Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4882/2017

ATA/439/2018 du 08.05.2018 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; EFFET SUSPENSIF ; DÉCISION NÉGATIVE ; CHOSE JUGÉE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.60.al1; LPA.66; LRDBHD.1; LRDBHD.5.al1.leta; LRDBHD.22ss; LRDBHD.21.al1; LRDBHD.24.al2; LRDBHD.35.al3 1ère phrase; LRDBHD.36.al1; LRDBHD.36.al2; RRDBHD.3.al1; RRDBHD.3.al2; RRDBHD.31.al1; RRDBHD.31.al12 1ère phrase; RRDBHD.31.al13; RRDBHD.35.al3; RRDBHD.35.al9; RRDBHD.35.al17
Résumé : Bien que la décision de sanction ne soit pas entrée en force, dans l'appréciation des circonstances et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le PCTN était en droit de tenir compte que figurait au dossier un rapport de police constatant que dans les trois mois précédents le dépôt de la requête, des agents avaient dû intervenir et rétablir l'ordre au sein de l'établissement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4882/2017-EXPLOI ATA/439/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2018

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mike Hornung, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ exploite, depuis le 5 janvier 2017, l’établissement « B______ » (ci-après : B______), situé rue C______, à Genève.

2) Selon un rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015
(LRDBHD - I 2 22) du 24 août 2017, une infraction a été commise le 20 août 2017 à 00h40.

L’intervention des agents avait été requise par la centrale d’engagement en raison du bruit excessif de musique qui était perceptible depuis la rue. Arrivés sur place, les agents avaient constaté que la musique était de nature à déranger le voisinage. Deux haut-parleurs étaient placés sur le domaine public dans l’encadrement de la porte du côté de la terrasse.

3) Par courrier du 26 septembre 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a transmis à M. A______ le rapport précité. Une mesure et/ou une amende administrative pouvant aller de CHF  300.- à CHF 60'000.- était envisagée à l’encontre du B______.

4) Le 13 octobre 2017, M. A______ a déposé auprès du PCTN une requête en autorisation visant la tenue d’animations de musique pour le 4ème trimestre 2017 au bénéfice du B______.

5) a. Par décision du 27 octobre 2017, le PCTN a infligé une amende de CHF  400.- à M. A______ pour le B______. Se fondant sur le rapport de dénonciation du 24 août 2017, il retenait que M. A______ avait violé l’art. 24 al. 2 LRDBHD, selon lequel l’exploitant devait exploiter l’entreprise de manière à ne pas engendrer d’inconvénient pour le voisinage.

b. Par acte du 30 novembre 2017, M. A______ a recouru contre l’amende auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2017, dès lors qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée.

c. Par ATA/378/2018 du 24 avril 2018, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 30 novembre 2017 par M. A______ contre la décision du PCTN du 27 octobre 2017.

6) a. Le 7 novembre 2017, le PCTN a rejeté la requête en autorisation visant la tenue d’animations de musique pour le 4ème trimestre 2017 au bénéfice du B______, au motif que M. A______ avait commis une infraction à l’art. 24 al. 2 LRDBHD dans les trois mois précédant son dépôt, soit le 20 août 2017, infraction pour laquelle une amende de CHF 400.- lui avait été infligée.

b. Par acte du 11 décembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision de rejet de la requête en autorisation, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au PCTN pour nouvelle décision.

Il disposait d’un intérêt actuel, quand bien même la chambre administrative rendrait sa décision après le 31 décembre 2017, soit lorsque l’autorisation requise cesserait de déployer ses effets, le cas litigieux devant pouvoir faire l’objet d’un contrôle, dans la mesure où il s’agissait d’une autorisation renouvelable chaque trimestre et que cette situation pourrait encore se présenter.

Il avait contesté le bien-fondé de la sanction prononcée à la suite de l’infraction constatée le 20 août 2017. Le PCTN ne pouvait se fonder sur ces faits pour rejeter la requête du 13 octobre 2017, le recours interjeté le 30 novembre 2017 ayant effet suspensif. Dans le cas contraire, il subirait un important préjudice, même s’il obtenait gain de cause en justice.

c. Le PCTN a conclu au rejet du recours.

d. Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12  septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/286/2018 du 27 mars 2018 et la jurisprudence citée).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; ATA/286/2018 précité).

b. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la décision. En effet, cette situation pourrait encore se présenter, dès lors qu'en tant qu’exploitant d’un établissement, le recourant pourrait être amené à présenter de nouvelles requêtes dans des conditions similaires.

3) a. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Toutefois, lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation, un effet suspensif ne peut être restitué. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407).

b. Une décision à contenu négatif ayant été rendue dans le cas d’espèce, restituer l’effet suspensif au recours reviendrait à permettre au recourant d’obtenir l’autorisation qui lui a été refusée. La possibilité pour l’autorité intimée de rejeter une telle requête serait annihilée par l’introduction d’une procédure judiciaire, ce qui ne peut être l’effet voulu par le législateur.

Partant, le recours n’a pas d’effet suspensif.

4) a. La LRDBHD a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD). Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 2 LRDBHD). Les cafés-restaurants font partie des établissements concernés (art. 5 al. 1 let. a LRDBHD).

Selon l’art. 3 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), le département de la sécurité et de l'économie est chargé de l'application de la loi et du RRDBHD. Il délègue cette compétence au PCTN (art. 3 al. 2 RRDBHD).

b. Parmi les obligations des exploitants et des propriétaires d’entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons, l’art. 24 al. 2 LRDBHD prévoit que l’exploitation de l’entreprise doit se faire de manière à ne pas engendrer d’inconvénients pour le voisinage.

Sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle, est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux art. 20 et 21 (art. 36 al. 1 LRDBHD). L’autorisation est délivrée pour un genre d’animation et une durée déterminés (art. 36 al. 2 LRDBHD et 35  al.  3  1ère phr. RRDBHD).

La procédure de demande d’autorisation est prévue aux art. 20 et ss de la LRDBH, qui prévoient que toute requête tendant à l’octroi d’une autorisation prévue par la LRDBH est adressée au département, accompagnée des pièces nécessaires à son examen (art. 20 al. 1). Si les conditions d’octroi sont réalisées à l’issue de la procédure prévue à l’art.  20  LRDBH, le département délivre l’autorisation sollicitée dans un délai fixé par le règlement d’exécution (art. 21 al.  1 LRDBHD).

Aux termes de ce dernier, le PCTN s’assure que les conditions d’octroi de l’autorisation sollicitée sont remplies, au vu des pièces produites par le requérant et des informations figurant sur le formulaire (art. 31 al. 1 RRDBHD). Il statue dans les deux mois au plus (art. 31 al. 12 1ère phr. RRDBHD). Le PCTN rend une décision de rejet de la requête si les conditions prévues par la loi ne sont pas réalisées ou si des intérêts publics prépondérants l’exigent (art. 31 al.  13  RRDBHD).

Pour les autorisations accessoires d’animation, le PCTN tient compte des éventuelles infractions à la loi commises avant le dépôt de la requête (art. 35 al. 9 1ère phr. RRDBHD).

L'autorisation peut être refusée en cas d’infraction à la LRDBHD ou au RRDBHD dans les 12 mois précédant le dépôt de la requête. Elle est dans tous les cas refusée si, dans les 3 mois précédant le dépôt de la requête, une infraction aux prescriptions visées aux articles 24 et 36 de la loi a été commise (art. 35 al.  17  RRDBHD).

c. En l’espèce, l’intimé a eu connaissance du rapport de dénonciationdu 24 août 2017. Une infraction avait été commise le 20 août 2017 et avait été sanctionnée le 27 octobre 2017 par une amende. Il est vrai que cette décision n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Contestée, elle n’est pas entrée en force. Toutefois, dans l’appréciation des circonstances, l’intimé ne pouvait ignorer que figurait au dossier un rapport de police constatant que, dans les trois mois précédents le dépôt de la requête, des agents avaient dû intervenir et rétablir l’ordre au sein de l’établissement en raison d’un volume de musique de nature à déranger le voisinage. Par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’intimé était en droit de tenir compte des faits ayant donné lieu à la sanction prononcée le 27 octobre 2017, indépendamment du recours interjeté contre celle-ci le 30 novembre 2017 auprès de la juridiction de céans.

Pour ces motifs, le recours sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 7 novembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mike Hornung, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :