Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/688/2009

ATA/428/2009 du 31.08.2009 sur DCCR/608/2009 ( PE ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/688/2009-PE ATA/428/2009

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 août 2009

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

 

Monsieur N______
représenté par Me Thomas Barth, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

___________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 16 juin 2009 (DCCR/608/2009)


EN FAIT

1. Monsieur N______, né le ______ 1974 à Pointe-Noire, est originaire de la République du Congo (Brazzaville).

2. Il est arrivé en octobre 1997 à Genève, désirant entreprendre des études de pharmacie au sein de l’université de cette ville. A cette fin, il a reçu de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une autorisation de séjour pour études.

En août 2001, il a été éliminé du programme de diplôme de pharmacien.

3. M. N______ a alors entrepris une formation en informatique, toujours auprès de l’université de Genève. Il a été éliminé le 17 mars 2004 et exmatriculé le 28 mai 2004.

4. Le 10 juin 2004, l’OCP a refusé de renouveler le permis de séjour de M. N______ qui souhaitait entreprendre des études en génie chimique auprès de l’école d’ingénieurs de Genève (ci-après : EIG), dès le mois d’octobre 2004. Constatant que M. N______ n’était plus inscrit dans aucun établissement d’enseignement et n’avait obtenu aucun résultat académique en sept ans, l’OCP a fixé à l’intéressé un délai de départ au 10 septembre 2004 pour quitter le territoire genevois.

5. M. N______ ayant recouru contre cette décision, la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a, par décision du
15 mars 2005, annulé la décision précitée et invité l’OCP à renouveler l’autorisation de séjour de M. N______ afin de lui permettre d’achever "sans autre échec, insuccès ou retard", la formation entreprise à l’EIG.

6. Le 14 septembre 2007, M. N______ a déposé auprès de l’OCP une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, expliquant qu’il souhaitait poursuivre celles-ci auprès de l’école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) afin d’obtenir un master en sciences, section génie chimique.

7. Le 15 janvier 2008, M. N______ a obtenu un diplôme d’ingénieur en génie mécanique, orientation génie chimique, à l’EIG.

8. Le 17 février 2008, M. N______ a informé l’OCP qu’il commencerait ses études auprès de l’EPFL en septembre 2008.

9. Le 16 mai 2008, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études aux motifs que le but du séjour avait été atteint par l’obtention du diplôme de l’EIG et que le désir d’entreprendre un nouveau cycle d’études auprès de l’EPFL, dont il n’avait jamais été question précédemment, n’était pas justifié. M. N______ disposait d’un délai au 16 juillet 2008 pour quitter le territoire.

10. M. N______ a recouru contre cette décision auprès de la CCRA.

11. Le 9 septembre 2008, cette dernière a confirmé le refus de l’OCP. Il était inopportun de permettre à M. N______ d’entreprendre un nouveau cycle d’études. Il avait obtenu un diplôme d’ingénieur HES au terme de onze ans de séjour en Suisse et il pouvait alors entrer dans la vie active. Entamer un programme de master prolongerait son séjour en Suisse de plus de deux ans et demi. A titre superfétatoire, il était relevé que l’intéressé n’avait pas prouvé qu’il disposait des moyens financiers suffisants pour assumer ses frais de séjour en Suisse.

12. Par décision du 3 février 2009, l’OCP a imparti à M. N______ un délai au 31 mars 2009 pour quitter le territoire suisse.

13. Le 2 mars 2009, M. N______ a recouru contre cette décision auprès de la CCRA. Son renvoi dans son pays d’origine n’était pas exigible au vu de la grande instabilité qui y régnait et compte tenu de sa situation personnelle. Il avait quitté le Congo il y avait près de douze ans et n’y était plus retourné depuis. Dans l’intervalle, plusieurs épisodes de guerre civile avaient entraîné un exode des populations et sa famille était dispersée dans plusieurs pays d’Afrique. L’approche des élections présidentielles en juillet 2009 augmentait les risques de tueries pour les civils. Ce climat de violence faisait de lui un étranger au Congo où il n’avait pas plus d’attaches qu’en Suisse. Il se sentait parfaitement intégré à Genève où il comptait de nombreux amis suisses et où il disposait du droit de vote dans sa commune. De plus, sa tante et l’époux de celle-ci, naturalisés suisses, travaillaient à Genève.

Selon divers rapports d’Amnesty International notamment, datant du
25 mai 2005, la situation dans son pays était extrêmement tendue. Il a produit également des lettres de soutien de ses employeurs et de divers amis en Suisse.

Invité à se déterminer sur ce recours, l’OCP a relevé que les allégués de M. N______ étaient en contradiction avec les déclarations qu’il avait faites en septembre 2008 devant la CCRA lorsqu’il avait indiqué vouloir retourner au Congo où vivait son père et disait n’avoir pas de liens particuliers en Suisse.

14. Le 15 mai 2009, le recourant a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il était sur le point de solliciter la nationalité suisse. Il serait choquant dans ces conditions de le renvoyer.

15. Entendu par la CCRA le 16 juin 2009, M. N______ a déclaré qu’il pourrait déposer sa demande de naturalisation en octobre 2009. Il donnait des cours privés de mathématiques et de chimie, réalisant ainsi un revenu oscillant entre CHF 2’000.- et 2’500.- par mois, mais il avait arrêté ses études à l’EPFL pour des questions financières.

La représentante de l’OCP a fait valoir que la procédure de naturalisation n’avait aucune influence sur la présente cause, ce d’autant que l’intéressé devait être au bénéfice d’un permis valable pour prétendre à la nationalité suisse, ce que le recourant a contesté.

16. Par décision du 16 juin 2009, la CCRA a rejeté le recours, l’OCP ayant considéré que M. N______ était dépourvu d’une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse et que la décision prise par la CCRA le 9 septembre 2008 était devenue définitive. En conséquence, la décision de renvoi était fondée. Ledit renvoi était exécutable. Le recourant alléguait des éléments de faits relatifs à la violence sévissant dans la République démocratique du Congo, alors qu’il était ressortissant de la République du Congo, pays dans lequel la situation n’était pas la même. De plus, le recourant n’avait jamais prétendu jusqu’ici avoir de la famille en Suisse. En tout état, il ne s’agissait pas de famille proche. L’exécution du renvoi de Suisse était raisonnablement exigible au regard de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

17. Par acte déposé le 24 juillet 2009 au greffe du Tribunal administratif, M. N______ a recouru contre cette décision reçue le 1er juillet 2009, en concluant préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et principalement, à l’annulation de la décision de la CCRA et à la constatation que son renvoi était inexécutable, l’OCP devant être invité à lui accorder "une admission humanitaire".

18. Invité à se déterminer sur effet suspensif, l’OCP a répondu le 24 août 2009, selon un courrier réceptionné par le tribunal de céans le 26 août 2009, que M. N______ n’étant au bénéfice d’aucun titre de séjour, la voie à suivre était celle des mesures provisionnelles. Si celles-ci étaient accordées, le recourant obtiendrait par ce biais l’admission de son recours sur le fond, ce que tant la doctrine que la jurisprudence prohibaient.

Le recourant était ressortissant de la République du Congo (Brazzaville) alors que les documents qu’il avait fournis décrivaient la situation prévalant en République démocratique du Congo. Quant à la demande de naturalisation, elle supposait que le requérant soit titulaire d’un permis valable et il s’agissait en tout état d’une procédure distincte de celle en cours.

19. Par télécopie du 28 août 2009, le juge délégué a requis de l’OCP la production de ses décisions des 16 mai 2008, 4 décembre 2008 et 3 février 2009 de même que celle de la CCRA du 9 septembre 2008.

20. Ces documents ont été réceptionnés le 31 août 2009 et une copie a été transmise au conseil du recourant le même jour.

 

EN DROIT

1. A teneur de l’art. 3 al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), le recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRA n’a pas d’effet suspensif. Cependant, l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est réservé.

2. Le refus de l’OCP le 16 mai 2008 de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. N______ est devenu définitif, la décision prise par la CCRA le 9 septembre 2008 n’ayant pas fait l’objet d’un recours.

3. La seule décision litigieuse est celle du 3 février 2009 par laquelle l’OCP a imparti à l’intéressé un délai au 31 mars 2009 pour quitter le territoire de la Confédération helvétique.

4. En l’état du dossier, la question de savoir si cette décision est une pure mesure d’exécution découlant du non renouvellement de l’autorisation de séjour peut demeurer ouverte. Elle sera examinée avec le fond du litige.

En tout état, depuis le 9 septembre 2008, M. N______ n’a plus aucun titre de séjour. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles et la demande de restitution de l’effet suspensif de M. N______ sera traitée comme telle (art. 21 LPA ; ATF 117 V 185 ss ; ATA/188/2009 du 20 avril 2009).

Or, les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper le jugement définitif ni aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008).

5. En conséquence, la demande sera rejetée.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution d’effet suspensif traitée comme une demande de mesures provisionnelles, présentée le 24 juillet 2009 par Monsieur N______ ;

cela fait :

fixe un délai au 30 septembre 2009 à l’office cantonal de la population pour répondre sur le fond ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Thomas Barth, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :