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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1504/2010

ATA/475/2010 du 06.07.2010 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1504/2010-PROC ATA/475/2010

Décision

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 juillet 2010

 

dans la cause

 

MAIRIE D'ONEX

contre

Madame et Monsieur B______
Monsieur R______
Madame et Monsieur S______
Monsieur Z______
Monsieur W______
représentés par Me Jacques-Alain Bron, avocat


EN FAIT

1. Le 8 décembre 2009, le conseil municipal de la ville d'Onex a adopté deux délibérations, l'une refusant d'accorder une dérogation au rapport de surface dans le cadre de la requête en autorisation de construire DD ______ et l'autre approuvant cette même dérogation

2. Madame et Monsieur B______, Monsieur R______, Madame et Monsieur S______ et Messieurs Z______ et W______ ont recouru auprès du Tribunal administratif, le 21 décembre 2009, contre l'une de ces délibérations.

3. En application de l'art. 86 al. 1 et 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05), le Tribunal administratif a transmis le recours au Conseil d'Etat, lui impartissant un délai pour décider s’il entendait annuler l'acte attaqué.

Parallèlement, les recourants ont directement saisi le Conseil d'Etat d'une plainte contre cette délibération.

4. Par arrêté du 24 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé les deux délibérations. La volonté du Conseil municipal de la ville d'Onex ne ressortait pas clairement et l'acceptation consécutive de deux délibérations contradictoires, sans que la seconde n'annule formellement la première, ne permettait pas d'établir la réelle volonté de l’autorité municipale.

5. Le 26 mars 2010, le Tribunal administratif a rayé la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet. Une indemnité de procédure de CHF 750.- était allouée aux recourants, à la charge de la ville d'Onex.

6. La ville d'Onex a saisi le Tribunal administratif d'une réclamation sur indemnité, le 27 avril 2010. Ce dernier avait supputé les chances de succès des recourants de manière inadmissible en accordant une telle indemnité. L'arrêté du Conseil d'Etat, rendu en qualité d'autorité de surveillance, ne pouvait fonder le droit à une indemnité dans le cadre d'une procédure administrative parallèle. La qualité pour recourir des recourants était douteuse.

7. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 27 mai 2010.

 

 

EN DROIT

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation sur indemnité est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). Elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), l’indemnité fixée varie de CHF 200.- à CHF 10’000.-.

La juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité, mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d’arbitraire (ATF 114 Ia 332).

3. En l’espèce, le recours initial est devenu sans objet en raison de l’annulation de la décision querellée par le Conseil d'Etat, en sa qualité d'autorité de surveillance des communes.

Les recourants, qui ont par ce biais obtenu le plein de leurs conclusions, avaient procédé par avocat et pris des conclusions express en allocation de dépens, comprenant notamment une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat.

4. Dans ces circonstance, l'indemnité accordée sera maintenue et la réclamation sur indemnité sera ainsi rejetée. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause (art. 87 LPA).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur indmnités interjetée le 27 avril 2010 par la mairie d'Onex contre la décision du 26 mars 2010 du Tribunal administratif rayant du rôle le recours formé par Madame et Monsieur B______, Monsieur R______, Madame et Monsieur S______ et Messieurs Z______ et W______ ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la mairie d'Onex ainsi qu'à Me Jacques-Alain Bron, avocat des recourants.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière :

 

 

Karine Dard

 

le juge délégué :

 

 

Philippe Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :