caractérielles à la conduite et ordonner d’autres mesures, plus incisives.

5. M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 16 mars 2006. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a fait valoir ses besoins professionnels d’agent de sécurité pour disposer de son permis de conduire. Il conclut à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre.

6. Le 8 mai 2006, les parties ont été entendues en comparution personnelle.

a. M. D.______ a confirmé son recours. Il avait bien commis deux infractions, mais venait d’être engagé par Protectas en qualité d’agent de sécurité privé. Pour cette entreprise, le permis de conduire constituait une condition préalable à l’engagement de son personnel. Il était en période d’essai pendant trois mois. Si le retrait de son permis de six mois devait être confirmé, il n’était pas certain de pouvoir garder son emploi. Il regrettait vivement son comportement, dont il avait réalisé les dangers.

b. Le SAN a persisté dans sa décision. Il s’était écarté du minimum légal en raison de la course-poursuite à laquelle le recourant s’était adonné. La pratique de l’autorité était de sanctionner sévèrement ce type d’infraction.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).

3. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibililité (art. 32 LCR).

A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

En l'espèce, M. D______ a reconnu avoir effectué une course-poursuite avec un autre véhicule. Il a ainsi enfreint l’article 26 alinéa 1 LCR, qui prescrivent de ne pas gêner ni mettre en danger les autres usagers de la route.

Il a également violé également l'article 32 LCR, en n'adaptant pas sa vitesse aux circonstances de la route et ne respectant pas les vitesses maximums autorisées. L’allure à laquelle il circulait n’a certes pas été mesurée par un appareil ad hoc, mais constatée par le recourant lui-même. Il a en effet déclaré aux gendarmes qu’à la hauteur de la rue François-Ruchon, le compteur kilométrique de son véhicule indiquait 102 km/h. En conséquence, le dépassement de la vitesse autorisée a été d’au moins 36 km/h, compte tenu d’une marge de sécurité de 15%, soit le maximum prévu par les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière, émises par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 10 août 1998. Il s’agit sans aucun doute d’un cas grave, visé par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR. Cette infraction sera dès lors retenue en concours.

4. La durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une faute grave. De jurisprudence constante, le cumul d'infractions est de nature à aggraver la mesure et justifie que l'on s'écarte de la durée minimale du retrait admonitoire (ATF M. du 19 septembre 1995 non publié ; ATA P. du 10 octobre 1995 ; F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193).

En l’espèce, le SAN était tout à fait fondé à s'éloigner du minimum de trois mois en dépit des besoins professionnels allégués, qui ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence : pour qu’un tel besoin puisse être pris en considération à ce titre, il en effet que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355). Tel n’est pas le cas en l’espèce, le recourant pouvant parfaitement exercer sa profession d’agent de sécurité privé sans voiture. Au surplus, le tribunal relèvera que, pendant la durée du retrait, il a la possibilité de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M, de même que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas exigé.

Au vu de ce qui précède, la mesure prise par le SAN ne viole donc nullement le principe de la proportionnalité (ATA/585/2001 du 18 septembre 2001) et est parfaitement justifiée. En conséquence, la décision attaquée sera confirmée.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2006 par Monsieur D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 février 2006 lui retirant son permis de conduire pendant six mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :