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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1130/2010

ATA/414/2010 du 15.06.2010 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1130/2010-AIDSO ATA/414/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 juin 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par le Centre social protestant, mandataire

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1. Le 16 juillet 2008, Monsieur B______, domicilié à Genève, a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le service) une demande de prestations en remplissant le formulaire préimprimé dudit service visant en en-tête les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PCF), les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PCC) et l’assistance.

2. Sans réponse du service, M. B______ a déposé une seconde demande le 8 avril 2009, en tous points identiques à la première.

3. En date du 8 septembre 2009, le service a statué sur la demande de PCF et de PCC, l’admettant dans son principe mais estimant que leurs montants étaient nuls en raison du revenu déterminant de l’intéressé.

4. Le 29 octobre 2009, le service a statué sur la demande d’assistance. Un montant de CHF 1'094.- par mois était octroyé à M. B______ à partir du 1er novembre 2009.

5. M. B______ a fait opposition à cette décision le 12 novembre 2009, sur la seule question de la date à partir de laquelle les prestations d’assistance devaient être versées. Son droit à ces prestations devait lui être reconnu dès le 1er juillet 2008.

6. Le 4 mars 2010, le service a admis partiellement l’opposition de M. B______, lui reconnaissant son droit aux prestations d’assistance dès le 1er avril 2009.

7. Le 1er avril 2010, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que le droit aux prestations d’assistance lui soit reconnu dès le 1er juillet 2008.

8. Statuant le 27 avril 2010 dans une cause présentant un enjeu similaire, le Tribunal administratif a jugé que le dies a quo du versement des prestations d’assistance devait remonter à la date du dépôt de la demande initiale de prestations (ATA/280/2010).

9. Le 18 mai 2010, le juge délégué a demandé au service si, compte tenu de l’ATA précité, il maintenait sa décision du 4 mars 2010.

10. Par courrier du 31 mai 2010, le service a conclu à ce que le dossier de M. B______ lui soit retourné pour établissement d’une nouvelle décision conforme aux considérants de l’arrêt susmentionné.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte exclusivement sur le dies a quo du droit aux prestations d’assistance.

Dans l’ATA/280/2010, le tribunal de céans a considéré que la date de référence du droit aux prestations d’assistance était celle du dépôt de la requête lorsque celle-ci était adressée sur le formulaire préimprimé unique du service, ce document ne contenant aucune rubrique spécifique à l’une ou l’autre catégorie des prestations sollicitées (PCF, PCC et assistance).

En l’espèce, le recourant a rempli pour la première fois le formulaire le 16 juillet 2008. Le service a retenu que cette demande ne concernait que les seules PCF et PCC, tout en admettant que le libellé du formulaire pouvait prêter à confusion.

Cette situation étant identique à celle visée dans l’ATA/280/2010, il y a lieu de lui donner une même solution. Le recours sera donc admis et la cause retournée au service pour qu’il rende une nouvelle décision conforme à la jurisprudence énoncée dans l’arrêt précité.

3. Vu cette issue et pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2010 par Monsieur B______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 4 mars 2010 ;

au fond :

l’admet ;

renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur B______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :