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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2448/2010

ATA/405/2011 du 21.06.2011 sur JTAPI/327/2011 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.07.2011, rendu le 27.12.2011, REJETE, 2C_602/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2448/2010-PE ATA/405/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur N______
représenté par Me Marlène Pally, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2011 (JTAPI/327/2011)


EN FAIT

1. Monsieur N______, né en 1974, ressortissant du Nigéria, a épousé à Versoix/Genève le 22 juin 2005 Madame B______ née C______ veuve, mère de trois enfants.

2. Suite à ce mariage, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a délivré à M. N______ une autorisation de séjour de type B, régulièrement renouvelée, pour la dernière fois le 5 janvier 2010 valable jusqu’au 21 juin 2010.

Il sied de préciser que dans le courant de l’année 2009, Mme B______ a adressé plusieurs missives à l’OCP. En substance et en résumé, le couple s’était séparé au début de l’année 2009, la relation entre les époux connaissait des hauts et des bas mais, même infime, un espoir de réconciliation subsistait.

Retenant que les conditions au maintien de l’autorisation de séjour étaient remplies (mariage d’une durée supérieure à trois ans et intégration réussie) l’OCP avait donc renouvelé l’autorisation de séjour de M. N______.

3. Le 27 janvier 2010, Mme B______ a été entendue par la police judiciaire en qualité de victime de menaces.

Dans le courant de l’année 2009, la tension avait fortement augmenté entre les époux. En décembre 2008, son mari lui avait annoncé qu’il la quittait et qu’il avait trouvé un nouveau logement. Une dispute très violente avait éclaté. En fouillant sa valise, elle avait retrouvé divers documents qui indiquaient qu’il avait été requérant d’asile en Suisse sous l’identité M______, ressortissant du Cameroun. Le 19 décembre 2008, son mari avait déménagé toutes ses affaires et était parti pour le Nigéria. Elle lui avait indiqué qu’elle voulait entamer une procédure de séparation, voire de divorce, ce qu’il avait refusé pendant toute l’année 2009. Elle avait tout de même intenté une procédure en séparation et, parallèlement, elle avait tenté à plusieurs reprises de se réconcilier.

Chaque fois qu’elle parlait de divorce, son mari lui répondait : « tu verras ce qui se passera, si tu demandes le divorce ». Lorsqu’elle insistait, il disait : « si tu bouges, tu auras des ennuis ».

A la fin de l’année 2009 il était parti pendant un mois au Nigéria. Le 23 janvier 2010, jour probable de son retour à Genève, elle avait reçu un message de sa part libellé comme suit : « j’ai vu ton jeu, continue ». Par la suite, elle avait appris que quelqu’un avait crevé les pneus de la voiture de son mari et celui-ci la rendait responsable de cet événement. Elle n’y était pour rien. Le dimanche 24 janvier 2010, elle s’était rendue à la sortie de son église à la rue du Prieuré. Elle voulait lui parler pour régler la situation et divorcer. Il l’avait alors prise à l’écart et lui avait dit en anglais : « tu es folle, tu es folle, tu n’as pas peur de la mort ? ». Depuis, il ne répondait plus à ses appels.

Elle se rendait compte qu’elle avait été trompée par cet homme dès le début de leur relation. Elle était convaincue qu’elle devait divorcer.

Elle n’avait jamais été menacée physiquement directement mais elle avait peur de lui. Il était agent de sécurité et elle ne savait pas s’il possédait une arme.

4. Le 28 janvier 2010, M. N______ a été entendu par la police judiciaire.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2003 et avoir déposé une demande d’asile sous le nom de M______, né le ______ 1980, originaire du Cameroun. Suivant le conseil de personnes qu’il avait rencontrées en Suisse, il avait indiqué un faux nom aux autorités. Sa demande d’asile avait été rejetée, mais il n’avait pas été expulsé.

En 2004, il avait rencontré à Paris celle qui allait devenir son épouse et ils s’étaient mariés le _____ 2005 à Versoix. Pour ce faire, il avait repris sa vraie identité et fait venir son passeport nigérian.

Très rapidement, le couple avait eu des disputes régulières. En décembre 2008 il avait pris un domicile séparé. Son épouse ne cessait de le harceler. Au début de l’année 2010, elle lui avait annoncé qu’elle avait décidé de divorcer. Pour sa part, il n’était pas encore prêt. Il n’avait pas les moyens de payer un avocat.

Il n’avait jamais menacé son épouse ; au contraire, c’était elle qui ne cessait pas de le harceler via son téléphone portable. Il n’avait pas l’intention de lui faire du mal ni à elle ni aux membres de sa famille, il voulait seulement qu’elle le laisse en paix.

Alors qu’il était requérant d’asile sous l’alias de M______, il avait effectivement vendu de la drogue mais depuis son mariage, il n’avait plus eu affaire à la police.

Concernant sa situation personnelle, M. N______ a déclaré qu’il avait huit frères et sœurs qui vivaient encore au Nigéria, d’autres membres de sa famille se trouvant aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne.

Il travaillait actuellement comme agent de sécurité pour l’entreprise X______ S.A. (ci-après : X______) et gagnait environ CHF 4'000.- brut.

A la fin de l’entretien, l’inspecteur a remis à M. N______ une interdiction d’entrée prononcée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 12 avril 2006, valable au 11 avril 2011, motivée par la sécurité publique et les infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (vente de cocaïne).

5. Le 18 février 2010, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : le département) a informé M. N______ qu’il envisageait de prononcer le retrait de l’autorisation d’engagement délivrée en sa faveur à X______ le 6 novembre 2007. Un délai au 5 mars 2010 était imparti à M. N______ pour faire valoir son droit d’être entendu.

6. M. N______ s’est déterminé le 22 février 2010.

7. Le 24 février 2010, le département a prononcé le retrait immédiat de l’autorisation d’engagement précitée, dite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours.

8. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2010, l’OCP a communiqué à M. N______ son intention de révoquer son autorisation de séjour conformément à l’art. 62 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

M. N______ avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation de séjour en 2005. Lorsqu’il avait contracté mariage avec Mme B______, il n’avait pas mentionné avoir déposé une première demande d’asile sous une fausse identité, soit M______, né le ______ 1980. Sous celle-ci, il avait fait l’objet de nombreuses arrestations ainsi que d’une condamnation en date du 2 février 2004 par le juge d’instruction du canton de Genève à la peine de trois mois d’emprisonnement pour infraction à la LStup. De plus, une interdiction d’entrée sur le territoire suisse avait été prononcée à son encontre le 12 avril 2006, décision qui lui avait été notifiée le 28 janvier 2010.

Un délai de trente jours étant imparti à M. N______ pour présenter ses observations et objections éventuelles.

9. Sous la plume de son conseil, M. N______ s’est déterminé le 8 mars 2010.

Reprenant les déclarations qu’il avait faites à la police judiciaire le 28 janvier 2010, il a précisé qu’au moment d’épouser Mme B______, il l’avait informée de son passé. Il n’était pas au courant de l’interdiction d’entrée prononcée contre lui, dont il avait pris connaissance lors de l’interrogatoire à la police en janvier 2010 suite à une plainte que son épouse avait déposée à la légère contre lui et qui avait été retirée par la suite. La procédure de séparation avait abouti, cependant les époux se revoyaient et il envisageait une médiation de couple, démarche avec laquelle son épouse était d’accord. Il avait toujours eu l’espoir d’une réconciliation, ce qu’il avait déjà confirmé à l’OCP en juin 2009.

Il était une personne travailleuse et sérieuse. Le passé ne le concernait plus et sa mentalité avait changé. Il souhaitait pouvoir faire table rase et sollicitait de l’OCP de la mansuétude dans l’examen de son cas.

10. Mme B______ a adressé trois lettres à l’OCP respectivement les 9 mars, 21 mars et 7 avril 2010.

Dans la première, elle présentait une « demande de révocation concernant son époux N______ ». A cette date, elle avait tenté une réconciliation et elle l’avait cru sincère.

Dans son courrier du 21 mars 2010, Mme B______ demandait à l’OCP de considérer sa missive du 9 mars comme nulle. Elle avait cru une réconciliation possible et le repentir de son époux sincère mais c’était du « pipeau ».

Dans la troisième enfin, elle demandait à l’OCP d’annuler la révocation de l’octroi du permis de son mari afin que celui-ci puisse retrouver rapidement un emploi. Sa vie conjugale était faite de réconciliations et de conflits. Elle était allée trop loin en contactant l’OCP. Elle avait agi par vengeance, ayant traversé une très mauvaise période ce premier trimestre 2010. La situation était extrêmement difficile pour son mari. Elle demandait à l’OCP de considérer le sérieux et la capacité d’intégration que ce dernier avait largement prouvé depuis son mariage en 2005.

