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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/699/2005

ATA/475/2005 du 28.06.2005 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/699/2005-LCR ATA/475/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 juin 2005

2ème section

dans la cause

 

Monsieur M_________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Monsieur M_________, né en 1965, domicilié _________, 12__ ______/Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 10 octobre 1984.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée de cinq mois prononcé en raison d’une conduite en état d’ivresse le 17 juin 2003. Cette mesure a pris fin le 20 septembre 2003.

3. Le 5 mars 2004 à 00h40, M. M_________ circulait au volant d’une voiture sur la rue de Lyon en direction de la route de Vernier en ville de Genève.

Selon le rapport de contravention établi le 10 mars 2004, M. M_________ avait fait crisser ses pneumatiques en démarrant à la phase verte de la signalisation lumineuse sise sur la rue de Lyon, à la hauteur de la rue de la Prairie. Au feu suivant, soit à la hauteur de l’avenue Wendt, il avait à nouveau fait crisser ses pneumatiques en démarrant. Un véhicule de la police l’avait suivi à distance constante sur le tronçon compris entre le no 106 rue de Lyon et le chemin de Maisonneuve. Le véhicule de la police était étalonné et un dépassement de la vitesse constatée de 27 km/h avait pu être établi.

4. Le dossier administratif a été mis en attente, M. M_________ ayant contesté la contravention qu’il avait reçue suite aux faits précités.

Le 9 décembre 2004, le Tribunal de police a entendu l’appointé G_________ qui a confirmé le rapport de contravention précité.

Le Tribunal de police a entendu un témoin en la personne de Mme O_________. Celle-ci était la passagère de M. M_________ au jour des faits. Elle a déclaré ne pas avoir eu l’impression que M. M_________ circulait à une vitesse excessive, en tout cas cela ne l’avait pas choquée. Elle se souvenait qu’ils avaient été talonnés par une voiture. Elle ne se souvenait pas avoir entendu crisser les pneus.

M. M_________ pour sa part n’a pas contesté avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. En revanche, il contestait la quotité de l’excès de vitesse. Il circulait à une vitesse qu’il estimait entre 70 et 80 km/h.

Par jugement du 9 décembre 2004, le Tribunal de police a retenu que les infractions étaient réalisées et a reconnu M. M_________ coupable d’infractions à l’article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).

Dit jugement est devenu définitif.

5. Par décision du 21 février 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. M_________ pour une durée de six mois, en application des articles 16 alinéa 3 et 17 alinéa 1 lettre c LCR. Le dépassement de vitesse commis par l’intéressé constituait une faute grave de circulation. Celui-ci ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation d’automobiliste en raison de l’antécédent prononcé le 17 juin 2003.

6. M. M_________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 17 mars 2005.

. Il a contesté la quotité de l’excès de vitesse retenu par le SAN, s’étonnant que le rapport de police ait la primauté sur le jugement du Tribunal de police.

7. Entendu en comparution personnelle le 25 mai 2005, M. M_________ a relevé que l’étalonnage du compteur n’était pas pertinent. Le véhicule de la police n’avait pas de tachygraphe qui permettait de contrôler la vitesse. Il a renoncé à solliciter l’audition du gendarme. En revanche, il a demandé celle de Mme O_________.

8. Dans son audience du 22 juin 2005, le Tribunal administratif a entendu Mme O_________. Celle-ci a confirmé ses déclarations faites devant le Tribunal de police. Pour le surplus, elle a déclaré que depuis l’avenue Wendt jusqu’à l’avenue de Châtelaine, M. M_________ s’était arrêté à tous les feux qui étaient rouge dans son sens de circulation.

Présent à l’audience, M. M_________ a précisé qu’entre l’avenue Wendt et l’avenue de Châtelaine il y avait environ 1,5 km. A 92 km/h, il lui aurait fallu environ une minute et demie pour effectuer ce parcours, ce qui lui paraissait excessivement court.

Le SAN a déclaré persister dans la décision entreprise.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002, p. 2767, not. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.

3. Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). En effet, celui qui roule à une vitesse trop élevée ou inappropriée est souvent obligé de freiner brusquement en cas de danger et s'expose à certaines déviations de son véhicule (ATF 101 IV 71, JdT 1975 I 420).

Dans les localités, la limitation générale de vitesse est de 50 km/heure.

4. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant conteste la quotité de l’excès de vitesse qui lui est reproché, dès lors que celui-ci a été établi par étalonnage.

5. Le département fédéral de justice et police a établi des instructions le 10 août 1998 concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière. Suivant la méthode utilisée pour établir la vitesse d'un véhicule, certaines conditions doivent être respectées (art. 7). Le contrôle doit avoir lieu sur 500 mètres au moins. Il n'est en effet pas exclu que des infractions flagrantes aboutissent à une sanction, lorsqu'elles sont constatées par la police, avec une voiture de police dépourvue d'un enregistreur de vitesse étalonné (ATA V. du 25 juin 2002 et les références citées).

En l'espèce, le véhicule de police n'était pas pourvu d'un tachygraphe mais le compteur de la voiture de service était étalonné.

6. L’appointé G_________ a confirmé son rapport devant les autorités pénales. Le recourant a renoncé à son audition devant le tribunal de céans. En revanche, il a admis que le véhicule de la police l’avait suivi pendant environ 1,5 km.

Il s’ensuit que, selon les directives fédérales précitées, le contrôle opéré par la police avec un véhicule étalonné peut être considéré comme probant.

7. Face aux dénégations du recourant qui ne sont étayées d’aucune manière, le tribunal accordera une pleine valeur probante aux constatations figurant dans le rapport de police. En effet, aucun élément du dossier ne permet de s’en écarter, que ce soit le témoignage de Mme O_________, ni davantage le jugement du 9 décembre 2004 du Tribunal de police qui ne contient aucune précision sur la quotité de l’excès de vitesse reproché au recourant. Cela étant, le recourant a lui-même admis devant l’autorité pénale qu’il roulait à une vitesse qu’il a estimée entre 70 et 80 km/h à un endroit où elle est limitée à 50 km/h. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, un conducteur qui circule à 80 km/h en localité commet une grave compromission de la sécurité de la route et cela même si l’infraction a lieu à une heure matinale où il n’y a pratiquement pas de trafic (ATA/520/2003 du 24 juin 2003 et les références citées).

8. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances susdécrites, le recourant a violé les dispositions précitées.

9. En revanche, l’autorité pénale ayant fait application de l’article 90 chiffre 1 LCR, la mesure de retrait ne pouvait être fondée que sur l’article 16 alinéa 2 LCR et non pas sur l’alinéa 3 lettre a de cette disposition légale, ancienne teneur (ATA/311/2001 du 8 mai 2001 et les références citées).

10. La durée de la mesure sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. l let. c LCR).

Tel est le cas en l’espèce où la précédente mesure de retrait est venue à expiration le 20 septembre 2003.

Le SAN s’en étant tenu au minimum légal prévu par la loi, sa décision ne peut être que confirmée.

11. Le recours sera donc rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2005 par Monsieur M_________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 février 2005 lui retirant son permis de conduire pour six mois ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M_________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :