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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/753/2003

ATA/414/2005 du 07.06.2005 ( JPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/753/2003-JPT ATA/414/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 juin 2005

2ème section

dans la cause

 

Monsieur B__________
représenté par Me Cyril Aellen, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ


 


1. Par arrêt du 17 avril 2003 (cause n° 2P.303/2002), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 12 novembre 2002 par le Tribunal administratif dans la mesure où il concernait le recourant, M. B__________ (ci-après : M. B__________ ou le recourant).

2. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il incombait au Tribunal administratif soit de prononcer à l’égard de l’intéressé une sanction comme la suspension pour une durée de six mois de sa carte professionnelle de chauffeur de taxis, soit de confirmer le retrait de ladite carte, en exposant alors ce qui motivait objectivement un tel traitement, le Tribunal fédéral faisant sur ce point référence au traitement d’une autre personne condamnée pour les mêmes faits que M. B__________, qui s’étaient déroulés dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2001.

3. Le 6 novembre 2003, le Tribunal administratif a suspendu la cause opposant M. B__________ au département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS) en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), car l’intéressé n’avait pas encore fait l’objet d’une décision de justice, définitive et exécutoire, sur le plan pénal.

4. Le 24 février 2004, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt rejetant le recours de M. B__________ (cause n° 1P.727/2003) dans la cause opposant celui-ci au Procureur général du canton de Genève et à la chambre pénale de la Cour de justice du même canton.

5. Le 16 avril 2004, le Tribunal administratif a invité M. B__________ à compléter son recours.

6. Le 14 mai 2004, l’intéressé a produit une écriture.

Un long temps s’était écoulé depuis les faits reprochés à M. B__________, qui s’étaient déroulés au mois de septembre 2001. La procédure dont il avait fait l’objet lui avait servi de leçon. Depuis cette date, il avait continué à travailler comme chauffeur de taxis, à la satisfaction générale. Si un manquement devait être reconnu à son égard, il ne saurait être dès lors sanctionné que par un retrait de quelques jours de sa carte professionnelle. Pour le surplus, il ne devait pas être traité de manière plus sévère qu’une autre des personnes ayant fait l’objet de la même procédure pénale et qui s’était vu infliger une suspension de sa carte professionnelle de chauffeur de taxis pour une durée de six mois.

7. Le 17 juin 2004, le DJPS s’est déterminé.

Le Tribunal fédéral avait essentiellement reproché au Tribunal administratif d’avoir retenu les premières déclarations de la victime pour apprécier le comportement de M. B__________. Or, dans le cadre de la procédure pénale, qui s’était terminée dans l’intervalle par un arrêt du Tribunal fédéral, cette dernière juridiction avait retenu que les déclarations du recourant étaient suffisantes pour fonder sa participation, en qualité de complice, à la séquestration de la victime et qu’il n’était pas nécessaire d’analyser plus en détail l’évolution des déclarations des divers participants. M. B__________ ne s’était pas contenté d’amener la victime en taxi sur place vers 1h00 du matin pour revenir aux environs de 8h30, comme il l’avait déclaré ultérieurement. Au contraire, il fallait admettre qu’il était retourné au lieu où était séquestrée la victime environ deux heures après l’y avoir amenée et qu’il avait alors vu cette personne vêtue d’un simple short et retenue contre son gré. M. B__________ n’avait alors pas appelé la police, mais il était allé à l’hôtel où logeait la victime afin de s’emparer des bagages de celle-ci et de les ramener au lieu où elle était séquestrée dans le but de les fouiller. M. B__________ n’avait pris aucune mesure pour adoucir le sort de sa victime : il l’avait non seulement conduite dans un véritable guet-apens, mais il avait continué à jouer un rôle actif par la suite. De tels agissements justifiaient amplement un retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxis. Enfin, le recourant ne pouvait se prévaloir de la circonstance atténuante du long temps écoulé, dès lors que la longueur de la procédure lui était entièrement imputable, car il avait tout d’abord nié l’ensemble des faits avant de contester ceux qui lui étaient reprochés jusque devant le Tribunal fédéral.

Le DJPS conclut au rejet du recours.

8. Les démarches accomplies par le Tribunal administratif pour se voir remettre l’intégralité du dossier pénal de M. B__________ ayant abouti, les parties se sont vu accorder un ultime délai pour compléter, le cas échéant, leurs écritures.

9. Seul le DJPS s’est exprimé par écrit en date du 25 février 2005, se référant à ses écritures du 17 juin 2004.

1. La question de la recevabilité du recours n’est plus litigieuse, depuis l’arrêt du tribunal de céans, daté du 12 novembre 2002 et celui de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 17 avril 2003.

2. Dans la décision précitée, le Tribunal fédéral a considéré qu’il appartenait au Tribunal administratif soit d’infliger au recourant une sanction analogue à celle prononcée à l’égard d’une des autres personnes ayant participé à la séquestration, soit de confirmer le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxis, pour d’autres motifs que ceux invoqués dans l’arrêt attaqué et en expliquant ce qui motivait objectivement une telle différence de traitement.

3. La mise en œuvre de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral se heurte toutefois à une circonstance dirimante, l’écoulement du temps.

a. Par application analogique de l’article 337 alinéa 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), une violation des règles pertinentes de droit administratif, comme en l’espèce la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LTaxis - H 1 30), se prescrit selon les règles les plus favorables au contrevenant (ATF 77 IV 206 consid. 1 p. 207). Il convient dès lors, de s’en tenir à l’article 17 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG – E 4 05), qui n’a pas changé depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 1942 et à l’ancienne teneur de l’article 109 CP dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2002 selon laquelle le délai de poursuites des contraventions était d’un an, celui d’exécution de la peine de deux ans, le jour de l’infraction étant compté (ATF précité, consid. 2 p. 209).

b. Selon l’ancien article 109 CP, l’action pénale se prescrivait ainsi par un an et celle d’exécution de la peine par un an également en application de l’article 17 LPG, comme l’avait retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt rendu en 1991 (ATF B. du 26 février 1991). Ces délais étaient certes susceptibles de suspension et d’interruption au sens de l’ancien article 72 chiffre 2 alinéa 2 in fine CP, selon lequel l’action pénale en matière de contraventions se prescrivait au plus tard à l’expiration d’un délai du double de la durée normale.

En l’espèce, comme l’avait déjà retenu le tribunal de céans dans son arrêt du 12 novembre 2002, les faits reprochés au recourant se sont déroulés le 1er septembre 2001. Compte tenu des nombreux actes interruptifs de prescription, il convient de retenir la date la plus éloignée de celle-ci comme celle d’extinction de l’action pénale. Il faut donc considérer que l’autorité administrative pouvait sanctionner le recourant au plus tard jusqu’au 31 août 2003 à 24 heures. Or, à cette date-là, la procédure pénale à l’encontre du recourant n’était pas terminée et il n’était pas possible de savoir quels faits seraient retenus définitivement à sa charge, voire s’il serait acquitté.

Du fait de la prescription, il n’y a donc pas lieu de sanctionner le recourant en application de la Ltaxis.

4. Comme le tribunal de céans l’a déjà relevé à de très nombreuses reprises (cf. not. l’ATA concernant le recourant, daté du 12 novembre 2002, p. 12, consid. 6b ; ATA/42/2002 du 15 janvier 2002) il appartient au législateur d’améliorer le texte légal, de manière à ce que la Ltaxis contienne des délais particuliers de prescription, comme cela est déjà le cas en matière de constructions, l’article 137 alinéa 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) prévoyant une prescription triennale pour la poursuite des infractions et une prescription absolue quinquennale.

5. Le recours doit dès lors être admis. Son auteur, qui obtient gain de cause, pour des motifs totalement étrangers à l’argumentation qu’il a soutenue, n’a pas droit à une indemnité de procédure. Il ne sera en revanche pas condamné aux frais de celle-ci.

* * * * *

admet le recours ;

annule la décision du département de justice, police et sécurité du 9 novembre 2001 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :