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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/149/2009

ATA/45/2009 du 26.01.2009 ( ELEVOT ) , REFUSE

Parties : DE LASSUS Erwin / CONSEIL D'ETAT, SERVICE DES VOTATIONS ET ELECTIONS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/149/2009-ELEVOT ATA/45/2009

DÉCISION

DE

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 janvier 2009

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur Erwin DE LASSUS
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

CONSEIL D'éTAT


Vu le recours déposé le 19 janvier 2009 par Monsieur Erwin de Lassus contre "le matériel électoral fourni aux électeurs à l'occasion de la votation cantonale du 8 février 2009 concernant la loi constitutionnelle modifiant la Constitution de la République et canton de Genève (Introduction du vote électronique) du 28 août 2008 (A 2 00 - 10013 : objet n° 1) (ci-après : l'objet n° 1) ;

vu l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007.

Attendu que, par acte du 19 janvier 2009, M. de Lassus a recouru contre le matériel électoral fourni par le Conseil d'Etat aux électeurs pour l'objet n° 1, estimant que l'autorité intimée n'avait pas présenté ce dernier de manière objective et proportionnée, notamment en résumant de manière incomplète les objections de l'importante minorité du Grand Conseil qui s'était exprimée contre ledit objet, d'une part, et , d'autre part, en n'annonçant pas la suppression de la séance publique visant à la récapitulation des votes ;

que les conclusions du recours sont ainsi formulées :

"Par ces motifs,

M. Erwin de Lassus conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif

En la forme

Déclarer recevable le présent recours

sur mesures provisionnelles

Constater que le commentaire des autorités intégré dans le matériel de vote distribué en vue de la votation du 9 (sic) février 2009 relatif à l'objet n° 1 viole la garantie des droits politiques des citoyens et des (sic) recourants.

Cela fait

Annuler le scrutin du 9 (sic) février 2009 s'agissant de l'objet n° 1.

Ordonner le report de la votation du 9 (sic) février 2009 et l'établissement d'un nouveau matériel de vote pour l'objet n° 1 qui soit conforme à la garantie constitutionnelle des droits politiques des citoyens et des (sic) recourants.

Ordonner au Conseil d'Etat la notification à ses frais à tous les citoyens genevois de l'arrêt du Tribunal administratif constatant la violation des droits politiques.

Condamner le Conseil d'Etat à faire publier, respectivement lire, le contenu de l'arrêt du tribunal de céans constatant la violation des droits politiques de manière régulière jusqu'au jour de la votation dans la Feuille d'Avis Officielle, la Tribune de Genève, 24 Heures, le Matin, GHI, le Courrier, le Temps, Léman Bleu, Radio Lac, One FM.

Au fond

Préalablement

Ordonner au Conseil d'Etat de produire l'intégralité de la correspondance échangée avec le bureau du Grand Conseil dans le cadre de la rédaction du commentaire des autorités intégré dans le matériel de vote distribué en vue de la votation du 9 (sic) février 2009 relatif à l'objet n° 1.

Principalement

Constater que le commentaire des autorités intégré dans le matériel de vote distribué en vue de la votation du 9 (sic) février 2009 relatif à l'objet n° 1 viole la garantie des droits politiques des citoyens et des (sic) recourants.

Ordonner le report de la votation du 9 (sic) février 2009 et l'établissement d'un nouveau matériel de vote pour l'objet n° 1 qui soit conforme à la garantie constitutionnelle des droits politiques des citoyens et des (sic) recourants.

Constater la nullité du, subsidiairement annuler, le scrutin du 9 (sic) février 2009 relatif à l'objet n° 1.

Allouer à M. de Lassus une indemnité équitable pour les frais indispensables au présent recours.

Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions."

que, le 23 janvier 2009, dans sa détermination portant tant sur les mesures provisionnelles que sur le fond, le Conseil d'Etat s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal administratif quant à la recevabilité du recours et a conclu au rejet tant de la requête de mesures provisionnelles que sur le fond.

Considérant que le recours, interjeté par un électeur genevois devant la juridiction compétente, dans le délai utile, est, prima facie, recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941- LOJ - E 2 05 ; art. 1 let a et 180 al. 2 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05 ; art. 63 al. 1 let. c LPA ).

que l'avance de frais exigée pour le traitement du recours a été versée par le recourant (art. 86 al. 1 LPA) ;

qu'à teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ;

que, conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ;

qu'en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3) :

qu'en l'espèce, les mesures provisionnelles sollicitées tendant à faire constater par le tribunal de céans que le matériel de vote litigieux viole la garantie des droits politiques des citoyens, à l'annulation du scrutin, au report de la votation et à établissement d'un nouveau matériel de vote pour l'objet n° 1 se confondent avec les conclusions au fond ;

qu'elles ne font d'ailleurs l'objet d'aucune motivation propre, de sorte que la question de leur recevabilité se pose, mais souffrira de rester ouverte, vue l'issue de la présente décision ;

qu'en effet, le recourant ne saurait, par le biais de mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait à l’admission du recours sur le fond (ATA/43/2009 du 22 janvier 2009 ; ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008) ;

que lesdites mesures seront ainsi refusées ;

qu'au vu de ce qui précède, les mesures provisionnelles visant à ordonner au Conseil d'Etat de faire notifier à tous les citoyens genevois, respectivement de faire publier ou lire dans divers médias l'arrêt du Tribunal administratif constatant la violation des droits politiques, n'ont plus d'objet ;

que la requête de mesures provisionnelles sera rejetée ;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :