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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/42/2008

ATA/48/2008 du 05.02.2008 ( DCTI ) , IRRECEVABLE

Parties : COMMUNE DE PRESINGE / LAESER Denis, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/42/2008-DCTI ATA/48/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 février 2008

dans la cause

 

COMMUNE DE PRESINGE
représentée par Me Christian Grobet, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

et

Monsieur Denis LAESER
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat


EN FAIT

1. Par décision du 10 avril 2007, la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) a admis le recours de Monsieur Denis Laeser, agriculteur, contre le refus du département des constru-ctions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) de lui délivrer une autorisation de construire un hangar agricole sur la parcelle n° 2120 de la commune de Presinge, sise en zone agricole et dont il est propriétaire.

2. L’autorisation de construire a été délivrée le 13 août 2007 par le DCTI et publiée le 17 août 2007 dans la Feuille d’avis officielle.

3. Par acte du 8 novembre 2007, la commune a saisi la CCRMC d’un "recours subsidiairement demande de révision" contre la décision rendue le 10 avril 2007, concluant préalablement à ce que l’effet suspensif soit ordonné et à ce que l’ouverture du chantier découlant de l’autorisation de construire du 13 août 2007 soit interdite.

Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision du 10 avril 2007 et à la réouverture de la procédure ayant abouti à son prononcé.

4. Par pli du 9 novembre 2007, la CCRMC a transmis, pour raison de compétence, au Tribunal administratif, l’acte susmentionné en tant qu’il valait recours contre la décision du 10 avril 2007.

5. Le 13 novembre 2007, la commune a adressé au Tribunal administratif un "recours à titre subsidiaire", dont les conclusions sont identiques à celles du recours du 8 novembre 2007, mais demandant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à droit jugé par la CCRMC sur la demande de révision.

6. Le 20 novembre 2007, la CCRMC a rejeté la demande de révision.

7. Par acte du 19 décembre 2007, la commune a recouru auprès du tribunal de céans contre la décision susmentionnée.

8. Dans un courrier du même jour, concernant un point relatif aux différentes procédures en cours devant le Tribunal administratif, la commune a indiqué audit tribunal que la demande de révision du 8 novembre 2007 déposée auprès de la CCRMC avait été remplacée par une demande de révision du 13 novembre 2007, qui valait également recours contre l’autorisation de construire du 13 août 2007.

9. Par pli du 8 janvier 2008, la CCRMC a transmis, pour raison de compétence, au tribunal de céans, deux courriers que lui avait adressés la commune en date du 22 décembre 2007.

Le premier de ces courriers est une lettre de couverture avisant la CCRMC du dépôt du recours contre sa décision sur révision et lui rappelant que le recours contre l’autorisation de construire du 13 août 2007 n’avait pas été tranché.

Le second document est intitulé « demande d’effet suspensif et mesures provisionnelles » et conclut à ce que la CCRMC confirme l’effet suspensif au recours du 13 novembre 2007 contre l’autorisation de construire en cause et ordonne l’interdiction d’ouvrir le chantier. Sur le fond, l’acte tend à l’annulation de l’autorisation litigieuse.

EN DROIT

1. Sous réserve de l’exception prévue par l’article 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), non réalisée en l’espèce, les décisions rendues par le DCTI en application de la LCI doivent être attaquées devant la CCRMC, le recours au Tribunal administratif étant ouvert contre les décisions de cette autorité (art. 145 al. 1 et 149 al. 1 LCI).

2. Selon l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente.

3. Conformément à l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles.

4. En l’état, le tribunal de céans n’est saisi d’aucun recours contre une décision de la CCRMC ayant pour objet l’autorisation de construire du 13 août 2007, ou des mesures provisionnelles relatives à dite autorisation. Le fait qu’il ait à statuer sur recours contre la décision de la CCRMC du 10 avril 2007 et contre la décision de la CCRMC du 20 novembre 2007 sur demande de révision de cette dernière n’implique pas qu’il devrait être compétent pour connaître immédiatement, par attraction, de toute contestation ou demande concernant n’importe quelle autre décision rendue par le DCTI dans le cadre cette affaire, indépendamment des dispositions légales pertinentes en la matière. La CCRMC, destinataire de la « demande d’effet suspensif et mesures provisionnelles » relative à un recours dont il est allégué qu’il est pendant devant elle, devait ainsi purger formellement sa saisine.

C’est donc à tort que la CCRMC lui a transmis la demande de mesures provisionnelles en cause. Le dossier lui sera retourné sans instruction (art. 72 LPA) pour qu’elle statue sur cette requête.

5. Aucun émolument ne sera perçu, ni indemnité allouée, vu l’issue du litige (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles du 22 décembre 2007, transmise par la commission de recours en matière de constructions le 28 décembre 2007 ;

retourne la cause à la commission de recours en matière de constructions pour qu’elle statue ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Grobet, avocat de la recourante, à la commission de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu'à Me Bruno Mégevand, avocat de Monsieur Denis Laeser.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :