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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/806/2010

ATA/390/2010 du 08.06.2010 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/806/2010-PE ATA/390/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 juin 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMNISTRATIVE

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

 



EN FAIT

1. Par décision du 17 février 2009, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de Monsieur S______, ressortissant algérien né en 1979.

2. Le 20 février 2009, M. S______ a obtenu l'assistance juridique sans condition ni restriction aux fins de recourir contre la décision susmentionnée.

3. Par acte du 23 février 2009, l'intéressé a recouru contre la décision de l'OCP auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission).

4. La 1er décembre 2009, la commission a rejeté le recours de M. S______, mettant à sa charge un émolument de CHF 500.- (DCCR/1257/2009).

5. Le 7 janvier 2010, M. S______ a formé réclamation auprès de la commission contre la mise à sa charge de l'émolument susmentionné. Etant au bénéfice de l'assistance juridique, cela violait l'art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).

6. Par décision du 2 février 2010, la commission a rejeté la réclamation, mettant à la charge de l'intéressé un émolument de CHF 250.-.

L'assistance juridique ne permettait pas de procéder à moindre frais devant la justice, mais avait pour fonction de garantir l'accès à cette dernière. Elle n'impliquait donc pas une dispense automatique des émoluments de décision, une fois celle-ci rendue.

7. Par acte du 8 mars 2010, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation, concluant à son annulation, reprenant en substance son argumentation antérieure. Il critiquait en outre le nouvel émolument, la commission violant la pratique du tribunal de céans en la matière.

8. Le 11 mars 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations.

9. Le 15 mars 2010, un délai au 9 avril 2010 a été accordé à M. S______ pour formuler toute requête complémentaire, après quoi, la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

10. Le 17 mars 2010, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas de requête complémentaire à formuler.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La juridiction administrative qui rend une décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Ceux-ci comprennent l'émolument d'arrêté et les débours, soit notamment les indemnités des témoins et des experts, ainsi que le coût des traductions écrites ou orales qui sont requises ou approuvées par la juridiction (art. 1 et 3 RFPA). La partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (art. 12 al. 1 RFPA).

3. Selon l'art. 143A al. 1 LOJ, Le président du Tribunal de première instance accorde l'assistance juridique, sur sa demande, à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure civile, pénale ou administrative relevant de la compétence des juridictions du canton, ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. La gratuité de l'assistance peut n'être que partielle ou être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement (art. 4 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 - RAJ - E 2 05.04).

En matière civile et administrative, l'assistance juridique comporte notamment la dispense d'avancer ou de payer les frais indispensables à la conduite de la procédure et les émoluments dus à l'Etat, notamment les droits du fisc, les indemnités de témoins et d'interprètes, les expertises et les frais d'exécution forcée d'un jugement, à l'exclusion des dépens dus à la partie adverse et des amendes de procédure.

4. En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la commission contre une décision de l'OCP. Aucune restriction n'a été apportée à l'étendue de la gratuité de l'assistance octroyée. Il s'ensuit que, conformément aux dispositions susmentionnées, la dispense des frais est totale et comprend donc l'émolument de décision. Aucun émolument n'aurait donc du être mis à la charge du recourant dans la décision DCCR/1257/2009 du 1er décembre 2009.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée. La réclamation sera admise et l'émolument litigieux annulé.

Aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause. Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2010 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 ;

dit que la réclamation sur émolument du 7 janvier 2010 doit être admise ;

annule l'émolument de CHF 500.- mis à la charge de Monsieur S______ dans la décision de la commission de recours en matière administrative DCCR/1257/2009 du 1er février 2009 ;

dit qu'il n’est pas perçu d'émolument dans la présente cause ;

alloue à Monsieur S______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant et à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, ainsi qu’au service de l'assistance juridique, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :