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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1815/2011

ATA/441/2011 du 08.07.2011 ( EXPLOI ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1815/2011-EXPLOI ATA/441/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 juillet 2011

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame E______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

 


Vu l'autorisation délivrée par le service du commerce (ci-après : SCOM) le 29 juin 2009, permettant à Mme E______ de vendre des boissons fermentées et distillées à l'emporter dans le tabac-épicerie qu'elle exploite 21, rue du Y______ et précisant que cette vente à l'emporter est interdite de 21h00 à 07h00 du matin ;

vu la décision du SCOM du 23 mai 2011 retirant à l'intéressée l'autorisation de vendre des boissons fermentées et distillées à l'emporter, déclarée exécutoire nonobstant recours ;

qu'il ressort de cette décision que la gendarmerie avait constaté les 12 octobre et 22 novembre 2010 que le commerce de l'intéressée avait vendu des boissons alcoolisées au-delà des heures autorisées, ce qui avait amené le SCOM à ordonner la fermeture immédiate de l'établissement pour une durée de quatre jours ;

que la gendarmerie avait de plus constaté que des boissons alcoolisées avaient été vendues le 14 janvier 2011 à 23h45, ce qui avait amené le SCOM à ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de trente jours ;

que la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève, propriétaire des locaux, avait retiré le 14 avril 2011, l'autorisation qu'elle avait délivrée à Mme E______ de vendre des boissons alcooliques ;

qu'ainsi, deux conditions essentielles prévues aux art. 6 let. c et d de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcoolisées du 22 juin 2004 (LVEBA I 2 24) n'étaient plus remplies ;

vu le recours formé auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) par Mme E______ contre cette décision le 10 juin 2011, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de la décision litigieuse ;

que des discussions étaient en cours avec la Ville de Genève afin qu'elle puisse récupérer l'autorisation qui lui avait été donnée par son bailleur de vendre des boissons alcooliques ;

que la décision litigieuse violait le principe ne bis in idem dès lors que Mme E______ avait déjà été sanctionnée pour les infractions retenues dans la décision litigieuse ;

que, le 27 juin 2011, le SCOM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, l'intérêt public poursuivi par la LVEBA l'emportant sur l'intérêt privé de la recourante, d'ordre économique et le recours n'ayant pas de chance de succès ;

qu’à teneur de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;

que selon l’art. 66 al. 2 LPA, la chambre administrative peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;

que selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/709/2010 du 15 octobre 2010 et les références citées) ;

que l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics comme au respect de la loi sont importants, étant rappelé que la LVEBA a précisément pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation (art. 1 al. 1 LVEBA) ;

que l’intérêt privé de la recourante, de nature économique, à pouvoir exploiter son commerce, ne saurait être contesté ;

qu’en l’état, la recourante ne dispose plus, prima facie, de l’autorisation de son bailleur, exigée par les art. 6 let. d LVEBA et 2 al. 2 let. d du règlement d’exécution de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 26 janvier 2005 (RVEBA - I 2 24.01) ;

que de ce fait, les chances de succès du recours apparaissent faibles ;

qu’il n’apparaît dans ces circonstances pas disproportionné, à ce stade, de faire prévaloir l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics ;

qu’ainsi, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante ainsi qu'au service du commerce.

 

 

La présidente siégeant :

 

 

 

C. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :