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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2289/2009

ATA/453/2009 du 15.09.2009 ( LDTR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2289/2009-LDTR ATA/453/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 septembre 2009

 

dans la cause

 

K______ S.A.

et

Monsieur A______

et

Monsieur B______

et

Monsieur P______

et

Monsieur R______

représentés par Me Christian Luscher, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

 



EN FAIT

1. Par décision du 28 mai 2009, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) a refusé à K______ S.A., société ayant son siège 4, boulevard X______, Genève, une autorisation de construire pour des transformations déjà effectuées dans les appartements du deuxième au huitième étage de l’immeuble sis 9, avenue Y______ à Genève. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA).

2. Parallèlement, le département a donné l’ordre à K______ S.A. de démolir les cinq chambres et cuisine réalisées dans les appartements précités et de restituer les quatre chambres et cuisine autorisées le 12 juin 2006. Par ailleurs, une amende de CHF 2'000.- a été infligée à K______ S.A. sur la base de l’art. 137 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).

Dite décision précisait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la CCRA dans un délai de trente jours dès sa notification.

3. Le 29 juin 2009, K______ S.A. et Messieurs A______, B______, P______ et R______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision de remise en état et l’amende en concluant à l’annulation de la décision entreprise.

4. Dans sa réponse du 31 août 2009, le département a conclu que, vu l’entrée en vigueur le 25 juin 2009 du nouvel art. 45 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20), le recours devait être transmis à la CCRA, pour raison de compétence.

EN DROIT

1. Sous réserve des exceptions prévues par l’art. 45 al. 2 LDTR, non réalisées en l’espèce, les décisions prises et les autorisations délivrées par le département en application de la LDTR doivent être attaquées devant la CCRA. S’agissant d’une disposition de procédure, la modification y relative est immédiatement applicable, dès son entrée en vigueur, soit en l’espèce le 25 juin 2009.

2. Selon l’art. 64 al. 2 LPA le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente.

Le présent recours sera donc transmis à la CCRA pour raison de compétence, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2009 par K______ S.A. et Messieurs A______, B______, P______ et R______ contre la décision du 28 mai 2009 du département des constructions et des technologies de l'information ayant pour objet la remise en état des appartements du deuxième au huitième étage de l’immeuble 9, avenue Y______ à Genève d’une part et infligeant à K______ S.A. une amende administrative de CHF 2'000.-, d’autre part ;

transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Luscher, avocat des recourants, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :