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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2569/2008

ATA/463/2008 du 09.09.2008 ( DCTI ) , IRRECEVABLE

Parties : PILETTA-ZANIN Stéphane / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2569/2008-DCTI ATA/463/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 septembre 2008

 

dans la cause

 

Monsieur Stéphane PILETTA-ZANIN

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION


 


EN FAIT

1. Le 13 juin 2008, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) a refusé l'autorisation de construire une villa individuelle avec bassin d'agrément sur la parcelle 340 de la commune de Dardagny, sollicitée par Monsieur Stéphane Piletta-Zanin. Cette décision mentionnait les délai et voie de recours, soit la commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après : CCRC).

2. Par acte du 11 juillet 2008, M. Piletta-Zanin a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant principalement au constat de sa nullité et "alternativement", à son annulation.

Même si la voie de recours usuelle en matière de refus d'autorisation de construire était la CCRC, le recours était recevable devant le tribunal de céans car la décision querellée ne pouvait plus être prise dans le cadre de la procédure d'instruction de la requête en autorisation de construire. Celle-ci était définitivement terminée. Le DCTI n'était dès lors plus compétent pour statuer, de sorte que sa décision était nulle, ce que seul le Tribunal administratif pouvait constater.

3. Le 1er septembre 2008, le DCTI s'est opposé au recours concluant à son irrecevabilité, l'autorité compétente pour en connaître étant la CCRC.

EN DROIT

1. Sous réserve de l’exception prévue par l’article 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), non réalisée en l'espèce, les décisions rendues par le DCTI en application de la LCI doivent être attaquées devant la CCRC, le recours au Tribunal administratif étant ouvert contre les décisions de cette autorité (art. 145 al. 1 et 149 al. 1 LCI).

Peu importe à cet égard les griefs adressés par le recourant au DCTI, la CCRC, en tant que juridiction administrative au sens de l'article 6 alinéa 1 lettre d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), appliquant la LPA, et pouvant, dès lors, constater, cas échéant, la nullité d'une décision qui lui est soumise.

2. Selon l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente.

Le présent recours sera donc transmis à la CCRC, pour raison de compétence, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

3. Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité allouée, vu l'issue du litige (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2008 par Monsieur Stéphane Piletta-Zanin contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 13 juin 2008 ;

transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière de construction ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Stéphane Piletta-Zanin, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de construction.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant.


 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :