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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1865/2010

ATA/370/2011 du 07.06.2011 sur DCCR/113/2011 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.08.2011, rendu le 19.08.2011, IRRECEVABLE, 2D_41/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1865/2010-PE ATA/370/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juin 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur J______
représenté par Me Mélanie Mathys, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2011 (DCCR/113/2011)


EN FAIT

1. Monsieur J______, ressortissant béninois né en 1979, est arrivé en Suisse le 12 novembre 2002, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.

Cette dernière avait été régulièrement renouvelée jusqu’à la fin du mois d’octobre 2007.

2. Par décision du 28 avril 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. J______. Ce dernier disposait d’un délai échéant le 30 juin 2010 pour quitter le territoire de la Confédération helvétique.

3. L’intéressé a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis lors, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours, le 26 mai 2010.

4. a. Par jugement du 1er février 2011, le TAPI a rejeté le recours.

b. Ce jugement a été expédié, par pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse genevoise de M. J______.

La Poste suisse ne l’a toutefois pas distribué, mais retourné à son expéditeur car l’intéressé avait demandé à ce que son courrier soit réexpédié en poste restante, et ce mode de distribution n’était pas admis pour les actes judiciaires.

c. Le TAPI a alors adressé le jugement du 1er février 2011 à M. J______ par pli recommandé et, selon le site du suivi de la distribution du courrier de La Poste « Track and Trace », remis à l’intéressé le samedi 19 février 2011.

Par courrier daté du 18 mars 2011, mis à la poste le 19 mars 2011 et reçu par la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 22 du même mois, M. J______ a recouru contre le jugement du TAPI du 1er février 2011, concluant à ce que son permis de séjour temporaire soit renouvelé.

Cet acte n’était pas signé.

5. Le 22 mars 2011, la chancellerie de la chambre administrative a accusé réception du recours, et indiqué au recourant :

« Cependant, nous observons que celui-ci ne comporte pas votre signature.

En conséquence, nous vous invitons à nous en adresser un nouvel exemplaire dûment signé par vos soins, ou à venir le signer au greffe de la chambre administrative, dans le délai légal de recours courant dès réception de la décision que vous entendez contester, sous peine d’irrecevabilité.

Par courrier recommandé remis à La Poste le 28 mars 2011, M. J______ agissant en personne a transmis un exemplaire du recours, dûment signé.

6. Le 14 avril 2011, l’OCP a conclu, quant au fond, au rejet du recours.

7. Par décision du 6 mai 2011 le vice-président du Tribunal civil a mis M. J______ au bénéfice de l’assistance juridique.

8. Le 5 mai 2011, l’OCP a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler au sujet du recours.

9. Le 9 mai 2011, M. J______, par la plume de son conseil, a persisté dans les termes et les conclusions de son recours.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

3. a. A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/36/2011 du 25 janvier 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Ainsi, le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

En l’occurrence, aucun exemplaire de recours comportant une signature originale n’a été remis à la poste ou est parvenu à la chambre administrative dans le délai de recours fixé par la loi, qui venait à échéance le lundi 21 mars 2011. Quant à l’exemplaire posté le 28 mars 2011, il est certes signé mais a été expédié au delà du délai légal de trente jours.

Le courrier adressé par la chancellerie de la chambre administrative le 22 mars 2011 ne modifie en rien cette issue, dès lors que, lors de son expédition, la date à laquelle le jugement du TAPI avait été notifié n’était pas connue.

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

4. Aucun émolument ne sera mis à la charge de recourant, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2011 par Monsieur J______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2011 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mélanie Mathys, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office cantonal de la population.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.