11. Par décision du 21 juin 2010, l’OCP a révoqué l’autorisation de séjour de M. N______ en application de l’art. 62 let. a LEtr. L’exécution du renvoi de M. N______ était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 LEtr. Par conséquent, un délai au 21 septembre 2010 lui était imparti pour quitter la Suisse.

C’était en ignorant les antécédents de M. N______ que l’OCP avait considéré que l’intégration de ce dernier était réussie alors que tel n’était pas le cas, dans la mesure où il avait dissimulé ses antécédents et avait déclaré ne pas avoir fait l’objet de condamnations judiciaires.

L’OCP refusait de soumettre le dossier à l’ODM en vue de la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse dont M. N______ faisait l’objet.

12. En temps utile, M. N______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée.

Il s’est réclamé de l’application de l’art. 50 LEtr. Il vivait séparé de son épouse depuis décembre 2009 (sic) de sorte que l’union conjugale avait duré au moins trois ans. Son intégration était réussie : il parlait bien le français et dès qu’il avait eu son permis B, il avait tout de suite trouvé du travail, dans un premier temps à l’hôtel Mon-Repos, puis il était devenu agent de sécurité.

13. Le 4 août 2010, l’ODM a annulé, avec effet immédiat, la mesure d’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de M. N______ sous l’alias M______. Cette autorité se réservait expressément le droit d’examiner la possibilité de prononcer à nouveau une telle mesure dès le départ de Suisse de l’intéressé selon l’issue de la procédure au niveau cantonal.

14. a. Le 29 mars 2011, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle. M. N______ a persisté dans ses précédents explications et conclusions. Il a confirmé avoir quitté le domicile conjugal en janvier 2009. Depuis lors, il voyait régulièrement son épouse. Le couple n’avait pas encore pris de décision quant à un éventuel divorce.

A la suite de la décision de l’OCP, son employeur avait rompu le contrat. X______ était disposée à le reprendre lorsque sa situation serait régularisée. Actuellement, par le bais de l’office cantonal de l’emploi, il allait faire un stage en tant que chauffeur-livreur auprès de Z______ (ci-après : Z______ ) jusqu’en septembre 2011. Il bénéficiait de prestations de chômage à raison de CHF 2'250.- environ par mois.

b. Le même jour, le TAPI a entendu Mme B______. Celle-ci a confirmé que son époux avait quitté le domicile conjugal en janvier 2009. Depuis lors, ils entretenaient une bonne relation se voyant trois à quatre fois par mois. Elle avait eu des craintes quant à l’existence d’une femme et d’enfants au Nigéria, elle était allée dans ce pays avec son époux et depuis lors elle n’en avait plus. Aujourd’hui, les époux réfléchissaient sur leur situation de couple.

Son époux était bien intégré en Suisse, il s’occupait bien de ses enfants. Il aimait la Suisse et avait envie de faire sa vie dans ce pays. Elle-même était enseignante.

15. Par jugement du 29 mars 2011, le TAPI a rejeté le recours.

Si l’union conjugale avait effectivement duré plus de trois ans, M. N______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse au vu de ses antécédents et de son comportement. Il avait fait l’objet de deux contraventions pour détention de marijuana et d’une condamnation pour infraction à la LStup. Il ressortait de la procédure et des pièces produites qu’il avait dissimulé aux autorités des faits essentiels durant la procédure d’octroi de l’autorisation de séjour, en indiquant notamment qu’il n’avait jamais fait l’objet de condamnations. L’OCP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que M. N______ ne pouvait se prévaloir d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour compte tenu de l’existence de motifs de révocation et de l’absence d’intégration réussie. Enfin, M. N______ n’avait pas démontré, ni allégué, que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures.

Dit jugement a été communiqué aux parties le 20 avril 2011.

16. M. N______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité par acte du 16 mai 2011.

Son mariage avait duré plus de trois ans, puisque contracté le 22 juin 2005, les époux s’étaient séparés en décembre 2008, voire en janvier 2009.

L’OCP se référait aux années 2003 et 2004. A ce moment-là, il vivait dans la détresse matérielle et cette situation s’était arrangée lorsqu’il avait connu celle qui allait devenir son épouse. Depuis, il était rentré dans le bon chemin. Devant le TAPI, son épouse avait confirmé qu’il était bien intégré en Suisse, s’occupait bien de ses enfants et qu’il aimait la Suisse.

Les faits qui s’étaient produits sur le plan pénal en 2003 et 2004 s’étaient tous passés alors qu’il n’était pas encore marié et qu’il n’était donc pas sous le couvert d’un permis B. Dès lors, l’art. 62 LEtr ne s’appliquait pas à son cas : on ne pouvait lui reprocher d’avoir fait de fausses déclarations alors qu’il n’était pas encore titulaire d’une autorisation de séjour.

Il conclut à l’annulation du jugement du TAPI avec suite de frais et dépens et à ce qu’il soit enjoint à l’OCP de délivrer une autorisation de séjour.

17. Le 19 mai 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations.

18. Dans sa réponse du 1er juin 2011, l’OCP s’est opposé au recours pour les motifs exposés dans la décision du 21 juin 2010.

En substance et en résumé, si M. N______ avait bien manifesté sa volonté de participer à la vie économique, il n’en demeurait pas moins qu’il n’avait pas respecté l’ordre juridique suisse en persistant dans ses fausses déclarations.

Il avait violé son obligation de collaborer (art. 90 let. a LEtr) emportant un motif de révocation (art. 62 let. a LEtr).

19. Il résulte du dossier produit par l’OCP que le recourant, sous l’identité de M______ né le ______ 1980, de nationalité camerounaise, est arrivé en Suisse le 5 mai 2003. Il a déposé une demande d’asile le 28 mai 2003 laquelle a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en matière prononcée par l’office fédéral des réfugiés le 13 juin 2003, l’intéressé devant quitter la Suisse immédiatement et l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours. Par décision du 4 août 2003, la commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré le recours de M. M______ irrecevable.

Dès le mois de juillet 2003, l’OCP a entrepris les démarches en vue du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Dans un premier temps, celui-ci a accepté de collaborer avec l’OCP. Il était hébergé alors dans des foyers de l’Hospice général.

Le 28 janvier 2004, M. M______ a été interpellé pour trafic de drogue à Genève (vente d’une boulette de cocaïne), faits pour lesquels il a été condamné le 2 février 2004 à la peine de trois mois d’emprisonnement par ordonnance de condamnation du juge d’instruction.

Le 20 septembre 2004, l’OCP a adressé à M. M______ un avis de fin de droit lui impartissant un délai au 14 octobre 2004 pour quitter sa structure d’hébergement actuelle et la Suisse. Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. M______ a bénéficié de l’aide d’urgence jusqu’au 26 mai 2005.

20. Par mémo du 7 juin 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3. La procédure de révocation de l’autorisation de séjour du recourant a été initiée le 1er mars 2010 de sorte qu’elle est régie par les dispositions de la LEtr et par sa réglementation d’exécution (art. 126 LEtr).

4. Les autorisations qui sont accordées en matière de police des étrangers sont révocables d’une manière générale aux conditions de l’art. 62 LEtr lorsque :

l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr) ;

il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure d’internement au sens de l’art. 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou d’une mesure thérapeutique institutionnelle pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP (art. 62 let. b LEtr) ;

il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr) ;

il ne respecte pas les conditions dans lesquelles la décision est fixée dans l’autorisation de police des étrangers (art. 62 let. d LEtr) ;

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 let. e LEtr).

5. En l’espèce, la seule condition qui mérite discussion est celle de l’art. 62 let. a LEtr.

Il est établi par les pièces du dossier que le recourant a à tout le moins dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation de séjour qui a conduit à la délivrance d’un permis B suite à son mariage. Il a sciemment occulté à cette occasion, le fait qu’il était arrivé en Suisse en 2003 et qu’il avait déposé une demande d’asile sous un faux nom. De la même manière, il a tu sa condamnation pour trafic de cocaïne. En raison de ces seuls deux éléments, il est évident que l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée était viciée à sa base. Le motif de révocation est donc réalisé.

6. Toute mesure administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, la mesure prise à l’encontre du recourant est lourde de conséquences puisqu’elle l’oblige à quitter la Suisse. Cela étant, au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés au recourant, aucune autre mesure n’est envisageable.

7. Quant à l’exécution du renvoi vers le Nigéria, il peut être raisonnablement exigé au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr. En effet, le renvoi du recourant au Nigéria ne se heurte à aucun obstacle dès lors qu’il détient des papiers d’identité. Il est licite, le recourant n’étant pas susceptible à son retour de faire l’objet de mesures contrevenant aux engagements internationaux de la Suisse. Il est raisonnablement exigible, dans la mesure où il ne présente pas de risques de mise en danger concrète du recourant, ce qu’au demeurant celui-ci n’allègue pas. Enfin, une grande partie de la famille du recourant vit encore au Nigéria.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art.87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2011 par Monsieur N______ contre le jugement du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de première instance ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.