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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3754/2016

ATA/469/2017 du 25.04.2017 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3754/2016-NAVIG ATA/469/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

 



EN FAIT

1) Par décision du 20 octobre 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a ordonné le retrait du permis de navigation et l’annulation du signe distinctif du bateau immatriculé GE 1______ dont le détenteur est Monsieur A______. Un émolument de CHF 150.- était mis à la charge de ce dernier. Le bateau n’avait pas été présenté au contrôle technique obligatoire.

2) Par courrier du 2 novembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, des démarches étant en cours pour mettre le bateau en conformité avec les exigences techniques. Il avait besoin d’un délai supplémentaire pour le présenter au contrôle.

3) Le 5 décembre 2016, le SCV a maintenu sa décision, relevant que l’effet suspensif du recours entraînait que ni l’immatriculation ni le signe distinctif du bateau n’étaient annulés tant que la procédure était pendante, ce qui laissait un peu de temps à M. A______ pour présenter son bateau à l’inspection. L’intéressé n’ayant jamais pris contact avec le SCAV avant le prononcé de la décision, l’émolument restait dû.

4) Le 7 décembre 2016, le courrier susmentionné a été transmis à M. A______, avec un délai au 20 janvier 2017 pour indiquer quelle suite il entendait donner à la procédure.

5) Aucune détermination n’étant parvenue à la chambre administrative, les parties ont été informées le 23 mars 2017 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 novembre 1975 (LNI – RS 747.201), avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle. Des inspections subséquentes doivent avoir lieu à intervalles réguliers (art. 14 al. 3 let. a LNI). Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'inspection des bateaux (art. 14 al. 5 LNI).

b. Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 19 al. 1 LNI).

c. Selon l'art. 101 al. 1 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978 (ONI – RS 747.201.1), les bateaux admis à la navigation sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers, les délais étant de six ans pour les bateaux non motorisés, de deux ans pour les bateaux de location, et de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.

3) a. L'art. 35 let. a du règlement sur les émoluments de l'OCV, du 15 décembre 1982 (REmOCV – H 1 05.08) prévoit, pour le retrait du permis de navigation et d’autorisations et annulation de signes distinctifs, un émolument de CHF 100.- à CHF 200.-.

b. Les émoluments sont des contributions publiques de type causal. Celles-ci ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques - selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence - doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 ; 135 I 130 consid. 2).

c. Par ailleurs, les émoluments dits de chancellerie, généralement définis comme étant une somme modique exigée en contrepartie d'un travail administratif ne nécessitant pas un examen approfondi (ATF 107 Ia 29 consid. 2c), sont soustraits à l'exigence de base légale formelle, et peuvent être prévus par une ordonnance ou un règlement (ATF 126 I 180 consid. 2a.bb).

4) Le recourant ne conteste pas ne pas avoir satisfait en temps utile aux exigences de contrôle technique. Il allègue, sans produire de justificatif, avoir entrepris des démarches de mise en conformité nécessitant l’octroi d’un délai supplémentaire, délai dont il a bénéficié du seul fait du dépôt de son recours. Il ne s’est depuis lors plus manifesté et le SCV n’a pas signalé qu’il aurait passé le contrôle technique. La décision attaquée est ainsi justifiée au vu de l’art. 19 al. 1 LNI.

5) Quant à l'émolument, qui est d'un montant encore modeste et peut ainsi être qualifié d'émolument de chancellerie, il est prévu dans un règlement, et rien ne laisse à penser qu'il violerait les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Le recourant n’allègue du reste pas le contraire.

6) La décision attaquée étant en tous points conforme au droit, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du service cantonal des véhicules du 20 octobre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’au service cantonal des véhicules.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :