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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/509/2009

ATA/366/2009 du 28.07.2009 ( ANIM ) , REJETE

Descripteurs : ; CAS DE SÉQUESTRE ; CHIEN ; PROPORTIONNALITÉ ; DÉTENTION D'ANIMAUX ; PROTECTION DES ANIMAUX
Normes : LFPD.6; LChiens.4.al2; LChiens.23
Résumé : Proportionnalité confirmée dans le cas du séquestre définitif de chiens détenus de manière inappropriée par leur propriétaire qui de surcroit ne leur prodiguait pas l'attention, l'éducation ni les soins nécessaires, malgré les nombreux rappels à l'ordre dont il avait été l'objet.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/509/2009-ANIM ATA/366/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 juillet 2009

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES


 


EN FAIT

1. Monsieur B______, domicilié à Z______, détenait une chienne de race Bouvier bernois, X______, née le Y______, les six chiots que celle-ci avait mis bas le W______, ainsi qu'un chien Bouvier croisé mâle, J______, né le V______.

2. Le 17 mars 2008, le service de la protection de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a ordonné le séquestre préventif de la chienne X______ et de ses chiots, en application de l'art. 23 let. e de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2006 (LChiens - M 3 45) au motif que les conditions de détention et d'élevage de ces canidés n'étaient absolument pas conformes aux dispositions légales, tant fédérales que cantonales. Cette décision, remise en mains propres à M. B______, mentionnait qu'elle était exécutoire nonobstant recours ainsi que les voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif. Faute de recours, elle est entrée en force.

Il résultait de cette décision les faits suivants :

a. Le 16 septembre 2007, la gendarmerie avait dû intervenir à l'avenue G______, à Z______, au motif que M. B______ et une amie promenant leurs chiens sur des pelouses publiques, puis dans une aire de jeux pour enfants, laissaient leurs canidés y déposer leurs excréments, sans les ramasser, et effrayer les enfants. Lors de cette intervention, les deux individus, allongés sur la pelouse et passablement avinés, ne tenaient pas leurs chiens en laisse. Ils avaient été priés de rassembler leurs effets, d'attacher leurs canidés et de quitter les lieux. Après leur départ, les gendarmes avaient constaté que la pelouse était maculée d'excréments. Ceux-ci provenaient tant des canidés que des deux protagonistes, selon une enquête du voisinage. De plus, la présence de ces derniers avait empêché les enfants de profiter de leur aire de jeux. Plus tard dans la journée, une nouvelle intervention avait été nécessaire, car les deux précités, accompagnés de leurs chiens, avaient simplement traversé la chaussée et investi le parc public. M. B______ était assis à même le sol, consommant moult bières et les chiens, à nouveau, n'étaient pas maintenus en laisse et erraient dans les alentours.

b. Des incidents similaires étant intervenus les 26 juillet, 12 août, 13 et 15 septembre 2007, la gendarmerie de Z______ avait décidé d'emmener les chiens en question à la fourrière cantonale.

c. Le 7 janvier 2008, le SCAV avait envoyé une contravention à M. B______ en raison des faits survenus le 16 septembre 2007.

d. En date du 11 mars 2008, le SCAV avait établi un rapport suite à un entretien téléphonique avec le père de M. B______. Ayant été expulsé de son logement, M. B______ avait emménagé chez lui le 6 mars 2008 avec sa chienne X______ et ses six chiots. Il voulait attirer l'attention du SCAV, car X______ paraissait très fatiguée.

e. Suite à deux autres entretiens téléphoniques des 12 et 14 mars 2008, toujours avec le père de M. B______, le SCAV avait appris que ce dernier était totalement opposé à garder les chiens chez lui et que M. B______ avait l'intention de vendre les chiots. M. B______ père demandait l'intervention du SCAV afin que ces canidés soient transportés hors de chez lui.

f. Le 17 mars 2008, la Société genevoise pour la protection des animaux (ci-après : SGPA) avait informé le SCAV que M. B______ lui avait cédé quatre chiots, un cinquième à un tiers et qu'il en avait gardé un. Vu l'extrême précocité de la séparation des cinq chiots de leur mère, soit quatre semaines et demies, alors que la limite légale est de neuf semaines, M. B______ s'était adonné à une pratique très préjudiciable à l'égard de ces derniers.

De plus, il s'était abstenu d'annoncer au SCAV l'élevage de chiens. Il n'avait pour le surplus entrepris aucune démarches auprès de ce dernier en vue de pratiquer le commerce de chiens.

3. Par courrier du 9 avril 2008, le SCAV a envoyé à M. B______ un rapport de contravention s'élevant à CHF 400.- pour élevage et commerce illégaux de chiots.

4. Le même jour, le SCAV a indiqué à M. B______ quelles mesures étaient ordonnées suite au séquestre préventif : les chiots resteraient auprès de leur mère au refuge de la SPGA pendant le délai légal de neuf semaines, soit jusqu'au 17 avril 2008 ; celle-ci serait stérilisée dès que possible après le sevrage, et tous les frais liés à la garde et aux soins des chiens seraient à la charge de l'intéressé. Ce dernier était, par ailleurs, astreint à suivre un cours dit de sensibilisation auprès d'un éducateur canin ou d'un vétérinaire habilité à le dispenser, toute forme d'élevage et/ou de commerce d'animaux lui était formellement interdite et un avertissement lui était adressé qu'en cas de récidive ou d'autre infraction à la législation vétérinaire en vigueur, des mesures plus contraignantes seraient prises à son encontre, pouvant aller jusqu'au séquestre définitif des animaux.

5. Par télécopie du 19 avril 2008, une plainte signée par vingt-neuf personnes a été envoyée à la directrice de la SGPA. Ces dernières s'insurgeaient du comportement de M. B______ envers ses chiens : lorsqu'il était au café, il les attachait et les laissait aboyer dans la rue pendant des heures, sans se soucier des températures auxquelles il les exposait, les nourrissait uniquement grâce aux restes que lui remettait le café, à savoir : paëlla, saucissons et saucisses et lorsqu'il décidait de partir personne ne s'expliquait comment il pouvait prendre le bus, tant il était saoul. A plusieurs reprises, une des signataires de la plainte avait dû apporter de l'eau aux chiens assoiffés, lesquels étaient exposés en plein soleil. Elle avait également tenté d'attirer l'attention de M. B______ et de la police au sujet des conditions de détention de ces animaux, mais en vain. Les signataires demandaient à ce que les mesures nécessaires soient entreprises pour que les chiens de M. B______ lui soient enlevés définitivement.

6. Le 27 avril 2008, le Doctoresse Hugi, médecin vétérinaire, s'étant occupée de la chienne X______ et de ses chiots dès leur arrivée à la SGPA, a envoyé un courrier à l'adresse du vétérinaire cantonal. Le praticien s'étonnait que le SCAV ne dispose pas d'assez d'éléments pour séquestrer définitivement X______ et un des chiots qui devaient être restitués à M. B______ et désirait apporter son témoignage. X______ était arrivée à la SGPA dans un état d'amaigrissement avancé, les soins les plus basiques, comme vermifuges, n'avaient certainement jamais été administrés, vu la quantité de vers que les chiens avaient éliminés suite au premier traitement. Lors de leur arrivée "ces animaux s'étaient jetés sur la nourriture (…) c'était inimaginable". M. B______ n'avait aucune notion ni le sens des responsabilités envers ses chiens et s'ils lui étaient restitués, ils ne seraient jamais traités ni soignés correctement.

7. Par décision du 23 mai 2008 adressée à M. B______, le SCAV a ordonné le séquestre définitif des chiots, l'interdiction de pratiquer l'élevage et le courtage d'animaux, ainsi que la restitution de la chienne X______ à son propriétaire, à condition que celui-ci s'acquitte des frais engendrés à la SGPA. Cette décision était exécutoire nonobstant recours et indiquait les voie et délai de recours au tribunal de céans. Faute de recours, la décision est entrée en force.

8. Sans nouvelles de M. B______ pendant plus de trois mois, le SCAV lui a adressé un courrier le 30 juillet 2008, dans lequel il lui rappelait que les chiots étaient séquestrés à titre définitif, qu'il était en droit d'aller reprendre sa chienne X______ au refuge de la SGPA depuis le 23 mai 2008, et que vu son manque d'intérêt envers son animal de compagnie, un ultime délai au 7 août 2008 lui était octroyé pour s'exécuter et payer les frais dus, faute de quoi, son attitude serait considérée comme un abandon passif avec les conséquences que cela impliquait. M. B______ s'est exécuté suite à cette lettre.

9. Le 16 décembre 2008, Allianz Suisse Immobilier S.A. a envoyé un courrier au SCAV l'informant que plusieurs locataires avaient déposé plainte contre M. B______ et son père, car leurs chiens étaient jours et nuits sur le palier du huitième étage, attachés à la barrière. Les canidés ne semblaient pas être maltraités. Cette situation perdurait malgré les différents courriers que la régie avait envoyés aux intéressés leur ordonnant de prendre les mesures nécessaires afin qu'ils rétablissent l'ordre dans les couloirs de l'immeuble.

10. Suite à une intervention sur place effectuée par la SGPA attestant que le chien âgé, J______, était mal en point et incontinent, que la détention des chiens se faisait à l'attache sur le palier du huitième étage et que ces derniers aboyaient de manière à déranger le voisinage, le SCAV a prononcé le séquestre préventif de X______ et J______ par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, le 22 décembre 2008.

11. En vue de l'application de la mesure susmentionnée, le SCAV s'est présenté le jour même au domicile de l'intéressé et a appris que cinq jours auparavant, J______ avait dû être euthanasié. M. B______ s'est opposé avec violence au séquestre de X______ : il s'est barricadé avec sa chienne dans l'appartement, a menacé de se jeter par la fenêtre et a bravé les intervenants avec un couteau de trente centimètres de longueur. Le SCAV a dû faire appel à la force publique.

12. Dans sa déclaration du 23 décembre 2008 au SCAV, M. B______ a confirmé la présence des chiens nuits et jours sur le palier du huitième étage, la plupart du temps à l'attache en ce qui concernait X______. J______ ne l'était pas, car depuis de nombreuses semaines il ne bougeait plus. Vu son incontinence, M. B______ avait décidé de le langer, sans entreprendre la moindre visite chez le vétérinaire.

13. Par pli remis à la poste le 14 janvier 2009, M. B______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 22 décembre 2008. Ladite décision violait son droit d'être entendu. Le fait qu'il attache X______ à la barrière du palier de son appartement ne constituait pas une maltraitance et l'intervention du SCAV suite au courrier transmis par la régie n'était pas justifiée. Il concluait à ce que l'effet suspensif de la décision soit restitué et la décision querellée annulée (cause A/118/2009).

14. Le 19 janvier 2009, nanti des plaintes des locataires et de la déclaration de l'intéressé du 23 décembre 2008, le SCAV a ordonné le séquestre définitif de X______, interdit la détention de tout nouveau chien par M. B______, sous réserve de l'autorisation préalable du SCAV et l'a condamné à payer les frais d'intervention ascendant à CHF 300.-, conformément à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LFPA - RS 455). Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours et mentionnait les délai et voie de recours au Tribunal administratif.

15. Le 27 janvier 2009, M. B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de plusieurs policiers et d'un tiers pour dommages à la propriété, violation de domicile et abus d'autorité au cours de l'intervention du 22 décembre 2008. Le 5 février 2009, le procureur général a prononcé une décision de classement de la plainte. Les dix jours de délai de recours étant écoulés, dite décision est entrée en force.

16. Par pli remis à la poste le 16 février 2009, M. B______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 19 janvier 2009. Il a repris l'argumentation de son recours précédent, à savoir que son droit d'être entendu ainsi que sa liberté de propriété auraient été violés, car le SCAV ne prouvait pas que sa chienne ait été maltraitée. Il conclut à l'annulation du séquestre définitif et à la restitution de l'effet suspensif.

Des pièces figurant au dossier, il y a lieu de relever l'attestation du 9 janvier 2009, dans laquelle, le Dr. Muller, médecin vétérinaire, a attesté que M. B______ fréquentait régulièrement son cabinet vétérinaire et qu'il ne lui semblait pas que les chiens de celui-ci soient maltraités. Il précisait que l'euthanasie de J______, intervenue le 16 décembre 2008, avait certainement eu des conséquences sur l'attitude de M. B______ les jours suivants et plus particulièrement les incidents intervenus lors de l'exécution du séquestre de X______ le 22 décembre 2008.

17. Par décision du 25 février 2009, le tribunal de céans a rayé la cause (A/118/2009) du rôle, le recours du 14 janvier 2009 étant devenu sans objet, vu la nouvelle décision du 19 janvier 2009 du SCAV.

18. Dans sa réponse du 30 mars 2009, le SCAV a persisté dans son argumentation et conclu à la confirmation de la décision de séquestre définitif du 19 janvier 2009.

19. Par courrier du 31 mars 2009, le tribunal de céans a informé les parties qu'un délai, venant à échéance le 15 avril 2009, leur était imparti pour formuler toute requête complémentaire, faute de quoi, la cause serait gardée à juger en l'état.

20. Le 31 mars 2009 également, le Tribunal administratif a adressé un courrier au greffe du Ministère public afin qu'il lui fasse parvenir le dossier P/1553/2009. Les parties ont reçu copie de ce pli. Le procureur général a fourni la procédure pénale par courrier daté du 1er avril 2009 et les pièces ont été mises à la disposition des parties.

21. Le 2 avril 2009, M. B______ a présenté des observations complémentaires. La décision du 25 février 2009 du tribunal de céans, rayant la cause A/118/2009, était pour le moins prématurée, car cette dernière était en étroite connexité tant temporelle que matérielle avec celle du 19 janvier 2009, objet du litige. Pour le surplus, il a persisté dans son argumentation.

22. Le 14 avril 2009, le recourant a prié le Tribunal administratif de lui accorder un délai au 4 mai 2009 pour répliquer.

23. Par courrier du 27 avril 2009, le recourant a répliqué. Il invoquait une violation du droit d'être entendu, de la garantie de la propriété, de la liberté personnelle, et un abus de pouvoir de la part de l'intimé, car aucune maltraitance envers la chienne X______ n'avait été établie.

24. Le 29 avril 2009, le tribunal de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours (ATA/212/2009 du 29 avril 2009).

25. Le 26 mai 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée auprès du tribunal de céans. Ce dernier l'a transmis au Tribunal fédéral le 15 juin 2009, lequel était seul compétent pour y donner suite.

26. Par courrier du 29 mai 2009, l'intimé a dupliqué. Il a persisté intégralement dans les termes de sa réponse du 30 mars 2009. Pour le surplus, les différentes restrictions aux libertés constitutionnelles étaient toutes justifiées, car elles reposaient sur une base légale, étaient nécessaires pour le maintien de l'ordre public et respectaient le principe de la proportionnalité.

27. Par arrêt du 15 juillet 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du 29 avril 2009 sur effet suspensif (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_386/2009).

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La décision de séquestre préventif du 22 décembre 2008, ayant été remplacée le 19 janvier 2009 par celle ordonnant le séquestre définitif, c'est à juste titre que le tribunal de céans a rayé la cause A/118/2209 du rôle.

3. Le recourant fait en premier lieu valoir une violation de son droit d’être entendu. Il s’agit d’un grief de nature formelle, dont l’admission est de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond du litige (ATA/85/2006 du 14 février 2006). Aussi se justifie -t-il d’examiner ce moyen en premier lieu.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, celui de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153, 157 consid. 3 et les réf. citées ; ATA/768/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 consid. 5b).

b. La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours lorsque celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée, ce qui est le cas en l'espèce.

En l'occurrence, le SCAV a prononcé le séquestre définitif de X______ en date du 19 janvier 2009 suite à la déclaration du recourant du 23 décembre 2008, qui confirmait les faits incriminés, à savoir que sa chienne était détenue depuis quelques semaines sur le palier du huitième étage, de jour comme de nuit, à l'attache et qu'il n'était pas en mesure de s'occuper de ses animaux, vu le manque d'intérêt dont il avait fait preuve envers son chien J______, lequel ne bougeait plus depuis plusieurs semaines. Partant, force est d'admettre que le droit d'être entendu du recourant a été respecté.

Ce grief est donc infondé.

4. En application de l'art. 24 al. 1er LFPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou que les conditions de détention sont totalement inappropriées. A Genève, le SCAV est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 - RaLFPA - M 3 50.02).

Par conséquent, la décision de séquestre définitif, ayant été ordonnée par le SCAV, émane de l'autorité compétente.

5. a. La législation vétérinaire générale tend à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LFPA).

b. Le chapitre 2 de la LFPA, relatif à la manière de traiter les animaux, énonce comme exigences générales, à son art. 6 que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, de manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut leur fournir un gîte.

c. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) précise que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. Quant à son al. 4, il stipule expressément que les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.

Selon l'art. 5 al. 1 ab initio OPAn, relatif aux soins, le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. L'al. 2 mentionne que dès que les animaux son blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou à défaut, les mettre à mort.

d. L'art. 4 al. 2 LChiens énonce qu'aucun chiot ne peut être vendu ou donné à des tiers avant qu'il n'ait atteint l'âge de neuf semaines.

Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés tels qu'ils résultent de la décision contestée.

C'est en vain qu'il allègue que le SCAV ne disposait pas d'éléments attestant une quelconque maltraitance infligée à X______, respectivement à ses animaux. En effet, les pièces produites établissent que le recourant a détenu X______ à l'attache en permanence sur le palier du huitième étage, a séparé les chiots de leur mère quatre semaines après leur naissance, a décidé de langer J______ alors que ce dernier ne bougeait plus depuis plusieurs semaines et qu'il n'a pas envisagé une visite vétérinaire dès les premiers signes de faiblesse. Il a dès lors, d'une façon générale, gravement violé les conditions de détention de ses chiens.

6. a. Selon l’art. 23 LChiens, en cas d’inobservation de ses dispositions et de son règlement d'application, le service peut ordonner notamment le séquestre provisoire ou définitif du chien et/ou l'interdiction de détenir un chien.

b. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/515/2008 du 7 octobre 2008 et les réf. citées).

Sous ce dernier aspect (principe de proportionnalité au sens étroit), la restriction apportée à la garantie de la propriété du recourant, lié à la détention de sa chienne X______, dont il fait grief, reste adaptée et adéquate pour atteindre le but poursuivi par la LFPA, en particulier celui de protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LFPA), car aucune autre mesure moins incisive que le séquestre définitif n'est envisageable.

En effet, les chiens du recourant ont été, à plusieurs reprises, séquestrés à titre préventif sans qu'une amélioration de leurs conditions de détention n'ait été constatée. Par conséquent, vu les pièces versées aux débats, le Tribunal administratif a acquis la conviction que le recourant détenait ses chiens de manière inappropriée et ne leur prodiguait pas l'attention, l'éducation ni les soins nécessaires, malgré les nombreux rappels à l'ordre dont il a été l'objet.

Il s'ensuit que la décision attaquée apparaît non seulement justifiée, tant dans son principe qu'au regard du principe de proportionnalité, mais qu'elle est nécessaire et répond à un intérêt public prépondérant.

Il résulte de ce qui précède que le SCAV n'a commis aucun abus de pouvoir en ordonnant le séquestre définitif du chien du recourant et en soumettant toute nouvelle détention d'animaux de compagnie à son autorisation préalable.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision du 19 janvier 2009 du SCAV confirmée.

8. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2009 par Monsieur B______ contre la décision du 19 janvier 2009 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, à l'office vétérinaire fédéral ainsi qu'au Tribunal fédéral, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :